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13/07/1987 | CEDH | N°12462/86

CEDH | MAIRITSCH c. AUTRICHE


of ownership from one spouse to thc other in order to awatd to each spouse an equitable share of the matrimonial property . It is tnie that in the present case the partition of the matrimonial estate included the transfer of title to immovable property which according to S . 9 '0 of the Marriage Act sha0 be ordered in exceptional cases only . However, the Comntission's only task is to ensure the observance of the obligations undertaken by the parties to the Convention and it is in principle not competent to deal with an application alleging that errors of law or fact have been committed by dom

estic couns . The Commission frnds no indicatio...

of ownership from one spouse to thc other in order to awatd to each spouse an equitable share of the matrimonial property . It is tnie that in the present case the partition of the matrimonial estate included the transfer of title to immovable property which according to S . 9 '0 of the Marriage Act sha0 be ordered in exceptional cases only . However, the Comntission's only task is to ensure the observance of the obligations undertaken by the parties to the Convention and it is in principle not competent to deal with an application alleging that errors of law or fact have been committed by domestic couns . The Commission frnds no indication that rhe assumption of the Austrian eourts, that exceptional circuntstances justiPying ttte transfer also of immovable property existed in the instant case, was based on arbitrary or unreasonable considerations . Moreover, the Commission notes that the Austrian courts took into account the value of the property thus transFerred tc the applicant's fornier wife and ordered her to pay compensation to the applicant . The Commission accordingly does not find that there has been any infringeinent of the applicant's right to the peaceful enjoyment of his posscssions or that he lias been deprived of his possessions in violation of Article I of Protocol No . 1 . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For the~se reasons, the Commissio n DECLARES 'rHE APPLICA1'ION INADMISSIBLE .
(l'RADlICT1ON ) EN FAI7 ' Le tequérant, ressortissant autrichien né en 1941, est un peintre indépendant domicilié à Vblkermarkt . Il est représenté devant la Commission par Me G . Seeber, avocat à Klagenfurt . Le 20janvier 1984, le mariage (lu requérant, contracté en 1972, fut dissous par le tribunal régional (Landesgericht) de Klagenfurt . . L'ex-ép)use du requérant demanda alors le partagr, des biens et des éconcmie sduménageIAftilshcenGbrauvtigs.nclderh 237
Ersparnisse), conformément aux articles 81 et suivants de la loi sur le mariage (Ehegesetz) et aux articles 98 et suivants du Code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) . Les conjoints possédaient notamment à Vtilkermarkt un terrain et une maison où ils avaient cohabité jusqu'en 1983 . Le requérant utilisait également une pièce comme bureau et une partie de la cave pour y entreposer ses affaires . Le 21 août 1985, le tribunal de district (Bezirksgericht) de Klagenfurt opéra le partage des biens du ménage . Après avoir réparti les biens meubles, le tribunal décida de transférer la propriété des locaux à l'ex-épouse du requérant, à charge pour elle de verser au requérant la somme de 450 .000 SA à titre d'indemnisation . Sur appel (Rekurs) du requérant, le tribunal régional de Klagenfurt modifia partiellement cette décision le 11 octobre 1985 et évalua à 500 .000 SA la somme à verser par l'exépouse du requérant ; l'appel fut rejeté pour le surplus . Le pourvoi en cassation du requérant (Revisionsrekurs) fut rejeté par la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) le 13 février 1986 . GRIEF Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa copropriété sur le terrain en question, ce qui est contraire à l'article 1 du Protocole additionnel, selon lequel nul n e ,1. peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique . Toutefois, la propriété du terrain ayant été transférée à son ex-épouse, le requérant prétend avoir en fait été exproprié non pas dans l'intérêt général, mais au profit d'une personne privée . EN DROI T Le requérant se plaint de ce que la part des locaux qu'il possédait autrefois conjointement ait été transférée à son ex-épouse lors du partage des biens du ménage . L'article 1 du Protocole additionnel à la Convention se lit ainsi : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes . » La Commission fait observer tout d'abord que si le transfert effectif de propriété a été en l'espèce mis en o_uvre par une décision judiciaire, donc par l'acte d'un organe de l'Etat, il se fonde sur les dispositions de la loi autrichienne sur le mariage régissant les relations entre ex-conjoints en cas de dissolution du mariage . Toutefois, 238
comme la Comm :ssion l'a noté précédemment, dans tous les Etats part ies à la Conven t ion, les lois régissant les rapport s de droit privé entre pa rticuliers contiennent des dispositions qui déterminent, quant aux biens, les effets de ces rappomts juridiques et, dans certains cas, obligent une personne à céder à une autre un bien dont elle étai : propriétaire . La Cornmiss ~ on a cité, à titre d'exemple précisément, la liquidation des régimes matrimoniaux . La Commission a estimé que ce type de régle ne saurait r.n principe être considéré comme contraire à l'a rt icle 1 du Protocole additionnel et, plus précisément, que dans ces cas-là le transfert de propriété, résultant de limitations légales inhérentes à certains clroits patrimoniaux, ne saurait être considéré cornme constituant une privation de propriété au :;ens de la deuxième phrase de l'a rt icle 1 ( No 8588/79 et 8589/79, déc . 12 .10 .82, D .R . 29 p . fx1 [721) . La Comtnission maintient ce Iwint de vue . M@rne si, en cas de dissolution du mariage, le transfert de propriété sur des tiens meub:es ou immeeubles ne pe :ut pas s'effectuer loar une transaction privée entre les ex-époux, mais par décisioa d'un tribunal ou d'un aatre organc, de l'Etat, le transfert en soi est toujours le résultat d'obligations découlant des règles du droit privé géni :ral régissant la conclusion et la dissolution du mariage et leurs conséqucnces juridiques . L'obligation, née de ces règles, de transférer un bien à l'autre époux ne saurait être considérée en soi comnre contraire à l'article 1 du Proi .ocole additionnel . La Commission doit néanmoins s'assurer qu'en réglementant les effets quamt aux biens, (les rapports juridiques entre particuliers, le législateur n'introduit pas entre eu :( un déséquilibre tel qu'il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injusbr ment une personne au profrt d'une autre (No 8588/79 et 88 59/79, eupra, p . 72 ; voir zgalement, mutatis mutandis, Cour Eur . D .H ., arrik Slwrrong et Ldnnroth du 23 septembre 1982, série A n" 52, p . 26, par . 69) . S'agissant du partage des biens matrimoniaux, la Commission relève que l'article 21 par . 2 et l'article 82 de la loi autrichienne sur le mariage ne prévoient que le partage des biens meubles ou immeubles ayant servi à l'usage dea deux époux pendant la durée du mariage, notamment les etfets du ménage et le clomicile coujugal i«ehelict.es t7ebrau_hsvermügen») . En revanche, ni les apports, ni les biens acquis par l'un (les conjoints par donation ou succession, ni les biens ne servant qu'à l'usage d'un seul conjoint ne sont normalement sournis à partage . Ce.s règles traduisent l'idée eous-jacente au régime matritnonial autrichien que les acquets servant à l'usage des deux conjoints doivent être partagés équitablement entre les ex-époux lors de la dissolution du mariage car, habltuelletnent, les deux conjoints ont contribué à leur a.cquisition, alors même que la propriété n'est attribuée qu'à l'un cl'eux . Ces règles rie sauraient donc être généralement considérées comnte méconnalssant le droit de l'un ou l'autce des conjoints au resFect de ses biens, cn@mo si le partage des biens rnatrimoriaux nécessite des transferts de propriété d'un conjoint à l'autre de façon à accorder à chacun des partenaires une part équitable de ces biens matrimor.iaux . 234
Certes, en l'espèce, le partage des biens matrimoniaux comportait le transfert de la propriété des biens immeubles qui, selon l'article 90 de la loi sur le mariage, ne doit être ordonné qu'à titre exceptionnel . Cependant, la Commission a pour unique tâche de veiller au respect des obligations découlant de la Convention pour les Parties et elle n'a pas, en principe, compétence pour examiner une requête alléguant des erreurs de fait ou de droit commises par les tribunaux internes . Selon la Commission, rien n'indique que l'hypothèse sur laqûelle ont travaillé les tribunaux autrichiens, à savoir l'existence en l'esp8ce de circonstances exceptionnelles justifiant aussi le transfen des biens immeubles, était fondée sur des considérations arbitraires ou déraisonnables . En outre, la Commission relève que les tribunaux autrichiens ont pris en compte la valeur du bien transféré à l'ex-épouse et ordonné à cette dernière de verser une soulte au requérant . La Commission ne constate di',s lors pas d'atteinte au droit du requérant au respect de ses biens et ne trouve pas non plus qu'rl ait été privé de sa propriété contrairement à l'article 1 du Protocole additionnel . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12462/86
Date de la décision : 13/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : MAIRITSCH
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-13;12462.86 ?

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