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27/07/1987 | CEDH | N°8562/79

CEDH | AFFAIRE FELDBRUGGE c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE FELDBRUGGE c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
(Requête no 8562/79)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 1987
En l’affaire Feldbrugge*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Wiarda,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinh

eiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spie...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE FELDBRUGGE c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
(Requête no 8562/79)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 1987
En l’affaire Feldbrugge*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Wiarda,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
W. Ganshof van der Meersch,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mai et 25 juin 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 octobre 1984. A son origine se trouve une requête (no 8562/79) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont une ressortissante de cet État, Mme Geziena Hendrika Maria Feldbrugge, avait saisi la Commission le 16 février 1979.
2.   Par un arrêt du 29 mai 1986, la Cour a relevé une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") en tant que la cause de la requérante n’avait pas été entendue équitablement (série A no 99, paragraphes 24-47 des motifs et points 1-2 du dispositif, pp. 11-19).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 11 à 20 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 7-10).
3.   À l’audience du 29 mai 1985, l’avocat de la requérante et le conseil du Gouvernement avaient prié la Cour, si elle constatait une infraction, de surseoir à statuer sur l’octroi éventuel d’une satisfaction équitable.
Comme la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait donc pas en état, l’arrêt du 29 mai 1986 l’a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit leurs observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre eux.
4.   A la demande du représentant de Mme Feldbrugge, le président a prorogé ce délai le 30 juillet puis le 27 octobre 1986.
Le mémoire de la requérante est parvenu au greffe le 27 février 1987, celui du Gouvernement le 13 avril.
Le 15 mai, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier les observations du délégué.
5.   Le 25 juin 1987, la Cour a décidé que, dans les circonstances de la cause, il n’y avait pas lieu de tenir des audiences.
EN DROIT
6.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Les demandes présentées par la requérante sur le terrain de cette disposition visent aussi bien la réparation de dommages que le remboursement de frais et dépens.
I. DOMMAGES
7.   Prétendant avoir souffert un double préjudice - matériel et moral - en raison de la violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, Mme Feldbrugge réclame une satisfaction pécuniaire.
A. Dommage matériel
8.   La requérante sollicite le paiement des prestations auxquelles elle aurait eu droit si en 1978 elle avait été jugée incapable de travailler au sens de la loi sur l’assurance-maladie (Ziektewet), puis - deux ans plus tard - déclarée invalide aux fins de la loi sur l’invalidité (Arbeidsongeschikheidswet). La somme exigée - 186.415 florins 01 au 31 décembre 1986 - correspond donc à des allocations d’assurance-maladie et à une pension d’invalidité. Elle a été calculée par le "bureau commun" (Gemeenschappelijk Administratiekantoor), chargé par les associations professionnelles des tâches administratives résultant de la mise en oeuvre du droit de la sécurité sociale (arrêt du 29 mai 1986, série A no 99, p. 9, § 15).
Pour la période postérieure au 31 décembre 1986, Mme Feldbrugge entend se voir reconnaître, à cause de son incapacité totale de travail, le droit à une pension d’invalidité, laquelle équivaut aux Pays-Bas à 70 % de l’ancien salaire.
Sa demande se fonde pour l’essentiel sur le rapport d’un bureau de consultation psychologique, daté du 19 février 1987 et rédigé à l’initiative de l’intéressée.
9.   Selon le Gouvernement, aucun lien de causalité entre l’infraction à la Convention et le préjudice matériel allégué ne se trouve établi. En particulier, rien ne montrerait que la requérante eût été déclarée inapte au travail et, en conséquence, bénéficiaire de prestations si la procédure suivie devant le président de la commission de recours de Haarlem avait revêtu un caractère contradictoire.
Le délégué de la Commission, lui non plus, n’estime pas prouvée une relation de cause à effet.
10.  La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu.
Quant à la possibilité d’une perte de chances subie en raison de l’infraction, il échet de noter que les deux rapports communiqués par Mme Feldbrugge ne jettent guère de lumière. Dressés plus de huit ans après les faits litigieux, ils émanent de personnes exerçant dans des domaines - la psychologie et l’orthopédie - fort différents. Surtout, ils se contredisent l’un l’autre: selon le premier, les épreuves traversées par l’intéressée dans sa vie personnelle ont détérioré son état de santé au point de la rendre, depuis 1978 et jusqu’à la fin de ses jours, incapable de se livrer à une activité professionnelle; d’après le second, en revanche, une contre-expertise effectuée en 1978 n’aurait probablement pas débouché sur d’autres conclusions que les avis formulés à l’époque par deux experts médicaux permanents près la commission de recours de Haarlem, à savoir un gynécologue et un chirurgien orthopédiste (arrêt du 29 mai 1986, série A no 99, p. 8, § 12).
La Cour relève en outre que les deux experts en question ont consulté trois confrères - un gynécologue et deux généralistes, dont celui de Mme Feldbrugge (ibidem) -, mais ne semblent pas avoir cherché à recueillir l’opinion d’un psychologue.
Bref, les éléments du dossier ne prouvent pas que Mme Feldbrugge ait subi, en raison des conséquences possibles de la violation constatée, une perte de chances à laquelle on doive avoir égard.
B. Dommage moral
11.  Pour dommage moral, la requérante réclame une indemnité de 20.000 florins. Elle affirme avoir connu pendant des années une tension psychologique aiguë en raison de la perte des allocations perçues en vertu des lois sur l’assurance-maladie et sur l’invalidité. Elle ajoute qu’elle a dû changer son mode de vie, ainsi que celui de sa famille, et restreindre ses dépenses, après la suppression des prestations accordées au titre de la législation sur l’assurance sociale.
12.  Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu à réparation pécuniaire car Mme Feldbrugge retire du constat de violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) une satisfaction équitable suffisante. Le délégué de la Commission se prononce dans le même sens.
13.  La Cour prend note des renseignements fournis par le Gouvernement sur la suite donnée à l’arrêt du 29 mai 1986. D’une part, les présidents des commissions de recours ont déclaré que les particuliers pourront désormais former dans tous les cas opposition contre les décisions de l’organe du premier degré. D’autre part, un projet de loi visant à empêcher désormais les violations de l’article 6 § 1 (art. 6-1) par les commissions de recours et la commission centrale de recours se trouve en préparation.
Il n’en demeure pas moins que l’instance menée devant le président de la commission de recours de Haarlem n’a pas revêtu un caractère contradictoire, du moins à son stade ultime et déterminant, et n’a donc pas offert à un degré suffisant l’une des principales garanties d’une procédure judiciaire (arrêt du 29 mai 1986, série A no 99, pp. 17-18, § 44). A cet égard, Mme Feldbrugge a dû souffrir un tort moral que ni l’arrêt de Strasbourg ni les mesures adoptées ou envisagées par les autorités de l’Etat défendeur ne compensent entièrement.
Appréciant le dommage en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50) (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 17, § 38), la Cour accorde de ce chef à l’intéressée une indemnité de 10.000 florins.
II. FRAIS ET DÉPENS
A. Introduction
14.  La requérante réclame le remboursement des frais relatifs à différentes expertises ainsi qu’à l’assistance de son avocat.
D’après la jurisprudence constante de la Cour, pour avoir droit à l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 50 (art. 50) la partie lésée doit les avoir supportés afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation dans l’ordre juridique interne, d’amener la Commission puis la Cour à la constater et d’en obtenir l’effacement (voir, entre autres, l’arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A no 62, p. 20, § 45). Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (ibidem).
B. Frais supportés aux Pays-Bas
15.  Mme Feldbrugge ne prétend pas avoir engagé des dépenses pour la procédure devant la commission de recours de Haarlem ni devant la commission centrale de recours.
En revanche, elle cherche à obtenir le paiement de trois consultations, à savoir celles de son médecin traitant (27 florins), d’un chirurgien orthopédiste (475 florins) et d’un bureau de consultation psychologique (1.000 florins).
16.  Ni l’agent du Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d’observations à ce sujet.
17.  La Cour note que les consultations dont il s’agit visaient toutes à établir l’existence d’un dommage matériel aux fins de la procédure relative à l’application de l’article 50 (art. 50) et que le Gouvernement ne soulève aucune objection. Dans ces conditions, il y a lieu de rembourser à l’intéressée les honoraires versés à des médecins et à des psychologues, soit 1.502 florins.
C. Frais exposés à Strasbourg
18.  La requérante reconnaît avoir obtenu certaines sommes au titre de l’assistance judiciaire gratuite devant la Commission puis la Cour. Elle déclare cependant que si le bénéficiaire de l’assistance voit sa situation financière s’améliorer grâce à la procédure menée à Strasbourg ou pour toute autre cause, il cesse de satisfaire aux critères d’octroi et supporte donc les honoraires de son avocat. A cette fin, elle revendique 48.855 florins 25.
19.  Le Gouvernement juge la demande non fondée. A ses yeux, Mme Feldbrugge ne prouve pas qu’elle ait versé à son avocat un supplément d’honoraires ou qu’elle doive le faire. En outre, selon la jurisprudence de la Cour Me Schuitemaker ne saurait revendiquer sur la base de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable pour son propre compte (arrêts Luedicke, Belkacem et Koç du 10 mars 1980 et Artico du 13 mai 1980, série A no 36 et 37); il a du reste librement accepté les conditions, y compris le barème, de l’assistance judiciaire accordée à sa cliente.
Quant au délégué de la Commission, il considère que la requérante a droit au remboursement des frais et dépens engagés devant les organes de la Convention, mais qu’il faut tenir compte de la décision du 15 octobre 1982, par laquelle la Commission lui a octroyé l’assistance judiciaire.
20.  Avec le Gouvernement, la Cour constate que Mme Feldbrugge n’affirme pas et, a fortiori, ne démontre pas avoir payé ou devoir payer à son avocat - qui a perçu du Conseil de l’Europe 12.627 FF au total - un supplément d’honoraires et de frais dont elle puisse exiger le remboursement (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Van Droogenbroeck du 25 avril 1983, série A no 63, p. 8, § 15).
Au surplus, aucun élément du dossier n’apparaît de nature à étayer l’hypothèse avancée par la requérante, à savoir la perte - en quelque sorte rétroactive - du droit à l’assistance gratuite de son avocat. En particulier, rien ne donne à penser que la situation financière de l’intéressée se soit substantiellement améliorée au cours de la procédure à Strasbourg, l’octroi par la Cour d’une indemnité pour dommage moral (paragraphe 13 ci-dessus) ne pouvant entrer en ligne de compte à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que le Royaume des Pays-Bas doit verser à la requérante dix mille (10.000) florins néerlandais pour dommage moral et lui rembourser mille cinq cent deux (1.502) florins de frais de consultation;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 juillet 1987 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 8/1984/80/127.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT FELDBRUGGE c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)
ARRÊT FELDBRUGGE c. PAYS-BAS (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 8562/79
Date de la décision : 27/07/1987
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : FELDBRUGGE
Défendeurs : PAYS-BAS (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-27;8562.79 ?

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