'rhe applicant has submitted that, when determinirig whether a perscn should be recognised as. a conscientious objector or not, the Civilian Service Commission and the Appeals Board determine a civil right within the meaning of Article 6 para . 1 of the Convention . Furthermore, the applicant alleges that their indejxndence appeared to be open to doubt in contravention of Article 6 para . 1 of the Convention . From the case-law of the Comnrission, however, it is clear that "civil rights" do not include those rights or obligations which may exist for the individual, not in his capacity as z private person, but as a citizen, and which relate to the essence of public law . In this respect the Commission has found Article 6 para . I tc be inapplicatrle to proceedings concerning military service aad alteiTative service (e .g . Nos . 3435-38/67, Dec . 19 .7 .68, Yearbook 11 pp . 562, 504 ; No . 8556/79, Dec . 3 .10 .79, unpublished, and No . 8E81/80, Dec . 67 .81, Digest of Strasbourg Case-Law, Vol . 2, p . 164) . Consequently, Article 6 of the Convention is not applicable in the present case . It follows : hat this pa rt of the application is incompatible ratione rnateriae with the provisions of the Convention within the meaning of Article 27 para . 2 .
Résmmé des faits pertinents Le 29 avril 1983, ler requérant a demandé à la Commission du service civil l'autorisation d'effectuer tm se rvice civil au lieu du senice militaire. Cette derwnde a été re,%etée le 24 août 1983 après unv audience non publique. Le 26 avtil 1984, la Commission de recours a rejeté le recours du requérant après une audience non publique . Le recours cons'itutionnel du requérantfut égalemenr rejeté.
Sur une nouvelle derwnde le requérant a été jeconnu en '986 comme objecteur de conslcence et libéré de l'obligation de faire le semice militaire . (T24DUCT/OIV)
EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant s'est plaint de la procédure concernant sa demande d'autorisation d'effecteur un se rv ice ci vil .
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Le requérant a soutenu que lorsqu'elles examinent s'il faut ou non reconnaitre à un undividu le statut d'objecteur de conscience, la Commission du service civil et la Commission de recours décident d'une contestation sur un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention . Le requérant allègue en outre que l'indépendance de ces deux organes semble sujette à caution, ce qui est contraire à l'article 6 par . 1 de la Convention . Il ressort toutefois clairement de la jurisprudence de la Commission que « les droits de caractère civil » ne comprennent pas les droits ou obligations pouvant exister pour l'individu, non pas en sa qualité de particulier, mais lorsqu'il s'acquitte de ses obligations de citoyen .envers l'Etat . La Commission a estimé à cet égard que l'article 6 par . 1 ne s'applique pas aux procédures relatives au service militaire et au service de remplacement (par ex . No 3435-38/67, déc . 19 .7 .68, Annuaire 11 pp . 562, 604 ; No 8556/79, déc . 3 .10 .79, non publiée et No 8881/80, déc . 6 .7 .81, Digest of Strasbourg Case-Law, vol . 2, p . 164) . En conséquence, l'article 6 de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce . II en découle que la requête est, sur ce point, incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 .
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