Résunré des fails pertinents l.e requérant a intemé une action en dommages-intérêts de £ 58,58 contre l'entrcPrise qui a réparé la route sur laquelle des gravillons onr cassé le pare-brise de la voiture du requérant . Le requérant fut mis en faillite pendant cette procédure . A la aénurnde du syndic, celle-ci fut suspendue au moti f que 1'indemnité réclamée serait inférieure aux frais de justice . fl sei nble que le requérant n'ait pas donné suite à une amorisatien ultérieure de reprendre la procéciure avec l'assistance jadiciaire nwis au bénéfiee de la masse en faillite .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait)
ii . Le requérant se plaint [é ;alement] de s'être vu refuser l'accès à ur, tribunal du fait du séquestre qui a intercepté sa demande en dommages-intérêts devant le tribunal de comté. La Commi! ;sion relève en premier lieu que l'objet de la demande d'indemnisation était le dommage causé à la voiture du requérant par la négligence all8guée de cantonniers, ce cqui semblerait relever de la notion de « droit de caraetère civil» énoncée à l'aiticle 6 par . 1 de la Convention . La Commission rappelle cependant que le requérant a fait faillite p~ndant la première phase de cette action et que le séquestre a, semble-til, exercé son droit d'interférer dans l'action car l'indemnité réclamée (f 58,58) aurait été probableinent inférieure aux dépens, en sorte que l'action aurait dû être inscrite au passif. La jurisprudence de [a Commission et de la Cour européenne des ]Droits de l'Honune. a établi que le droit d'accà s aux tribunaux n'est pas absolu rnais peut donne.r lieu à des limitations (Cour Eur . D .H ., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18 et Cour Eur . D .H ., arrêt Ashingdane du 2.8 mai 1985, série A n° 93) . Dans la majorité des iEtats contractants, le droit d'accès à un tribunal est réglement6', pour les mineurs, les plâ¬iideurs arbusifs, les alié .nés et les faillis . Une telle régleinentation n'est pas eri principe contraire à l'article 6 de la Convention si le but visé est légitime et les moyens proportionnés au but à atteindre . La Commission rappelle que l'administrateur ludiciaire ayant estimé que l'action serait probablernent à inscrire au passif, a agi conformément à son obligation de protéger les droits des créanciers du requérant . La mesure de suspension de la procédure ne saarait donc être considérée r,omme disproportionnée au but légitime de protéger l'administration des tiens du requérant . La Coinmission rappelle au demeurant que le syndic d e 271
faillite qui a succédé au séquestre comme administrateur des biens du requérant a ultérieurement accepté de restituer son droit d'agir au requérant qui, semble-t-il, n'a pas donné suite à l'affaire . Dans ces conditions, la Commission ne constate aucune apparence de violation de l'article 6 par . 1 de la Convention . La requête est dès lors, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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