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04/05/1987 | CEDH | N°11101/84

CEDH | INTERFINA et FAILLE d'HUYSSE contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11101/84 présentée par INTERFINA et Christian della FAILLE d'HUYSSE contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J....

SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11101/84 présentée par INTERFINA et Christian della FAILLE d'HUYSSE contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 20 juin 1984 par la Société INTERFINA et Christian della FAILLE d'HUYSSE contre la Belgique et enregistrée le 2 août 1984 sous le N° de dossier 11101/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés, par le requérant, peuvent se résumer comme suit : La première requérante, la Société anonyme de réassurances INTERFINA est une société holding dont le siège est établi à Bruges. Le deuxième requérant, de nationalité belge, administrateur de société et entre autres de la première requérante, est né en 1931 et domicilié à Bruxelles. Les deux requérants sont représentés devant la Commission par Maître Thomas Delahaye, avocat à la Cour de cassation de Belgique. Le 16 juin 1981, la Commission bancaire, exerçant le contrôle sur trois filiales de la première requérante, déposa plainte auprès du procureur du Roi de Bruges au motif que des irrégularités auraient été commises au sein de la première requérante ainsi qu'au sein de ses filiales. Copie de la plainte fut transmise au président du tribunal de commerce de Bruges. Suite à cette plainte, une instruction judiciaire fut ouverte à l'encontre du deuxième requérant du chef de banqueroute frauduleuse, d'infractions à la législation sur les sociétés commerciales, de faux en écritures, d'infractions à la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne ainsi que du chef d'escroquerie et d'abus de confiance. Dans ce contexte, le juge d'instruction de Bruges désigna le 30 juin 1981 un expert pour examiner la plainte de la Commission bancaire, à savoir W. La plainte de la Commission bancaire aboutit par ailleurs à la mise en faillite d'office de la première requérante, décision prise le 1er octobre 1981 par le tribunal de commerce de Bruges, qui, par le même jugement, désigna trois avocats en qualité de curateurs de cette faillite. Par lettre du 14 octobre 1981, le procureur général près la cour d'appel de Gand donna l'autorisation aux curateurs de prendre copie du dossier pénal. Une autorisation dans le même sens fut accordée au conseil des requérants par lettre du procureur général du 5 mai 1982. Le 26 octobre 1981, les curateurs de la faillite assignèrent le second requérant en faillite personnelle comme étant le maître de la première requérante. Le 15 janvier 1982, la faillite du second requérant fut prononcée par le tribunal de commerce de Bruges en même temps que fut confirmée la faillite de la première requérante contre laquelle opposition avait été faite. Par ce jugement, le tribunal rejeta notamment la demande du second requérant tendant à l'application de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, qui consacre la règle "le criminel tient le civil en l'état", au motif que la poursuite judiciaire pour banqueroute et autres infractions commises à l'occasion de la faillite ne peut avoir d'influence sur l'existence de la faillite et que pareille poursuite n'empêche pas le tribunal de commerce d'examiner si les conditions de la faillite sont réunies.
Par ailleurs, la demande du second requérant tendant à ce que le tribunal ordonne aux curateurs de soumettre certaines pièces fut également rejetée. A cet égard, le tribunal de commerce de Bruges constata que les curateurs avaient déposé un volumineux dossier de pièces qui avait été préalablement communiqué aux conseils des requérants et estima que le dossier était suffisant pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur l'opposition et la demande de déclaration de faillite. Les deux requérants interjetèrent appel de ce jugement par acte du 19 février 1982. Par arrêt de la première chambre de la cour d'appel de Gand du 18 novembre 1982, le jugement attaqué fut confirmé. Répondant à l'objection des requérants selon laquelle les curateurs auraient produit du dossier répressif les pièces qui leur seraient parues les plus utiles, la cour releva qu'il était loisible au second requérant de prendre copie, moyennant paiement, de toutes les pièces qu'il considérait utiles pour sa défense, s'il estimait que pour le respect d'un procès équitable, les dossiers déjà très volumineux des curateurs (consistant principalement en copie du dossier répressif) ne pouvaient suffire en l'espèce. La cour d'appel estima en outre que les données étaient amplement suffisantes pour se prononcer sur le fondement ou l'absence de fondement de l'appel. En conséquence, elle déclara l'exception non fondée et rejeta la demande des requérants de soumettre le dossier pénal en son entier. La cour d'appel de Gand rejeta également l'exception soulevée par le second requérant, suivant laquelle la procédure devait être suspendue jusqu'à la décision à intervenir sur l'action publique exercée contre lui au motif que les décisions relatives à certaines questions de droit civil que le juge pénal doit trancher à l'occasion de l'exercice de l'action publique, comme celles qui sont relatives à la qualité de commerçant et à la constatation de l'état de faillite, n'ont pas autorité de chose jugée pour le juge civil, parce qu'elles n'ont qu'un caractère incident et non de valeur que dans les limites de l'exercice de l'action publique. Le 25 février 1983, les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Ils firent valoir deux moyens. Tout d'abord, soutenant que ni l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, ni aucune autre disposition légale n'autorisait le procureur général à délivrer à des tiers des copies de pièces d'un dossier répressif constitué dans le cadre d'une instruction pénale toujours en cours, afin qu'elles soient utilisées dans une procédure civile ou commerciale, ils alléguèrent que l'arrêt était nul du fait qu'il était fondé en grande partie et, en ce qui concerne le second requérant, presque exclusivement sur des pièces dont le juge avait pris connaissance en violation d'une règle de droit public et de l'article 6 par. 2 de la Convention en tant que l'usage de pièces provenant d'une instruction pénale toujours en cours est contraire au principe de présomption d'innocence. Dans la seconde branche de ce moyen, ils se plaignirent qu'en confirmant la faillite des demandeurs et spécialement du second, sur la base de pièces qui, jusqu'à la clôture de l'instruction, ne donnent qu'une image incomplète de la situation, qui n'ont jamais fait l'objet d'un débat contradictoire devant le juge pénal et qui n'ont pu être rassemblées que pour vérifier si le second demandeur s'était ou non rendu coupable d'infractions, l'arrêt a violé les droits de la défense, le principe du caractère contradictoire de toute procédure, le droit des requérants à un procès équitable ainsi que le principe de la présomption d'innocence. Dans un second moyen, ils se plaignirent que l'arrêt avait illégalement refusé d'ordonner la suspension de la procédure civile alors que les pièces, les faits et les éléments provenant du dossier répressif et produits par les curateurs, faisaient l'objet d'une instruction pénale dans le cadre des poursuites sur lesquelles seul le juge pénal pouvait statuer. A l'appui de ce moyen, ils firent également valoir qu'il ressortait de l'arrêt que, pour conclure à la qualité de commerçant failli du second demandeur, la cour avait déclaré établis certains faits pouvant constituer une infraction à la loi pénale sur laquelle le juge pénal était appelé à statuer dans le cadre de la procédure pénale en cours. Par arrêt du 20 janvier 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant au premier moyen, elle considéra : "Attendu qu'en vertu de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, le procureur général près la cour d'appel peut autoriser la délivrance de copies d'actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police ; Que le procureur général peut donner cette autorisation aussi dans les affaires pénales dont l'instruction est encore en cours, encore qu'ainsi le secret de cette instruction ne soit, en effet, pas respecté ; Attendu que le juge de fond qui prend connaissance des copies, délivrées en vertu dudit article 125, d'actes d'une instruction pénale encore en cours, doit naturellement présumer que le prévenu est innocent quant à l'infraction qui lui est imputée, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie conformément à la loi, ainsi que l'exige l'article 6, par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Hommme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apparaît pas que le juge du fond ait, en l'espèce, méconnu la présomption d'innocence ; ... Qu'il ressort de l'arrêt que les demandeurs ont eu toutes les possibilités de contredire ou de compléter devant le juge du fond les copies des pièces du dossier répressif et de se défendre ; qu'il n'apparaît pas que la cause n'ait pas été entendue équitablement ou contradictoirement..." Quant au second moyen, la Cour de cassation répondit, d'une part, qu'elle était sans pouvoir pour examiner si les faits et les éléments sur lesquels se fondait l'arrêt faisaient eux-mêmes l'objet d'une instruction pénale et d'autre part, que l'action civile ne devait pas être suspendue, en application de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, au seul motif que le juge "déclare établi des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale".
GRIEFS
1. Les requérants soutiennent que l'exception au secret de l'instruction, prévue par l'article 125 précité en tant que cet article donne au procureur général un droit illimité de communiquer les pièces d'une instruction judiciaire en cours, même à des tiers non parties à l'instance pénale, comme par exemple aux curateurs d'une faillite, et leur usage par le tribunal appelé à se prononcer sur la faillite viole l'article 6 par. 2 de la Convention et, par voie de conséquence, l'article 6 par. 1 en tant qu'il garantit le droit à un procès équitable.
2. Les requérants soutiennent qu'en l'espèce, indépendamment du premier grief, qui pose une question de principe, le prononcé et le maintien de leur état de faillite, fondés sur des éléments d'une instruction judiciaire non clôturée, a violé l'article 6 par. 1, en tant que leur cause n'a pas été entendue équitablement, ainsi que l'article 6 par. 2 et 3 d) de la Convention. - En premier lieu, les requérants estiment qu'est incompatible avec la notion de procès équitable la production par les curateurs d'un dossier répressif partiel, en l'occurrence des pièces qui leur ont paru les plus utiles à leur cause, et le refus de la cour d'obliger les curateurs à produire le dossier complet. Les requérants ajoutent que la considération qu'ils pouvaient, moyennant l'autorisation du procureur général, produire des copies des pièces manquantes moyennant paiement de celle-ci n'est pas de nature à énerver le grief du fait notamment qu'il est contraire au droit à un procès équitable d'obliger une partie, pour sa défense, à devoir se procurer contre paiement les éléments d'un dossier ouvert à sa charge et qu'en outre ils n'ont pu consulter toutes les pièces du dossier pénal, une partie de celles-ci se trouvant chez l'expert W. - En deuxième lieu, les requérants invoquent une violation du droit à un procès équitable du fait que les juridictions belges se sont fondées sur des pièces d'une instruction judiciaire en cours ne donnant donc qu'une vue fragmentaire de l'ensemble, vue d'ailleurs appelée à se modifier en cours d'instruction. Ils estiment qu'il y a également méconnaissance de la présomption d'innocence. A ce dernier égard, les requérants expliquent que la prononciation en faillite, fondée sur des éléments d'une instruction judiciaire non clôturée, constitue une violation de la présomption d'innocence non seulement parce que cela implique que soient tenus pour prouvés des faits non légalement déclarés établis par le juge répressif mais également le fait que les éléments de ladite instruction peuvent être employés pour infliger, dans le cadre de la déclaration de faillite, une sanction autre que celles inhérentes à l'instruction, comme par exemple une interdiction professionnelle prononcée par des conseils de discipline. - En troisième lieu, les requérants se plaignent que l'usage, en l'espèce, dudit dossier pénal est contraire aux droits de la défense, au droit à un procès équitable ainsi qu'au droit qui est reconnu au prévenu de faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge en raison du fait qu'ils n'ont pas eu l'occasion de s'expliquer sur ce dossier devant le juge compétent.
Les requérants admettent qu'ils pouvaient contredire les pièces du dossier pénal produit et qu'ils pouvaient se défendre sur celles-ci mais qu'ils se trouvaient réduits à le faire en faisant usage des seules règles de procédure civile.
3. Les requérants se plaignent d'une violation au droit à un procès équitable eu égard au caractère non impartial de l'expert W. vis-à-vis duquel les requérants n'ont pu faire valoir leurs moyens devant le seul tribunal compétent alors que les constatations de cet expert fondent leur "condamnation" à la faillite. Ils exposent que ce moyen appartient normalement aux moyens qu'ils pourraient et devraient soulever après clôture de l'instruction judiciaire devant la juridiction d'instruction et la juridiction pénale.
4. Les requérants estiment que l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 18 novembre 1982, qui a, pour maintenir la faillite du requérant, retenu comme établis des faits et éléments constitutifs d'infraction pour lesquels les requérants sont poursuivis, a préjugé de leur culpabilité en violation de la présomption d'innocence établie par l'article 6 par. 2 de la Convention et que, partant, leur cause n'a pas été entendue équitablement. Ils estiment plus particulièrement que le refus de la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé sur ces faits et éléments, porte atteinte à leur droit à ce que leur cause soit équitablement entendue et méconnait leur droit à la présomption d'innocence.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que, tel qu'il est prévu par l'article 125 de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1950, le pouvoir du procureur général près la cour d'appel de communiquer librement les pièces d'une instruction pénale non clôturée, en l'occurrence les pièces de l'instruction poursuivie à l'encontre du second requérant, et l'usage de ces pièces par un tribunal, en l'occurrence par la cour d'appel de Gand, portent atteinte tant sur le plan du principe que dans les circonstances de l'espèce aux droits garantis par l'article 6 par. 1, par. 2 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention. Cet article 6 (art. 6) stipule notamment dans son premier paragraphe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Selon le deuxième paragraphe de l'article 6 (art. 6) de la Convention, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Quant au troisième paragraphe de l'article 6 (art. 6), il ne reconnaît divers droits spécifiques qu'à un accusé dont celui d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La Commission rappelle tout d'abord que l'article 25 (art. 25) de la Convention n'autorise pas les particuliers à se plaindre in abstracto d'une loi. En effet, elle ne peut examiner la compatibilité d'une loi interne avec la Convention qu'au regard de son application à un cas concret (voir notamment No 7045/75, Déc. 10.12.76, D.R. 7 p. 87). En conséquence, elle limitera son examen à la situation des intéressés (Cour eur. D.H., arrêt Adolf du 26 mars 1982, Série No 49, p. 15, par. 30).
a. Dans la mesure où les requérants invoquent la violation du droit à un procès équitable, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle a déjà considéré que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appliquait à la procédure de faillite (N° 10259/83, Déc. 10.12.84, à paraître dans D.R. N° 40 p. 170). Elle rappelle encore que, afin de déterminer si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été respecté, elle doit examiner l'ensemble de la procédure judiciaire, c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin (No 7945/77, Déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228). Elle souligne enfin que le droit à un procès équitable implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à la partie adverse (No 2804/66, Déc. 16.7.78, Recueil 27 p. 61). En l'espèce, la Commission relève que par lettre du 14 octobre 1981, le procureur général près la cour d'appel de Gand, en application de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, a donné l'autorisation aux curateurs de prendre copie du dossier pénal et qu'une autorisation dans le même sens a été accordée aux conseils des requérants le 5 mai 1982. Il ressort par ailleurs des décisions judiciaires que les conseils des requérants devant les juridictions de fond ont eu accès au dossier répressif, qu'il leur était loisible de prendre copie, moyennant paiement, de toutes les pièces qu'ils considéraient utiles pour leur défense et qu'enfin ils ont eu toutes les possibilités de contredire ou de compléter devant le juge du fond les pièces du dossier répressif et de se défendre. Dans ces conditions, la Commission estime que les requérants ont eu l'occasion de faire valoir leur défense d'une manière qui ne les a pas désavantagés par rapport à la partie adverse. Elle en conclut que les allégations de violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense sont manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. Les requérants se plaignent également que l'usage de pièces d'une instruction judiciaire en cours méconnaît la présomption d'innocence non seulement du fait que les juridictions commerciales ont retenu des faits non déclarés établis par le juge pénal, mais également du fait que lesdites pièces ont été utilisées pour infliger, dans le cadre de la déclaration de faillite, une sanction accessoire sans lien avec la peine légalement établie. Réservant l'examen de la première partie du grief (voir ci-dessous point 3), la Commission estime que, pour le surplus, le grief est mal fondé. En effet, elle constate que le second requérant n'a pas démontré avoir fait l'objet d'une sanction accessoire et qu'en particulier la faillite ne saurait être considérée comme une telle sanction. L'examen de ce grief tel qu'il a été soumis ne permet donc de déceler aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que, sur ce dernier point, la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c. La Commission relève encore que le droit, invoqué par les requérants, d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins n'est garanti par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) qu'à un accusé. Cela ne signifie pas que la citation et l'interrogation des témoins n'entre pas en ligne de compte dans le contexte de l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission constate en l'occurrence que les requérants n'ont pas étayé leur grief et en particulier n'ont fourni aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait pu y avoir inégalité entre les parties en ce qui concerne la citation et l'interrogation des témoins devant les juridictions commerciales. Il s'ensuit que la requête, sous cet aspect, est également manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent d'une violation au droit à un procès équitable eu égard au caractère non impartial de l'expert W. dès lors que les constatations de cet expert ont fondé la déclaration de faillite. Comme la Commission l'a rappelé ci-dessus, il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, les requérants ont omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'ont, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont ils disposaient en droit belge. De plus, comme ils l'admettent, ils pourront soulever ce grief devant la juridiction d'instruction et la juridiction pénale après clôture de l'instruction. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que leur requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art; 27-3) de la Convention.
3. Les requérants estiment enfin que l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 18 novembre 1982, qui a, pour maintenir la faillite des requérants, retenu comme établis des faits et éléments constitutifs d'infractions pour lesquels le second requérant est poursuivi, a méconnu la présomption d'innocence, droit que garantit l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) est avant tout une garantie de caractère procédural qui s'applique à toute procédure pénale. Toutefois, la Commission a estimé que le principe de la présomption d'innocence ne se limitait pas à une garantie procédurale, mais exigeait qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal (No 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73). Ainsi, bien que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne soit pas directement applicable au cas d'espèce qui a trait à un litige de caractère commercial, la Commission a examiné la question de savoir si le fait que la cour d'appel de Gand ait, pour maintenir la faillite des requérants, retenu comme établis des faits et éléments constitutifs d'infraction pour lesquels le second requérant est poursuivi, a méconnu la présomption d'innocence. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission estime que le fait que la cour d'appel de Gand a considéré comme pertinents, pour la solution du litige devant elle, certains faits alors que ces faits pourraient également être pertinents pour le juge pénal ayant à connaître des poursuites exercées à l'encontre du second requérant ne méconnaît pas la présomption d'innocence parce que la cour d'appel ne s'est, à aucun moment, prononcée sur la question de la culpabilité ou de la vraisemblance de culpabilité du requérant. Il n'y a donc pas, en l'espèce, apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, de sorte que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : INTERFINA et FAILLE d'HUYSSE
Défendeurs : la Belgique

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 04/05/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11101/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-04;11101.84 ?

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