La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1987 | CEDH | N°11567/85;11568/85

CEDH | LE COUR GRANDMAISON et FRITZ contre la France


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11567/85 de la requête No 11568/85 présentée par Olivier LE COUR GRANDMAISON présentée par Laurent FRITZ contre la France contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSE

L A.S. GÖZÜBÜYÜK A. ...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11567/85 de la requête No 11568/85 présentée par Olivier LE COUR GRANDMAISON présentée par Laurent FRITZ contre la France contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 24 mai 1985 par Olivier LE COUR GRANDMAISON et Laurent FRITZ contre la France et enregistrées le 11 juin 1985 sous les No de dossier 11567/85 et 11568/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant Olivier LE COUR GRANDMAISON est un ressortissant français né en 1960 et résidant à Paris. Le requérant Laurent FRITZ, de nationalité française, est né en 1960 à Strasbourg où il est domicilié. Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Me Roland Houver, avocat au barreau de Strasbourg, et Me Antoine Comte, avocat au barreau de Paris. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Les requérants effectuaient leurs obligations militaires à partir du 1er août 1983 au sein du 32ème Régiment du Génie à Kehl (RFA). Les 28 et 29 septembre 1983 et le 6 octobre suivant, des imprimés intitulés "Les sapeurs en lutte - Bulletin n° 1 du Comité de soldats du 32ème R.G." étaient découverts en divers endroits du casernement de ce régiment. Cette publication décrivait la situation des militaires français appelés en RFA en ces termes : "... Totalement coupés de notre milieu... impuissants devant cette hiérarchie, cette discipline, ces sanctions qu'on agite tout le temps, les chantages à la permission..." Ce tract expliquait les raisons de la rédaction de la façon suivante : "... Cette feuille écrite pour des appelés, par des appelés, pour parler de nos revendications, de nos problèmes et agir pour les résoudre... ... justifiait l'utilité de la création d'un comité de soldats aux motifs ci-après : isolés, face à la hiérarchie, aux gradés, nous ne pouvons rien. Par contre, organisés, unis pour nous défendre, nous pouvons alors résister et nous battre contre l'arbitraire... ... C'est pourquoi nous demandons que soient supprimées les affectations hors des frontières ; c'est pourquoi nous demandons de faire notre service proche de chez nous... ... 830 milliards ont été affectés à l'Armée pour 5 ans, alors que les budgets de la santé, de l'éducation, les allocations chômage, la sécu sont attaqués... des emplois, pas des bombes..." En date du 10 octobre 1983, lors d'une revue de paquetage de la compagnie à laquelle était affecté le requérant Le Cour Grandmaison, furent trouvées des pétitions vierges réclamant le départ des troupes françaises en Allemagne. Ces pétitions étaient libellées comme suit : "Soldats français en Allemagne, nous avons été expédiés à des centaines de kilomètres de chez nous sans l'avoir demandé. Nous connaissons les pires difficultés matérielles et morales, celles de l'exil. Avec les populations allemandes et tous les peuples d'Europe qui manifestent pour la paix, nous refusons de servir d'otage et de "chair à neutron" dans les plans de guerre de l'OTAN. 38 ans après la fin de la 2ème guerre mondiale des centaines de milliers d'hommes sont ainsi placés dans la situation d'occupation, dans les deux parties de l'Allemagne. Nous sommes pour le retrait de toutes ces forces étrangères d'Allemagne. Troupes françaises, hors d'Allemagne !" Par ailleurs, une autre pétition identique portant comme seule signature celle du requérant Fritz fut trouvée parmi les effets militaires de celui-ci. En outre, un manuscrit préparé pour être le bulletin n° 2 du Comité de soldats précité fut découvert dans son armoire. Le requérant Le Cour Grandmaison qui ne contestait pas avoir fait signer à des militaires la pétition demandant le retrait hors d'Allemagne des troupes françaises reconnut avoir rédigé le bulletin n° 1 du Comité de soldats et être l'auteur du manuscrit du futur bulletin n° 2. Le requérant Fritz, quant à lui, reconnut avoir participé à la rédaction dudit bulletin n° 1 mais contesta avoir fait circuler et signer la pétition trouvée dans ses affaires personnelles. Les requérants firent alors l'objet de poursuites judiciaires et furent inculpés d'incitation de militaires à commettre des actes contraires à la discipline et de violation de consigne, délits sanctionnés respectivement par les articles 441 et 465 du Code de justice militaire. Devant la juridiction de jugement, ils alléguèrent la violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Par jugement du 29 mars 1984, le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne siégeant à Landau in der Pfalz (RFA) déclara les requérants coupables des préventions portées à leur charge et les condamna à la peine d'une année d'emprisonnement avec sursis, la mention de cette condamnation étant toutefois exclue du bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Dans ses considérants, le tribunal relevait notamment que la publication "Les sapeurs en lutte" était destinée à créer une organisation collective pour lutter contre la hiérarchie et la discipline et qu'elle était donc de nature à inciter les militaires qui en auraient connaissance à commettre des actes contraires au devoir, notamment en abandonnant leurs corps en Allemagne. Par ailleurs, le tribunal soulignait que l'article 11 de la Convention n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice des droits à la liberté de réunion et d'association par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat, et estimait que tel était le cas en l'espèce. En outre, cette juridiction relevait que l'exercice de la liberté d'expression prévu par l'article 10 de la Convention comporte des restrictions prévues par la loi, constituant des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, ce qui était bien le cas d'espèce. Enfin, ce tribunal estimait qu'il en était de même des restrictions énoncées à l'alinéa 2 de l'article 9 de la Convention, constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique et à la protection de l'ordre. Les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils faisaient valoir notamment que l'article 10 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, sur lequel reposaient les préventions, est illégal comme contraire aux principes constitutionnels de liberté d'expression, d'association et d'action politique, et ils invoquaient à nouveau les articles 9, 10 et 11 de la Convention. Par arrêt du 23 janvier 1985, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
GRIEFS Les requérants se plaignent de l'application qui leur a été faite du Code de justice militaire et du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, qui leur a ainsi interdit toute expression libre d'opinion qu'elle soit de nature philosophique, religieuse, syndicale ou politique. Les requérants allèguent tout d'abord la violation des articles 9 et 10 de la Convention en ce qu'ils concernent la liberté de pensée, de conscience et d'expression. En outre, ils allèguent la violation de l'article 11 de la Convention. Ils précisent qu'il s'agissait en l'occurrence d'une action de type syndical comme cela peut être pratiqué dans toutes les autres institutions au sens sociologique du terme (entreprises, établissements publics, administration, etc...). Selon les requérants, cette disposition se borne à autoriser des restrictions ce qui est un terme beaucoup moins large qu'une interdiction pure et simple comme le fait le législateur français. Par ailleurs, même s'il ne s'agissait que de restrictions, celles-ci ne seraient pas légitimes.
EN DROIT La Commission estime que les requêtes présentent des éléments de connexité quant aux faits et décide par conséquent de les joindre, en application de l'article 29 de son Règlement intérieur. Les requérants se plaignent d'une violation des articles 9 (art. 9) et 10 (art. 10) en ce qu'ils ont été condamnés à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis pour avoir incité des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et pour violation de consigne au moyen de la distribution de tracts contestant la présence militaire française en République Fédérale d'Allemagne et de la rédaction de pétitions réclamant le départ des troupes françaises d'Allemagne. Ils font valoir notamment que l'application qui leur a été faite du Code de justice militaire et du décret portant règlement de discipline générale dans les armées porte atteinte à leurs droits à la liberté de pensée, de conscience et d'expression, au sens de ces dispositions. En outre, les requérants se plaignent d'une violation de l'article 11 (art. 11) en ce que les tracts distribués concernaient une activité de type syndical. La Commission relève tout d'abord que les requérants ont été poursuivis puis condamnés pour avoir incité des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et pour violation de consigne. Toutefois, la rédaction et la distribution de tracts qui sont à l'origine de ces poursuites ne sauraient être considérées à elles seules comme une manifestation d'une activité syndicale, au sens de l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention. Dès lors, la Commission n'examinera les requêtes que sous l'angle des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, seuls articles qui trouvent à s'appliquer en l'espèce. a) Sur l'article 9 (art. 9) de la Convention L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention est libellé comme suit : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites." Dans la présente affaire, la Commission relève que les requérants ont contesté la présence militaire française en République Fédérale d'Allemagne au moyen de la distribution et rédaction des publications en question. A cet égard, elle rappelle que, conformément à sa jurisprudence, "le pacifisme rentre dans le domaine d'application du droit à la liberté de pensée et de conscience. L'attitude du pacifiste peut donc être considérée comme une conviction protégée par l'article 9 par. 1 (art. 9-1)" (cf. Arrowsmith c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.10.78, par. 69, D.R. 19 p. 49). En l'espèce, la Commission relève toutefois que les tracts et pétitions en question incitaient les militaires français appelés en Allemagne à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline militaires. En particulier, elle remarque que le bulletin distribué préconisait l'organisation d'un comité de soldats afin de pouvoir lutter contre la hiérarchie. La Commission estime en conséquence qu'en diffusant ces publications, les requérants n'ont pas exprimé une conviction au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention mais qu'ils ont tenté de saper la discipline militaire. Dès lors, leur condamnation et la peine qui leur a été infligée pour avoir incité des militaires à commettre des actes contraires à la discipline et pour violation de consigne ne constituent nullement une atteinte à l'exercice des droits que leur garantit cet article. Il s'ensuit que cette partie des requêtes est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. b) Sur l'article 10 (art. 10) de la Convention L'article 10 (art. 10) garantit le droit à la liberté d'expression. L'exercice de cette liberté peut être cependant soumis à certaines conditions, conformément au paragraphe 2 (art. 10-2) de cet article. Dans la présente affaire, la Commission est d'avis que les faits dont les requérants se plaignent doivent être considérés comme une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression de ces derniers. La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était justifiée aux termes du paragraphe 2 (art. 10-2) de ladite disposition. Tout d'abord, la Commission estime que l'ingérence était prévue par la loi, en particulier par les articles 441 et 465 du Code de justice militaire qui sanctionnent les délits pour lesquels les requérants ont été condamnés. Quant au but visé par l'ingérence, la Commission note qu'elle tendait à la défense de l'ordre, au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention. En outre, la Commission est d'avis que, s'agissant de troupes stationnées en territoire allemand en vertu d'un accord liant la France et la République Fédérale d'Allemagne, il y a lieu de considérer que l'ingérence incriminée avait également pour objectif la sécurité nationale, au sens de cette disposition. Par ailleurs, la Commission doit examiner la question de la nécessité, dans une société démocratique, de cette restriction. Sur ce point, la Commission rappelle que "le fonctionnement efficace d'une armée ne se conçoit guère sans des règles juridiques destinées à empêcher de saper la discipline militaire, notamment par des écrits" et que "pour vérifier, sous l'angle de la Convention, la manière dont le droit interne d'un Etat a été appliqué en l'espèce, il ne faut négliger à cet égard ni les particularités de la vie militaire ni la marge d'appréciation que le paragraphe 2 de l'article précité laisse aux Etats contractants" (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22 p. 34, par. 100). Dans le cas d'espèce, la Commission relève que les requérants ont rédigé ou contribué à rédiger et à diffuser des écrits de nature à provoquer un grave désordre au sein du régiment où ils effectuaient leur service national. En effet, comme il a été rappelé ci-dessus il s'agissait d'une publication destinée à créer une organisation collective pour lutter contre la hiérarchie et la discipline. La Commission remarque également que les pétitions saisies réclamaient le retrait d'Allemagne des troupes françaises, considérées comme troupes d'occupation dont les membres serviraient "d'otages" et de "chair à neutrons" dans les plans de guerre de l'OTAN. Dans ces circonstances, le tribunal aux armées a pu avoir des raisons fondées d'estimer que les requérants avaient tenté de saper la discipline militaire et qu'il était nécessaire à la défense de l'ordre, ainsi qu'à la sécurité nationale, de leur infliger la peine dont il les a frappés, d'autant que les infractions avaient été commises par des militaires incorporés dans une unité stationnée à l'étranger. Par ailleurs, la Commission note qu'il ne s'agissait pas pour le tribunal de priver les requérants de leurs libertés garanties par l'article 10 (art. 10) de la Convention mais uniquement de réprimer l'abus qu'ils avaient commis dans l'exercice de ces libertés. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'ingérence était donc proportionnée au but qu'elle visait. Il s'ensuit que le restant des requêtes doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11567/85;11568/85
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : LE COUR GRANDMAISON et FRITZ
Défendeurs : la France

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-06;11567.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award