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04/05/1987 | CEDH | N°11310/84

CEDH | RENAUT c. BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11310/84 présentée par Andrée et Lucette RENAUT contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL

M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11310/84 présentée par Andrée et Lucette RENAUT contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 novembre 1984 par Andrée et Lucette RENAUT contre la Belgique et enregistrée le 7 décembre 1984 sous le N° de dossier 11310/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La première requérante, Andrée Renaut, est une ressortissante belge, née à Bruxelles en 1932, et réside actuellement à Liège où elle exerce les fonctions de magistrat. La seconde requérante, Lucette Renaut, soeur de la première, est une ressortissante belge, née en 1935 à Bruxelles où elle réside actuellement et exerce la profession de pharmacien. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes à la Commission, peuvent se résumer comme suit. En novembre 1973, suite au décès de la mère, les requérantes et leur père reçurent en héritage un immeuble sis 112, rue Belliard à Bruxelles, destiné à usage de bureaux. A cette époque-là l'immeuble fut évalué à 11.000.000 F.B. Le 27 novembre 1973 le Comité ministériel des investissements publics décida d'affecter la zone où l'immeuble se trouvait à l'extension de la Communauté Economique Européenne (CEE). Des négociations s'engagèrent alors entre le Ministre des Affaires étrangères et les autorités de la CEE, qui, en février 1974, acceptèrent l'offre du Gouvernement belge. Entretemps, une offre d'achat dudit immeuble, qui avait été avancée en mars 1973, fut retirée. Un projet de plan de secteur de Bruxelles fut préparé et un arrêté ministériel du 29 mars 1976 lui conféra force obligatoire pendant une période de 3 ans. L'ilôt où l'immeuble des requérantes était sis et qui se trouvait dans la zone affectée à l'extension de la CEE fut classé provisoirement en zone d'habitat. L'immeuble perdit considérablement de sa valeur et après le décès du père des requérantes en 1977, à l'occasion de la nouvelle succession, il fut estimé à 3.500.000 FB. Suite à l'entrée en vigueur du plan de secteur, signé le 28 novembre 1979, l'immeuble fut à nouveau destiné aux activités administratives. Puis, par arrêté royal du 23 octobre 1980 fut décrétée l'expropriation des immeubles sis dans la zone affectée à l'extension de la CEE, selon la procédure d'extrême urgence instituée par la loi du 26 juillet 1962. Le 12 juin 1984 les requérantes demandèrent une expertise concernant la valeur du bien qui fut estimée à 10.344.470 FB. Le 21 septembre 1984 l'Etat belge, par l'intermédiaire du Premier Comité d'acquisition d'immeubles de Bruxelles, manifesta aux requérantes sa volonté de procéder à l'expropriation de l'immeuble et leur offra une indemnité globale de 4.760.000 FB pour la pleine propriété du bien à exproprier. L'offre ne fut pas acceptée. Une procédure d'expropriation judiciaire fut alors engagée. Le 17 octobre 1984, à la demande de l'Etat, le juge de paix du 4ème canton de Bruxelles fixa au 5 novembre 1984 la comparution des parties sur les lieux à exproprier, comparution qui eut lieu dans un atelier situé à l'arrière de l'immeuble litigieux. Les requérantes présentèrent leurs conclusions dans lesquelles elles critiquaient la légalité de l'expropriation, en alléguant l'invalidité de l'arrêté royal du 23 octobre 1980. A titre subsidiaire, en se fondant sur l'article 1er du Protocole additionnel, elles réclamèrent une indemnité beaucoup plus importante que celle offerte par l'Etat, faisant valoir, notamment, que leur bien avait été indisponible depuis le 27 novembre 1973. L'Etat belge déposa ses conclusions le 6 novembre 1984. Le 7 novembre 1984 le juge de paix dit l'expropriation régulière et alloua aux requérantes une indemnité provisionnelle de 4.760.000 FB.
GRIEFS Les requérantes se plaignent de la procédure à l'issue de laquelle elles ont été privées, le 7 novembre 1984, de la propriété de leur immeuble.
1. Elles se plaignent en particulier du fait que les débats qui eurent lieu le 5 novembre 1984 se sont déroulés à l'intérieur d'un atelier fermé ; et que la loi n'accordait pas au juge de paix un délai de réflexion suffisant, celui-ci devant statuer dans le délai de 48 heures depuis la comparution sur le lieu de l'expropriation. Elles estiment que, dès lors, leur cause n'a pas été entendue ni publiquement ni équitablement et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Elles se plaignent, également, d'avoir été privées de leur propriété à l'issue d'une procédure qui ne répond pas aux critères établis par les principes généraux de droit international, et du fait que l'indemnité provisionnelle accordée par le jugement du 7 novembre 1984 ne comporte pas la réparation du préjudice issu de l'indisponibilité du bien, affecté à l'extension de la CEE depuis 1973. Elles allèguent la violation de l'article 1er du Protocole additionnel.
3. Elles se plaignent, enfin, du fait qu'elles ne disposent d'aucun recours effectif contre le jugement qui leur enlève le droit de propriété, le pourvoi en révision, prévu à l'article 16 de la loi du 26 juillet 1962, ne pouvant remettre en cause l'expropriation mais seulement aboutir à l'octroi des éventuels dommages et intérêts. Par ailleurs, ceux-ci ne sauraient être accordés en conséquence du préjudice issu de l'indisponibilité du bien dans la période précédant l'expropriation. Elles allèguent la violation de l'article 13 de la Convention.
EN DROIT Les requérantes se plaignent de la procédure à l'issue de laquelle elles ont été privées de la propriété de leur immeuble, notamment du caractère sommaire de l'examen effectué par le juge de paix et du fait que le débat précédant son jugement eut lieu dans un atelier fermé, de sorte qu'elles n'auraient pas eu droit à un procès équitable et public. Elles soutiennent qu'aucun recours effectif n'est ouvert contre le jugement qui leur enlève le droit de propriété. Elles se plaignent, enfin, du fait que l'expropriation litigieuse n'a pas été conforme aux principes généraux de droit international et du fait que l'indemnité provisionnelle qui leur a été accordée ne comporte pas la réparation du préjudice conséquent à l'indisponibilité du bien depuis 1973. Elles invoquent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention, ainsi que l'article 1er de son Protocole additionnel (P1-1). Avant de se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions, la Commission se doit d'examiner si les requérantes ont épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la décision interne définitive." Selon la jurisprudence constante de la Commission, un requérant est tenu en vertu de cette disposition de "faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs" (voir Requête N° 5577-5583/72, Déc. Comm. 15.12.75, D.R. 4, p. 4). La Commission observe qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, aucun recours n'est ouvert à l'exproprié contre le jugement par lequel le juge de paix statue sur la régularité de l'expropriation. Toutefois, l'article 16, 2° de la même loi permet à l'exproprié d'intenter une action en révision fondée sur l'irrégularité de l'expropriation. La Commission rappelle que, dans une affaire similaire, elle a estimé qu'en examinant la question de l'épuisement des voies de recours internes, elle ne pouvait faire abstraction de l'action en révision (cf. requête N° 9564/81 - Clarebout et Boereave c/Belgique, Déc. Comm. 9.12.83, D.R. n° 35, p. 87). Pour arriver à cette conclusion, elle a tenu compte de l'objet de l'action en révision. Elle a relevé en particulier que, pouvant être fondée tant sur le montant des indemnités provisoires d'expropriation que sur l'irrégularité de cette expropriation, elle donnait à la partie expropriée l'occasion de recommencer tout le procès. Examinant, en particulier, le grief selon lequel le droit belge ne permettrait pas que la régularité d'une expropriation soit effectivement contrôlée avant le transfert de la propriété, la Commission a considéré qu'il n'était pas opportun d'opérer une distinction entre la procédure devant le juge de paix au cours de laquelle aurait lieu un contrôle sommaire de la régularité - contrôle qui, comme tel, ne semble pas méconnaître les garanties de la Convention - et la procédure en révision, pendant laquelle la question de la régularité de l'expropriation peut faire l'objet d'un contrôle plus approfondi (cf. requête N° 9564/81 précitée). Dans la présente affaire, la Commission considère que tous les griefs des requérantes doivent également être examinés eu égard à l'ensemble de la procédure d'expropriation, la procédure de révision y comprise. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérantes aient engagé une action en révision du jugement rendu le 7 novembre 1984. Elles ne peuvent, dès lors, être considérées comme ayant épuisé les voies de recours dont elles disposaient en droit belge. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérantes, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11310/84
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : RENAUT
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-04;11310.84 ?

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