de son bail. Saisi par la requerante d'une demande d Ssxpu!sion, le tribunal fimcier festighersdomstolen) décida le 30 août 1984 de surseoir à l'erpul .cion au tnotif que ('appel de A1 .L . était encore pendant devant le tribunal des locâ¢arions .
(TRADUCTION) EN DF[OIT (Extrait ) 1 . La fondation requérante s'est plainte de ce que la décision rendue par le tribunal foncier et ordonnant de surs_oir à l'expulsion de M .L . en attendant le résulttrt de son appel a c_onstitné une violation de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention . L'article 1 du Protoaale additionnel se lit ainsi : a Toute personne physique ou morale a droit au r,-spect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues p3r la loi et les, principes généraux da droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de ntettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt générà l ou ponr assurer le paiement des imp3ts ou d'autres contributions ou des amendes . . Ls Commission constate avec la tondation requérante que la décision de surseoir à l'expulsion constituait une ingérence dans l'exercice ne son droit au respect de ses biens . La nature e,t le but de l'ingérence étaient de réglementer l'usage des biens et la question de savoir si l'ingérence était ou non justifiée doit dès lors être examinée au regard du second alinéa de l'article : 1 . La Conimission rappelle que la décision de surseoir à l'expulsion a été prise patve que le point de savoir si M .L . avait le droit de ; prolonger son coutrat de bail était en suspens devant le tribunal des locations . La Commission estime qu'il étaid conforme à « l'intérêt général , au sens de l'article 1 du Protocole additionnel de surseoir h l'expulsion de M .L . tant que n'avait pas été tranchée la question de la prorogatiori de son contrat de bail . En outre, rien n'indique que . la déeision rerLdue par le tribunal foncier ait été irrégulière au regard du rlroit suédois . En conséquence, la Coinmission ne constste ancune apparence de, violation de l'article 1 du Protocole additonnel . Il s'ensuit que Is, requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 't de la Conventior . .
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