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06/03/1987 | CEDH | N°11533/85

CEDH | INGRID JORBEDO FOUNDATION OF CHRISTIAN SCHOOLS c. SUEDE


Accordingly, in so far as this complaint is brought by Mrs . Jordebo herself it . is incompatible ratione personae with the provisions of the Convention and must be rejeéted pursuant to Article 27 para . 2 . The issues to be determined are whether any serious dispute arose between the Foundation and the authorities with regard to the decision under Section 34 of the School Act not to approve the proposed upper stage education at the Anna School for fulfilment of the school obligation and whether this decision was a°determination" of a "civil right" of the Foundation . If these questions

were answered in the affirmative, Article 6 para . ...

Accordingly, in so far as this complaint is brought by Mrs . Jordebo herself it . is incompatible ratione personae with the provisions of the Convention and must be rejeéted pursuant to Article 27 para . 2 . The issues to be determined are whether any serious dispute arose between the Foundation and the authorities with regard to the decision under Section 34 of the School Act not to approve the proposed upper stage education at the Anna School for fulfilment of the school obligation and whether this decision was a°determination" of a "civil right" of the Foundation . If these questions were answered in the affirmative, Article 6 para . I of the Convention would require access to a "tribunal" satisfying the conditions of Article 6 for the determination of any such dispute . In this respect the Government admit' that no such access to a "tribunal" existed for the Foundation . The Comn»ssion has carried out a preliminary examination of the question o f the applicability of Article 6 para . I of the Convention . It considers that this question raises such important issues of fact and law that its determination should depend upon an examination of the merits . This aspect of the application must therefore be declared admissible, no other ground for declaring it inadmissible having been established . For these reasons, the Commission DECLARES ADMISSIBLE, without prejudging the merits, the complaint that the Foundation did not have access to a tribunal satisfying the conditions of Article 6 para . I of the Convention for the determination of whether the Anna' School should be approved for running the seventh to ninth forms of the compulsory school ; DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the application .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Les requérants sont la Fondation des écoles chrétiennes Ingrid Jordebo et Ingrid Jordebo, ressortissante suédoise née en 1930 et résidant à Jdnk6ping . Mm' Jordebo est la directrice de l'école Anna qu'elle g8re par l'intermédiaire de la fondation . Elle représente celle-ci devant la Commission .
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L'écode Anna a été ouve rte en 1976 . C'est la seule 3cole piivée de J6nk6ping pour le:, élèves en âge de scedari té obligatcire (de 7 à 16 ans) . L'r,cole publique, qui dépend de l'Etat et de la commune, est administrE e par la commission scolaire (skolstyrel:;en) de Jrinküping . Pendant l'année scolaire 1982-1983 ont fonctionné à l'école Anna les classes de la première à la sixième année (niveau inférieur et tnoyen) . En outre, la classe de septième année a fonctionné à titre expérimental avec l'autorisation de la comrnission sa3 laire . Pour l'année scolaire 1983-1984, la fondation a demandé l'autorisation d'assurer les classes de la première à la sixième et de la septième à la neuvième année (niveau supérieur) . Le 21 juin 1983, la cornmisslon scolaire de J&nk6pi~ng a accordé son autorisation pour les classes 1 à 6 et l'a refusée pour les classes 7 à 9 . La fondation a alors réitéré sa demande pour les classe s 7 à 9, mais la commission scolaire l'a rejetée le 23 août 1933 . Il rassort de cette décision que le nombre d'élèves en septième année était esr .imé, à trois et leur nombre en huitième année à deux . Aucun des professeurs proposés n'avait la formation prof_ssionnedle requise pour enseigner en septième et huitiènie années et seule M"` Jordebo était officicllemenl qualifiée pour enseigner, mais uniquement au niveau moye n . La fondatiori a recouru auprès du Conseil supérieur de l'instruction publique (skolbverstyrelsen) qui, le 1ft avril 1984, a rejeté l'appel pour les raisons suivantes : «Aux termes de l'a rticle 34 de la loi scolaire (skollagen), une école libre cloit être autorisée à assurer la scolarité obligatoire à condition que l'enseignement dispensé inculque des connaissances et des aptimdes qui . par leur nature et lrur niveau, correspondent pour l'essentiel à celles tr ansmises par l'école publique et que, par ailleurs, ses objectifs généraux correspondent à ceux de l'école publique . L'agrément est retiré lorsque. l'établissement n c satisfait plus à ces conditions et qu'après cles contacts avec le directeur, il ne ieut être rernédié à ces insuffisances . A l'école Arina, il n'y a pas de poste d'enseignant soumis aux règlements ofliciels et l'on ne peut donc exiger des enseignanta qu'ils aient un dipl6n- .e . Il ne faudrait cependant pas en déduire que, l'on puisse né;tliger la qualité de l'enseignement . La commission scolaire tout comme le conseil régional de l'instruction publique (lànsskolnàmnden) ont estimé qn'au cycle supérieur, l'enseignement clispensé à l'école Anna n'inculquait pas des connaissances et des aptitudes qui, par leur nature et leur niveau ., correspondaient pour l'essentel à celles transinises par un établissement d'enseignetnent public . 131
En conséquence, le Conseil supérieur de l'instmction publique rejette lé , recours .» La fondation a recouru auprès du Gouvernement (le ministère de l'Educationj qui, le 13 décembre 1984, a rejeté le recours . Dans l'attente d'une décision du Gouvemement, la fondation a assuré l'ensei-, gnement des septième et huitième années pendant l'année scolaire 1983-84 . Mm` Jordebo a une fille, née en 1969, qui aurait suivi l'enseignement de hui -, tième année si la possibilité lui en avait été donnée . GRIEFS 1 . Les requérants font valoir que ce n'est qu'en suivant l'enseignement des sepl tième et huitième années à l'école Anna que la fille de Mm' Jordebo pourrait rece~ voir une instmction conforme aux convictions religieuses de celle-ci . Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 2 du Protocole additionnel . 2 . Les requérants font valoir en outre que l'organisation d'activités scolaires en conformité avec l'article 34 de la loi scolaire est un droit de caractère civil . Ils allè' guent que l'article 6 de la Convention a été violé puisqu'aucun tribunal n'a pu statuei' sur ce droit .
EN DROIT 1 . Les requérants se plaignent de ce que la fille de Mm' Jordebo n'ait pas pu sui-' vre l'enseignement de septième et de huitième années à l'école Anna . Il y a eu selon eux violation de l'article 2 du Protocole additionnel . L'article 2 du Protocole additionnel est libellé comme sui t « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction . L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le doniaine de l'éducation et de l'enseignement ; respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques . » ~ Le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione materiae aveç les dispositions de la Convention et du Protocole additionnel et, à titre subsidiaire, qu'il est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention ! La Commission estime ne pouvoir examiner le grief des requérants que dan's la mesure où il est soulevé p ar Mm' Jordebo . La fondation ne peut se prétendrè «victime» au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation de l'article 2 dû Protocole additionnel . Dans la mesure où ce grief est formulé par la fondation, il est alors incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit êtrè rejeté en application de l'article 27 par . 2 de celle-ci . 132
Le fait uui . selon les allégations fornulées . constituerait unc violation de l'article 2 du Protocole additionnel, est que la fondation n'a pas été autorisée à assurer les septiènie et huitième années cle l'enseignement obligatoire . La question est de savoir .si l'on peut interpréte l'article 2 du Protocole addilionnel comme garantiseant un droit d'ouvrir et de gérer une école privée et si, lorsqu'une école privée est agréée . elle doit avoir le droit d'assurer l'enseignement à taus les niveaux de Ia scolarité oblieartoire . L'article 2 du Protocole additionnel est gouverné par sa piemière phrase, qui consacre Ir, droit de l'enfani: à l'instruction, alors que la seconele qui la ccmplète . consaere le droit des parents d'assurer à leur enfant l'éducation et l'enseignement conforméntent à leurs convictions religieuses et philosophiques (voir Cour Eur . D .H ., arrêt Campbell et Cosans (lu 25 février 1982, série A n^ 48, par . 40) . L'article 2 du Protocole additionnel n'oblige pas les Etats à créer un r,ystème d'ensei ;nement particulier . I1 garantit touitefois aux personnes placées sous la juridiction d'une Partie contractante un droit d'accès aur : établissemtnts scolaires existant à un ntoment donné . Les organes de la Convention ont reconnu que le droit à l'instruction appelle une réglemenr .ation par l'Etat, «régle,mentation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la comntunauté ec des individus » (Cour Eur . D .H ., arrêt du 23 juillet 1968 en l'affaire «]inguistiqt:e belge», série A n° 6, pp . 31-32) . Dans l'affaire linguistique belge, la Cour a conclu qur, le refus (le l'Etat de créer ou de subrentionrier, dans la région unilingue néerlanclaise, des ècoles d'enseignement primaire qui utilisent le 1rançais comme langue d'enseignement ne contrevenait pas à l'article 2 du Protocole additionnel (op . cit ., p . 42) . La. Commission déduit de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homtne dans l'affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen (arrêt du 7 décembre 1976, série A n" 23, pp . 24-25, par . 50) que l'aiticle 2 du Protocole additionnel garantit le droit d'ouvrir et de gérer une école privée . Toutefois, ce droit ne saurait être un droit inconditionne.l . B faut que l'Etat le réglemente pour assurer l'unité et la qualité du système éducatif. La Commission rappelle que la décision de ne pas accorcer l'autorisation pour les classes de la septième à la neuvièmeannée se fondait exclusivement sur la constetation que.l'enseignement offert à ce niveau ne corresponclait pas au critère de qualité prévu à l'article 34 de la loi scolaire . Aprè:, avoir exarniné la présente affaire et notammenrt les raisons qui ont motivé le refus opposé à la fondation d'assurer le niveau supérieur de l'enseignement obligatoire, la Commission conclut que cette interdiction ne contrevient pas à l'article 2 du Protoeole, additionnel . En outre, les requérants n'ont pas démontré que les autres écoles auxquelles la fille de Mm' Jordebo avait accès offraient un enseignement contraire aux convictions religieuses c :t philosophiques de Mm' Jordebo, en admettant même qu'il n'existât aueune autre école chrétienne dans la région . L+3
Dans ces circonstances, la Commission n'entrevoit aucune apparence de violation de l'article 2 du Protocole additionnel . Il s'ensuit que, sur ce point, la requêt . 2 de la Convention . estmanif lodée,ausn'rticl27p 2 . Les requérants se plaignent aussi de n'avoir pas pu faire examiner par les tribunaux leur «droit de caractère civil » à mener des activités scolaires en application de l'article 34 de la loi scolaire . Ils allèguent une violation de l'article 6 par . 1 de la Convention, dont la première phrase est ainsi libellée : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligation sdecart8ivl,oubenfdétacusionem8rpéaldigée contre elle . » La Commission constate tout d'abord que la fondation a été autorisée à gére r1iuneécolpvdsauxnféretmoydl'signetpubc(as à 6) . II n'y a donc pas à ce propos de contestation entre les requérants et les pouvoirs publics et la «décision d'une contestation» par un «tribunal», au sens de l'article 6, de la Convention, n'est pas requise . Selon le Gouvernement, ce grief est incompatible ratione materiae avec le s dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par . 2 . Il prétend que le refus de la commission scolaire de considérer comme satisfaisant aux conditions de la scolarité obligatoire l'enseignement proposé à l'école Anna de la septième à la, neuvième année ne constituait pas la détermination d'un «droit de caractère civil» . Toujours selon le Gouvernement, il n'y avait pas de droit de caractère civil à « déterminer « . Le Gouvernement souligne que la décision contestée n'empêchait pas l'école' Anna d'offrir un enseignement sur une base privée et n'empêchait pas Mme Jordebo de faire instruire sa fille en dehors du système scolaire public . Elle signifiait simple-' ment que l'enseignement proposé à l'école ne satisfaisait pas aux exigences de la sco-, larité obligatoire . La Commission remarque que la procédure administrative en cause a été engagée par la fondation et non par Mme Jordebo à titre personnel . Il s'ensuit que seulel la fondation peut se prétendre «victime» au sens de l'article 25 de la Convention,i d'une violation de l'article 6 . . Par conséquent, dans la mesure où ce grief est soulevé par M"" Jordebo elle-' même, il est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Conventionl et doit être rejeté en application de l'article 27 par . 2 . Le point à examiner est celui de savoir s'il y a une contestation sérieuse entre 1 la fondation et les pouvoirs publics à propos de la décision, fondée sur l'article 34' de la loi scolaire, de ne pas reconnaître comme satisfaisant aux conditions de la scola-i rité obligatoire l'enseignement proposé par l'école Anna au niveau supérieur, et si cette décision était « la décision d'une contestation » portant sur un « droit de caractère f civil» de la fondation .
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Si 1"on répondait à ces qu c stions par l'affirmative, l'article 6 par . 1 de la Convention exigerait la possibilit~3 de saisir un «tribunal » remplissant les conditions de l'aacle 6 pour le règlernent du litige . Le Gouvernenrent adinet à ce propos que la fondation n'a pas eu accès à un tribunal . La Commission a procédé à un examen préliminaire de la question de l'applicabilité Je l'article 6 par . 1 cle la Convention . Elle esdime que cette question soulève des points de fait et de droit si importants qu'elle appelle un examen du fond de l'affaire . Cette partie de la requête doit donc être déclarée recevable, aucun niotif ne justifiant une décision d'irrecevabilité .
Par ces motifs, la Commission , DÉCLARE', RECEVABLE, tout moyen de fond réservé, le grief tiré du faii que la fendation n'a pas eu. accès à un tribunal remplissant les cDnditions de, l'article 6 par .l de la Convemaon ec pouvarit décider s'il convenat d'autoriser l'école Anna à assurer les classes de la septième à la neuvième .mnée de l'e,nseigneinent obligntoire . DÉCLARE', LA REQUÊ TE'. IRRECEVABLE pou .- le surplus .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : INGRID JORBEDO FOUNDATION OF CHRISTIAN SCHOOLS
Défendeurs : SUEDE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 06/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11533/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-06;11533.85 ?

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