La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | CEDH | N°11268/84

CEDH | LANDSVREUGT contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11268/84 présentée par P.H. LANDSVREUGT contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice G. SPERDUTI M. TRIANTAFYLLIDES G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BAT

LINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THU...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11268/84 présentée par P.H. LANDSVREUGT contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice G. SPERDUTI M. TRIANTAFYLLIDES G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 décembre 1983 par P.H. LANDSVREUGT contre la Belgique et enregistrée le 23 novembre 1984 sous le N° de dossier 11268/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. P.H. Landsvreugt, né en 1932, de nationalité belge, est domicilié à Vilvorde et exerce la profession d'avocat. Le requérant, en outre, a exercé les fonctions de juge de police suppléant au tribunal de Vilvorde du 26 mai 1971 au 27 octobre 1983, date à laquelle, à sa demande, il a été démis de ses fonctions. Le 19 novembre 1978, le requérant fut entendu par un inspecteur de la police judiciaire de Bruxelles dans le cadre d'une instruction ouverte depuis 1977 à charge d'un de ses anciens clients, H.B., maroquinier. Il était reproché à ce dernier d'avoir organisé par la création d'une société fictive, dénommée S.A. L. son insolvabilité afin d'échapper à ses obligations à l'égard de ses créanciers personnels et de son épouse de laquelle il vivait séparé depuis 1976. Outre le requérant, furent interpellés A.M. et G.T., expert comptable et promoteur de la S.A. L. Au cours de cette investigation, le requérant fut invité à préciser ce qu'il savait d'un chèque de 500.000 FB et en quoi il était intervenu dans une cession d'actions concernant la S.A. Le 4 décembre 1980, le requérant fut inculpé de faux et d'usage de faux par le juge d'instruction K. Ce dernier, compte tenu du fait que le requérant en sa qualité de juge bénéficiait d'un privilège de juridiction, avait été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bruxelles compétent, en vertu de l'article 480 du code d'instruction criminelle, pour désigner le magistrat exerçant les fonctions de juge d'instruction à charge d'un juge ayant commis un délit hors de ses fonctions. Par ordonnance du 19 janvier 1982, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, déchargea de toutes autres investigations le juge d'instruction enquêtant à charge de H.B., A.M. et G.T. au motif que le requérant bénéficiait d'un privilège de juridiction et que dès lors l'exercice de l'action publique appartenait exclusivement au procureur général près la cour d'appel. En effet, dans le cas où, comme en l'espèce, une instruction judiciaire est ouverte à charge d'une personne à laquelle sont applicables les articles 479 et suivants du code d'instruction criminelle, les règles spéciales de compétence et de procédure prévues par ces dispositions - à savoir principalement la citation directe par le procureur général près la cour d'appel devant cette Cour, sans qu'il puisse y avoir appel - sont aussi applicables, en vertu de la connexité, aux autres personnes impliquées dans la même cause. Le 30 septembre 1982, la chambre des mises en accusation ordonna le renvoi du requérant, de H.B., A.M. et de G.T. faisant défaut, devant le procureur général de la cour d'appel pour suite voulue. Le 4 novembre 1982, à la requête du procureur général près la cour d'appel, le requérant, H.B., A.M. et G.T. furent cités à comparaître devant la cour d'appel de Bruxelles les 22, 23 et 24 novembre 1982. L'exploit de citation précisait que G.T. était cité séparément. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le requérant fit notamment valoir que l'assignation était nulle quant aux préventions de faux et d'usage de faux ainsi que quant à celle de participation à l'organisation de l'insolvabilité de H.B. du fait que l'assignation ne se référait pas aux dispositions légales du code pénal. La cour d'appel de Bruxelles tint ses audiences du 22 au 25 novembre 1982. Lors de l'audience du 23 novembre, le requérant, ayant constaté que, contrairement aux mentions figurant sur l'exploit, G.T. n'avait pas été cité, déposa des conclusions invoquant la violation des droits de la défense et demanda la remise de l'affaire afin de faire citer G.T. Le requérant soutenait d'une part, que vu l'unité d'instruction et de renvoi, il devait y avoir nécessairement unité de décision et, d'autre part, que G.T., par les informations qu'il aurait pu donner à la cour, aurait pu faire la lumière sur cette affaire dans l'intérêt de tous. Il ajouta que s'il avait su que le procureur général ne l'avait pas fait citer, il l'aurait fait citer directement. Par ailleurs, il demanda la remise sine die de l'examen de la demande en réparation de la partie civile du fait qu'il n'avait reçu les conclusions de celle-ci que trois jours avant l'audience. Dans son arrêt du 5 janvier 1983, la cour d'appel de Bruxelles, quant à la prétendue nullité de l'assignation du 4 novembre 1982, releva tout d'abord que le procureur général dans son réquisitoire avait mentionné les articles visant le faux en écritures et l'usage de faux et que le requérant, en qualité de juriste, devait savoir que l'article 490 bis du code pénal punit celui qui organise son insolvabilité. La cour d'appel considéra dès lors que l'absence de mention dans la citation des articles du code sur lesquels étaient fondées les poursuites - quand, comme en l'espèce, le texte des délits est repris littéralement du code pénal - n'entraîne pas nullité de la citation, aucune loi ne prescrivant cette mention. Quant à la demande de remise, la cour répondit : "Attendu que néanmoins - ainsi que le fait remarquer à juste titre le Ministère Public - (G.T.) a été radié pour Ryad, adresse inconnue et n'a donc pu être cité ; Que bien sûr, ceci aurait pu être fait "au Parquet de Monsieur le Procureur du Roi à Bruxelles", ce qui aurait eu comme conséquence que le dénommé (G.T.) aurait pu être condamné par défaut en sorte qu'aucun des prévenus - ni même la Cour - n'aurait pu recueillir des informations complémentaires, informations que le premier prévenu d'ailleurs ne précise pas et qu'il a eu largement l'occasion de demander durant l'instruction qui s'est poursuivie pendant plus de 5 ans ; Qu'en plus le dénommé (G.T.) n'a pas fait élection de domicile mais qu'il a seulement déclaré qu'il pouvait être touché chez son père en Belgique ; qu'il est connu comme une personne qui disparaît régulièrement et notamment qu'il fut signalé en 1980 pour être entendu ; Qu'en outre il n'existe pas dans le dossier répressif de déclarations contradictoires entre la thèse du (requérant) et (G.T.) ; Attendu que les droits de la défense n'ont pas été violés puisque à l'audience de la Cour a été donné un rapport très complet et circonstancié de la cause et entre autres - à la demande des prévenus - lecture a été donnée des déclarations de (G.T.) lequel n'a d'ailleurs jamais formulé d'accusations contre les 3 prévenus ; Attendu que le premier prévenu n'explique pas (...) en quoi l'absence de (G.T.) aurait pu influencer la culpabilité ou la non-culpabilité des cités et que l'on n'aperçoit pas quelles informations complémentaires auraient pu être demandées au dit prévenu ; Attendu qu'il suffit pour respecter les droits de la défense que le prévenu puisse contester les préventions formulées contre lui par le Ministère Public, question sur laquelle la Cour décide en prenant en considération les intérêts de la société ;" Après avoir examiné les préventions mises à charge des trois prévenus présents, la cour d'appel condamna chacun d'entre eux à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende. En particulier, le requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois et à une amende de 4.000 FB. Après avoir estimé qu'elle ne pouvait donner suite à la demande de remise sine die de l'examen de l'action civile au motif que les audiences avaient duré jusqu'au 25 novembre 1982, la cour d'appel condamna les trois prévenus à payer in solidum à la partie civile la somme de 200.000 FB. Le 21 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant fondé notamment sur la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable du fait du refus de la cour d'appel de donner suite à sa demande de remise de la cause du fait de la non citation de G.T. Elle considéra notamment que les constatations faites par la cour d'appel indiquait que la citation directe de G.T. n'aurait pas eu pour effet de le voir comparaître à l'audience. Elle déclara par ailleurs que la cour d'appel, dans son arrêt, avait, sans méconnaître les droits de la défense, justifié son refus de faire droit à la demande de remise formulée par la demande et qu'on ne pouvait déduire de ce refus que les juges n'auraient pas traité le cas du demandeur avec équité. Par arrêt du 7 mars 1984, signifié le 20 mars 1984, G.T. fut condamné par défaut à une peine d'emprisonnement de deux mois du chef de faux, d'usage de faux et pour avoir participé à l'organisation de la faillite de H.B.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du fait que la procédure spéciale réservée aux magistrats et organisée par les articles 479 et sts du code d'instruction n'a pas été appliquée correctement. Il explique notamment que, dans le cadre de l'instruction à charge de H.B., il a été entendu par des inspecteurs de police judiciaires et non par le procureur général ou un magistrat désigné spécialement à cette fin. Il invoque les articles 6 et 14 de la Convention du fait qu'il a subi des désavantages appréciables vis-à-vis de l'accusation tant au cours de l'instruction que durant le procès.
2. Le requérant se plaint du fait que la citation du 4 novembre 1982 ne mentionnait pas les textes de loi sur base desquels il a été poursuivi. Il se plaint d'une violation des droits de la défense et invoque l'article 6 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour réfuter la demande en réparation formulée par la partie civile, demande s'élevant à plusieurs millions de F.B. Il explique que nonobstant le fait qu'il ait reçu trois jours avant l'audience les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a refusé de donner suite à sa demande de remise sine die de cet aspect de la question au motif que l'affaire s'était traitée en quatre jours. Il allègue une violation de l'article 6 de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable. Il a fait l'objet d'une première investigation en date du 19 novembre 1978 et il apprit à cette occasion qu'une longue instruction était en cours depuis juin 1977 suite à l'aveu de faillite de H.B. Il prétend que la durée anormalement longue de la procédure s'explique du fait que l'accusation a voulu utiliser des éléments postérieurs à son intervention dans cette affaire et, à ce dernier égard, insiste sur le fait qu'il a été l'avocat de H.B. d'octobre 1976 au 8 décembre 1976.
5. Le requérant se plaint enfin que, contrairement à la mention figurant sur l'exploit du 4 novembre 1982, G.T. n'a pas été cité. Il estime que la présence de ce dernier était essentielle du fait non seulement qu'il aurait pu donner des explications complémentaires démontrant la bonne foi du requérant mais également du fait qu'il aurait pu contredire après les avoir entendues les versions des parties H.B. et A.M. qui avaient intérêt à faire endosser leurs erreurs par le requérant. Il allègue une violation du droit à un procès équitable ainsi que des droits de la défense et invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que la procédure spéciale relative aux poursuites dirigées contre des magistrats ayant commis des délits n'a pas été appliquée correctement puisque dans le cadre de l'instruction judiciaire à charge de H.B., il a été entendu par le juge d'instruction habituel et non pas par le procureur général ou par le magistrat désigné spécialement à cette fin comme il devait l'être, en application de l'article 580 du code d'instruction criminelle, s'il était considéré comme magistrat. Il se plaint d'une violation des articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention. La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, le requérant n'a formulé son grief ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la citation à comparaître du 4 novembre 1982 ne mentionnait pas les textes de loi sur base desquels il a été poursuivi. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission a examiné le grief sous l'angle de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention qui garantit notamment à tout accusé le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. A supposer qu'il y ait épuisement des voies de recours internes, la Commission estime que le grief est manifestement mal fondé du fait que, même si la citation ne mentionnait pas les articles du code pénal dont la violation était reprochée au requérant, ce dernier était suffisamment informé des faits mis à sa charge pour préparer sa défense (N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, p. 169) puisque la citation reproduisait littéralement le contenu des dispositions en cause. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour réfuter la demande en réparation formulée par la partie civile. Il explique que nonobstant le fait qu'il ait reçu trois jours avant l'audience les conclusions de la partie civile, la cour d'appel a refusé de donner suite à sa demande de remise sine die de cet aspect de la question au motif que l'affaire s'était traitée en quatre jours. Il allègue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Sur ce point également, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. Elle fait observer que le requérant a omis de soumettre son grief à la Cour de cassation et n'a, pas conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure pénale diligentée contre lui. L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît en effet à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable". La Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de l'épuisement des voies de recours internes car le grief en tout état de cause se heurte à un autre moyen d'irrecevabilité. Pour déterminer la durée d'une procédure, il faut d'abord établir quand commence la période à prendre en considération. A cet égard, la Commission rappelle qu'en matière pénale, le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence à courir dès l'instant où une personne est accusée. La Cour a défini l'accusation comme "la notification officielle, émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, idée qui correspond aussi à la notion de répercussion importante sur la situation du suspect (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A, N° 51, p. 33, par. 73). En l'espèce, la Commission estime que la date avancée par le requérant, à savoir le 19 novembre 1978, ne saurait être prise en considération comme dies a quo du fait qu'à cette date, le requérant a été entendu uniquement dans le cadre de l'instruction judiciaire ouverte à charge d'un de ses anciens clients, H.B. Elle considère qu'il y a lieu en l'occurrence de tenir compte de la date de l'inculpation du requérant, à savoir le 4 décembre 1980, date à laquelle sa situation a été affectée par les poursuites pénales dirigées contre lui. Par ailleurs, la Commission considère que la procédure doit être considérée comme ayant pris fin le 26 juin 1983, date à laquelle la Cour de cassation a mis un terme à la procédure pénale ouverte contre le requérant rejetant le pourvoi formé par celui-ci contre sa condamnation. La durée totale de la procédure ainsi diligentée contre le requérant est donc de 2 ans et demi. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la procédure doit s'apprécier en tenant compte dans chaque cas des circonstances de l'espèce qui tiennent à la fois à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A, n° 51, p. 35, par. 80). La Commission relève tout d'abord qu'en raison de la qualité de juge de police suppléant du requérant, la procédure spéciale prévue par les articles 479 et suivants du code d'instruction criminelle relatifs à la poursuite des délits commis par les juges a été suivie et qu'en conséquence certains actes spécifiques de procédure ont dû être posés parmi lesquels on peut citer l'ordonnance de la chambre du conseil du 19 janvier 1982 par laquelle le juge d'instruction chargé d'enquêter à charge des trois co-inculpés du requérant a été déchargé de son mandat ainsi que l'ordonnance de la chambre des mises en accusation du 30 septembre 1982 renvoyant tous les inculpés devant le procureur général de la cour d'appel. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que la manière dont les autorités nationales ont mené l'affaire a été déraisonnable. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que les poursuites dirigées contre le requérant l'ont été à l'occasion de poursuites en banqueroute frauduleuse dirigée contre un de ses clients et que pareilles poursuites peuvent poser des problèmes financiers complexes. Ceci étant, la Commission n'estime pas que la période allant du 4 décembre 1980 au 26 juin 1983 soit exceptionnellement longue et ait dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin que, contrairement à la mention figurant sur l'exploit du 4 novembre 1982, G.T. n'a pas été cité. Il allègue de ce fait une violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le requérant n'ayant visé aucune disposition spécifique du par. 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention, la Commission examinera le présent grief à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que les garanties du par. 3 (art. 6-3) constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le par. 1 (art. 6-1) (Cour Eur. D.H., arrêt Colloza du 12 février 1985, Série A n° 89, p. 14 par. 26, arrêt Bönisch du 6 mai 1985, Série A n° 92, p. 14, par. 29). Afin de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respecté, la Commission, conformément à sa jurisprudence constante, doit examiner l'ensemble de la procédure judiciaire, une fois que celle-ci a pris fin. Néanmoins, on ne saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être apprécié plus tôt, soit d'une importance telle qu'il soit décisif pour le déroulement du procès (voir N° 7945, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 228). Dans le cas d'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 5 janvier 1983 qu'effectivement G.T., contrairement à la mention figurant sur l'exploit de citation, n'a, en fait, pas été cité au motif qu'il avait quitté la Belgique pour Ryad sans laisser d'adresse et sans faire élection de domicile. La question se pose dès lors de savoir si l'absence de G.T. lors de la procédure devant la cour d'appel de Bruxelles a pu porter atteinte au droit à un procès équitable du requérant. A cet égard, la Commission rappelle que ce droit implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse (voir N° 2804/66, 16.7.68, Recueil 27, p. 61). La Commission relève que la cour d'appel a examiné avec attention les divers éléments avancés par le requérant à l'appui de sa demande de remise de l'affaire afin de faire citer G.T. et a motivé son refus de faire droit à cette demande tout d'abord par le fait que G.T., parti pour Ryad, n'avait pas laissé d'adresse et que sa citation n'aurait pas eu pour effet de le faire comparaître à l'audience. Par ailleurs, après avoir constaté qu'il n'existait pas dans le dossier répressif de déclarations contradictoires entre la thèse du requérant et de G.T., la cour d'appel estima que l'absence de G.T. à l'audience n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant du fait qu'un rapport complet avait été présenté à l'audience, que lecture avait été donnée des déclarations de G.T. et qu'elle ne voyait pas quelles informations complémentaires auraient pu lui être demandées. De l'avis de la Commission, rien ne permet de penser que la cour d'appel a conclu à tort qu'il n'y avait pas lieu de remettre l'affaire pour permettre la citation de G.T. Elle estime que le fait que G.T. ait été condamné ultérieurement par défaut par la cour d'appel de Bruxelles accrédite la constatation selon laquelle la citation de G.T. ne garantissait pas sa présence effective au procès. Par ailleurs, elle considère qu'en préparant sa défense, le requérant aurait dû tenir compte de l'absence éventuelle de G.T., du fait qu'il faisait déjà défaut lors de la procédure préparatoire de renvoi devant la chambre des mises en accusation. La Commission observe par ailleurs que le requérant, au cours de la procédure, a pu normalement exercer ses droits de défense et que, devant elle, il n'a pas démontré en quoi l'absence de G.T. aurait pu porter atteinte à ces droits ou aurait pu créer une inégalité entre les parties. Dans ces circonstances et tenant compte du fait que la cour d'appel a dûment pris en considération l'absence de G.T. aux audiences devant elle, la Commission considère que la non-citation de G.T. n'a pas porté atteinte aux droits invoqués par le requérant. Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : LANDSVREUGT
Défendeurs : la Belgique

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11268/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-13;11268.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award