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12/05/1987 | CEDH | N°11464/85

CEDH | VON SYDOW c. SUEDE


(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, i:els que les parties les ont et :posés peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un Suédois né en 1929 et domicilié à Ronie . Il est représenté devant la Commission par ide Carl Gôran Risberg, avocat à Stockholm . A . Lss circonstances de l'affair e Le 4 décembre 1973, le requérant reçut du Service national des contributions (riksskatteverket) une lettre ilui dernandant d'expliquer pourquoi un montant total de 611 .827 couronnes suédoises (SEK) versé à une société n'avait pas été

déclaré par lui dans sa déclaration fiscale annuelle pour les années 1969, 1470 et 1...

(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, i:els que les parties les ont et :posés peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un Suédois né en 1929 et domicilié à Ronie . Il est représenté devant la Commission par ide Carl Gôran Risberg, avocat à Stockholm . A . Lss circonstances de l'affair e Le 4 décembre 1973, le requérant reçut du Service national des contributions (riksskatteverket) une lettre ilui dernandant d'expliquer pourquoi un montant total de 611 .827 couronnes suédoises (SEK) versé à une société n'avait pas été déclaré par lui dans sa déclaration fiscale annuelle pour les années 1969, 1470 et 1972 (ce qui correspond aux uannées d'imposition» 1970, 1971 et 1973) . Le requéran: répondit d'une part, qu'il n'était pas propriétaire de la société en question, niais sori salarié dans les fonctions de directeur, confomrément à un coni[rat de longue durée et selon une pratique bien établie dans le domaine du spectacle et, d'autre parx, qu'il avait bien indiqié, dans sa déclaration annuelle au fisc, le salaire qu'il avait perçu de ladite société . Le 30 avril 1975, le tribunal fiscal régional (lïnsskatteràtten) de Stockholm décida de soumettre le requérant à un redressement fiscal (eftertaxering) de 7 06950 SEK pour l'année 1970, 157 .769 SEK pour 1971 et 247108 SEK pour 1973 . Ces montants avaient été versés par les sociétés (Svensk Filmindustri) (Industrie cinématograpF.ique suédoise) et SF Production AB à la société en question . Le tribunal estima que ces sommmes étaient pour le requérant des revenus imposables . ]ae 23~ avril 7979, la cour d'appel administrative (kammarriiten) de Stockholm con firma la décision du tribunal fiscal régional et le 8 octobre 1980, la Cour suprême administrative (regeringsrïtten) refusa l'autorisation de former un pourvoi . Le 16 novembre 1978, le tribunal fiscal régiorial de Stockholm décida d'imposer au requéraut un redressement fiscal de 156 .352 SEK pour l'annéc, 1974, 175 .976 SI?K pour 1975 et 14 .019 SEK pour 1976 et ce, pour der raisons analogues à celles évoquées dans la décision du 30 avi-il 1975, à savoir que les sommes en ques. tion constituaient pour le requéram, des revenus imposables malgré le contral conclu entre la société et lui pour l'exercice de ses fonctions cle dii-ecteur . Outre ce redressement fiscal, le tribunal fiscal régional impasa un supplément d'impôt (sàrskild avgift skattetillàgg) qui représentait 50 % de l'impôt calculé apr8s redressement . Le montant total de ce supplément dimpôt pour les 3 ans s'élevait à 120 .399 SEK . La procédure devant le tribunal fiscal régional s'est déroulée entièrement par écrit, le requérant ri'ayant pas demandé d'audiencr. contradictoire . 103
Le requérant se pourvut devant la cour d'appel administrative de Stockholm . Dans son mémoire à la cour, il expliquait la situation de ses revenus et exposait ses arguments sur le point de savoir s'il fallait la soumettre à redressement fiscal . Il faisait valoir également que les circonstances ne justifiaient pas un supplément d'impBt. Enfin, il demandait une audience contradictoire devant la cour sans toutefois en préciser les raisons . Par décision du 24 novembre 1981, la cour d'appel administrative rejeta sa denzande d'audience . Elle s'en expliqua en ces termes : . . . (Le requérant) n'a demandé d'audience ni devant le tribunal fiscal régional ni devant la cour d'appel administrative, qu'il s'agisse des affaires concernant les années 1970, 1971 et 1973 ou de la présente affaire . En outre, (le requérant) n'a pas allégué que les faits tels qu'ils ont été exposés auraient été incomplets . La cour d'appel administrative attache une importance particulière au fait que la question de savoir si (le requérant) est imposable sur les sommes transmises à la société . . . a été examinée de manière tri',s approfondie tant dans la précédente affaire que dans la présente. La cour d'appel administrative estime qu'une audience contradictoire n'est pas nécessaire et aussi que des raisons particulières militent contre sa tenue. » Aucun appel distinct ne fut formé coptre la décision rendue à cet égard par la cour d'appel administrative . Le 15 février 1982, la cour d'appel administrative confirma la décision rendue le 16 novembre 1978 par le tribunal fiscal régional . Dans son arrêt, la cour déclara, s'agissant du supplément d'impôt : « Au surplus, la cour estime que le tribunal fiscal régional a de bonnes raisons d'imposer un supplément d'impôt au requérant . Il n'y a aucune raison ou circonstance pouvant justifier l'annulation de ce supplément d'imp6t. » Le 22 avril 1982, le requérant sollicita l'autorisation de se pourvoir contre cette décision devant la Cour suprême administrative (regeringsràtten) . Selon lui, il ne pouvait pas être assujetti à redressement fiscal et faisait valoir en outre que le refus de tenir une audience contradictoire était un vice de procédure . Il demandait le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel administrative qui devrait convoquer une audience contradictoire pour qu'il puisse produire des preuves testimoniales . Le requérant demandait également une audience contradictoire devant la Cour suprême administrative . Il développa ses arguments dans ses observations des 23 juin et 6 juillet 1982, en renvoyant également à l'article 6 de la Convention pour ce qui était du refus d'audience opposé par la cour d'appel administrative . Le 31 août 1984, la Cour suprême administrative décida de ne pas accorder l'autorisation de former un pourvoi . 104
B . G°gislation et pratique intenies pertinentes
L'éventail des procédures qui régit l'imposition sur le revenu se tronve rassemblé dans la loi fiscale de 1956 (taxeringslag 1956 : 623) . Ce texte fixe les modalités d'évaluation du revenu imposable et contient également des dispositione~ sur les obligations du contribuable dans cette procédure et certaines sanctions pouvant lui être inlligées s'il ne s'en acquitte pas . Les articles 22 à 36 de la loi contiennent des disposïtions sar l'obligation pour le contribuable de soumettre des informations au fisc pour l'aider à évaluer son revenu imposable . La déclaration de revenus, soumise par l'intéressé, est contrôlée par le aerviee local des contributions (lokal taxeringsnàrnnd) aux fins de calcul de l'impôl à payer . Selon l'article 114 de la loi, un redressement fisced (eftertaxering) peut être décidé lorsque l e contribuable a fait une déclaration inexacte sur une question touchant à l'évaluation de ses reveius imposables . Le redressement fiscal ne doit pas être décidé par le service local des contributions mais per un tribunal administratif de preroière instance (lànsrïtt, anciennement ldnsskat[ertin7), sur requôte d'un Inspecteur des impôts (taxeringsintendent) ou par la municipalité sil s'agit dc-s taxes municipales sur le revenu, par opposition à l'impôt uational sur le revenu . F:,a décision à ce sujet n'est prise qu'à l'issue de la procédure devant le tribunal, qui donne au con :ribaable l'occasion de se ckfendre à égalité avec l'inspecteur des intpôts ou la municipalité . Les articles 116 a - 11,5 t de la loi énoncent diverses sanctions administratives revêtard la forme de « supplémenls » pouvant être imposés au contribuable lorsque celui-ci ne remplit pas sa feuille d'impôt, ou l'envoie plus tardivement que prévu, qu'il fait des déclarations inexactes sur des questions tom,hant à l'évaluation de son revenu imposable . L'article 116 a prévoit notamment l'imposition d'un supplément d'iinpôt au contribuable qui, en s'acquittant de l'obligation de soumettre les informations requises pour évaluer l'imp8t, a fait une déclaration qui savère inexacte . Le supplément cl'impbt s'élève à 40 % - il était de 50% à l'époque où il fut infligé au requérant - de la partie des impCts sur ]e revenu qui n'aurait pas été imposée si le montant à payer avait été calculé sur la base de la déclaration inexacte . Selcm l'article 116 h, le cont-ibuable peut @tre dispem ;é du supplément d'impôt si sa déclaration inexacle s"explique par des facteurs tels que l'3ge, la maladie, le manque d'expérience ou toute raison analogue pouvant excuser son acte ou son omission . U : contribuable peut également, en vertu du même article, en être dispensé au motif que son omission est jugée excusable cornpte tenu de eireonstances liées à la déclaration inexacle elle-même .
La décision sur le point de savoir sï un supplément d'impôt doit être imposé à un contribuable est normalement le fait d'un bureau local des contributions (loka l
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skattemyndighet) . Si toutefois la question du supplément d'impôt se pose par suite d'un redressement fiscal, elle ne peut pas être tranchée par le bureau local mais doit être portée par un inspecteur des impôts devant un tribunal administratif de première instance . Ce grief doit être soulevé simultanément avec celui du redressement fiscal . Le tribunal ne se prononcera qu'à l'issue de la procédure au cours de laquelle le contribuable se verra accorder la possibilité de se défendre à égalité avec l'inspecteur des impôts . Le fait pour un contribuable de ne pas se conformer aux dispositions légales pour aider le fisc à calculer correctement ses impôts sur le revenu peut le faire tomber sous le coup d'une inculpation pénale . Des dispositions en ce sens figurent dans les articles 119 à 121 de la loi et également dans la loi de 1971 sur les infractions fiscales (skattebrottslag 1971 : 69) . L'accusation qu'elles prévoient est portée conformément aux règles du droit pénal général . La décision prise par un tribunal administratif de première instance pour imposer un redressement fiscal ou un supplément d'impôt est susceptible d'appel devant une cour d'appel administrative (kammarràtt) . Sous réserve de certaines limitations légales, la décision de la cour d'appel peut finalement faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour suprême administrative (regeringsràtten) . Les règles de procédure devant la justice administrative figurent dans la loi de 1971 sur la procédure devant les juridictions administratives (fôrvaltningsprocesslag 1971 : 29) . La règle générale, énoncée à l'article 9 par . 1 de la loi, est que la procédure se déroule par écrit . Toutefois, selon le deuxième paragraphe de l'article, une audience contradictoire peut avoir lieu sur un point litigieux précis si cela présente un avantage pour examiner l'affaire ou en accélérer la décision . En outre, selon le troisième paragraphe du même article, l'audience doit se dérouler devant le tribunal de première instance et devant la cour d'appel lorsqu'un particulier le demande, à condition qu'elle ne soit pas inutile et qu'aucune raison particulière ne milite contre sa tenue . GRIEFS Le requérant se plaint de ce qu'une «sanetion fiscalea s'élevant à 120 .399 SEK lui a été infligée sans qu'il ait bénéficié du procès équitable et public garanti par l'article 6 de la Convention . Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 13 de la Convention, car il n'a bénéîieié d'un recours effectif distinct ni contre le refus de la cour d'appel administrative de tenir une audience contradictoire, ni contre l'arrêt rendu par cette cour le 15 février 1982 . Dans sa lettre du 27 novembre 1985, le requérant se plaint enfin de ce que, dans la mesure où la «sanction fiscale » emporte décision sur une accusation pénale, il y a eu méconnaissance de l'artocle 6 par . 2 puisque «l'accusén doit prouver son innocence ou l'existence de circonstances particulières lui permettant d'éviter la peine .
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PROCIÉDIJRE DEVANT LA COMMISSIO N La requ@te a été introduite le 21 févtier 1985 et enregistrég. le 22 mars 198 5 Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Comrnission a déeidé le 9 octobre 1985 de comtnuniquer la requéte au Gouvernement dél'endeur et d'inviter ce derriier à lui soumettre par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé_ Après prorogation du délai, le Gouvernement a soumis aes observations le 29 janvier 1986 . Après prorogation du délai imparti, le requérant a sournis les siennes en réponse le 24 avrit 1986 . Lr, I° - octobre 1986, la Comntission a . décidé d'inviter les parties à comparaitre devant elle lors d'une audiemce sur la recevabilité ee le bien-foridé de la requête . A l'audience, tenue le 12 mai 1987, les parties étaient représentées comme sui t
Pour le Gouvernement : M . Hans Corcll Ministère des Affaires étrangères, Agent M'"e Lena Moore Nlinistère de la Justice, consei l M . HâIcan Bergliu Nlinistère des Affaires éttangères, conseil M . Nil ; Dexe Ministère des Finances, conseil Pour !e requérant : Me Cai'l G . Risberg Avocat du requérant Prof. Lars Hjerner Conseil Mlle Ulrika Sundberg Consei l ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernenten ! Lr, Gouvernement soutient que la présente affaire ne concerne pas des droits et obligations de caractère civil clu requérant . La procédure li;igieuse concernait l'imposition d'impôts et de supplénients d'impôt . M@rne s'il faut considérer la notion de droits et obligations de caractère civil comme une notion autonome s'inte :prétant de manière indépendante de la distinction faite dans l'ordre juridique su@dois entre droit public et droit privé, il ne senible faire aucun doute que, s'agissant de la procédure fiscale, en tant que telle, la niature de droit public de l'obligation est prédoininante au point d'exclure I'applicarion de :1'article 6 . Lr, point litigieux est celui de savoir si le supptéinent d'impôt imposé au requérant doit être consldéré comme une forme d'impôt ou, dans la négative, si les raisons pour déclarer que l'article 6 ne sapplique pas à la procédure d'imposition valen t 107
aussi pour la procédure relative au supplément d'impôt . A la dernière question au moins, il faut répondre par l'affirmative . Dès lors, la condition préalable majeure pour imposer un supplément d'impôt est que le contribuable soit assujetti aux impôts en question . En outre, l'impo rt ance du supplément est directement liée à l'issue du litige sur l'impôt en tant que tel . En conséquence, sur ces deux questions, une fois tranchée la question de l'impôt, point n'est besoin de considérations complémentaires concernant le supplément d'impôt . L'autre condition préalable devant exister pour pouvoir imposer un supplément d'impôt, à savoir que le contribuable a fait une déclaration inexacte, ne doit s'apprécier qu'à partir de raisons objectives et sur la base des déclarations faites par le contribuable tenu de soumettre les informations exactes nécessaires au calcul des impôts qu'il doit payer . Les critères pour imposer un supplément d'impôt sont donc les mêmes que ceux qui président à un redressement fiscal et il n'y a par conséquent pas lieu de considérer que la question du supplément d'impôt serait autre que strictement fiscale . Il faut considérer qu'une disposition prévoyant quelque contrainte économique pour celui qui ne s'acquitte pas de son obligation de sincérité, fait tout naturellement partie de l'arsenal des règles administratives visant à assurer le paiement des contributions . Le Gouvernement renvoie ici à l'article 1 par . 2 du Protocole additionnel à la Convention qui indique expressément qu'un Etat a le droit de me tt re en vigueur les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts . Le Gouvernement rejette également l'argument selon lequel l'affaire emport erait décision sur une accusation pénale . La Commission a souvent fait observer que les procédures utilisées en matière fiscale n'empo rtent pas décision sur une accusation pénale au sens de l'art icle 6 de la Convention . Le lien étroit entre l'impôt luimême et le supplément d'impôt incite fortement à leur appliquer le même raisonnement . En outre, le fait même pour le contribuable de soumettre au fisc des informations inexactes peut aussi constituer une infraction pénale, à savoir si cela est le résultat d'une intention délictueuse ou, le cas échéant, d'une ceri aine négligence de la pa rt du contribuable . En pareil cas, l'instruction, l'accusation et le procès sont menés par les organes concernés selon les procédures prévues pour les accusations pénales en général . Il impo rte peu, dans ce contexte, qu'un supplément d'impôt ait été ou non imposé au contribuable et l'imposition de ce supplément n'exclut d'ailleurs pas la possibilité d'une inculpation pénale prononcée sur la base des mêmes faits matériels . En outre, dans la jurisprudence de la Commission, l'applicabilité de l'article 6 à une procédure censée concerner une accusation pénale a souvent é té examinée à la lumière des critères énoncés par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Engel (Cour Eur . D .H ., arrêt Engel et autres du 8juin 1976, sérle A n° 22) . La Cour a déclaré que la question de l'applicabilité de l'article 6 doit être tranchée compte tenu, premièrement, du point de savoir si, d'après la technique juridique d e 108
l'Etat défendeur, l'infraction inerirninée ressortit au domaine du droit pénal ; deuxièmement, de la nature même de l'Infraction ; et troisiémement le degré de iiévérité de al samction que risque de subir l'intéressé . Si l'on conaidère les faits de l'espè.ce sur la base de ces critères, la conclusion esd que l'imposition du supplément d'imipût en cause ici ne constitue pas une décision sur une «aceusation pénale » au sens de l'article 6 de la Convention . Ea règle générale, l'imposition d'un supplément d'impôt na jamais été considérée en Suède comme relevant du droit pénal, mais plutôt du droit administratif . Contrairement à l'affaire Ôztürk (Cour Eur . D .H ., ai'rèt Ôztürk (lu 21 février 1984, série A n° 73), il n'y a jamais eu ~,décriminalisationa de la loi régissant les suppléments d'impôt . En outre, bon nombre d'autres éléments distinguent claire¢ent l'imposition du supplétnent d'impôt de la condamnation pour une ittfraction péaale . Tout d'abord, une raison fondamentale de soumettre certains actes et omissions à une accusation pénale est de eondamner ces agissements comme incompatibles avec les notions de moralité et de justice ~défendues par l'Etat . Cela est inséparable de cette idée qu'une violation du droit pértal n'est considérée comme une infraction que lorsqu'elle est commiseavec une intention délictueuse ou, le cas échéant, par négligence . L'imposition d'nn supplément d'impôt an contraire se décide exclusivement sur des raisons objectives, c'est-à-dire sans tenir compte d'aucune intention délictueuse ni de négligence ; elle est dès lors dépourvne de laspect moralement délicat de c,ondannation, inhèrent à une condamnation pénale (Cour Eur . D .H ., arrêt Deweer du 27 uillet 1980, sétie A n° 35 ; arrEt Mfinelli du 25 mars 1983, série P, n" 62 et 1'arrêt Oztürk susmentionné) . Une autre différence les sépare, c'est que la fraude fiscale fait l'objet d'une enquête de la police et da parquet alors que la question d'un supplément d'impôt relève d'une enquête des services fiscaux . Demtièmement, lors de l'instruction pénale ouverte contrù un suspeci : et pendant la procédure judiciaire, l'accusé fait l'objet d'un certain nombre de mesures coercitive s graves, privation de liberté notamment . Les dispositions juridiques prévoyant ces mesures ne sont absolument pas applicables à la procédure d'imposition d'un supplément d'impôt . 7'roisiàmernent, en règle générale, les personnes condamn3es pour inrracti .ons pénales sont enregistrées au service du casier judiciaire national . Outre le fait que l'enregistrement en soi doit à conp sûr passer pour entrainer une situation pénible pour l'intéressé, il faut également bien voi qu'une c :ondinnnatien pénale pe ;ut avoir des e0'ets négatifs d'importunce vitale ponr le condamné, non seulement dans le cas où il commettrai : par la suite d'autres iniractions, raais aussi dans d'autres aspects de sa vie quotidienne . Par contre, la personne à qui nn supplément d'impôt est imposé n'est pas soumise à cet enregistrement et cette impositiccn n'entraYne pas les conséquerices négatives liées à une condamnation pénale . 109
Quatrièmement, contrairement à une condamnation pénale, l'imposition d'un supplément d'impôt n'a aucun effet de chose jugée à l'égard d'une accusation pénale ultérieure fondée sur les mêmes faits . Il en découle que la présente affaire est totalement dépourvue des caractéristiques que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé décisives pour considérer une infrac[ion comme relevant de la matière pénale . S'agissant de la sévérité de sanction infliée, le Gouvernement fait observer que, dans ce contexte, la Cour et la Commission semblent presque exclusivement avoir examiné des procéduresprivatives de liberté et que même des peines de nature aussi grave ne passent pas nécessairement pour exiger que la procédure satisfasse aux garanties de l'article 6 . Par opposition, la présente affaire ne comporte rien d'autre qu'une sanction purement pécuniaire qui, à la différence des amendes, ne peut jamais être transformée en peine de prison . II découle de ce qui précède que l'imposition du supplément d'impôt ne constitue pas une décision sur des droits et obligations de caractère civil du requérant . De plus, comme indiqué plus haut, cette imposition est dépourvue des caractéristiques généralement associées à une condamnation pénale, tant en ce qui concerne sa nature que le cadre des procédures au sein duquel elle est gérée et les conséquences en découlant . Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que les conséquences économiques ne suffisent pas, elles seules, à faire de l'imposition d'un supplément d'impôt une décision sur une «accusation pénale» au sens de l'article 6 de la Convention . En supposant que l'article 6 s'applique en l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas l'allégation selon laquelle le requérant s'est vu refuser une procédure orale devant les tribunaux . Ce refus n'emporte cependant pas violation de l'article 6 de la Convention pour les raisons suivantes . Le point de savoir si le refus d'accorder au requérant une audience contradictoire constitue une violation de la Convention doit être examiné exclusivement à la lumière des faits présentés ou autrement communiqués à la cour d'appel administrative avant qu'elle ne statue . Or, rien n'indiquait que le requérant eût l'intention de présenter des preuves testimoniales devant cette juridiction . L'appel fut interjeté devant la cour d'appel administrative le 12 juillet 1979 et la décision rejetant la demande d'audience contradictoire date du 24 novembre 1981 . De plus, avec cette décision, le requérant se voyait donner la possibilité de soumettre des observations écrites complémentaires avant le 10 décembre 1981 . L'arrêt fut rendu le 15 février 1982 . A tout moment avant le prononcé de l'arrêt, si le requérant en avait fait la demande, la cour aurait été obligée de réexaminer la question d'une éventuelle audience contradictoire . Des considérations différentes eussent alors été nécessaires si le requérant avait indiqué qu'il voulait présenter des preuves testimoniales . Il n'a toutefois fait aucune demande ni donné aucune indication de ce genre . 110
Cela étant, le Gonvernement estime que le requérant a eu équitabl ement la possibilité d'indicuer pourquoi il demandait une audience contradictoire . En outre, toute conclusion évenmelle selon laquelle, en principe, l'article 6 requiert une audience contradictoire dans une procédure de contr8le devient beaucoup moins fondée, voire pas du tout, dans un cas comme la présente affaire oii la partie s'ese voloniairement abstenue de seprévaloir dc la possibilité de demander une audienee contradictoire et cl'offrir des preuves testimoniales devant le tribunal de première instance, quand la demande étaie possible . Il en est ainsi parce que, à supposer m@nie que l'article 6 puisse partiellement s'interpréter comme s'appliquant à une procédure de contrôle, il ne saurait obliger un Etat à fournir, dans une procédlure de contrôle, des garanties permetiant à une partie de parer aux insuffisances de son dossier dues au fait qu'en n'utilisunt pas les possibilités qui lui étaient offeites, elle n'a paeconvenati~ .ement présenté sa cause devant la juridiction in Férieure . Autrement dit, tout ce que la Convention pourrait exiger en matière d'appel, ce serait un contrôle équitable de l'affaire telle qu'elle a été présentée devant la juridiction inférieure . Four en venir à la question de savoir dans quelle inesure les règles de l'article 6 peuvent s'interpréter comme, s'appliquant à une procédure d'appel m€me si le droit d'appel n'e: .t pas en soi garanti par la Convention, le Gonvernement renvoie à l'article 2 du Protocole No 7 . Cet article, qui concerne la procédure pénale, garantit le droit de faite appel (à noter que le F'rotocole n'est pas encore en vigdeur) . En élaborant cet article, on a jugé nécessaire de faire uneexcep :ion au droit à une audience publiquc devant une juridiction supérieure. Ceci indique que l'artcle fi de la Convecrtion ne doit pas s'inteipréter comme s'appliquant intégralement à toute procédure devant une instance supérieure . On peut A coup sûr conclure de la ju .rispruderice de la Cour européenne des Droits de l'Homme que l'article 6 par . 1 n'exige pas nécessairement une audience contradictoire en appel . Le point de savoir si une telle audience serait requise dépend des caractéristiques propres à la proc(xlure en question (voir par exemple Cour Eur . D .H ., arrêt Delcourt du 17 janvimr 1970, série A n' 11 et arcêt Monnell et Morris du 2 mars 19137, série A n° 115) . Unejuridiction supérieure doit bien sûr être indépendante e : impartiale . Cependant, les Hautes Parties Contractantes doivent disposer d'une grande marge de manæuvre pour concevoir le système cl'appel dans le.urs pays respectirs . F'our diverses raisons, il est nécessaire, dans un système à deux degrés ou plus, de rationaliser la procédure aux niveaux scipérieuea pour arriver à une bonne administration de la justice . La Frocédure doit être rapide, peu onéreuse et simple, tout en répondant aux exigences dela sécurité du clroit . Devant la cour d'appel administrative, la procédure se dérnule en général par écrit mais eile pent être orale dans certaines condition.s . L :s affaires que traite la cour sont très variables . et son règlement intéi-ieur lui permet d'adapter la procédure en conséquen.ce ; dans bon nombre de cas, il n'est pas besoin d'une proeédm'e orale , Ill
mais celle-ci peut parfois constituer un avantage, voire une nécessité . L'avis et les demandes des parties ont une grande importance lorsque la cour décide des modalités de déroulement de la procédure . Un élément important à cet égard est le principe suédois de l'accès du public aux documents officiels . Selon ce principe - énoncé dans la loi sur la liberté de la presse, qui fait partie de la Constitution suédoise - toute personne a le droit de consulter les mémoires déposés devant les tribunaux suédois, notamment la cour d'appel administrative. Autrement dit, une pleine publicité est faite sur la procédure même quand celleci ne comporte pas d'audience contradictoire . Le Gouvernement renvoie aussi à la jurisprudence constante de la Commission sur l'interprétation de l'article 6 et la notion de «l'égalité des armes=, d'où l'on peut déduire que cette égalité existe si aucune des parties n'assiste à la procédure devant le tribunal . Ceci montre bien que l'article 6 ne doit pas nécessairement s'interpréter comme garantissant aux parties le droit de comparaStre personnellement devant un tribunal . Enfin, on peut se demander si l'article 6 de la Convention exige une procédure orale indépendamment de la nature des litiges . Dans quantité de décisions la Commission a examiné la notion de «procès équitable et public» d'une façon qui semblerait indiquer que le strict nécessaire, c'est qu'une partie se voit accorder les facilités voulues pour présenter sa cause et ses arguments et que l'adversaire ne soit pas placé dans une situation plus favorable pour présenter son point de vue . Ceci appellerait, semble-t-il, l'examen de questions telles que la portée des pouvoirs de la cour d'appel, la nature des questions litigieuses présentées et la manière d'exposer et de protéger les intérêts du requérant . Bien sûr, il va sans dire que, une affaire les circonstances peuvent être de nature à appeler une audience contradictoire pour que ces conditions soient remplies . Cependant, il semblerait concevable aussi que, dans certains cas, une partie se voit offrir la possibilité tout à fait équitable de présenter son affaire, même s'il ne s'agit pas de la possibilité de le faire en audience contradictoire (Cour Eur . D .H ., arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 73 et arrêt Sutter du 22 février 1984, série A n° 74) . Quant au champ d'application de la procédure, il comporte certainement un contrôle complet de l'affaire, mais le pouvoir de la cour d'appel administrative n'est pas illimité . Dès lors, en l'absence d'un recours par l'inspecteur des impôts, la cour n'était juridiquement pas habilitée à lever le supplément d'impôt imposé par la juridiction inférieure . En outre, le calcul du supplément d'impôt relevant de la pure arithmétique, la portée des pouvoirs de la cour se limitait en fait à confirmer ou annuler la décision principale de la juridiction inférieure d'imposer un supplément . En l'espèce, la personnalité et le mode de vie du requérant ne furent d'aucune utilité pour que la cour se forge une opinion . De plus, à une exception près, la cou r 112
a admis les faits tels que le requérant les avait exposés . Dans sa requête à la Commission, le requérant reconnaît également avoir critiqué au premier chef l'arrret de la cour « en tmt qu'application de l'actuel droit fiscal suédois» . Ccla étant et à supposer m@rae que la présente affaire relève de l'article 6 et que cet article puis;se s'interpréter comme s'appliquant à une procidure d'appcl, tenir une audience contradictoire ia'aurait manifestement servi dans ce cas aucun objectif raisonnable, vu la manière dont l'a;ïfaire se présentait devant la cour d'appel administrative. Enfin, s'agissant du grief tiré par le requérant de l'article 6 par . 2 de la Convention, le Gouvernement soutient que, dans la mesure où l'article 6 serait jugé aplplicable, le grief a t:té soulevé tardivement et doit dès lors être rejeté . Le requérant Au moment où le supplément d'impôt (skattetillàggl fut iniroduit en 1971-72, porter des déclarations inexactes sur la déclaration de revenus élait puni cotnme un délit d'escroquerie ou de fausse d€claration par négligence grave . Si le décLarant en était reconnu coupable, une sanetion fiscale, pouvait également étr- infligée . Le législateur vouAait cependant sanctionner plus ou moins toute fausse déclaration, pas seulement celles dues à la négligence . Or, les tribunanx de droit oommun étant tenus d'appliquer les règles courantes de la procédure, qui les embarrassaient en l'occurrence, on estima qu'ils n'avaient pas la capacité voulue pour traiter un nombre grandissant d'affaires : aussi fut inventé, pour parer à la situation, le système des «sanctions administratives» . Cependant, le but étant : toujcurs mariifestement de dissuadea, réprimer et user de rétorsion, ce nouveau système se heurta dès le débue aux critiques de certaiins milieuli . Au milieu des années 70, une commission gouvernementale procéda à une réévaluation du système et proposa, à partir del'expétience acquise alors, d'apporter certaines modifiattions à la loi . La Commisaion souligna que les personnes ayant eu à acquitter un supplément d'impôt (sicattetillàgg) ne doivent pas être considérées comme des «délinquamts» au sens où on l'entend dans la société . Comme elles ont cependant violé une otligation dans un sens contraire à l'intérêt de la collectivité, on tnet dès lors en æuvre les moyens de. pression destinés à les obliger à s'acquitter de cette obligation . D'où l'idée, selon la coinmission, que les sanctions fisco-aolministratives sont d'une nature particulière et doivent être comprises non comme une peine, mais comme une sorte de «sanetion sociale» . Il en resson assez clairement que le supplément d'impôt (skattetillàgg) a la même fonction qu'une amende, j savoir dissuader, réprimer et en cas d'échec, infliger une souffrance économique au contrevenant . La difl'érence est que l a 113
sanction est censée ne pas être déshonorante, que la présomption d'innocence tombe et que certaines autres garanties de procédure existant en matière pénale sont plus ou moins supp ri mées . S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 de la Convention, le requérant reconnaît que cette disposition ne régit pas les procédures fiscales en elles-mêmes . Si toutefois, dans la même procédure, la même autorité ou le même tribunal ont à connaître de questions fiscales et d'accusations pénales, le fait qu'il y ait aussi des questions fiscales en jeu ne fera pas échapper la procédure à l'application de l'article 6 dans la mesure où une accusation pénale est en cause ou dépend de l'issue du contentieux fiscal . En conséquence, si le supplément d'impôt doit passer pour un impôt au sens de la Convention, alors l'article 6 ne parait pas devoir s'appliquer . Par contre, il est tout aussi clair que si le supplément d'impôt passe pour emporter accusation pénale, alors l'article 6 est bel et bien applicable. Certes, la loi fiscale suédoise et les dispositions concernant le supplément d'impôt ont un caractère de droit public - il en est de même de tout code pénal national - mais ceci ne les fait pas échapper à l'application de l'article 6 . Le supplément d'impôt est officiellement appelé, depuis son introduction, système de « sanctions administratives» et la «sanetion économique » porte le nom de « avgift » (droit à payer) parce que, si on l'avait ouvertement dénommée peine (straff) ou amende (bôter), la tâche consistant à imposer ces sanctions n'aurait pas pu en être confiée aux services ou aux tribunaux fiscaux mais aurait dû l'être aux tribunaux de droit commun et c'est alors tout l'objet de la réforme qui en aurait été compromis . Il faut souligner en outre, comme indiqué plus haut, que la commission gouvernementale qui a évalué les premières années de fonctionnement du système des sanctions administratives et des suppléments d'impôt, l'a défendeue, en réponse aux critiques, en disant qu'il s'agissait de «peines administratives» et en le comparant au système allemand des «Steuerordnungswidrigkeiten» . Elle a déclaré : «Il faut mentionner dans ce contexte que les contraventions que répriment les sanctions dont il s'agit s'appellent en droit allemand Steuerordnungswidrigkeiten . Selon la terminologie juridique allemande, les Ordnungswidrigkeiten ne sont pas considérées comme des infractions pénales . De même, les sanctions les réprimant (Verwarnung, Verwarnungsgeld et . Geldbusse) ne passent pas pour être des peines mais des moyens de pression propres à améliorer la situation (ein Aufruf zur Ordnung) . » Lorsque, dans ses observations, le Gouvernement a examiné la question d'une accusation pénale, il a renvoyé notamment à l'affaire Engel (Cour Eur . D .H ., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22) . Mais il semble que l'affaire Ôztürk (Cour Eur . D .H ., arrôt Ôztürk du 21 février 1984, série A n° 73) et l'affaire Adolf (Cour Eur. D .H ., arrêtAdolf du 26 mars 1982, série A n° 49) aient une plus grande importance pour l'examen du cas d'espèce .1 4
Vu les arrêts précités, il est clair que l'interprétation des expressions 4 accusation pér ale » ainsi que « droits et obligations de caractère civil» au sens de la Convention a uu caractère autonome qui peut suivre ou ne pas . suivre la qualification donnée dans l'ardre juridique interne . Cene qualification ne semble concluante que !!orsque le droit interne qualifie lui-même la procédure de ,pénale» . La Cour s'est également penchée sur des éléments tels qr .e la proxiraité du systàmeen question avec la procédure pénale de droil eontmun . Il faut souligner ici que le système suê.dois, tout en parlant de «skattetilltigg» et de « sanctions administrativesA, confie cependant l'affaire à des tribunauc, aux tribtmaux fiscaux . Le caractère général de la règle et l'objectif ctu supplément d'impôt sont tout à la fois dissuasifs et punitifs . Si un supplément d'impbt est iniposé sur un revr.nu, une fortune ou un prix de vente, ce n'est pas parce qu'une personne ne s'acquiue pas de l'obligation juridique de remplir sa feuille d'impôt ou de fournir tout autre type d'information . Il s'agit d'une sanction caraetéristique, d'une peine pécuniaire, qui n'a rien à voir avec l'impôt même si elle est traitée par le fisc . L'idée est de faciliter la prise de sanctions par les autorités sur le contribuable . En outre, si l'on découvre une fausse déclaration jnstifiart dun supplément d'impôt et si le contribuable nteurt avant qu'un supplément d'impôt ne lui ait été infligé, le supplément ne sera pas acqtiitté . En revanche, le contribuable n'est pas dispensé de payer l'impôt du fait de son décès . S'il est imposable, il paiera l'impôt de son vivant ou ce sont ses héritiers qui le paieront . La comparaison avec la peine pécuniaire s'irnpose : tout comme pour le supplément d'impôt, la règle est que si l'accusé ou la personne à qni 1'amende est infligée décède avant de l'avoir payée, l'amende ue donne pas lieu ,t recouvrement . Certes, le fise ne peut pas procéder à l'arrestation d'un contribuable, mais à cette senle exception près, il peut ordonner des rnesures coercitives aussi exi,eantes que peut en prendre un procureur . On inspecteur des impBts peut perquisitioimer au domicile d'un contribuable et y saisir tout document sans demander d'autorisation ou de cnnfirmation à un qnelconque tribunal . C'est seulement lorsque l'insjoecte .ur désire perqluisitionner au donricile d'un tiers qu'il doit en demander l'autorieation à un tribunal fiscal . Par ailleurs, si l'inspecteur renvoie l'affaire du contribuable au parquet patce qu'il y a eu fraude, le résultat de l'instruction pénale menée par le parquet et 1issue des poursuites périales peuvent pareillement servir à fixerle supplément d'impôt que décidera Ia tribunal fiscal . S'agissant de la gravité de la sanction, l'affaire Ôztürk ne concernait qu'une amende de 60 marks et un montant de 63,90 marks pcur les honoi-aires d'interprète . Pourtant, la Comntission comme la Cour ont estimé (lue l'artiele 6 était app .iicable . En l'espèce, le supplément d'impôl s'éli;ve à 120 .399 SEK . A l'époque, l'amende maximale pouvant être iniligée au pénal était de 180 d jours-amendeas» pour un maxlmum de 500 Sek par jour ou de 90 .000 Sel : correspondant à 90 jours de prison . [l est donc manifeste que le supplément d'impôt ne saurait se comparer à un e 115
infraction mineure . Associé à l'impôt, il peut facilement représenter plus du revenu total du contribuable . S'il peut y avoir des raisons valables de considérer que certaines infractions mineures ne relèvent pas de l'article 6 de la Convention, cela ne saurait s'appliquer au cas du requërant et point n'est besoin dès lors de chercher où tracer éventuellement la ligne de démarcation pour les besoins de l'article 6 de la Convention . Il faudrait seulement ajouter que si le supplément d'impôt ne devait pas être considéré comme une « accusation pénale», les montants que réclame le Gouvernement sont des « droits » d'une telle importance que la prétention doit alors passer pour une «obligation» de caractère civil au sens de l'article 6 de la Convention . S'agissant de la procédure en question, il n'est pas contesté que le requérant a demandé une audience contradictoire . En langage ordinaire, cela signifie nécessairement qu' il voulait s'adresser oralement au tribunal . Le requérant n'a pas dit à ce moment-là qu'il voulait faire interroger un expert ou un témoin mais il se réservait expressément le droit d'indiquer plus tard cette intention, ce qui est tout à fait normal dans la procédure suédoise . La cour ne lui a cependant jamais donné cette possibilité avant de statuer. De son propre chef et sans attendre de la partie adverse une quelconque réaction à la demande écrite du requérant, la cour a décidé, dès le lendemain, de ne pas autoriser d'audience contradictoire . Le requérant n'a pas sollicité d'audience contradictoire devant le tribunal de première instance . Toutefois, l'absence d'audience en première instance militerait pour plutôt que contre la nécessité d'une audience en appel . La loi suédoise sur la procédure judiciaire administrative ne fait pas la distinction entre procédures d'appel et de première instance . Dans les deux cas, il doit y avoir audience contradictoire sauf raison particulière l'interdisant . En outre, lorsque le tribunal de première instance a été saisi de l'affaire, l'inspecteur avait demandé la levée d'un supplément d'impôt mais dans une décision antérieure concernant les années précédentes, aucune demande en ce sens n'avait été formulée et aucun supplément imposé . Dans une affaire analogue, le tribunal fiscal avait dispensé l'intéressé du paiement du supplément d'impôt en évoquant la complexité de la situation juridique . C'est pourquoi en l'espèce, le requérant n'avait pas de raison de croire que la même juridiction ne suivrait pas la pratique introduite dans les affaires précédemment jugées par elle pour des cas analogues . Il semble que le dossier du requérant devant le tribunal de première instance ait été le premier pour lequel un supplément d'impôt a été imposé à un artiste en raison de revenus versés à une société étrangère et non à lui-même . C'est ce qui a incité le requérant et son avocat à réclamer une audience devant la cour d'appel . Selon la jurisptvdence constante de la Conmtission et de la Cour, il est clair qu'un Etat qui crée une cour d'appel est tenu de veiller à ce que les justiciables bénéficient devant cette juridiction des garanties fondamentales énoncées à l'article 6 . Le s 116
modalités d'application de cette disposition dépendent toutefois des caractéristicryes de la procédure en question . Dans certains cas, la Commission et/ou la Conr ont estimé, que dans une cour suprême ou devant une cour de cassation, où l'examen de l'af9'aire se limite à des points de droit, on peut se passer d'une aiudience contradictoire . En l'espèce toutefois, la cour d'appel n'a pas été limitée par ce type de restrictions : elle a effectué un contr8le plénl~er de l'affaire . Dans d'autres cas, la Cour et la Conunission ont attaché une importance au fait que l'accusation portée ne pouvait pas être dissociée par la juricliction supérieure et que, dans sa décision, cette juridiction n'avait pas à rormuler um, quelconque appréciatior. des circanstances personielles touchant l'accusé . Tel n'est pas le cas en l'espèce . I : assujettissement à l'impôt est assurément une condition préalable à]'imposition d'un supplérnent d'impBt en sorte que, s'il n'y a . pas impôt, il ne saurait y avoir supplément . L'inverse toutefois n'est pas vrai . Même si un tribunal fiscal de première instance constate que le contribuable doit t ;tre taxé suite à une déclaration inexacte ou incomplète et que Pintéressé ne fait appel qu'en ce qui concerne le supplément d'impdt, la juridiction supérieure n'est pas liée par les constatations de la juridiction inférieure pour imposer le supplément . La première doit décider, indépendamment de ce que la juridic[ion inférieure a pn conclure, si le contribuable a ou non fait une cléclaration inexacte ou incomplète . Si elle estime que ce n'est pas le cas, il n'y a pas lieu à supplément d'imp8t . Dans ces conditions, il doil : y avoir audience contradictoire si l'intéressé en fait la dem:mde . Ce point de vue est étayé par la Commission dans son rapport en l'affaire Ekbatani (Ekbatmi c/Suède, rapport Comrr. . 7 .10 .86), où elle a déclaré que, lorsque des pouvoirs de ce genre impliquant une appréciation directe de la pereonnalité du requérant sont exercés dans urie procédure contre le :requérant, la Convention exige que ]'intéressé bénéficie d'une audience publique et soit présent à cette procédure s'il le demande (par . 70 du rapport) . Le requérant peut adniettre - pour les besoins de la cause - qu'une partie à la Convention doit disposer d'une graride latitude pour élaborer le mécanisme d'appel sur son territoire . La Sulide a eu cette latitude et il n'y a rien de mauvais dans la manière dont la législation suédoise a été élaborée à cet égard . La loi déclare expressément que, le contribuable est habillité (cela fait partie de son droit procédural à défendre sa canse) à demamder une audience contradictoire, pouvant comporter la présentation de preuves testimoniales . C'est à tort que la cour d'appel administrative, malgré cette disposition procédurale, n'a pas autorisé d'audience contradictoire . Dans des affaires comme la présente, dont l'issue peut dépendre de la situation personnelle du requérant ou de son crédit, une audience contradictoire doit impérativement être tenue si elle est deinandée, pour que la procédure soit équitable . Le requérant souligne à cet égard que la façon surtout dont le Gouvernement a rapporté 117
la teneur de l'article 116 de la loi fiscale montrait à l'évidence que la personnalité et la situation personnelle du contribuable ne sont pas dénuées d'intérêt pour savoir s'il faut ou non imposer un supplément d'impôt . Assurément, le texte de loi ne parle pas de «négligencew ou d'« intention ~ et si l'on en croit les travaux préparatoires, ces éléments ne sont pas décisifs pour imposer un supplément d'impôt . En revanche, il est clair que des éléments subjectifs peuvent influer sur la décision de ne pas imposer un supplément d'impôt, par exemple « le manque d'expérience» ou d'autres circonstances particulières pouvant rendre «excusables» la déclaration ou l'omission. Le requérant ne saurait accepter l'objection du Gouvernement selon laquelle une audience contradictoire n'aurait été d'aucune utilité . Des audiences de ce genre ont été tenues dans des affaires analogues avec ce résultat qu'aucun supplément d'impôt n'a été imposé ou que la décision de la juridiction inférieure a été annulée . Or, en l'espèce, l'issue de l'affaire dépendait du point de savoir a) si le requérant était assujetti à un impôt sur des revenus qu'il n'avait jamais perçus mais qui avaient été versés à la compagnie de son agent et b) si le fait de n'avoir pas signalé un revenu qu'il n'avait jamais perçu devait passer pour excusable au sens de l'article 116 a) de la loi fiscale suédoise . Par conséquent, on ne pouvait pas dire par avance qu'une audience contradictoire à laquelle le requérant en personne aurait pu expliquer sa situation eût été inutile . A coup sûr, comme l'a indiqué le Gouvernement dans le projet de loi soumis au Parlement, il peut être utile dans ce contexte de tenir compte d'un élément subjectif comme l'opinion du contribuable sur le point de savoir dans quelle mesure il devait fournir au fisc des informations qui ne lui avaient pas été particulièrement réclamées . De nombreux précédents le montrent aussi . Les raisons avancées sur le fond par la cour d'appel sont remarquablement sibyllines . La cour se bome à dire qu'au vu de ce qui a transpiré des deux affaires, la précédente et l'actuelle, elle estime que le requérant est assujetti à l'impôt sur le revenu pour toute les sommes versées par le producteur cinématographique . La seule explication en est que la cour n'a pas cru le requérant lorsqu'il a dit n'avoir aucune influence sur la société appartenant à son agent ou alors que la cour n'en sait pas assez sur les conditions du marché des acteurs de cinéma, qui obligent de nombreux acteurs, même plus éminents que ne l'était à l'époque le requérant, à recourir aux services d'un agent comme imermédiaire . C'était également pour cette raison que le requérant souhaitait être entendu personnellement et faire interroger un témoin, une personnalité du monde cinématographique et bancaire au crédit très élevé. Quiconque a siégé dans un tribunal sait que cela ajoute à la crédibilité de l'argumentation écrite que la partie intéressée, le témoin ou l'expert puissen répondre aux questions de la cour et des parties . Cela étant et vu lesconséquences éventuelles qui se chiffraient en l'espèce à un supplément d'impôt . de 120 .399 SEK, le requérant estime que, s'il nie êtr e 118
assujetti à un impôt ou prétend aulrement ne pas être assujetti à un supplément d'imp6t et i-éelame un procès équitable et public et la possibilité de citer des témoins devant le. tribunal ISscal, une telle procédure doit avcir lieu pour que le procès soit vraiment équitab :e et public . EN D13OL T 1 . Le requérant s'est plz.int de, ce qu'un supplément d'impôt ( tax supplement) (sàrskild avgift (skatt etillàggJ) s'élevant à 120 .399 SEK ltd a é té imposé en 1' absence d'un procès public et équi table et qu' il n'a pas bénéfieié d'un recours e ffectif distinct contre le refus de la cour d'appel administrative de tenir une audience contraiictoire . Selon : ui, l'impo s ition du supplément d'iinp8t empe rte clécision sur une accusation pénale ou, à titre subsidiaire, détemination d'un droit de earactère civil . Il a invoqué à cet égard les aacles 6 et 13 de la Corivention . Le Gouvernement a soutenu, quant à lui, que la presente affaire n'emporte ni déterrcinarion d'un droit de caractère civil ni décision stir une accusation pénale et à supposeir même ; que cela soit, 1 - requérant a béné ficié de tow s les droits garantis par la Convention . L .a Commission a procédé à un examen préliminaire- de ce grief et en est venue à la conclusion q j 'il soulève de graves questions d'interprétatioi de la Convention, notaminent quant au point de savoir si l'affaire empo rte déeisiori sur une accusation pénale au sens de l'a rt icle 6 de la Convertt ion et, dans l'affirmative, si le requérant a béné ficié dans la procédure en question des garanti ,s prévues par cette disposition . La Commission cons tate que ces questions ne peuvent être tranchées qu'après un examen au fond que ce grieY doit dès lors être déclaré recevable, aucun motif d'irrecevabilité n'ayant été constaté . 2. Le requérant s'est pla lnt en outre de ce que, ayant dû preuver son innocence ou l'e x istence de circonstances pa rt iculières lui perme ttent d'éviter l'imposition du supplément d'impôt, son droit à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie a été méconnu, ce qui est contraire à l'a rticle 6 par . 2 de la Converaion . Le Gouvernement a suutenu que ce grief avait é té introduit tardiventent . La Commission en convier .t . L'article 6 par . 2 g,arantit assurément à toute personne le droit d'être présumée innocentejusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement é tablie . Elle cons tate cependant qne le grief du requérant concernant la présontpdon d'innocence est un gric .f distinct de celui examiné pLis haut. La Commiasion rappole dans ces eonditionr. que, selon l'art icle 26 de la Convention, elle nne peut être saisie que . . . dans le délai de six mois, à partir d.e la décision interne défi nitive» . Or, en l'espèce, l'arr@t de la Cour suprême administrative - décision définitive sur la question - a été rendo le 31 août 1984 r l ors que 119
ce grief précis lui a été soumis le 27 novembre 1985, soit plus de six mois après cette décision . En outre l'examen de l'affaire ne lui permet de discemer aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai . Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE RECEVABLE tous moyens de fond rése rvés, le grief concemant l'imposition du supplément d'impôt en l'absence d'un procès équitable et public ; DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : VON SYDOW
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/05/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11464/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-12;11464.85 ?

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