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04/03/1987 | CEDH | N°11400/85

CEDH | BEZICHERI contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11400/85 présentée par Marco Antonio BEZICHERI contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C

. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11400/85 présentée par Marco Antonio BEZICHERI contre l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 janvier 1985 par Marco Antonio BEZICHERI contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1985 sous le N° de dossier 11400/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Marco Antonio Bezicheri, avocat, est un ressortissant ialien, né en 1936 à Bologne (Italie) où il réside actuellement. Il est représenté, devant la Commission, par Maître Angelo Michele de Palma, avocat à Parme. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mai 1983 le requérant fut arrêté en exécution du mandat d'arrêt n° 28/83 du 10 mai 1983, décerné par le Procureur de la République de Pise. On lui faisait grief d'avoir commis plusieurs infractions énumérées et, notamment, d'avoir participé à l'homicide de M. M. ("concorso in omicidio volontario aggravato" - articles 110, 575 et 577 du Code pénal italien). Le 6 juin 1983 le juge d'instruction de Pise rejeta une première demande de mise en liberté pour manque d'indices suffisants, introduite par le requérant le 18 mai 1983. Le 6 juillet 1983 celui-ci introduisit une nouvelle demande de mise en liberté pour manque d'indices suffisants que le juge d'instruction de Pise rejeta le 22 décembre 1983. Le tribunal de Pise, saisi de l'appel le 23 décembre 1983, confirma le rejet par décision du 13 janvier 1984. Le 18 février 1984 le requérant se pourvut en cassation. Le 30 juillet 1984 la Cour de cassation rejeta son pourvoi. Entretemps, le 11 juillet 1984, le juge d'instruction de Pise lui accorda l'assignation à résidence ("arresti domiciliari"). Le 24 novembre 1984 le même juge décerna, contre le requérant, un mandat d'arrêt n° 32/84, modifiant le chef d'accusation "concours en homicide" en "concours en attentat dans le but de terrorisme et d'éversion" ("concorso in attentato per finalità terroristiche e d'eversione" - articles 110 et 280 du Code pénal italien). Ledit mandat fut notifié le 4 décembre 1984. Le 10 décembre 1984 le requérant en interjeta appel, rejeté le 21 décembre 1984 par le tribunal de Pise. Le 19 juin 1985 l'instruction fut close et le requérant acquitté par défaut de preuves à sa charge ("sentenza istruttoria di proscioglimento per insufficienza di prove"). Contre la décision d'acquittement un appel fut introduit par le parquet de Florence, ainsi que par le requérant lui-même. Par arrêt du 10 février 1986 la cour d'appel de Florence confirma la décision du tribunal. Le requérant se pourvut en cassation dudit arrêt. Le 21 septembre 1986 la Cour de cassation accueillit son recours et cassa l'arrêt avec renvoi. Aucune suite n'a été communiquée.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint qu'il n'a été dûment informé ni des raisons de son arrestation, ni des accusations portées contre lui, les informations reçues étant incomplètes et tardives. A cet égard, il allègue la violation de l'article 5 par. 2 de la Convention, dont il invoque également l'article 6 par. 3 a). Il se plaint du fait que les autorités, saisies de sa demande de mise en liberté du 6 juillet 1983, n'aient pas statué, à bref délai, sur la légalité de sa détention. Il allègue, à cet égard, la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Il se plaint, encore, du caractère non public de la procédure devant les autorités compétentes à connaître de sa demande de mise en liberté. Il allègue, à cet égard, la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint, enfin, d'avoir été accusé à cause de ses liens avec la "droite" politique et intellectuelle ce qui constituerait à son avis une violation des articles 9, 10 et 11 de la Convention.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 18 janvier 1985 et enregistrée le 15 février 1985. Le 5 mai 1986 la Commission, en application de l'article 42 par. 1 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief soulevé sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1986 et le requérant y a répondu le 27 octobre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement soutient que l'article 5 par. 4 de la Convention garantit aux personnes privées de la liberté par une voie non juridictionnelle le droit de s'adresser à un organe juridictionnel afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention. Or, le requérant a été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt du ministère public de Pise, de sorte que sa détention a été ordonnée par la voie juridictionnelle et l'article 5 par. 4 de la Convention ne s'applique pas en l'espèce. Même à supposer que ladite disposition soit applicable le requérant n'a pas saisi le "tribunal de la liberté" (tribunale della libertá) d'un recours contre le mandat d'arrêt décerné contre lui, faisant valoir devant cet organe l'illégalité de sa détention. Le contrôle effectué par le tribunal de la liberté, qui, aux termes de l'article 263 du Code de procédure pénale italien, doit statuer dans les trois jours suivant sa saisine, aurait satisfait directement et entièrement la disposition de l'article 5 par. 4 de la Convention. Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit interne et son grief est, de ce fait, irrecevable. En ce qui concerne le laps de temps qui s'est écoulé entre le 6 juillet 1983 (date de la demande de mise en liberté) et le 22 décembre 1983 (date de la décision du juge d'instruction de Pise), ceci s'explique en raison des actes d'instruction complexes demandés par le requérant dans son instance et accomplis par le juge d'instruction. Notamment, deux déplacements - l'un à Rome, l'autre à Bologne - furent nécessaires afin d'interroger certains témoins. Par ailleurs, le 6 juin 1983 une demande antérieure de mise en liberté du requérant avait été rejetée, de sorte que seulement un nouvel examen plus approfondi des éléments existant à sa charge aurait pu justifier une mesure différente dans son contenu. Quant aux phases suivantes de l'appel et du pourvoi en cassation, elles ne sembleraient pas devoir être prises en considération, car la garantie contenue dans l'article 5 par. 4 de la Convention ne s'étend pas aux moyens de recours éventuellement prévus par la législation de l'Etat concerné. Quoiqu'il en soit, le Gouvernement estime que, compte tenu du nombre et de la complexité des actes accomplis par les juridictions saisies, le délai bref mentionné par l'article 5 par. 4 de la Convention n'a pas été dépassé et le grief du requérant est, dès lors, manifestement mal fondé. Le requérant rétorque qu'après son arrestation il resta 14 jours en état d'isolement, sans contacts avec ses conseils et sans connaissances précises sur les éléments d'accusation existant à sa charge, de sorte qu'il lui fut impossible d'attaquer le mandat d'arrêt devant le "tribunal de la liberté" dans le délai de 5 jours accordé par la loi. Quant au bien-fondé du grief, la demande de mise en liberté date du 6 juillet 1983 et la décision définitive fut prise par la Cour de cassation le 30 juillet 1984. Le laps de temps qui s'est ainsi écoulé ne saurait être considéré "bref", de sorte qu'il y a, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir été dûment informé ni des raisons de son arrestation, ni des accusations contre lui. Il estime que les juridictions italiennes saisies de sa demande de mise en liberté du 6 juillet 1983 n'ont pas statué, à bref délai, sur la légalité de sa détention et que, par ailleurs, la procédure devant elles n'a pas eu un caractère public. Il fait grief aux autorités italiennes de l'avoir incriminé en se fondant sur son appartenance idéologique et politique à la "droite". Il invoque les articles 5 par. 2 et 4, 6, 9, 10 et 11 (art. 5-2, 4, 6, 9, 10, 11) de la Convention.
1. Le requérant se plaint du fait que les autorités italiennes, en application des dispositions concernant le secret d'instruction, auraient omis de l'informer, suffisamment et dans le plus court délai, du contenu des accusations contre lui et des éléments de preuve sur lesquels lesdites accusations étaient fondées. Aux termes de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, "toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai (...), des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle". La Commission rappelle que le respect de cette disposition n'est assuré que par une information suffisante sur les faits et les éléments de preuve qui servent à justifier la décision de détention. Le suspect doit, notamment, être en mesure de reconnaître ou de nier l'infraction dont il est soupçonné. Par contre, il n'est pas exigé que tous les éléments dont le juge dispose lui soient révélés, pourvu que les renseignements dont il dispose atteignent le but recherché par l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention (cf. mutatis mutandis requête n° 8098/77 - X. c/République Fédérale d'Allemagne, déc. Comm. 13.12.78, D.R. 16 p. 111). La Commission relève, à cet égard, que le mandat d'arrêt du 10 mai 1983, notifié au requérant le jour de son arrestation, soit le 14 mai 1983, mentionnait les différents chefs d'accusation pesant sur le requérant et, notamment, lui faisait grief d'avoir participé à un homicide. Par ailleurs, les juges n'ont pas omis, dans les phases successives de l'instruction, de fournir au requérant d'autres détails quant au contenu des accusations contre lui ; ils lui ont également signalé le changement de la qualification juridique donnée aux faits dont il était soupçonné. Eu regard aux différentes pièces du dossier, la Commission estime qu'en l'espèce, le requérant a été informé, dans le plus court délai et de manière suffisante, des raisons de son arrestation et de l'accusation portée contre lui. Il s'ensuit que son grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint du fait que les autorités compétentes à connaître de sa demande de mise en liberté n'aient pas statué, à bref délai, sur la légalité de sa détention. Il fait remarquer, notamment, qu'il a introduit sa demande le 6 juillet 1983 et que la cour de cassation a statué, en dernier ressort, le 30 juillet 1984. Aux termes de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue, à bref délai, sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". Cette disposition contient la garantie d'un recours judiciaire (recours devant un tribunal) et d'une procédure rapide (afin qu'il statue à bref délai). C'est la seconde de ces garanties qu'invoque le requérant. Le Gouvernement fait valoir qu'à partir de son arrestation le requérant disposait d'un délai de cinq jours pour contester la légalité de sa détention devant le "tribunal de la liberté" qui aurait dû statuer dans les trois jours. La Commission estime, toutefois, que la saisine éventuelle du "tribunal de la liberté" n'aurait pas épuisé les problèmes soulevés dans la présente affaire par l'exigence d'un contrôle de la légalité de la détention imposée au requérant, de nouvelles questions la concernant pouvant surgir après coup (cf. mutatis mutandis, requête n° 9019/80 - Luberti c/Italie, rapport Comm. 6.5.82, par. 64). Ainsi, il était loisible au requérant de ne pas user du recours dont il disposait immédiatement contre le mandat d'arrêt - l'estimant, en l'espèce, sans chances de succès - et contester par la suite la légalité de son maintien en détention avec un recours différent, le premier ne lui étant plus ouvert. En effet, s'agissant de détention préventive, le défaut survenu d'indices suffisants à sa charge, aurait pu amener les juridictions italiennes compétentes à révoquer la mesure restrictive de liberté ordonnée à l'encontre du requérant. Le Gouvernement fait valoir, encore, qu'une première décision concernant le maintien en détention du requérant avait été prise le 6 juin 1983, et que celui-ci n'avait donc pas le droit d'obtenir immédiatement un nouvel examen sur la même question. Néanmoins, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention donnait au requérant le droit d'obtenir un nouvel examen après un intervalle raisonnable (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt WINTERWERP du 14 octobre 1979, série A n° 33). Le fait que la décision suivante est intervenue seulement le 22 décembre 1983, soit entre cinq et six mois après la demande de mise en liberté présentée le 6 juillet 1983, soulève des problèmes sérieux sous l'angle de ladite disposition. Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait, en l'état du dossier, déclarer ce grief manifestement mal fondé et que celui-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint du fait que sa demande de mise en liberté a été examinée, en appel et en cassation à huis clos, sans que lui ou son avocat puissent participer à la procédure, et que les décisions à son encontre n'ont pas été rendues publiquement. La Commission rappelle que, aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" et "le jugement doit être rendu publiquement". Toutefois, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt NEUMEISTER du 27 juin 1968, série A n° 8, par. 22), ladite disposition n'est pas applicable à l'examen des demandes de mise en liberté qui ne concernent ni des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint de ce que les autorités italiennes l'auraient soupçonné et arrêté en raison de son appartenance idéologique et politique à la "droite" italienne. Il aurait été, ainsi, discriminé en raison de ses opinions et du fait de les avoir manifestées publiquement, en violation des dispositions des articles 9, 10 et 11 (art. 9, 10, 11) de la Convention. Toutefois, l'examen de ce grief par la Commission ne permet de déceler, même d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et, notamment, par les dispositions invoquées par le requérant. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE en ce qui concerne le grief soulevé sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11400/85
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : DECISION (PARTIELLE)
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : BEZICHERI
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-04;11400.85 ?

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