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06/03/1987 | CEDH | N°12573/86

CEDH | M. et E.F. contre la Suisse


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12573/86 présentée par M. et. E.F. contre la Suisse _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL J.C. SOYER H.G...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12573/86 présentée par M. et. E.F. contre la Suisse _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 novembre 1986 par M. et. E.F. contre la Suisse et enregistrée le 3 décembre 1986 sous le N° de dossier 12573/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le requérant Mustafa Fehimli et la requérante Elif Fehimli sont nés, en 1958 et en 1959 respectivement, à Maksutusagi-Pazarcik (Turquie). Ils sont de nationalité turque et résidaient à Coire (Suisse) lors de l'introduction de leur requête. Les requérants sont représentés par Me R. Weibel, avocat à Berne. Les requérants sont membres de la minorité kurde en Turquie. Le requérant allègue qu'il a été poursuivi par les autorités turques en raison de ses activités politiques. De 1974 à 1977 il a été membre de la Halkin Birligi (Unité du peuple). Ensuite il aurait fréquenté la KKP (Parti du peuple kurde). Il a assisté à des réunions du parti et à distribué des tracts. En août 1980, le requérant s'est rendu en Suisse, d'où il a été expulsé après un an pour travail illégal. Après son retour en Turquie il a été amené une quinzaine de fois au poste de police, d'où il a été chaque fois libéré après quelques jours grâce à l'aide de son père. Les requérants se sont mariés en août 1982. Le requérant a quitté la Turquie en septembre 1982. Après avoir travaillé illégalement en Italie il s'est rendu en Suisse le 21 novembre 1983. Le 22 novembre 1983, il a demandé l'asile politique en Suisse. La requérante a quitté la Turquie en décembre 1984 pour rejoindre son mari en Suisse. Le 21 décembre 1984, elle a également demandé l'asile politique en Suisse. Elle a indiqué aux autorités qu'elle n'avait pas d'activités politiques en Turquie, mais que son mari serait en danger dans son pays. Par décisions du 2 octobre 1985, l'Office fédéral de la police a rejeté les deux demandes d'asile, en enjoignant aux requérants de quitter la Suisse avant le 31 décembre 1985. La décision concernant le requérant est motivée notamment comme suit : Le requérant n'a pas rendu vraisemblables les faits qu'il allègue à l'appui de sa demande, conformément à l'article 12 de la loi sur l'asile. Des faits essentiels allégués ne concordent pas avec les déclarations qu'il a faites devant la police des étrangers, n'ont pas été démontrés ou correspondent à des lieux communs, ont été présentés à un stade avancé de la procédure d'asile et sont contradictoires. En particulier, le requérant n'a pas mentionné devant la police des étrangers qu'il avait été arrêté. Devant l'Office fédéral de la police il a d'abord parlé d'au moins une arrestation par semaine, ensuite il était question d'une quinzaine d'arrestations. Les déclarations sur la durée de celles-ci ont varié et sont contradictoires. Il y a des doutes sérieux quant aux déclarations concernant son activité politique. A la police des étrangers il a déclaré que depuis 1975 il était membre de la HBP (Parti du peuple uni) et que pendant son premier séjour en Suisse il a eu des contacts avec le groupe PKK. Devant l'Office fédéral de la police il a déclaré qu'il était sympathisant de la HBP et ensuite membre de la KKP (Parti du peuple kurde). Or, ces sigles de parti (HBP et KKP) n'existent pas, selon les renseignements obtenus par l'Office. S'il avait vraiment assisté à des réunions de partis il se souviendrait au moins de leurs noms. Il n'est pas plausible que quelqu'un qui prétend avoir été recherché par les autorités pour ses activités politiques, ait pu rentrer en 1981, se procurer sans problème un second passeport et quitter à nouveau la Turquie, peu après son mariage en 1982. Il a déjà essayé de travailler illégalement lors de son premier séjour en Suisse et, après avoir essayé en 1983 de travailler illégalement en Italie, il est revenu en Suisse. Il ressort des déclarations de son épouse que ce sont des motifs économiques qui les ont amenés en Suisse. Les requérants ont interjeté recours contre les décisions du 2 octobre 1985. Le 26 septembre 1986, le Département fédéral de justice et police a rejeté les recours. Il a enjoint aux requérants de quitter la Suisse avant le 15 novembre 1986. La décision contient notamment les motifs suivants : Après avoir rappelé la définition du terme "réfugié" (article 3 de la loi sur l'asile), le Département relève que des circonstances d'ordre économique ou professionnel ne sauraient justifier la reconnaissance comme réfugié. Le demandeur doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est réfugié (article 12 de la loi sur l'asile). L'affirmation selon laquelle les Kurdes doivent craindre des persécutions en Turquie n'est pas, comme telle, pertinente. Le demandeur d'asile doit rendre vraisemblables des mesures concrètes de poursuite dirigées contre sa personne. Or, cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Les déclarations faites à ce sujet sont invraisemblables et contradictoires. Il en va de même des déclarations concernant de prétendues mesures de poursuite. Un jugement du tribunal militaire d'Adana produit par le requérant, ne peut prouver ses prétendues activités politiques, étant donné qu'il concerne un cousin du requérant et qu'il n'y a aucun rapport avec le requérant lui-même qui puisse relever du droit d'asile, ce qu'il a lui-même admis en renonçant à une traduction dudit jugement. Le 3 novembre 1986, les requérants ont demandé au Département fédéral de justice et police d'ajourner leur expulsion jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme ait statué sur la requête qu'ils avaient l'intention d'introduire. Ils ont allégué que le recours au Département ne constituait pas un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Le 12 novembre 1986, le chef du Département fédéral de justice et police a répondu aux requérants que la décision du 26 septembre 1986 était définitive. Il a exprimé l'opinion que l'expulsion n'est pas contraire à l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours au Département fédéral de justice et police en matière d'asile est conforme aux exigences de l'article 13 de la Convention. Enfin, une requête devant la Commission n'a pas d'effet suspensif de sorte que les requérants peuvent attendre la décision de la Commission à l'étranger.
GRIEFS Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit : Les requérants se plaignent du refus des autorités de leur accorder l'asile. Ils prétendent qu'en raison de l'activité politique du requérant en Turquie ils courent, en cas d'expulsion, un grave danger pour leur vie, leur intégrité physique et leur liberté. Ils invoquent l'article 3 de la Convention. Les requérants se plaignent, d'autre part, que suite au refus de l'asile par l'Office fédéral de la police, ils ne disposaient pas d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. Le recours au Département fédéral de justice et police ne constitue pas un recours effectif au motif qu'en matière de droit d'asile ce département doit aussi remplir des tâches politiques et que l'Office fédéral de la police n'est pas indépendant de ce département. Les requérants estiment qu'en matière d'asile seule une autorité judiciaire indépendante devrait être compétente pour sauvegarder le respect des Droits de l'Homme.
PROCEDURE La requête a été introduite le 12 novembre 1986. Le 19 novembre 1986, le Président en exercice de la Commission a rejeté la demande des requérants d'indiquer au Gouvernement défendeur une mesure provisoire conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. La requête a été enregistrée le 3 décembre 1986. Le 12 décembre 1986, la Commission a décidé de ne pas donner suite à une nouvelle demande que les requérants avaient formulée en invoquant l'article 36 du Règlement intérieur.
EN DROIT
1. Les requérants ont allégué qu'en cas d'expulsion en Turquie ils seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. Toutefois, la Commission rappelle aussi que selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29, pp. 48, 62). La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si, en l'espèce, il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il y a des raisons sérieuses de croire que les requérants seraient exposés à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) après leur expulsion en Turquie. La Commission relève que le requérant a déjà travaillé illégalement en Suisse en 1980 avant d'avoir été expulsé et qu'il est retourné en Turquie en 1981, où il s'est marié en 1982. Il a pu se procurer un nouveau passeport pour quitter son pays et, après avoir travaillé illégalement en Italie, il est revenu en Suisse en novembre 1983 et a demandé l'asile. Ni devant les autorités nationales ni devant la Commission le requérant n'a rendu vraisemblables des mesures concrètes de poursuite dirigées contre sa personne. Quant à la requérante, elle n'a même pas allégué qu'elle aurait fait l'objet de poursuites pour activité politique. Les requérants n'ont pas fait valoir des arguments pertinents qui laisseraient croire qu'ils risqueraient un traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas d'expulsion vers leur pays. L'examen de ce grief par la Commission ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.
2. Les requérants allèguent qu'en matière de droit d'asile ils devraient disposer d'un recours à un tribunal et que le recours au Département fédéral de justice et police ne constitue pas un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui stipule : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission estime qu'il ressort du libellé de l'article 13, (art. 13) comparé avec celui des articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention, que cette disposition n'exige pas forcément un recours à un tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18 par. 33). Cette disposition exige qu'une personne qui prétend avoir été victime d'une violation de droits et libertés reconnus dans la Convention, puisse recourir à une instance nationale qui a la compétence d'annuler, le cas échéant, la mesure contestée. Devant le Département fédéral de justice et police un recourant peut alléguer une violation du droit fédéral, y compris la Convention. Les requérants allèguent que le fait que l'Office fédéral de police est hiérarchiquement subordonné au Département fédéral de justice et police, implique une interdépendance des deux organes. Sur ce point, la Commission estime que le caractère hiérarchique d'un recours ne suffit pas à le faire apparaître comme non effectif. En Suisse, l'Office fédéral de la police détient un pouvoir de décision propre en matière d'asile politique et de droit de séjour. Les recours au Département fédéral de justice et police sont instruits de façon indépendante par le service des recours de ce Département. Les requérants n'ont nullement montré que le Département fédéral de justice et police, en tant qu'autorité de recours, entérinerait régulièrement et simplement les décisions de l'Office sans procéder de manière indépendante à un nouvel examen. En l'espèce, la motivation de la décision du Département témoigne plutôt du contraire. Par ailleurs, la Commission souligne que la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Silver, où la Cour a écarté un recours au Ministère destiné à contester des directives qu'il avait lui-même émises (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A No 61, par. 116). En l'espèce, au contraire, l'Office fédéral de la police (première instance) et le Département fédéral de justice et police (deuxième instance) appliquent des dispositions (loi sur l'asile) dont l'auteur est le Parlement. Dans ces conditions, rien ne permet, en l'espèce, de déceler une violation de la disposition précitée. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : M. et E.F.
Défendeurs : la Suisse

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12573/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-06;12573.86 ?

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