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13/05/1987 | CEDH | N°10179/82

CEDH | B. contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 10179/82 présentée par G.B. contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENB...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 10179/82 présentée par G.B. contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 novembre 1982 par G.B. contre la France et enregistrée le 10 novembre 1982 sous le N° de dossier 10179/82 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 4 avril 1986 et les observations complémentaires en réponse présentées par le requérant le 29 mai 1986 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français, né en 1942, ingénieur du génie maritime. Il était domicilié à Paris à l'époque des faits et demeure actuellement au Cameroun. La présente requête a trait à deux procédures séparées qui sont résumées ci-après.
1. Première procédure Le 22 mai 1981 trois fonctionnaires de police, qui procédaient à un contrôle de prostituées, rue de Budapest à Paris, invitèrent l'une d'elles à prendre place dans leur véhicule pour vérification de sa situation dans les locaux de police. Le requérant, témoin de cette scène et qui déjà par le passé avait à de nombreuses reprises exprimé son opposition aux contrôles de cette nature, intervint pour protester contre l'action des représentants de l'ordre et contre le fait qu'une des prostituées était conduite au commissariat, fait qu'il qualifiait "d'attentat à la liberté". L'intervention du requérant, provoqua un attroupement et les agents de police demandèrent au requérant de monter dans leur véhicule afin d'aller au commissariat de police. Il fut retenu au commissariat pendant environ 4 heures. Le comportement et les propos tenus par le requérant ayant paru insolites au commissaire principal, ce dernier estima utile d'obtenir des renseignements sur le requérant auprès de son collègue du quartier de la Madeleine, où résidait le requérant. Il apprit que le requérant était bien connu pour ses multiples interventions auprès de différentes autorités en faveur des prostituées. Ces éléments confirmant le commissaire dans son impression que son interlocuteur pouvait présenter des troubles mentaux, il estima de son devoir de faire conduire le requérant à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police où il fut aussitôt admis. Le requérant y demeura en observation pendant 24 heures. Le 28 mai 1981, le requérant porta plainte pour séquestration arbitraire auprès du Procureur de la République, qui classa cependant l'affaire sans suite. Devant l'inaction du Parquet, le requérant déposa le 3 septembre 1981 par devant le Doyen des juges d'instruction de Paris une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X du chef d'acte attentatoire à la liberté individuelle, séquestration arbitraire et menaces verbales sous condition. Par ordonnance du 4 septembre 1981, le juge d'instruction fixa la somme à consigner par le requérant à 1.200 F, cette somme devant être versée dans un délai de 20 jours sous peine d'irrecevabilité de la plainte. Le 3 novembre 1981, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins de vérification des faits dénoncés par le requérant. Les procès-verbaux transmis au juge le 8 février 1982 établirent que le requérant était monté de son plein gré dans le véhicule de la police afin d'être conduit au commissariat, ce qui est contesté par le requérant. Le 23 février 1982, le juge d'instruction procèda à l'audition du requérant en tant que partie civile. Sur recours du Procureur Général, le procès-verbal de cette audition fut cependant annulé par arrêt de la Cour de cassation en date du 16 avril 1982 au motif que le juge d'instruction de Paris avait à tort interrogé la partie civile alors qu'aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, toute plainte pénale mettant en cause un officier de police judiciaire doit préalablement faire l'objet de la désignation par la Cour de cassation du juge compétent pour instruire une telle procédure. La Cour de cassation désigna par ailleurs le juge d'instruction de Paris comme étant compétent pour continuer l'information. Entre-temps, le juge d'instruction avait désigné, par ordonnance du 24 février 1982, deux experts afin d'examiner l'état mental du requérant et de déterminer si son séjour à l'infirmerie psychiatrique du 22 au 23 mai 1981 était justifié. Dans leur rapport du 4 mai 1982, les experts conclurent à l'existence d'un idéalisme passionné non délirant à structure paranoïaque entraînant chez le sujet un comportement représentatif d'un trouble mental justifiant l'envoi du requérant et sa mise en observation du 22 au 23 mai 1981 à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris. Le 18 février 1983, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire au motif qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre personne dénommée d'avoir commis les crimes et délits dénoncés par le requérant. Le 18 mars 1983, le requérant interjeta appel de cette ordonnance en se fondant notamment sur les articles 5, 6, 8 et 10 de la Convention. Par arrêt en date du 4 juillet 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta cependant le recours du requérant aux motifs que le requérant s'était rendu volontairement dans les locaux de la police, que sa mise en observation psychiatrique de courte durée était médicalement justifiée, donc légitime, enfin qu'aucun acte de séquestration n'avait par conséquent été commis. Par ailleurs, la cour d'appel considéra que l'information n'avait pas démontré qu'une menace précise et punissable avait été proférée à l'égard du requérant. Le 15 juillet 1983, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en réitérant les moyens tirés de la violation alléguée de la Convention qu'il avait déjà soulevés devant la chambre d'accusation. Par arrêt en date du 3 avril 1984, signifié au requérant le 29 juin 1984, la Cour de cassation annula d'office pour violation des articles 206 et 687 du Code de procédure pénale l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de Paris le 4 juillet 1983 et renvoya la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles afin qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. En effet, aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, "lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République, saisi de l'affaire, présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement des juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire." Or la Cour de cassation constata tout d'abord que le juge d'instruction ne pouvait ignorer, à partir du 8 février 1982, date de la transmission des procès-verbaux de commission rogatoire, que la plainte déposée par le requérant le 3 septembre 1981 était susceptible de mettre en cause un officier de police judiciaire, puis releva que malgré cela, au lieu de se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire et transmettre le dossier de la procédure au Procureur de la République aux fins prévues à l'article 687 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction avait pris, le 24 février 1982, une ordonnance en désignation d'experts et n'avait transmis la procédure au Procureur que le 1er mars 1982. La Cour de cassation estima que la chambre d'accusation, en omettant de relever, fût-ce d'office, l'incompétence du juge d'instruction à ordonner cette expertise, avait méconnu les articles 206 et 687 du Code de procédure pénale, de sorte que la cassation était encourue. Par arrêt du 17 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles prononça l'annulation de l'ordonnance de commission d'experts du 24 février 1982 ainsi que de toutes les pièces qui en avaient été la suite, et renvoya le dossier de la procédure au premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Versailles, afin de poursuivre l'information et de procéder à son règlement. Par décision du 1er juillet 1985, le juge d'instruction a ordonné l'expertise psychiatrique du requérant. Ce dernier ne s'étant pas présenté, les experts ont rédigé le 18 octobre 1985 un procès-verbal de carence et ont déposé des conclusions après avoir examiné les pièces du dossier. Ces conclusions auraient été notifiées au requérant, à son adresse actuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 1986. La suite de cette procédure n'est pas connue.
2. Deuxième procédure Après avoir dans un premier temps déposé une plainte auprès du Procureur, plainte qui fut classée sans suite, le 10 juin 1982, le requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X des chefs d'arrestation et de détention arbitraire du fait qu'au cours d'une opération de police ayant pour but de lutter contre la prostitution, rue de Budapest à Paris, il avait été arrêté et conduit le 6 juin 1982 dans un commissariat de police en compagnie de cinq prostituées puis gardé à vue pendant une heure. Par ordonnance du 18 juin 1982, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris fixa à 6.000 F le montant de la consignation à verser par le requérant sous peine d'irrecevabilité de la plainte. Estimant que le juge d'instruction ne pouvait que constater le dépôt de la plainte vu la qualité de la personne mise en cause, un officier de la police judiciaire, et que par ailleurs le montant demandé était excessif, compte tenu de la simplicité des faits objet de sa plainte, le requérant interjeta appel de cette ordonnance en se fondant notamment sur les articles 5, 6 et 13 de la Convention. Le 4 novembre 1982 la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta l'appel interjeté par le requérant. Quant à la compétence du juge d'instruction pour fixer le montant de la consignation, la chambre d'accusation considéra qu'il était compétent car la qualité d'officier de la police judiciaire de la personne dont les agissements étaient dénoncés par le requérant ne résultait que des affirmations de ce dernier. Quant au montant fixé au titre de consignation, la chambre d'accusation considéra que le montant de 6.000 F n'était pas excessif, compte tenu des éléments exposés par le requérant, pour couvrir les frais de procédure et d'investigations à effectuer sur les faits ponctuels de courte durée, qui s'étaient produits il y avait plus de quatre mois. Le requérant s'étant pourvu en cassation, la Cour de cassation confirma, par arrêt du 21 juin 1983, l'arrêt attaqué. Le 1er octobre 1984 le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu, ayant estimé que l'information n'avait pas permis d'identifier le ou les auteurs des infractions d'arrestation et détention arbitraires. Le requérant ayant fait appel de cette ordonnance, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ordonna, par décision du 29 mars 1985, un supplément d'information. Par arrêt du 14 février 1986, cette juridiction a confirmé l'ordonnance de non-lieu. Vu la teneur de la procuration que le requérant avait laissée à son avocat avant de quitter le territoire français, ce dernier aurait dû former un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le requérant, qui dit ignorer s'il l'a fait, aurait tenté en vain de le faire lui-même par lettre. En effet, le greffe de la cour d'appel de Paris lui a fait savoir en date du 20 mars 1986 qu'une demande de pourvoi par courrier ne pouvait pas être acceptée.
GRIEFS Quant aux faits faisant l'objet de la première procédure :
1. Le requérant estime qu'aucune des conditions énumérées, que ce soit au paragraphe 1 c) ou e) de l'article 5 de la Convention, n'a été satisfaite en ce qui concerne son arrestation le 22 mai 1981 et sa détention jusqu'au 23 mai 1981 à 19 h 30. Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été privé de sa liberté selon les voies légales ni fait l'objet d'une détention régulière au sens de l'article 5 par. 1 c). De plus, en ce qui concerne son envoi à l'infirmerie psychiatrique, le requérant fait valoir que la décision prise par le commissaire serait illégale aux termes de l'article L 344 du Code de la santé publique selon lequel il faut qu'il y ait danger imminent attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique pour que les commissaires de police à Paris (et les maires en province) puissent ordonner provisoirement l'internement des personnes atteintes d'aliénation mentale, cet internement provisoire devant être confirmé ou annulé dans les 24 heures par le préfet.
2. Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 2 en ce qu'il n'aurait pas été informé, ni au moment de son arrestation, ni au moment de son audition par le commissaire, des raisons de son arrestation et d'une quelconque accusation portée contre lui.
3. Le requérant allègue également la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention en faisant valoir que le droit à réparation garanti par cet article est sapé à la base, d'une part en raison de la lenteur des procédures engagées et d'autre part, en raison de l'existence d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, celle-ci admettant que l'article 114 du code pénal, qui est le principal texte en droit français en matière de privation des libertés individuelles, est inapplicable chaque fois qu'il n'est pas prouvé par la victime que l'agent savait qu'il enfreignait la loi. Se référant à la jurisprudence et à certains auteurs de doctrine, le requérant observe que toutes les affaires connues concernant des crimes d'attentats aux libertés commis par des policiers se terminent soit par un non-lieu, c'est-à-dire qu'elles sont bloquées dès l'instruction, soit par un jugement de relaxe. Le requérant relève qu'en l'espace de 20 ans, il n'y a que deux arrêts de la Cour de cassation favorables dans leur principe retenant une atteinte aux libertés individuelles commis par des agents de la force publique (à savoir l'arrêt Friedel du 5 janvier 1973 et l'arrêt dame Michel du 26 juillet 1959).
4. Le requérant allègue également la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure engagée par sa plainte avec constitution de partie civile du 3 septembre 1981. En particulier, il fait valoir qu'il n'a été entendu pour la première fois par le juge d'instruction que le 23 février 1982 et que, suite à des vices de forme commis par le juge d'instruction, la Cour de cassation a déjà annulé à deux reprises les actes d'instruction effectués, à savoir son audition du 23 février 1982 et l'ordonnance en désignation d'experts du 24 février 1982. Quant aux faits faisant l'objet de la deuxième procédure :
1. Le requérant se plaint également de la violation de l'article 5 par. 1 et 2 de la Convention du fait qu'il a été privé de sa liberté pendant une heure sans aucune explication et sans qu'aucun procès verbal n'ait été dressé.
2. Le requérant allègue là encore une violation de l'article 5 par. 5 pour les mêmes raisons que celles citées supra.
3. Enfin, le requérant se plaint du montant excessif de la consignation fixée par le juge d'instruction à 6.000 F par ordonnance en date du 18 juin 1982. En effet, le paiement par la partie civile de la consignation fixée par le juge étant obligatoire sous peine d'irrecevabilité de la plainte pénale (article 88 du code de procédure pénale), le fait pour le juge de fixer un montant excessif revient à priver la victime d'une infraction pénale de tout accès aux tribunaux. Il invoque l'article 6 par. 1 et l'article 13 de la Convention. Autres griefs : Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la Convention du fait que le juge d'instruction a ordonné une expertise psychiatrique le concernant, et du fait que, selon le requérant, le rapport des psychiatres contient de nombreuses informations sur sa vie privée. Enfin, le requérant allègue une violation de l'article 10 de la Convention, estimant avoir été arrêté et détenu pour avoir manifesté des idées peu conformes à la mentalité dominante.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le 13 décembre 1984, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 15 mars 1985. Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement français a présenté ses observations le 10 mai 1985. Les observations en réponse du requérant quant à elles sont parvenues le 13 août 1985. Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé, en application de l'article 42 par. 3 a) de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à présenter par écrit des observations complémentaires relatives aux griefs formulés par le requérant au titre des articles 5 et 6 de la Convention. Les observations complémentaires du Gouvernement défendeur, datées du 26 mars 1986, sont parvenues le 4 avril 1986. Les observations complémentaires du requérant en réponse ont été reçues le 29 mai 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. LE GOUVERNEMENT
1. Quant à la violation alléguée de l'article 5 de la Convention S'agissant de la première procédure, le Gouvernement défendeur soutient à titre principal que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes. Sur ce point, le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant a fait valoir ses griefs devant la Cour de cassation qui, par arrêt du 3 avril 1984, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. Cette juridiction ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance du 24 février 1982 ainsi que des actes qui en avaient été la suite, le dossier de la procédure a été renvoyé au premier juge d'instruction de Versailles afin de poursuivre l'information. Le Gouvernement relève ici que le requérant lui-même a fait obstacle à cette procédure puisque, dans le cadre de l'information qui s'est poursuivie, il ne s'est pas présenté à l'expertise psychiatrique. Par ailleurs, le Gouvernement précise que, à supposer que le placement en observation subi par le requérant le 22 mai 1981 soit contraire à la Convention, celui-ci pourrait obtenir réparation du préjudice éventuellement subi, puisque le droit français permet à tout administré, victime d'une activité dommageable quelconque d'un service public, d'introduire une action en responsabilité. La responsabilité administrative se caractérise par une grande variété des systèmes de réparation mais le système le plus fréquemment utilisé par la jurisprudence est celui de la responsabilité pour faute de service. Dans ce système il faut et il suffit que le service public, auteur d'un dommage, n'ait pas fonctionné conformément à ses règles propres pour que la faute de ce service soit reconnue. Ce système est favorable aux victimes puisqu'il n'est pas besoin d'identifier l'agent qui a causé le dommage pour engager la responsabilité de l'administration, et que la responsabilité est reconnue dès lors que les circonstances de l'espèce laissent apparaître un fonctionnement défectueux du service. Le Gouvernement français admet que cette voie a bien été suivie par le requérant puisque celui-ci dans son mémoire d'appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne la première procédure a mis en cause la responsabilité de l'Etat et a demandé réparation de ce chef. Sur ce point, le Gouvernement estime que la voie de recours utilisée est efficace. Se référant à deux décisions de la Cour de cassation (arrêts du 22 juillet 1959 et du 5 janvier 1973), le Gouvernement souligne que cette jurisprudence a démontré que l'incrimination prévue à l'article 114 du Code pénal pouvait être mise en oeuvre. En particulier, le Gouvernement fait valoir que l'arrêt du 5 janvier 1973 (affaire Friedel) a permis de préciser les conditions dans lesquelles cette disposition peut être appliquée. En effet, trois éléments constitutifs sont requis : - le fait matériel de priver une personne de l'exercice de sa liberté individuelle, soit en l'arrêtant, soit en la détenant arbitrairement ; - la qualité de l'auteur de ces agissements, fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement ; - l'intention criminelle. Or, l'interprétation de ce troisième élément, qui a donné lieu à des difficultés, a été éclaircie dans cet arrêt. La Cour de cassation a en effet jugé que les "règles en usage" ne peuvent faire disparaître l'élément intentionnel, et ne peuvent davantage constituer une cause de justification ou une excuse. En l'espèce, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris s'est prononcée le 4 juillet 1983, mais cet arrêt ayant été annulé par la Cour de cassation sur pourvoi du requérant, une nouvelle instruction a été diligentée à la suite de l'arrêt rendu par la cour de renvoi. Dès lors, à supposer que les arrestations et détentions subies par le requérant fussent contraires à l'article 5 par. 1 de la Convention, le requérant disposait bien en droit français d'une voie de droit lui permettant d'obtenir réparation conformément à l'article 5 par. 5 de la Convention. En conclusion, et s'agissant de la première procédure, le Gouvernement français estime ne pas être en mesure de prendre d'ores et déjà une position sur les griefs soulevés par le requérant au titre de l'article 5 par. 1, 2 et 5, les tribunaux internes compétents n'ayant pas encore eu l'occasion de se prononcer définitivement. Quant au bien-fondé des griefs soulevés par le requérant au titre de la première procédure, le Gouvernement se détermine subsidiairement comme suit : S'agissant de l'arrestation et de la détention du requérant le 22 mai 1981 pendant quatre heures au commissariat de police, le Gouvernement français, après avoir rappelé les faits évoqués par le requérant, soutient que l'article 5 par. 1 n'est pas applicable. D'après le Gouvernement en effet, le requérant n'a à aucun moment été contraint de se rendre au commissariat de police. En effet, dans le mémoire qu'il a lui-même déposé devant la cour d'appel, il a précisé : "j'ai dit être monté avec plaisir dans le véhicule parce que, de cette façon, je pouvais enfin informer la jeune fille qui était séquestrée que je suis témoin du crime dont elle est victime." Un peu plus loin, il explicita sa pensée en affirmant qu'il n'entendait pas se rendre à la police pour y faire une déposition. Il ressort donc des propres explications du requérant que sa présence au commissariat n'était en rien la conséquence d'une contrainte illégitime. Par ailleurs, l'affirmation qu'il ne désirait pas rester dans les locaux de la police pour y être entendu est démentie par les témoignages recueillis qui attestent que c'est bien sur sa demande qu'il fut présenté au commissaire principal chargé du quartier St-Georges auquel il exposa sa manière de voir sur la façon dont, à ses yeux, la police, et aussi la société, traitaient les prostituées. En ce qui concerne la détention subie par le requérant du 22 au 23 mai 1981 à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police de Paris, détention à propos de laquelle le requérant invoque l'article 5 par. 1 e), le Gouvernement défendeur estime que le comportement et les propos tenus par le requérant au commissaire de police ayant paru insolites à celui-ci, le commissaire estima utile d'obtenir des renseignements sur le requérant auprès de son collègue du quartier de la Madeleine, où résidait l'intéressé. Il apprit ainsi que le requérant était bien connu pour de multiples interventions, en particulier écrites, en faveur des prostituées, auprès de différentes autorités. Ces éléments confirmant le commissaire dans son impression que son interlocuteur pouvait présenter des troubles mentaux, celui-ci estima de son devoir de faire conduire le requérant à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police où il fut aussitôt admis. L'interne de service décida de le placer en observation pendant 24 heures au terme desquels sa sortie fut autorisée. En conclusion, le Gouvernement français souligne que la procédure interne étant en cours, il ne saurait d'ores et déjà se prononcer sur la question de la violation alléguée de l'article 5 par. 1 e) de la Convention. S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement français estime également que la jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus permet de qualifier d'efficace le recours intenté par le requérant. Toutefois, le Gouvernement considère que les faits dont se plaint le requérant ne constituent pas une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention. En effet, si le requérant a été privé de sa liberté, c'est en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, parce qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction (article 5 par. 1 c). A cet égard, le Gouvernement rappelle que le 6 juin 1982, au cours d'une opération de police ayant pour but de lutter contre la prostitution, le requérant est intervenu et a perturbé l'action des services de police. Il a été emmené au commissariat, les propos qu'il tenait étant susceptibles, le cas échéant, de constituer le délit d'outrage à agent de la force publique. Le Gouvernement français précise par ailleurs que le temps, très bref, durant lequel le requérant est resté au commissariat de police, a permis de ne pas retenir contre lui le délit dont il était soupçonné. Enfin, s'agissant de cette deuxième procédure et de la violation alléguée de l'article 5 par. 2 de la Convention, le Gouvernement français indique que la brièveté des faits (1 heure de détention) explique qu'il n'y ait pas eu une réelle information des raisons pour lesquelles le requérant a été emmené au commissariat. Mais, en raison de son attitude, le requérant ne pouvait en tout état de cause ignorer les raisons qui motivèrent sa conduite au commissariat de police. Dès lors les griefs du requérant concernant cette deuxième procédure doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement.
2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la Convention Le Gouvernement rappelle que le requérant allègue la violation de cette disposition du fait de la durée des deux procédures engagées sur ses deux plaintes avec constitution de partie civile datées respectivement du 3 septembre 1981 et du 10 juin 1982. Dans ses mémoires d'appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ainsi que dans ses mémoires de cassation, le requérant a demandé réparation à l'Etat du chef de la durée excessive de la procédure. En ce qui concerne la saisine d'une juridiction pénale par voie de constitution de partie civile, le Gouvernement fait observer que l'une des caractéristiques fondamentales du droit pénal français est que l'action civile pour la réparation du dommage résultant d'une infraction peut toujours être exercée en même temps que l'action publique pour l'application des peines. Par ailleurs, la victime d'une infraction peut toujours, lorsque le Ministère public a décidé de ne pas agir, mettre en mouvement cette action publique en se constituant partie civile. En conséquence, la mise en mouvement de l'action publique par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile a pour objet de faire trancher tant un litige d'ordre pénal (reconnaissance de l'existence d'une infraction) qu'un litige d'ordre civil (droit à être indemnisé en dommage découlant de l'infraction). S'agissant de la première procédure, le Gouvernement allègue tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a renvoyé l'affaire au juge d'instruction de Versailles afin de poursuivre l'information et de procéder à son règlement. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement. En effet, en ce qui concerne la durée de la procédure engagée sur plainte du requérant avec constitution de partie civile le 3 septembre 1981, le Gouvernement observe que l'instruction a durée un an et un peu plus de quatre mois (à savoir du 6 octobre 1981 au 18 février 1983), que le jugement en appel a demandé trois mois et demi (du 18 mars 1983 au 4 juillet 1983), et que l'examen du pourvoi en cassation a duré huit mois et demi (du 15 juillet 1983 au 3 avril 1984). Dans ces conditions, le Gouvernement considère que ces délais ne sont pas contraires aux prescriptions de la Convention et qu'on ne peut préjuger d'une prétendue longueur à venir des procédures. S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement rappelle tout d'abord que celle-ci a débuté le 10 juin 1982 par le dépôt par le requérant d'une plainte avec constitution de partie civile et que le 1er octobre 1984 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Le requérant ayant fait appel de cette ordonnance, la cour de Paris a, par arrêt du 14 février 1986, confirmé la décision attaquée. En ce qui concerne les particularités de cette procédure, le Gouvernement soutient d'une part que les délais de jugement devant les différentes juridictions saisies n'ont pas violé les prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention. En effet, il s'est écoulé un peu plus d'un an entre le dépôt de la plainte (10 juin 1982) et l'arrêt de la Cour de cassation (21 juin 1983) statuant sur le pourvoi formé par le requérant à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris rejetant l'appel fait contre l'ordonnance par laquelle le juge a fixé le montant de la consignation, et un peu plus de 15 mois ensuite pour l'information (du 21 juin 1983 au 1er octobre 1984). En tout état de cause, le Gouvernement soutient que la durée de cette procédure est due à l'action intentée par le requérant contre l'ordonnance rendue le 18 juin 1982 par le doyen des juges d'instruction qui fixa le montant de la consignation à déposer par le requérant sous peine de non-recevabilité de sa plainte pénale. Le requérant s'est certes plaint du montant excessif de cette consignation fixé par le juge à 6.000 F en alléguant que de ce fait cela le priverait de tout accès aux tribunaux. Toutefois, le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé en raison du texte même de l'article 28 du Code de procédure pénale qui dispose que la partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. Il ressort de ce texte que la partie civile qui ne dispose pas de ressources suffisantes peut demander une aide judiciaire, ce qui n'a pas été le cas du requérant. Dès lors le Gouvernement français estime que le grief soulevé par le requérant à cet égard est manifestement mal fondé.
3. Quant à la violation alléguée des articles 8 et 10 de la Convention En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement français interprète ce grief comme mettant en cause la légalité de l'arrestation et de la détention du requérant et comme rejoignant l'allégation de violation de l'article 5 par. 1. Le Gouvernement ne distingue pas en quoi ni en quelles circonstances la liberté d'expression du requérant aurait été violée et considère par suite que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, du fait que le juge d'instruction a ordonné une expertise psychiatrique concernant le requérant alors qu'il n'était inculpé d'aucune infraction pénale, le Gouvernement estime que le problème de la légalité de l'expertise psychiatrique concerne la régularité de l'information et donc éventuellement l'application de l'article 6 par. 1 de la Convention mais non pas l'article 8. Il convient de souligner enfin que le contenu du rapport des experts psychiatriques est couvert par le secret de l'instruction et que son objet même est de cerner et d'analyser la personnalité du requérant, ce qui ne saurait donc constituer une ingérence dans sa vie privée et, dès lors, constitue une mesure conforme aux prescriptions de l'article 5. Par suite le Gouvernement défendeur estime que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
B. LE REQUERANT
1. Quant à la violation alléguée de l'article 5 de la Convention S'agissant de la première procédure Le requérant relève tout d'abord qu'à aucun moment le Gouvernement français ne précise dans ses observations quels étaient les faits reprochés aux dames en faveur desquelles il était intervenu. A cet égard, le requérant rappelle qu'en France, la prostitution est une activité légale, seuls le proxénétisme et le racolage étant réprimés. En ce qui concerne le racolage, le requérant précise qu'il s'agit d'une contravention qui est une catégorie d'infraction pour laquelle l'arrestation et la détention ne sont pas possibles en droit français. Dès lors il estime qu'il a été de son devoir d'intervenir lorsque des jeunes femmes n'ayant eu pour lui aucun comportement répréhensible visible ont été victimes d'opérations policières. En réalité, selon le requérant, l'attitude des autorités publiques en France à l'égard des prostituées ou supposées telles, relève de ce que la Cour européenne a qualifié de "pratique administrative" (Arrêt CEDH du 18.1.1978 dans l'affaire Irlande c/Royaume-Uni) de sorte que son intervention en faveur des jeunes femmes en question ne pouvait être que considérée comme un acte farfelu, alors même que d'éminentes personnalités s'inquiétaient depuis des années des pratiques consistant à infliger frauduleusement des amendes et à ficher illégalement les femmes soupçonnées de prostitution. Se référant à la décision de la Commission N° 8805-8806/79 De Jong et Baljet c/Pays-Bas in D.R. 24 p. 157, le requérant soutient qu'il aurait appartenu au Gouvernement, notamment en fournissant des exemples jurisprudentiels, de prouver l'efficacité des voies de recours qu'il reproche au requérant de ne pas avoir épuisé. Or, d'après le requérant, le recours exercé n'est pas efficace et ceci pour deux raisons : - d'une part, parce que la loi permettant de demander réparation à l'Etat exige pour que la responsabilité du Service public soit engagée, qu'une faute lourde ait été commise. Or, en raison de la pratique administrative décrite ci-dessus, il ne fait pas de doute pour le requérant que les agents de police, agissant sur ordre, n'avaient aucunement conscience de l'illégalité de leurs actions à l'égard de "prostituées". - d'autre part, parce qu'en raison de la durée de la procédure, le recours qu'il a exercé doit être considéré illusoire. En ce qui concerne le bien-fondé des griefs soulevés à ce titre au regard de l'article 5 par. 1 c), 2 et 5 de la Convention, le requérant se détermine comme suit : Tout d'abord, s'il est exact que le requérant soit monté de son plein gré dans le véhicule de la police arrêté, moteur coupé, en vue de se proposer comme témoin à la jeune femme arrêtée, selon lui illégalement, le requérant conteste en revanche formellement avoir été gardé à vue pendant 5 heures (de 13 à 18 heures) sur sa demande expresse. Le requérant rappelle qu'il a contesté ce fait déjà devant les juridictions internes et souligne que s'il avait refusé de monter dans le car de police, il serait plus que probable qu'à l'heure actuelle il serait inculpé d'insoumission et résistance à agent de la force publique... En tout état de cause, même si le requérant avait volontairement accompagné les policiers, l'article 5 par. 1 serait néanmoins applicable puisque "la liberté individuelle est un droit inaliénable auquel l'individu ne peut valablement renoncer" (cf. Avis de la Commission, affaire Vagabondage par. 172 in Répertoire de la jurisprudence relative à la Convention, p. 27, par. 25) et que par suite une détention "pourrait enfreindre l'article 5 quand bien même l'individu dont il s'agit l'aurait acceptée (cf. Arrêt CEDH du 18.6.1971 dans l'affaire de Wilde, Ooms et Versyp, par. 65). S'agissant des 24 heures de détention à l'infirmerie psychiatrique et des griefs soulevés à ce titre au regard de l'article 5 par. 1 e) et 5 de la Convention, le requérant estime que le Gouvernement français n'a pas démontré que cette détention était prévue par la loi, au sens de l'article L 344 du Code de la santé publique qui prévoit la nécessité d'un danger imminent attesté par un certificat médical ou par la notoriété publique. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré irrecevable, le requérant devant être à cet égard également dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. S'agissant de la deuxième procédure Le requérant observe tout d'abord que le Gouvernement a tenté de justifier son arrestation et sa détention par le fait qu'il aurait été soupçonné d'outrages à agents de la force publique (art. 5 par. 1 c). Or, le requérant relève que ni le juge d'instruction ni le rapport de l'inspection générale des services de la police n'ont à aucun moment lors de la procédure fait référence à un tel "soupçon". Le requérant maintient donc qu'il a été arrêté et détenu en violation de l'article 5 par. 1 c) et sans avoir été informé des raisons de son arrestation (art. 5 par. 2). Au surplus l'article 5 par. 1 c) a été violé selon le requérant du seul fait qu'il n'a pas été effectivement conduit devant un juge (cf. Arrêt Lawless de la Cour en date du 1.7.1971). A cet égard peu importe la brièveté de la détention. En ce qui concerne le grief soulevé au titre de l'article 6 par. 1 Le requérant admet ne pas avoir demandé l'aide judiciaire qui lui aurait d'ailleurs été refusée, compte tenu de ses revenus. Toutefois, il maintient que le fait pour le juge d'instruction de lui avoir réclamé 6.000 F de consignation à peine d'irrecevabilité de sa plainte équivalait à une restriction injustifiée de son droit d'accès à un tribunal reconnu à l'article 6 par. 1. En effet, ce n'est qu'en interjetant appel de l'ordonnance de fixation du montant de la consignation que le requérant a pu se ménager un délai de paiement car il ne disposait pas de la somme de 6.000 F dans le délai imparti par le juge. Par ailleurs, l'appel qu'il a dû interjeter pour tenter d'obtenir une réduction de la caution, n'avait rien à voir avec les faits dont il entendait se plaindre au titre de l'article 5 par. 1 c) et 5 de la Convention, de sorte que cette procédure incidente l'a empêché pendant plus d'un an de saisir le juge compétent du grief tiré de la violation alléguée de l'article 5 de la Convention. Selon le requérant, il y a donc eu au moins une sérieuse entrave au droit d'accès aux tribunaux. Enfin, en ce qui concerne les griefs soulevés au titre des articles 8 et 10 de la Convention, le requérant estime que le rapport psychiatrique ayant été annulé par la Cour de cassation, il ne se pose plus de problème sur le terrain de l'article 8 et que les griefs soulevés au titre de l'article 10 sont englobés par ceux soulevés au titre de l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant formule de nombreux griefs qui ont comme point de départ les interpellations dont il a fait l'objet à deux reprises. Une première fois, le 22 mai 1981, il fut retenu au commissariat de police pendant environ quatre heures puis, sur ordre du commissaire de police et au vu de son comportement, il fut mis en observation pendant 24 heures à l'infirmerie de la Préfecture de police afin d'y être soumis à un examen psychiatrique. La deuxième fois, le 6 juin 1982, il fut retenu par les policiers pendant une heure. Il considère que ses "détentions" sont contraires à l'article 5 par. 1 alinéa c) (art. 5-1-c, 5-1-e) de la Convention, la première détention enfreignant aussi l'alinéa e) de cette disposition. Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention "toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants, et selon les voies légales : (...) (c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...) (e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond." Le Gouvernement défendeur fait valoir que, dans la mesure où les tribunaux internes ne se sont pas encore prononcés définitivement sur les griefs soulevés par le requérant au titre de l'article 5 (art. 5), ce dernier n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile par devant le juge d'instruction. En effet, deux procédures ont été engagées, la première le 3 septembre 1981 et la deuxième le 10 juin 1982, et pour chacune d'elles, le requérant a allégué notamment la violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. A l'heure actuelle, la première procédure serait encore pendante devant le juge d'instruction de Versailles ; quant à la deuxième procédure, il ne ressort pas du dossier si un pourvoi en cassation a été dûment formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris confirmant l'ordonnance de non-lieu. Dans la présente affaire, la Commission estime toutefois pouvoir se dispenser de trancher la question de savoir si le requérant a ou non valablement satisfait à la condition prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention car ses griefs se heurtent à un autre motif d'irrecevabilité.
a) En effet, en ce qui concerne l'interpellation dont le requérant a fait l'objet le 22 mai 1981, suite à son intervention et ses protestations contre les agents de police qui procédaient à un contrôle de prostituées, la Commission note que, selon les affirmations du Gouvernement non démenties par le requérant, ce dernier serait monté volontairement dans le véhicule de police pour être conduit au commissariat. Il y aurait alors été retenu durant environ quatre heures. Quant à l'interpellation du 6 juin 1982, la Commission relève que le requérant fut emmené au commissariat avec cinq prostituées apparemment parce qu'au cours d'une opération de police (ayant pour but de lutter contre la prostitution), il avait entravé le travail des agents de police. Cette opération n'a duré qu'une heure. La Commission, en l'espèce, estime superflu de déterminer si, à ces deux occasions, le requérant a été "privé de sa liberté", au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), deuxième phrase, de la Convention. En effet, à supposer que l'on réponde à cette question par l'affirmative, ces privations de liberté auraient été de celles qu'autorise la Convention, et ce pour les raisons exposées ci-après. La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1b) autorise la privation de liberté d'un individu : "s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi." Or, en l'espèce, le requérant a été conduit au commissariat de police à la suite d'entraves au travail des agents de police qui procédaient à des contrôles de prostituées. A cet égard, la Commission remarque que, conformément à l'article 76 de la loi du 2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, "les agents de police judiciaire peuvent, en cas de recherches judiciaires ou pour prévenir une atteinte à l'ordre public, inviter toute personne à justifier son identité ; et en cas de nécessité, la conduire dans un local de police à cet effet, toute personne ainsi conduite dans un local de police ne pouvant être retenue plus de six heures". La Commission estime que l'obligation de justifier son identité dans les conditions prévues par la loi citée ci-avant, comme d'ailleurs celle de ne pas entraver l'activité de la police, est une "obligation prescrite par la loi", au sens de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention. En l'espèce, de l'avis de la Commission, la nécessité de l'exécution immédiate de l'obligation prescrite au requérant par la loi et la courte durée des rétentions du requérant au commissariat de police permettent de conclure qu'un juste équilibre entre la nécessité de garantir cette exécution et le droit à la liberté a été respecté. Il n'y a donc, sur ce point, aucune apparence de violation de la Convention, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée.
b) D'autre part, le requérant allègue que sa mise en observation pendant 24 heures à l'infirmerie de la Préfecture de police constitue une violation de l'article 5 par. 1 alinéa e) (art. 5-1-e) de la Convention. En effet, il fut conduit, sur ordre du commissaire de police, à l'infirmerie de la Préfecture de police afin d'y être soumis à un examen psychiatrique. Dans la mesure où cette décision du commissaire de police a été constitutive d'une privation de liberté, la Commission est appelée à examiner les questions relatives à la légalité et la régularité de cette mesure. A cet égard, la Commission relève tout d'abord qu'aux termes de l'article L.344 du Code de la santé publique, "en cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris (...) ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai". La légalité de la privation de liberté ne saurait donc être contestée. Quant à la régularité de cette privation de liberté, la Commission note qu'en l'espèce le commissaire de police, au vu du comportement du requérant et des renseignements obtenus sur lui par l'intermédiaire du commissaire du quartier où le requérant résidait, a cru de son devoir de le faire conduire à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police. Elle note également que le requérant n'est demeuré dans l'infirmerie que vingt-quatre heures. Rien dans le dossier n'indique que la mesure décidée par le commissaire de police ait pu être motivée par des considérations étrangères au but visé par l'article L.344 du Code de la santé publique. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission estime que la mise en observation psychiatrique de vingt-quatre heures décidée à l'encontre du requérant n'était pas entachée d'irrégularité. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 5 par. 1 alinéa e) (art. 5-1-e) est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir été informé des motifs de son arrestation et allègue de ce fait une violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui est ainsi conçu : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle". La Commission n'examinera le présent grief que dans la mesure où le requérant a été réellement "arrêté" ou, de quelque autre manière, "privé de sa liberté". Elle relève d'abord que le requérant n'a pas été "soupçonné d'avoir commis une infraction - hypothèse prévue à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) - et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'informer d'une quelconque accusation portée contre lui. Pour le surplus, il ressort des déclarations du requérant lui-même qu'il n'ignorait pas qu'il était retenu au commissariat de police aux fins de contrôle d'identité et à l'infirmerie aux fins de mise en observation psychiatrique. Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose que "toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation". La Commission n'ayant trouvé aucune apparence de violation de l'article 5 par. 1 ou 2 (art. 5-1 ou 5-2) de la Convention, elle estime que les griefs que le requérant soulève sous l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) sont également mal fondés et doivent donc être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure relative à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a portée contre X. en septembre 1981, et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission relève en l'espèce que le requérant n'est pas sous le coup d'une inculpation pénale mais que, au contraire, en tant que particulier il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre des tiers. A cet égard, la Commission, dont la compétence pour examiner des requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (art. 25) de la Convention est limitée à la violation des droits et libertés énoncés au titre I de celle-ci, a toujours estimé qu'elle n'était pas compétente ratione materiae pour examiner une requête de ce genre, parce que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales (cf. par. ex. N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, p. 91 et ss.). La Commission constate cependant que le requérant s'était constitué partie civile dans cette procédure, ce qui aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. Toutefois, la Commission estime que lorsque, comme en l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être considérées comme saisies d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qu'à partir du moment où les investigations opérées ont permis à cette personne de reconnaître sa partie adverse et de diriger contre elle son action civile. Aussi longtemps que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié, la constitution de partie civile ne peut donc être considérée que comme une démarche préparatoire dont l'auteur occupe une position d'attente et aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil ne peut surgir. Il s'ensuit que dans cette hypothèse, l'auteur d'une contestation d'une partie civile ne peut pas se prévaloir des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que les auteurs des prétendues infractions aient été identifiés. En conséquence, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
5. En outre, le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au motif que, pour sa deuxième procédure, le juge d'instruction a fixé à 6000 F le montant de la consignation. Il estime qu'un tel montant a été excessif et a réduit à néant son droit d'accès aux tribunaux. Il est vrai que dans certaines circonstances le coût élevé d'une procédure pourrait soulever un problème eu égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne l'accès aux tribunaux. La Commission rappelle cependant que, conformément à sa jurisprudence, cette disposition ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (cf. N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107). Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, la Commission estime que le montant fixé par le juge d'instruction n'a nullement eu comme effet d'empêcher le requérant d'accéder aux tribunaux. Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, le requérant se plaint que l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet était contraire à l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a été arrêté et détenu pour avoir manifesté des "idées peu conformes à la mentalité dominante", en violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Dans le cas d'espèce, l'article 10 (art. 10) n'entre manifestement pas en ligne de compte. Quant aux griefs tirés de l'article 8 (art. 8), la Commission estime que, même à supposer que l'expertise psychiatrique dont le requérant a fait l'objet constitue une ingérence dans sa vie privée, cette ingérence est justifiée au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, comme étant une mesure prévue par la loi et nécessaire à la défense de l'ordre et à la protection de la santé. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et que le restant de la requête doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : la France

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10179/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-13;10179.82 ?

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