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13/05/1987 | CEDH | N°11051/84

CEDH | LAPLACE contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11051/84 présentée par Jean LAPLACE contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice G. SPERDUTI M. TRIANTAFYLLIDES G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H

.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLIN...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11051/84 présentée par Jean LAPLACE contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice G. SPERDUTI M. TRIANTAFYLLIDES G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juin 1984 par Jean LAPLACE contre la France et enregistrée le 23 juillet 1984 sous le N° de dossier 11051/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission en date du 14 mai 1985 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 octobre 1985 et les observations en réponse du requérant du 22 novembre 1985 (art. 42 par. 2 b)) du Règlement intérieur ; Vu le rapport du 26 mars 1987 (art. 40 du Règlement intérieur) ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité française, né en 1935 à Calais, cadre supérieur, a son domicile à Montmagny. La filiale française de la société anglaise Lockwood Foods, conserveries alimentaires, qui se trouvait en difficultés déjà en novembre 1978, devait licencier le requérant du jour au lendemain de son poste de directeur commercial à sa filiale de Foucarmont (Seine Maritime). Le requérant saisit le Conseil de Prud'hommes de Paris, en date du 8 décembre 1978. La demande avait pour objet le paiement de F 170.000 au titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et F 170.000 au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Par courrier du 9 mai 1979, le requérant demanda à la S.A. Lockwood Foods de lui régler l'indemnité de non-concurrence de F 85.000 prévue à son contrat de travail. Cette indemnité ne lui fut pas versée. C'est en octobre 1979 que le requérant inclut à la procédure prud'hommale sa demande de paiement de 85.000 francs au titre de l'indemnité de non-concurrence. Le 31 octobre 1980, la S.A. Lockwood Foods déposa son bilan auprès du Tribunal de Commerce de Neufchâtel-en-Bray (Seine Maritime). Le Conseil de Prud'hommes de Paris a rendu son jugement le 24 mai 1983, notifié au requérant le 14 octobre 1983. Ce jugement accordait au requérant l'indemnité de non-concurrence. La créance du requérant sur le passif de la S.A. Lockwood Foods, mise depuis lors en liquidation de biens, était fixée à F 85.000 à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, avec l'intérêt légal de cette somme à compter du jour de l'introduction de la demande jusqu'au jour du prononcé de la liquidation de biens. Le requérant était débouté du surplus. Il ressort de ce jugement que les parties ont comparu devant le bureau de conciliation le 4 janvier 1979 mais que la conciliation n'eut pas lieu. L'affaire fut renvoyée au conseiller-rapporteur pour établissement d'un rapport. Celui-ci ayant été déposé le 17 mai 1979, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 7 décembre 1981. L'affaire fut remise pour la mise en cause des deux syndics chargés de la liquidation des biens de la S.A. Lockwood Foods. Une nouvelle audience eut lieu le 21 octobre 1982. Les parties comparurent, les défenseurs déposèrent leurs conclusions. Enfin, la décision fut rendue à la suite d'une dernière audience le 24 mai 1983. Le Conseil de Prud'hommes fixa la créance du requérant sur le passif de la liquidation des biens de la S.A. Lockwood Foods à la somme de 85.000 francs à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, avec l'intérêt légal de cette somme à compter du jour de l'introduction de la demande et jusqu'au jour du prononcé de la liquidation de biens. Après qu'il eut reçu notification de ce jugement, le requérant en demanda exécution. Toutefois, dans l'intervalle tout le groupe Lockwood s'est effondré, la filiale de Foucarmont où était employé le requérant étant liquidée par Me Le C. Ce dernier, en réponse à un commandement de payer que lui avait fait signifier le requérant, le 8 février 1984 par huissier, lui fit savoir par lettre du 10 mars 1984 qu'il n'y avait aucune chance pour lui de récupérer sa créance, l'intégralité de l'actif réalisé étant absorbé par les créances superprivilégiées et privilégiées de premier rang. Le requérant estime que sa créance était garantie aux termes de la loi du 27 décembre 1973, qui prévoit la garantie de paiement des créances superprivilégiées, privilégiées et chirographaires, à défaut de fonds disponibles par les soins de l'Assedic, sur établissement d'un relevé des créances par le syndic. Or, en l'espèce, le syndic ne l'aurait pas fait. Le jugement du Conseil de Prud'hommes serait intervenu trop tardivement pour que la créance du requérant sur la S.A. Lockwood Foods soit récupérable, cette société ayant été liquidée sans que les recours prévus par la loi du 27 décembre 1973 aient pu jouer. Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant allègue la violation de l'article 6 par.1 de la Convention. Il considère que sa "cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable". Il s'estime lésé par le fait que le Conseil de Prud'hommes a mis quatre ans et dix mois pour reconnaître le bien-fondé d'une clause de son contrat de travail, qui le liait à son employeur, la S.A. Lockwood Foods. La lenteur anormale de cette procédure ne lui a pas permis de faire reconnaître cette créance, selon lui, indiscutable et antérieure de plus de six mois à la date du dépôt de bilan de la S.A. Lockwood Foods. Il subit à présent l'injustice d'échapper à la garantie dont ont bénéficié tous les autres salariés de la société, mise en liquidation judiciaire au cours de la période où la procédure était pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Paris. En d'autres termes, il subit un grave préjudice du fait que sa créance n'est plus récupérable.
PROCEDURE La requête a été introduite le 16 juin 1984 et enregistrée le 23 juillet 1984. Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 10 juillet 1985. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief formulé au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention portant sur la durée excessive de la procédure. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 22 octobre 1985 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 22 novembre 1985.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement Le Gouvernement, qui ne conteste pas les faits présentés par le requérant, invoque la jurisprudence de la Commission et de la Cour (Cour Eur. D.H. arrêt König du 25 avril 1978, série A no 27, et arrêt Zimmermann et Steiner du 3 juillet 1983 série A no 66 ; décisions Nos 9345/81 et 9346/81 du 6.7.1982, Dores et Silveira c/Portugal, rapport Comm. 6.7.1983). Le caractère raisonnable de la durée d'une période relevant de l'article 6 par. 1 de la Convention doit s'apprécier dans chaque espèce suivant les circonstances de la cause. En particulier, il faut prendre en considération les trois éléments principaux suivants : la complexité de l'affaire, la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités et le comportement du requérant. En ce qui concerne la manière dont l'affaire a été conduite par les autorités compétentes, le déroulement de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Paris peut se résumer comme suit :
8.12.1978 : saisine de la section commerciale du Conseil de Prud'hommes de Paris par le requérant contre la S.A. Lockwood Foods.
4.1.1979 : audience de conciliation des parties. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire fut renvoyée au conseiller- rapporteur.
26.1.1979 : première réunion contradictoire des parties devant le conseiller-rapporteur.
24.4.1979 : note écrite par le requérant au rapporteur concernant la demande additionnelle de paiement d'une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence.
17.5.1979 : dépôt du rapport par le conseiller-rapporteur au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.
7.12.1981 : affaire inscrite au rôle de l'audience du bureau de jugement de ce jour. Toutefois, le requérant ayant omis de mettre en cause les syndics de la liquidation des biens de la société Lockwood Foods qui avait été prononcée entre-temps, l'audience dut être reportée à une autre date.
21.10.1982 : affaire inscrite au rôle du bureau de jugement de cette date. L'affaire fut à nouveau remise à la demande de l'avocat représentant la société défenderesse alléguant n'avoir pas eu communication des pièces de son adversaire.
24.5.1983 : jugement rendu sur le champ à l'audience de cette date.
14.10.1983 : notification du jugement aux parties. Pour le Gouvernement, il est clair que c'est à la demande des parties que l'affaire du requérant, qui aurait dû être plaidée le 7 décembre 1981, a été renvoyée à l'audience du 24 mai 1983, soit dix-sept mois plus tard. Cette constatation conduit le Gouvernement à examiner de manière plus approfondie le comportement du requérant tout au long de la procédure. Le requérant a par son comportement contribué de manière décisive à retarder le déroulement de la procédure et ce à deux reprises : d'une part, l'audience du jugement du 7 décembre 1981 dut être reportée du fait que le requérant avait omis de mettre en cause les syndics de la S.A. Lockwood Foods, dont la liquidation de biens avait été prononcée ; d'autre part, l'audience de jugement du 21 octobre 1982 dut également être reportée, le requérant n'ayant pas communiqué à l'avocat de la société défenderesse les pièces utiles. Le Gouvernement défendeur estime dès lors que la prolongation de la procédure au-delà du 7 décembre 1981 est imputable au seul requérant qui n'a pas fait preuve de la diligence exigée des parties à un procès. Par ailleurs, deux raisons expliquent le délai qui a séparé le dépôt du rapport du conseiller-rapporteur et l'enrôlement de l'affaire pour le 7 décembre 1981 : l'encombrement du Conseil de Prud'hommes de Paris avant la réforme des juridictions prud'hommales en France et la mise en oeuvre de la loi du 18 janvier 1979 portant précisément réforme de ces juridictions. A cet égard, le Gouvernement souligne, ainsi que la Cour, qu'"un engorgement passager du rôle n'engage pas la responsabilité (des Etats contractants) s'ils prennent, avec une promptitude adéquate, des mesures propres à redresser pareille situation exceptionnelle" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Buchholz du 6 mai 1981, Série A No 42, p. 16 par. 51). Le Gouvernement indique les mesures qui ont été prises afin de remédier à la longueur des procédures devant les Conseils de Prud'hommes sur tout le territoire national et plus particulièrement au sujet du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le requérant Le requérant conteste en premier lieu l'argumentation du Gouvernement français quant à la prétendue absence de diligence de sa part dans la mesure où il n'aurait pas mis en cause les syndics de Lockwood Foods avant l'audience du 7 décembre 1981 et pour n'avoir pas communiqué à temps les pièces pour l'audience du 21 octobre 1982. Les faits se seraient déroulés comme suit : Le 26 janvier 1979 les parties comparaissent devant le conseiller-rapporteur. La société Lockwood Foods est représentée par son PDG assisté de Me Fremy, avocat à Paris, seul avocat qui intervient dans cette affaire et qui sert également d'interprète. Ce 26 janvier les parties sont invitées à faire échange de leurs pièces et à déposer leurs conclusions auprès du conseiller-rapporteur avant le 31 mars 1979. Le 27 mars 1979 le requérant reçoit un courrier du conseiller- rapporteur lui rappelant cette date. Le requérant répond le 2 avril pour l'informer qu'il a déposé les pièces à l'étude de Me Fremy, alors que de son côté celui-ci ne lui a rien envoyé. Le requérant ajoute que la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail n'a pas été levée, qu'elle s'applique donc et que la société Lockwood Foods était en droit de faire opposition à son embauche par une firme concurrente. Cette interruption forcée mettait donc un terme à sa carrière de cadre supérieur dans sa spécialité. En compensation, comme prévu dans son contrat de travail, le requérant était en droit d'attendre le règlement de ces indemnités, la première venant à échéance le 31 mars 1979. Afin que son dossier puisse tenir compte de la non-exécution éventuelle de ce règlement, il demanda au conseiller-rapporteur le report du délai au 10 avril. Le 24 avril 1979, ayant perdu tout espoir d'obtenir le règlement de ces indemnités, il dépose les pièces chez le conseiller- rapporteur. Le 2 mai suivant, les parties sont convoquées pour le 9 mai devant le conseiller-rapporteur mais la société Lockwood Foods n'est pas représentée. Le 17 mai 1979, les parties sont informées de la remise du rapport par le conseiller-rapporteur. Il restait donc à attendre le jugement. Plus d'une année plus tard, soit le 13 août 1980, le requérant, inquiet de n'être pas encore convoqué, informe le président du Conseil de Prud'hommes du péril de voir son employeur la société Lockwood Foods disparaître avant que le jugement ne soit rendu. Le 1er octobre 1980, on lui répond, par le truchement d'une circulaire et, le 24 novembre 1980, il apprend incidemment le dépôt de bilan de ladite société ; il informe de la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes le président du tribunal de commerce compétent. Le 19 février 1981 il en informe, par courrier, les syndics. Le 2 mars 1981 il écrit encore au Conseil de Prud'hommes et on lui répond une nouvelle fois par une circulaire. Le 5 octobre 1981 il récidive mais n'obtient aucune réponse. Le 30 du même mois il essaye encore par lettre recommandée et c'est encore au moyen d'une circulaire qu'il lui est répondu le 2 novembre 1981. Le 5 novembre 1981, soit trois jours plus tard, les parties sont enfin convoquées devant le Conseil de Prud'hommes pour l'audience du 7 décembre 1981. Le lendemain il informe les syndics de cette convocation car il venait d'apprendre que tout le groupe Lockwood Foods, en Angleterre, avait sombré le 6 mars 1981. Le 7 décembre 1981 le société est représentée par son avocat Me Fremy qui déclare au tribunal que la société étant en liquidation, donc entre les mains des syndics, il y avait lieu de reporter l'audience pour que ceux-ci puissent en être informés. Il en est ainsi décidé. Le 16 décembre suivant, les syndics réagissent enfin au courrier du requérant du 6 novembre. Le 23 décembre le requérant offre son concours aux syndics pour rechercher les preuves de la responsabilité entière de Lockwood Père et Fils dans l'insuffisance d'actif. Le 4 mai 1982, les syndics proposent le requérant au passif de la liquidation pour 1 Franc, avec un délai de 8 jours pour s'expliquer auprès du juge commissaire. Deux jours plus tard le requérant complète son courrier du 24 novembre 1980 à l'adresse du président du tribunal de commerce. Par lettre du 4 juin 1982 celui-ci reconnaît le préjudice que causent au requérant les lenteurs de la justice mais explique qu'il n'y peut rien. Le 21 octobre 1982, il y eut une nouvelle audience devant le Conseil de Prud'hommes. Me Fremy, qui est bien en possession depuis février 1979 de toutes les pièces que lui a remises le requérant et du rapport du conseiller-rapporteur, fournit enfin les pièces qu'il était invité à communiquer au requérant avant le 31 mars 1979 avant de les remettre au conseiller-rapporteur, ce qu'il n'a pas fait. Le Conseil de Prud'hommes décide d'un nouveau report et ce n'est que le 24 mai 1983 que le jugement est rendu. Le 30 août 1983 le requérant demande vainement la signification du jugement qui est finalement notifié en date du 14 octobre 1983. Le requérant ayant fait délivrer par huissier un commandement payé pour l'exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes, apprend par lettre du 10 mars 1984 (lettre adressée par les syndics à son huissier) l'impossibilité d'exécuter le jugement. En résumé, le requérant conteste vivement la responsabilité que le Gouvernement français essaie de lui faire endosser dans les retards mis en cause. Il est exact que le jugement aurait pu être rendu le 7 décembre 1981 soit après un délai de trois ans, ce qui lui paraît déjà excessif. Il est non moins vrai qu'à cette date les syndics sont déjà informés par les soins du requérant et ce depuis le 19 février 1981 de la procédure en cours devant le Conseil de Prud'hommes. Il ne voit donc pas en quoi sa responsabilité peut être engagée et il s'étonne que le Gouvernement puisse lui imputer des retards dans le déroulement de la procédure alors que c'est précisément la partie adverse, l'avocat de la société Lockwood Foods, qui au dernier moment fait état à l'audience du 21 octobre 1982 d'une nouvelle pièce qui motive un nouveau report de l'affaire. Quant à l'engorgement passager du Conseil de Prud'hommes de Paris, le requérant relève qu'en dépit des mesures prises afin de remédier à la longueur des procédures, il est notoire qu'il faut encore trois ans aujourd'hui pour obtenir un jugement. Au demeurant le Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris a mis, dans le cas d'espèce, cinq mois pour notifier le jugement rendu le 24 mai 1983 et ce en dépit de sa réclamation. Enfin, sur le dernier point, à savoir le fait qu'il n'avait fait valoir une demande additionnelle en indemnité pour clause de non concurrence qu'en octobre 1979, ce qui n'aurait pas permis au Conseil de Prud'hommes de se prononcer avant le dépôt de bilan de la société le 31 octobre 1980, le requérant relève ce qui suit : La chronologie des faits prouve le contraire ; c'est exactement le 24 avril 1979, après avoir constaté l'absence de règlement de la première échéance des indemnités, que le requérant a déposé ses pièces et qu'il a modifié sa plainte en conséquence auprès du conseiller-rapporteur. D'autre part, l'argument du délai trop court entre sa plainte et le dépôt de bilan de la société ne tient pas. En effet, les garanties des salariés n'en sont pas modifiées. La loi du 27 décembre 1973, codifiée aux articles L143-10 à L143-11-7 du code du travail fait obligation à tout employeur d'assurer ses salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Peu importe que cette créance ne résulte que d'une décision judiciaire postérieure au jugement déclaratif de liquidation judiciaire (Cassation Sociale 13 mai 1981 J.S. 1981.F76). La loi précise les délais impartis aux syndics, à défaut de fonds disponibles, pour dresser une liste aux ASSEDIC des créances provenant des salaires, soit dix jours après le jugement de liquidation pour les créances superprivilégiées, soit trois mois et dix jours pour les créances privilégiées et chirographaires. Sa créance relevait bien de son contrat de travail et devait être réglée par les ASSEDIC en cas d'insuffisance des fonds disponibles.
EN DROIT Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait d'une procédure qu'il a introduite le 8 décembre 1978 devant la section commerciale du Conseil de Prud'hommes de Paris et qui dura jusqu'au 24 mai 1983, date de la décision du Conseil de Prud'hommes, soit au total quatre ans et cinq mois. Cette décision, qui lui a été notifiée le 14 octobre 1983, a reconnu le bien-fondé d'une clause de son contrat de travail qui le liait à son employeur, la société Lockwood Foods et a fixé sa créance sur le passif de la liquidation des biens de la société à la somme de 85.000 francs à titre d'indemnité de clause de non-concurrence, plus l'intérêt légal. Il soutient que la lenteur de cette procédure lui a causé un préjudice matériel certain compte tenu du fait qu'il n'a pas été en mesure de récupérer sa créance sur la société Lockwood Foods, celle-ci ayant dans l'intervalle, soit le 31 octobre 1980, déposé son bilan. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Un point n'a pas été contesté entre les parties et la Commission le tient pour acquis : les droits de nature personnelle ou patrimoniale que le requérant revendiquait devant le Conseil de Prud'hommes revêtaient un caractère privé, donc "civil" au sens du texte précité. Toutefois la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire, la décision qui clôt la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et qui fait droit à la demande du requérant a été rendue le 23 mai 1983 et lui a été notifiée le 14 octobre 1983. Il est vrai que le requérant n'a été informé de l'impossibilité d'exécuter le jugement que par lettre du 10 mars 1984, laquelle met en évidence le préjudice matériel subi. Toutefois, ce n'est pas le préjudice subi par le requérant du fait de l'insolvabilité de son employeur qui constitue l'objet de sa requête mais bien une allégation de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée prétendument excessive de la procédure. La Commission est d'avis que la date à prendre en considération pour le calcul des six mois, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, est celle de la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes, soit le 14 octobre 1983. En effet, la procédure devant le Conseil de Prud'hommes qui porte sur des droits de nature patrimoniale aboutit à une décision qui a un effet direct sur les droits et obligations de caractère civil du requérant, à la différence de la procédure subséquente qui, elle, n'est qu'une procédure d'exécution n'ayant que des conséquences indirectes ou fortuites. La période postérieure au 14 octobre 1983 échappe dès lors à l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. notamment No 8782/79, Déc. 10.7.1981, D.R. 25 p. 243). La Commission rappelle à cet égard que la règle contenue à l'article 26 (art; 26) de la Convention, selon laquelle une requête ne peut être présentée que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive remplit une fonction importante dans le cadre du contrôle, par les organes de la Convention, des actes accomplis par les autorités d'un Etat. En effet, cette règle constitue un facteur de sécurité juridique. Or, ce principe exige que tant les particuliers que les différents organes de l'Etat sachent à quelle date ce contrôle ne sera plus possible par l'application de la règle de six mois (cf. No 9587/81, déc. 13.12.1982, D.R. 29 p. 228). La requête ayant été soumise à la Commission le 16 juin 1984, plus de six mois se sont écoulés depuis cette date et celle de la notification du jugement du Conseil de Prud'hommes. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11051/84
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : LAPLACE
Défendeurs : la France

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-13;11051.84 ?

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