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04/03/1987 | CEDH | N°11467/85

CEDH | W. contre ALLEMAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11467/85 présentée par W.W. contre la République Fédérale d'Allemagne _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VAND...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11467/85 présentée par W.W. contre la République Fédérale d'Allemagne _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 21 novembre 1984 par W.W. contre la République Fédérale d'Allemagne et enregistrée le 21 mars 1985 sous le N° de dossier 11467/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, W.W., commerçant, est un ressortissant allemand, né en 1925 et domicilié à Cologne. Par jugement daté du 29 mars 1983 du tribunal de première instance (Amtsgericht) de Cologne, le requérant fut condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir battu deux personnes dans la rue sans aucun motif apparent, se rendant ainsi coupable de coups et blessures. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel auprès du tribunal régional (Landgericht) de Cologne. En vue de la préparation de l'audience portant sur son appel, le requérant, qui n'était pas représenté par avocat, demanda une copie du compte rendu écrit de l'audience principale ayant eu lieu devant le tribunal de première instance. Par décision du 5 octobre 1983, confirmée lors de l'audience publique du 21 octobre 1983, le tribunal régional de Cologne rejeta la demande du requérant au motif que ni le droit d'être entendu, ni le droit à un procès équitable n'imposaient en l'espèce de lui donner accès aux dossiers. Le tribunal régional rejeta par ailleurs au fond l'appel formé par le requérant contre sa condamnation. Le 9 octobre 1983 le requérant forma un recours contre la décision du tribunal régional de lui refuser l'accès aux dossiers de première instance, recours qui fut rejeté par décision du tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) de Cologne le 6 janvier 1984. Dans sa décision le tribunal régional supérieur releva que le requérant avait réitéré sa demande lors de l'audience du 21 octobre 1983 de sorte que le refus d'accès aux dossiers qui lui fut opposé ne pouvait faire l'objet d'un examen judiciaire que dans le cadre d'un pourvoi en cassation. Le 27 octobre 1983 le requérant forma un pourvoi en cassation contre le rejet de son appel par le tribunal régional le 21 octobre 1983. Le 2 janvier 1984 le requérant se rendit auprès du greffier (Rechtspfleger) du tribunal régional de Cologne pour faire enregistrer ses exposés oraux valant motivation de son pourvoi en cassation. Le greffier enregistra l'allégation du mauvais fondement des jugements rendus (Sachrüge), au procès-verbal du tribunal, mais refusa de consigner l'allégation de la violation de droit procédural (Formalrüge) en raison du fait que le compte-rendu écrit de l'audience principale devant le tribunal d'instance qui avait été envoyé au tribunal régional supérieur en raison du recours du requérant concernant son accès aux dossiers, n'était pas disponible. D'après le paragraphe 344 sec. 2 du code de procédure allemand, l'allégation de la violation de droit procédural (Formalrüge) doit se référer précisément aux faits de la procédure dont le compte-rendu écrit de l'audience principale est la preuve la plus importante. Le greffier se refusa en particulier à consigner au procès-verbal du tribunal les allégations du requérant concernant le refus de l'accès aux dossiers et la participation à l'audience principale en question d'une greffière (Urkundsbeamtin)qui, de l'avis du requérant, n'en avait pas la qualification professionnelle. Les efforts du requérant pour se procurer le compte-rendu écrit auprès du parquet ou du tribunal régional supérieur ne furent initialement pas couronnés de succès. Après avoir finalement reçu une copie du compte-rendu le requérant, le 10 mai 1984, essaya de nouveau de faire consigner son allégation de violation de droit procédural au procès-verbal du tribunal régional de Cologne, ce qui fut de nouveau refusé par le greffier, cette fois-ci pour expiration du délai d'un mois après la formation du pourvoi en cassation fixé par le paragraphe 345 sec. 1 du code de procédure pénale allemand. En se fondant sur le paragraphe 345 sec. 2 c.p. le greffier au surplus n'accepta que sous réserve le 8 juin 1984 un mémoire écrit du requérant exposant les motifs du recours en cassation. Le 12 juin 1984 le tribunal régional supérieur rendit son jugement concernant le pourvoi en cassation. Le tribunal renvoya l'affaire au tribunal régional de Cologne quant à la question de savoir si le requérant avait la pleine jouissance de ses facultés mentales. Au demeurant, le pourvoi en cassation fut rejeté. Le tribunal rejeta en particulier l'allégation de la violation du droit procédural à savoir le grief concernant le refus de l'accès au dossier et au procès-verbal du tribunal de première instance, comme irrecevable, étant donné que le grief a été formé après l'expiration du délai légal. Contre ce jugement le requérant forma un recours constitutionnel qui fut rejeté le 2 octobre 1984 par la Commission de trois juges (Vorprüfungsausschuss) de la cour fédérale constitutionnelle au motif que, compte tenu de la cassation partielle du jugement du tribunal régional supérieur, un acquittement du requérant était possible. Contre les décisions des tribunaux et du greffier le requérant forma au surplus plusieurs recours hiérarchiques. Dans la nouvelle procédure pénale par devant le tribunal régional de Cologne le tribunal ordonna par décision du 21 mars 1985 l'hospitalisation du requérant pour une période de cinq jours pour préparer une expertise médicale sur son état psychique. Le 11 mai 1985 le requérant forma un recours immédiat ("sofortige Beschwerde") contre cette décision, recours dont l'issue n'est pas connue.
GRIEFS Le requérant se plaint en premier lieu qu'il n'a pas obtenu dans la procédure d'appel comme dans la procédure de cassation accès aux dossiers de la procédure de première instance. Il se plaint en outre que le greffier refusa de consigner l'allégation de violation de droit procédural au procès-verbal du tribunal régional et qu'il n'a pas été en mesure de la motiver dans le délai fixé par la loi pour la seule raison qu'on lui refusait l'accès au compte-rendu écrit de l'audience principale devant le tribunal d'instance. Le requérant invoque en substance l'article 6 par. 1 et l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès aux dossiers de première et seconde instance et que le greffier du tribunal régional, quant au pourvoi en cassation, avait refusé de consigner l'allégation de violation de droit procédural (Formalrüge) au procès-verbal du tribunal régional. Le requérant invoque en substance l'article 6 par. 1 et l'article 6 par. 3 (b) (art. 6-1, 6-3-b) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement..." par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) stipule quant à lui : "Tout accusé a droit notamment à : ... b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;" La Commission estime qu'en l'espèce elle n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention et en particulier des dispositions précitées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." En l'espèce, la Commission constate que le requérant a formé le pourvoi en cassation, dans lequel il a invoqué le grief qu'il fait valoir devant la Commission, après l'expiration du délai fixé par la loi et que son pourvoi a été déclaré, sur ce point, irrecevable. Or, selon la jurisprudence constante de la Commission, l'autorité de recours doit être régulièrement saisie selon les formes prescrites par la loi nationale (cf. No 2002/63, déc. 2.7.64, Annuaire 7 p. 263). Dans ces conditions, la Commission estime que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11467/85
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-04;11467.85 ?

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