(rRADUCT,'oN) EN DROI7' (Extrait) Le requérant s'est plaint de l'inéquité de son prozs en ce que les tribunaux (lu Royaume-Uni ont exclu certains éléments de preuve qui tendaient à impliquer an tiers comme auteur de l'infraction à sa place . Il prétencl qu'il y a eu violationdu principe d'égalité des armes . inhérent à l'article 6 par . 1 de la Convention, dont Iz par[ie pertinerde ~ .e lit ainsi : « I . Toute personne a droit à ce que s-a cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera . . . du bien fondé de toute accusation en matière pénalz dirigée contre elle . n Lc requérant invoque également l'article 6 par . 3 (1) de la Convention, ainsi libellé : u3 . Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interrcger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; » La Commission relèvc : qu'en l'espèce les preuves en question avaient été classées dans la catégorie des preuves de seconde main, exclues pour cette raison et qu'el6s ne concernaient pas la procédure engagée contre le requérant . Sou ; réserve de certaines exceptions, sont exclues coname preuves de seconcle main, netamment les preuves issues de déclarations faites par des personnes qui ne déposent pas au procès . Le but de cette règle dans le sysliSme du procès par jury est, d'une part, de veiller à ce que le jury dispose des meilleures preuves et puisse apprécier la crédibilité et le comportement du lémoin, et, d'autre part, d'éviter qu'tine importance indue soit accordée à des tétnoignages qui ne peuvent pas étre vérifiés par un contreinterrogatoire . La Commission estime que le but de la règle est légitime et qu'il n'est pas en principe contraire à l'article 6 par . 1 de la Corrvention .
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