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02/03/1987 | CEDH | N°9562/81;9818/82

CEDH | AFFAIRE MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9562/81; 9818/82)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 1987
En l’affaire Monnell et Morris*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vinc

ent Evans,
MM.  R. Macdonald,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greff...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9562/81; 9818/82)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 1987
En l’affaire Monnell et Morris*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
J. Gersing,
A. Spielmann,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 juillet 1986 et 30 janvier 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement"), les 11 et 16 juillet 1985 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (no 9562/81 et 9818/82) dirigées contre le Royaume-Uni et dont deux ressortissants de cet État, MM. Brian Arthur Monnell et Neville Morris, avaient saisi la Commission en 1981 et 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent des articles 5, 6 et 14 (art. 5, art. 6, art. 14) de la Convention.
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, chacun des requérants a manifesté le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et désigné son représentant (article 30).
4.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 2 octobre 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. D. Evrigenis, M. E. García de Enterría, M. L.-E. Pettiti et M. R. Bernhardt, en présence du greffier. Par la suite, MM. R. Macdonald, A. Spielmann et J. Gersing, juges suppléants, ont remplacé respectivement M. Evrigenis, décédé le 27 janvier 1986, M. García de Enterría, dont le mandat de juge avait expiré avant l’ouverture de la procédure orale, et M. Bernhardt, empêché (articles 2 § 3, 22 § 1 et 24 § 1).
5.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et les conseils des requérants au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:
- le 6 décembre 1985, le mémoire du Gouvernement,
- le 10, celui du requérant Brian Arthur Monnell.
Les 12 décembre 1985 et 31 janvier 1986 respectivement, le requérant Neville Morris et le délégué de la Commission ont avisé le greffier qu’ils ne souhaitaient pas s’exprimer par écrit.
6.   Par une lettre arrivée le 6 janvier 1986, JUSTICE (section britannique de la Commission internationale de Juristes) a sollicité l’autorisation de présenter des observations écrites en vertu de l’article 37 § 2 du règlement. Le président la lui a accordée le 4 février 1986, en précisant qu’elles devraient "se limiter strictement à des points en rapport direct avec les questions à trancher par la Cour" en l’espèce et parvenir au greffe le 4 avril 1986 au plus tard. Leur dépôt a eu lieu le 3.
7.   Le 7 février 1986, le président a fixé au 25 juin 1986 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentants des requérants par l’intermédiaire du greffier (article 38 du règlement).
8.   Le Gouvernement a produit plusieurs documents les 20 et 24 juin 1986.
9.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. M. Eaton, jurisconsulte,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  
agent,
Me M. Pill, Q.C.,
Me A. Moses, avocat,  conseils,
M. R. Venne, Bureau des appels criminels,  conseiller;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour les requérants
M. A. Pendlebury, solicitor (pour M. Monnell),
M. M. Marlow, solicitor (pour M. Morris),  conseils.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Pill pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission, MM. Pendlebury et Marlow pour les requérants.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
1. Quant au premier requérant
10.  Le premier requérant, Brian Arthur Monnell, est un ressortissant britannique né en 1945.
Le 4 septembre 1981, à l’issue de trois jours d’audiences, la Crown Court d’Exeter le déclara coupable de vol avec effraction (burglary) et lui infligea trois ans de prison. Par la même occasion, elle le condamna de surcroît à deux peines de prison de neuf mois chacune, à subir après celle de trois ans mais non cumulées entre elles (soit au total trois ans et neuf mois), pour deux vols avec effraction dont il s’était reconnu coupable devant elle trois jours plus tôt. Pour déterminer les sanctions, le juge eut aussi égard à quatre autres infractions que l’intéressé avait avouées mais qui n’avaient pas donné lieu à des poursuites. M. Monnell était représenté, au titre de l’aide judiciaire, par des solicitors et un avocat.
11.  Ce dernier l’avisa par écrit, le 29 septembre 1981, qu’un appel contre le verdict ne lui paraissait pas offrir la moindre chance de succès. Il parvenait à une conclusion analogue quant à un appel contre la peine. Il s’agissait, selon lui, d’infractions graves et les biens n’avaient pas été restitués. Son client, au casier judiciaire chargé, avait purgé plusieurs peines de prison pour malhonnêteté. Une nouvelle peine de prison était inévitable, tout comme sa durée.
Passant outre, M. Monnell sollicita l’autorisation d’interjeter appel (leave to appeal, "autorisation d’appel") du constat de culpabilité et de la peine. Il signa sa demande le 21 octobre 1981 et le Bureau des appels criminels la reçut le 26. Il s’y plaignait de la non-convocation de certains témoins à décharge; il admettait avoir lu le formulaire AA, délivré à tout détenu qui envisage de saisir la Court of Appeal et ainsi libellé:
"Conseils en matière d’appel
Non-imputation
Si vous songez à un appel, vous devez prendre conseil. Vos solicitors et votre avocat en première instance sont le mieux à même de vous assister. S’ils vous disent que des motifs d’appel existent, si l’avocat les expose et les signe, la Court of Appeal saura que vous aviez des raisons de présenter une demande. Inutile de le faire en l’absence de motifs, ou d’essayer d’en inventer s’il n’y en a pas. Il faut des raisons - non de simples mots.
Il importe donc d’obtenir des conseils. Si vous n’y parvenez pas et introduisez néanmoins une demande, vous devez indiquer pourquoi (...) avant d’exposer vos propres motifs. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prier la Court of Appeal de vous aider à recueillir des conseils, mais elle ne vous donnera pas un autre solicitor pour la seule raison que votre solicitor ou votre avocat vous aurait déconseillé de former appel.
Si vous formulez une demande sans motifs réels, vous risquez d’y perdre. Peut-être ira-t-elle d’abord devant un juge unique qui pourra la rejeter et ordonner la non-imputation, sur votre peine, d’une partie de votre détention postérieure au dépôt de la demande. Si vous renonciez alors, cette durée, mais elle seule, ne serait pas imputée. Si au contraire vous réitériez la demande devant un collège de trois juges, il pourrait ordonner la non-imputation d’une durée plus longue. Dans les deux cas, la libération est retardée."
12.  Mécontent de la manière dont sa défense avait été assurée à son procès, M. Monnell retira leur mandat à ses solicitors et, le 4 novembre 1981, en constitua d’autres.
Dans l’intervalle, le Bureau des appels criminels avait écrit aux premiers pour les aviser que leur client avait demandé l’autorisation d’interjeter appel et pour savoir s’ils l’avaient conseillé à ce sujet. Il les avait aussi invités à présenter des observations sur l’allégation, formulée par M. Monnell dans sa demande, selon laquelle un certain individu aurait dû être convoqué comme témoin à son procès. En réponse, ils avaient communiqué au Bureau une copie de l’avis négatif de l’avocat et relaté leurs tentatives pour découvrir les nombreux témoins à décharge que M. Monnell voulait à l’origine voir comparaître. Ils avaient précisé que l’intéressé avait ensuite résolu de ne pas citer la plupart de ceux dont ils avaient retrouvé la trace.
Quant aux nouveaux solicitors, ils demandèrent l’aide judiciaire afin, notamment, d’étudier la possibilité d’un recours en révision fondé sur des preuves complémentaires à fournir. En outre, M. Monnell pria le Bureau des appels criminels de différer l’examen de sa requête en autorisation d’interjeter appel, dans l’attente du résultat des recherches entamées par ses nouveaux solicitors. Une assistance judiciaire limitée fut accordée.
13.  Ladite requête vint devant un juge unique, le juge Brown (paragraphe 23 ci-dessous). Il disposait aussi des renseignements complémentaires fournis par les anciens solicitors de M. Monnell et des pièces judiciaires pertinentes (déclarations des témoins, rapports d’enquête sociale et d’expertise psychiatrique, etc.). Il accepta de connaître de la requête, bien que tardive, mais la rejeta en même temps que diverses demandes annexes (aide judiciaire, élargissement sous caution, autorisation d’assister à l’audience et de citer des témoins). le 2 décembre 1981, il motiva sa décision par écrit en ces termes:
"Le jury vous a déclaré coupable sur la base de preuves abondantes et après un résumé complet et exact du juge. Quant aux nombreux témoins que vous affirmez maintenant vouloir citer, vous n’aviez pas réclamé leur comparution à votre procès. Il n’y a aucune raison de modifier le verdict du jury.
La peine globale prononcée contre vous n’était ni excessive ni injuste dans son principe."
14.  Le 9 décembre 1981, M. Monnell reprit tous les éléments de la requête rejetée par le juge Brown. Sur le formulaire SJ qu’il utilisa figurait l’avertissement suivant:
"NON-IMPUTATION. Réitérer une requête auprès de la Cour après que le juge l’a repoussée peut entraîner une ordonnance de non-imputation si la Cour estime non fondée la nouvelle requête. Si le juge a déjà décidé la non-imputation d’une certaine période, la Cour pourra décider d’allonger cette dernière."
15.  Après le rejet d’une demande d’aide judiciaire supplémentaire à la fin de janvier 1982, les solicitors informèrent M. Monnell qu’ils ne pouvaient mener d’autres recherches pour son compte, qu’ils n’avaient pas abouti à des résultats concluants et qu’ils n’étaient donc pas en mesure de lui indiquer s’il devait ou non persister.
16.  Le 20 mai 1982, la Court of Appeal plénière écarta la requête dans son intégralité, jugeant les moyens d’appel "totalement dénués de fondement". Dans son arrêt, rendu par le Lord Justice Watkins, elle déclara:
"[M. Monnell] n’avait pas l’ombre d’une raison de saisir la Cour d’une requête en autorisation d’appel du verdict ou de la peine. Dans un avis très réfléchi sur le verdict, son avocat a exprimé l’opinion qu’un appel contre celui-ci n’offrait pas la moindre chance de succès; il a ajouté qu’une nouvelle peine de prison était inévitable, tout comme sa durée. Quand une personne, à la lumière d’un tel avis et manifestement sans avoir aucune raison de contester une condamnation régulièrement prononcée, fait perdre son temps à la Cour, comme l’intéressé, en insistant sur ses requêtes en autorisation d’appel, il est juste de rechercher s’il y a lieu de prolonger la durée de sa détention. Nous avons estimé qu’il en allait bien ainsi."
En conséquence, la Court of Appeal ordonna la non-imputation, sur la peine, de vingt-huit des jours que M. Monnell avait passés en prison dans l’attente de l’examen de sa requête.
2. Quant au second requérant
17.  Le second requérant, Neville Morris, est un ressortissant britannique né en 1939.
Le 4 août 1980, il comparut devant la Crown Court de Reading, accusé avec deux autres personnes d’association de malfaiteurs (conspiracy) pour la fourniture d’héroïne pendant une période de deux ans s’étendant jusqu’à février 1980. Le procès s’acheva trois semaines plus tard, le 24, date à laquelle le jury reconnut coupables M. Morris et ses coprévenus. Le premier se vit condamner à trois ans et demi de prison, les deux autres à cinq ans et neuf mois respectivement.
18.  M. Morris avait été représenté, au titre de l’aide judiciaire, par un solicitor et un avocat. Ce dernier lui conseilla de ne pas demander l’autorisation d’interjeter appel: d’après lui, la Court of Appeal ne toucherait probablement pas à l’exercice, par le magistrat de première instance, du pouvoir d’accepter des offres de preuve à charge, car ce juge avait appliqué correctement le droit.
19.  M. Morris rédigea néanmoins ses propres moyens d’appel contre le verdict et la peine, après quoi son solicitor leur donna "une forme plus compréhensible", les fit dactylographier et signa, au nom de son client, une attestation selon laquelle celui-ci avait lu le formulaire AA, relatif aux conseils en matière d’appel et à la non-imputation (paragraphe 11 ci-dessus). La requête en autorisation d’appel atteignit le Bureau des appels criminels le 22 septembre 1980. Pour dénoncer la faiblesse du constat de culpabilité, le condamné prétendait surtout que des déclarations accablantes avaient été obtenues de lui sous la contrainte, alors qu’il souffrait du manque de stupéfiants. Quant à la peine, sa thèse principale consistait à la taxer d’injuste eu égard au rôle qu’il avait joué dans l’association de malfaiteurs et aux sanctions infligées à ses coprévenus.
Le 2 avril 1981, le Bureau des appels criminels communiqua à M. Morris et à son solicitor une copie du compte rendu abrégé des débats du procès. Le 13 avril 1981, M. Morris produisit des moyens supplémentaires à l’appui de son appel, notamment une lettre non signée et non datée, écrite selon lui avant le procès par l’un de ses coaccusés et censée l’innocenter de toute participation à l’infraction.
20.  Ces documents, avec toutes les autres pièces pertinentes, furent soumis à un juge unique, le juge Lawson. Le 20 mai 1981, il repoussa la requête en autorisation d’appel ainsi que les demandes annexes (aide judiciaire et autorisation d’assister à l’audience). Dans la décision écrite adressée à M. Morris, il releva que rien ne justifiait l’octroi de l’autorisation d’interjeter appel.
21.  M. Morris n’en réitéra pas moins sa requête. Le formulaire SJ employé par lui à cette fin - expédié le 12 juin 1981, il arriva au Bureau des appels criminels le 17 - contenait le même avertissement que pour M. Monnell (paragraphe 14 ci-dessus).
22.  La Court of Appeal plénière, présidée par le Lord Chief Justice (Lord Lane C.J.), écarta la requête le 27 octobre 1981. Elle commença par constater l’absence de toute raison d’autoriser un appel contre la déclaration de culpabilité. Quant à la peine, la juridiction de première instance avait eu le loisir d’évaluer la responsabilité morale respective de M. Morris et de ses coaccusés, puis de fixer en conséquence la sanction infligée à l’intéressé. Et la Cour de conclure: "(...) il doit payer le prix pour avoir réitéré cette requête vouée à l’échec. Il perdra 56 jours." Cinquante-six jours du temps passé en prison par M. Morris dans l’attente du résultat de sa requête en autorisation d’appel ne furent donc pas imputés sur la durée de sa peine.
II. LÉGISLATION ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTES
23.  Aux termes de l’article 1 § 1 de la loi de 1968 sur les appels criminels (Criminal Appeal Act 1968, "la loi de 1968"), une personne convaincue d’une infraction grave (on indictment) - comme les deux requérants - peut appeler du verdict devant la Court of Appeal. Si l’appel ne porte pas sur une question de pur droit, le condamné doit d’abord obtenir l’autorisation de la Court of Appeal, à moins que le juge de première instance n’ait délivré un certificat attestant que l’affaire se prête à un appel (article 1 § 2). Une telle personne peut également attaquer sa peine (s’il ne s’agit pas d’une peine fixée par la loi) devant la Court of Appeal, mais là aussi - sous réserve de la même exception - à condition que cette dernière l’y autorise (articles 9 et 11). La requête en autorisation, à présenter sur le formulaire prescrit par le règlement de 1968 sur les appels criminels (Criminal Appeal Rules 1968), est d’ordinaire examinée au préalable par un juge unique (articles 31 et 45 § 2).
24.  D’après l’article 11 § 1 dudit règlement, le juge unique peut siéger au lieu de son choix et autrement qu’en audience publique. Le système consistant à lui soumettre d’abord pareille requête a pour but essentiel de déterminer les affaires dans lesquelles les moyens d’appel sont sérieux et défendables.
Quand un juge unique refuse l’autorisation, son nom et les motifs de sa décision figurent dans la notification à l’intéressé. Si celui-ci entend persister, il doit en aviser le greffier des appels criminels - en utilisant le formulaire réglementaire - dans les quatorze jours de la notification. L’examen de la requête se déroule alors en audience publique, devant la Court of Appeal plénière (article 31 § 3 de la loi de 1968), qui accorde l’autorisation si l’un quelconque de ses membres se prononce en ce sens (R v. Healey, Criminal Appeals Reports, vol. 40, p. 42).
Juge unique et Court of Appeal plénière connaissent de la requête, ainsi que des demandes annexes, à la lumière de l’ensemble du dossier et des moyens d’appel, mais en général se passent de plaidoiries. Néanmoins, le requérant peut toujours charger un conseil de comparaître devant eux, à ses frais, pour présenter des observations orales (article 11 § 2 du règlement précité).
25.  Il n’existe aucun droit absolu à l’aide judiciaire pour l’examen d’une requête en autorisation d’appel. La grande majorité des personnes poursuivies au pénal devant les Crown Courts bénéficient d’une telle aide; elles peuvent en jouir notamment pour consulter un homme de loi sur le point de savoir s’il semble y avoir des motifs raisonnables d’appel et, dans l’affirmative, pour préparer au besoin pareille requête (loi de 1974 sur l’aide judiciaire (Legal Aid Act 1974), articles 28 § 7 et 30 § 7). Si toutefois l’avocat du procès de première instance déconseille l’appel, l’ordonnance d’aide judiciaire devient caduque pour les solicitors et pour lui. Le greffier des appels criminels, le juge unique et la cour plénière peuvent cependant accorder l’aide judiciaire à un requérant non représenté; ils le peuvent aussi, qu’un avocat ait ou non exposé les moyens d’appel, aux fins d’une consultation et d’une assistance plus amples ou de plaidoiries devant un juge unique ou la cour plénière (articles 28 § 8 et 30 § 8 de la loi de 1974 sur l’aide judiciaire; article 3 § 4 du règlement général de 1968 sur l’aide judiciaire en matière pénale). Si un juge a refusé l’aide judiciaire, le greffier ne peut l’octroyer sauf changement de circonstances (article 3 § 9 du règlement général précité). D’ordinaire, quiconque désire interjeter appel a l’occasion de se procurer un avis et une assistance juridiques quant aux moyens à invoquer, et ce par voie d’aide judiciaire s’il ne peut assumer lui-même la dépense.
26.  Un détenu a toujours besoin d’une permission de la cour pour comparaître devant elle quand elle connaît de sa requête en autorisation d’appel (article 22 § 2 b) de la loi de 1968). En pratique, elle ne la lui accorde que dans des cas exceptionnels, et rarement si la procédure se déroule devant un juge unique.
27.  Les motifs d’appel contre la déclaration de culpabilité sont limités. La Court of Appeal ne réexamine pas les faits de la cause. Elle peut recueillir de nouveaux éléments de preuve, mais il ne suffit pas que l’intéressé affirme en avoir souhaité la production en première instance: il doit convaincre la cour de leur crédibilité, de leur pertinence et de l’existence d’une bonne raison qui a empêché de les fournir à l’époque.
La Court of Appeal - juge unique ou cour plénière - ne convoque pas de témoins lorsqu’elle étudie une requête en autorisation d’appel; elle recherche d’abord si les moyens avancés sont de nature à constituer des motifs d’appel, puis s’ils ont un fondement quelconque. Dans l’affirmative elle octroie l’autorisation, tandis qu’elle la refuse si lesdits moyens ne sont pas des motifs légitimes d’appel ou ne méritent pas plus ample discussion ou examen.
Tout condamné qui consulte un homme de loi à propos d’un appel se voit expliquer ces principes fondamentaux. On l’informe aussi qu’un avocat n’a pas le droit de rédiger des moyens indéfendables.
Aux termes de l’article 11 § 3 de la loi de 1968, la Court of Appeal statue de telle sorte que l’affaire étant envisagée dans son ensemble, l’appelant ne soit pas plus sévèrement traité en appel qu’en première instance.
28.  En droit anglais, un condamné commence à subir une peine d’emprisonnement dès sa condamnation s’il n’y a pas appel; on ne le considère pas comme en détention provisoire s’il y en a un. De la durée de la peine, il faut toutefois retrancher le temps passé en détention provisoire.
L’article 29 § 1 de la loi de 1968 précise en outre que la période pendant laquelle un appelant se trouve détenu dans l’attente du résultat de son appel - y compris sa requête en autorisation d’appel - est imputée, sauf décision contraire de la Court of Appeal, sur la durée de la peine infligée en première instance. La cour ne peut se prononcer contre l’imputation (article 29 § 2) si elle octroie l’autorisation (paragraphe 23 ci-dessus).
Si elle la refuse, en revanche, rien ne l’empêche d’ordonner que cette période, en tout ou partie, ne viendra pas en déduction de la durée de la peine. Pareille décision peut aussi émaner d’un juge unique (article 31 § 2 h) de la loi de 1968), mais il n’en a pas été ainsi en l’espèce. Elle doit être motivée et les motifs communiqués au requérant (article 29 § 2).
29.  Selon le droit en vigueur avant 1966, on n’imputait pas en principe sur la peine la durée de l’examen d’une requête infructueuse en autorisation, mais le requérant ne "perdait" pas plus de six semaines, sauf décision contraire de la Court of Appeal. Celle-ci conservait le pouvoir souverain d’ordonner l’imputation intégrale ou la non-imputation d’une période plus ou moins longue. En pratique elle n’en usait guère, et le détenu perdait donc presque immanquablement jusqu’à 42 jours par le jeu de la loi.
La règle actuelle remonte à 1966 et figure désormais à l’article 29 de la loi de 1968; elle donne effet aux recommandations qu’une commission interministérielle sur la Court of Criminal Appeal (Cour des appels criminels) avait présentées dans un rapport de 1965 (Command Paper Cmnd 2755). Cette commission avait suggéré que la Cour se penchât sur la question de la non-imputation au lieu d’appliquer, comme jusque-là, une règle quasi automatique aux dépens de l’appelant. En formulant ses recommandations, elle reconnaissait les risques que l’on courrait si l’on atténuait les obstacles dressés contre des requêtes futiles; elle pensait pourtant que la prérogative, conservée par la cour, de pénaliser les auteurs de demandes entièrement dénuées de fondement servirait de moyen de dissuasion.
30.  Néanmoins, en 1969 le nombre des requêtes en autorisation était passé à 9.700 et en mars 1970 il atteignait 1.000 par mois. En pratique, il n’arrivait presque jamais à un juge unique de rendre une ordonnance de non-imputation. Le 17 mars 1970, le Lord Chief Justice (Lord Parker C.J.) adopta une directive de procédure (Practice Direction) soulignant que le simple volume des demandes entraînait des retards inacceptables pour celles qui étaient fondées. Il proclamait en conséquence que comme presque tous les appelants bénéficiaient de l’aide judiciaire pour les besoins de leurs recours, le juge unique ne devait plus avoir aucune raison de s’abstenir d’ordonner la non-imputation s’il jugeait bon d’exercer son pouvoir au vu de l’ensemble des circonstances de la cause. L’objectif déclaré de la directive consistait à "permettre un examen rapide des affaires sérieuses en décourageant les demandes futiles qui en contrecarraient la marche". Dans les quinze jours qui suivirent, le nombre des requêtes diminua de 50 %, pour tomber à environ 500 par mois.
31.  Le 14 février 1980, le Lord Chief Justice (Lord Widgery C.J.) adopta une nouvelle directive de procédure signalant derechef aux intéressés que cour plénière et juge unique avaient le pouvoir de prescrire la non-imputation (All England Law Reports 1980, vol. 1, p. 555). Cette mesure était redevenue nécessaire car "les appels sérieux souffraient de retards importants et croissants à cause du nombre énorme des appels voués à l’échec".
32.  Selon le Gouvernement, les appels émanent dans leur grande majorité de condamnés subissant une peine de prison et les ordonnances de non-imputation fixent en pratique une perte maximale de 64 jours.
En 1981, on a enregistré 6.097 requêtes en autorisation d’appel. On ne dispose pas de chiffres précis sur la fréquence des non-imputations, ni sur les durées non imputées. Toutefois, les informations rassemblées par le Bureau des appels criminels montrent que la non-imputation a été prescrite - par des juges uniques ou par la cour plénière - pour 60 à 65 demandes; qu’elle a porté sur une période de 7 à 64 jours; et que dans 75 % des cas environ elle se situait à 28 jours (décision la plus courante) ou moins. En 1984, la dernière année pour laquelle on ait des statistiques, 8.262 affaires au total ont été examinées, dont quelque 6.500 par des juges uniques. Le nombre total des affaires figurant au rôle de la cour plénière atteignait 3.800. Il s’agissait tantôt de requêtes renouvelées après leur rejet par un juge unique, tantôt d’appels dûment autorisés ou encore introduits directement devant la cour. 91,39 % des demandeurs se trouvaient détenus.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33.  M. Monnell a saisi la Commission le 5 août 1981 (requête no 9562/81), M. Morris le 13 mars 1982 (requête no 9818/82). Ils prétendaient tous deux que les ordonnances de non-imputation rendues par la Court of Appeal avaient entraîné pour eux une privation de liberté contraire à l’article 5 (art. 5) de la Convention, qu’en dépit de l’article 6 (art. 6) on leur avait refusé un procès équitable, faute de les autoriser à assister en personne aux débats de ladite cour ou à s’y faire représenter, et que la procédure de non-imputation enfreint l’article 14 (art. 14) par son caractère discriminatoire. M. Monnell se plaignait aussi d’irrégularités dans la manière dont la police avait mené l’enquête pénale.
34.  Le 17 janvier 1984, la Commission a décidé de joindre les deux requêtes afin d’y consacrer une seule audience. Le 20 janvier 1984, elle les a retenues quant aux griefs communs (relatifs aux ordonnances de non-imputation), mais a déclaré irrecevables les allégations supplémentaires de M. Monnell.
Dans son rapport unique du 11 mars 1985 (article 31) (art. 31), elle estime qu’il y a eu violation des articles 5 § 1 (art. 5-1) (dix voix contre une) et 6 (art. 6) (neuf voix contre deux) dans le chef des deux requérants, mais qu’il ne s’impose pas de rechercher séparément s’il y a eu méconnaissance de l’article 14 combiné avec l’article 5 (art. 14+5) (unanimité) ou l’article 6 (art. 14+6) (sept voix contre quatre). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
35.  Lors des audiences du 25 juin 1986, le Gouvernement a confirmé en substance les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour
"1. à juger et déclarer conformes à l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention les ordonnances décidant la non-imputation, sur les peines infligées aux requérants, de périodes passées par eux en détention dans l’attente du résultat de leur appel;
2. à juger et déclarer que l’article 6 (art. 6) n’exigeait pas la présence des requérants lors des audiences, ni la possibilité pour eux de formuler des arguments distincts en plus de ceux figurant dans leurs moyens d’appel;
3. à juger et déclarer superflu de rechercher séparément s’il y a eu des violations de l’article 14 (art. 14);
4. à juger et déclarer, au cas où il s’imposerait de rechercher séparément s’il y a eu de telles violations, qu’il n’y en a pas eu."
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 1 (art. 5-1)
36.  Les requérants se prétendent victimes d’une violation de leur droit à la liberté, car les périodes dont la Court of Appeal a décidé la non-imputation sur les peines de prison prononcées contre eux en première instance n’entreraient dans aucune des catégories de détention qu’autorise l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours."
Le Gouvernement n’a cessé de combattre cette thèse, mais la Commission y souscrit dans son rapport.
37.  Aux yeux de la Cour, il échet d’examiner d’abord lesdites périodes sous l’angle de l’alinéa a) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-a), sur le terrain duquel les comparants se placent du reste tous.
38.  Il s’agit essentiellement de déterminer si elles ont eu lieu "après condamnation par un tribunal compétent" au sens de cet alinéa.
39.  Chacun des requérants a sans nul doute fait l’objet d’une "condamnation par un tribunal compétent" (paragraphes 10 et 17 ci-dessus). Le désaccord entre eux et la Commission d’une part, et le Gouvernement de l’autre, porte sur la possibilité de considérer comme subis "après" ces condamnations les jours de détention que la Court of Appeal a ultérieurement ordonné de ne pas retrancher de la peine.
40.  Selon la jurisprudence de la Cour, dans l’alinéa a) le mot "après" n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre "condamnation" et "détention": la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "à la suite et par suite" - ou "en vertu" - "de celle-ci" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Weeks de ce jour, série A no 114, § 42). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (ibidem).
41.  En Angleterre et au pays de Galles, un condamné commence à subir sa peine d’emprisonnement dès sa condamnation s’il n’y a pas d’appel (paragraphe 28 ci-dessus). Les ordonnances litigieuses se fondaient sur l’article 29 § 1 de la loi de 1968; il habilite la Court of Appeal à décider que la période passée par un appelant dans l’attente de l’issue de son appel (y compris sa requête en autorisation d’appel) ne s’imputera pas, en tout ou partie, sur toute peine de prison à laquelle il se trouve assujetti (paragraphe 28 ci-dessus). Estimant que MM. Monnell et Morris avait persisté sans motif dans leurs demandes vouées à l’échec, la Court of Appeal plénière a usé de cet article: elle a prescrit contre eux une perte de 28 et 56 jours respectivement (paragraphes 16 et 22 ci-dessus).
42.  D’après les requérants, pareille non-imputation entraîne une période supplémentaire d’incarcération, infligée après la condamnation initiale par un tribunal différent pour réprimer non une infraction pénale, mais le dépôt d’une requête indéfendable en autorisation d’appel. Il n’y aurait donc eu aucun lien étroit et direct entre le jugement de première instance et l’ordonnance de non-imputation rendue par la Court of Appeal.
Pour le Gouvernement, l’article 29 § 1 permet en somme de décider qu’une personne maintenant une telle requête ne commencera de purger sa peine que quelque temps après le prononcé de celle-ci par la juridiction inférieure. En l’appliquant, la Court of Appeal ne frapperait donc pas d’une nouvelle peine une nouvelle infraction et n’augmenterait pas même la durée de celle qu’a fixée la Crown Court: elle se bornerait à donner des directives quant aux modalités d’exécution de la condamnation à l’égard de ceux qui s’obstinent à former un appel qu’elle estime futile.
43.  Aux yeux de la Cour, on ne saurait ramener une ordonnance de non-imputation à une décision qui précise les conditions d’exécution de la privation de liberté prescrite par le premier juge; elle se traduit par une période d’incarcération en sus de celle qu’il a indiquée. Ainsi que le formulaire AA en avertit les demandeurs potentiels en autorisation d’appel, elle a pour conséquence un élargissement plus tardif (paragraphes 11 et 19 ci-dessus). La Court of Appeal elle-même l’a reconnu dans le cas de M. Monnell: elle a conclu qu’il y avait lieu "de prolonger la durée de la détention" de celui-ci (paragraphe 16 ci-dessus).
44.  Comme le relèvent la Commission et son délégué, la Court of Appeal a infligé à MM. Monnell et Morris ladite période supplémentaire de privation de liberté pour des raisons étrangères aux circonstances de l’infraction ou à la personnalité et au casier judiciaire du délinquant, en d’autres termes aux éléments sur lesquels reposaient les jugements de première instance: elle a statué de la sorte dans l’esprit de la politique dissuasive énoncée dans les directives de 1970 et 1980 (paragraphes 30 et 31 ci-dessus), parce que les intéressés avaient persisté dans leurs vaines demandes en autorisation d’appel. Dans son arrêt relatif à M. Morris, elle a déclaré que ce dernier devait "payer" pour avoir réitéré une requête "vouée à l’échec" (paragraphe 22 ci-dessus).
Selon les propres termes de l’article 29 § 1 de la loi de 1968 ce que la Court of Appeal peut décider consiste à ordonner la non-imputation d’une période donnée de détention sur une peine d’emprisonnement que l’appelant est en train de subir (paragraphe 28 ci-dessus).
45.  Il n’en découle cependant pas que les périodes de détention non déduites sortent du cadre du paragraphe 1 a) de l’article 5 (art. 5-1-a).
46.  Si en soi la non-imputation prescrite par la Court of Appeal ne constitue pas, en droit interne, une partie des peines des requérants, elle se trouve néanmoins englobée dans la durée de détention résultant de l’ensemble du processus de fixation de la peine qui suit la reconnaissance de culpabilité. En droit anglais, une condamnation à l’emprisonnement prononcée par la Crown Court doit être exécutée sous réserve de toute ordonnance de non-imputation que la Court of Appeal pourrait rendre en cas d’échec d’une demande en autorisation d’appel. Le libellé de l’article 29 § 1 de la loi de 1968 est assez large et souple. Toutefois, le pouvoir de décider la non-imputation, tel que la Court of Appeal l’exerce en pratique, représente un élément du dispositif de droit anglais destiné à permettre de traiter les appels criminels dans un délai raisonnable et, notamment, de limiter la durée d’incarcération des personnes qui invoquent des moyens sérieux et attendent l’examen de leur recours; cela ressort avec clarté du rapport établi, en 1969, par une commission interministérielle sur la Court of Criminal Appeal ainsi que des deux directives de procédure du Lord Chief Justice (paragraphes 29, 30 et 31 ci-dessus). En bref, il s’agit d’un pouvoir utilisé pour décourager des saisines abusives de la cour. Il s’intègre donc au processus d’appel criminel consécutif au constat de culpabilité et tend à un but légitime au regard de l’alinéa a) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-a).
47.   On a souligné devant la Cour que d’après le droit de maints États contractants, la détention en instance d’appel revêt un caractère provisoire et l’intéressé ne commence à purger sa peine qu’une fois la condamnation devenue définitive. La juridiction d’appel fixe alors elle-même la sanction; dans certains de ces États, elle apprécie jusqu’à quel point il y a lieu de ne pas en retrancher la détention subie en instance d’appel (voir par exemple, pour la République fédérale d’Allemagne, l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, p. 12, § 15, et série B no 5, pp. 232 et 268). Le délégué de la Commission estime que de telles législations, contrairement au système anglais attaqué en l’espèce, se concilient avec l’article 5 § 1 (art. 5-1).
Quant aux conséquences pour le condamné, les deux conceptions se distinguent par la forme et non par le fond. L’alinéa a) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-a) ne précise pas selon quelles modalités un dispositif judiciaire peut permettre d’ordonner régulièrement la détention d’une personne "après condamnation"; il doit s’interpréter comme laissant aux États contractants une certaine latitude en la matière. Les procédures de condamnation peuvent varier d’un État contractant à un autre tout en répondant aux exigences de l’article 5 § 1 a) (art. 5-1-a). Aux yeux de la Cour, la différence technique et formelle entre celles du Royaume-Uni et d’autres parties à la Convention n’est pas de nature à exclure l’application de l’alinéa a) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-a) en l’occurrence.
48.  Tous ces éléments amènent à constater l’existence, aux fins de la privation de liberté qu’autorise l’alinéa a) de l’article 5 § 1 (art. 5-1-a), d’un lien suffisant et légitime entre la condamnation de chacun des requérants et la période supplémentaire d’incarcération découlant de l’ordonnance de non-imputation rendue par la Court of Appeal. Dans le temps que MM. Monnell et Morris ont passé en prison à ce dernier titre, il faut donc voir une "détention" subie "après condamnation par un tribunal compétent", au sens dudit alinéa.
49.  Les requérants semblent avoir avancé par moments que leurs demandes en autorisation d’appel n’étaient en réalité ni vouées à l’échec ni futiles. Il s’agissait là d’une question de jugement, à trancher par la Court of Appeal en vertu du pouvoir dont la dotait l’article 29 § 1 de la loi de 1968 (paragraphe 28 ci-dessus). Sauf dans la mesure nécessaire pour contrôler la compatibilité de la privation de liberté litigieuse avec la Convention, la Cour européenne n’a pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes.
50.  D’une manière plus générale, les périodes attaquées de perte de liberté n’inspirent pas de doutes relatifs à leur régularité ou au respect des voies légales. D’abord, nul ne conteste que les juridictions compétentes ont bien observé les règles et procédures pertinentes du droit anglais - décrites aux paragraphes 23 à 28 ci-dessus - en décidant la non-imputation. De plus, et nonobstant la thèse contraire des requérants, ces ordonnances privatives de liberté émanaient d’une autorité qualifiée, ont été exécutées par une telle autorité et n’ont pas revêtu un caractère arbitraire.
Il faut en conclure que la privation de liberté incriminée était "régulière" et a eu lieu "selon les voies légales", au sens que la jurisprudence de la Cour attribue à ces termes de l’article 5 § 1 (art. 5-1) (voir, entre autres, l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17-18 et 19-20, §§ 39-40 et 44-46).
51.  Partant, il n’y a eu violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) dans le chef d’aucun des requérants.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c)
52.  MM. Monnell et Morris prétendent en outre que la procédure suivie à leur sujet devant la Court of Appeal a enfreint les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c), ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)"
"3. Tout accusé à droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
53.  Les garanties du paragraphe 3 c) (art. 6-3-c) constituent des aspects de la notion générale de procès équitable en matière pénale, énoncée au paragraphe 1 (art. 6-1) (voir notamment l’arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 26). Avec la Commission, la Cour estime approprié d’envisager ensemble les paragraphes 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) eu égard à la nature des griefs des requérants.
A. Applicabilité
54.  L’examen des demandes en autorisation d’appel relevait, nul ne le conteste, d’une décision sur le "bien-fondé" d’"accusations en matière pénale" dirigées contre MM. Monnell et Morris. L’applicabilité de l’article 6 (art. 6) en l’espèce cadre d’ailleurs avec la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970 a consacré le principe selon lequel la protection de l’article 6 (art. 6) ne cesse pas avec le jugement de première instance (série A no 11, pp. 14-15, § 25):
"Une accusation pénale n’est pas vraiment ‘determined’ aussi longtemps que le verdict d’acquittement ou de condamnation n’est pas définitif. La procédure pénale forme un tout et doit, normalement, s’achever par une décision exécutoire. (...)
Certes, (...) la Convention n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (art. 6)."
B. Observation
55.  Conformément à la pratique usuelle de la Court of Appeal (paragraphes 23, 24 et 26 ci-dessus), MM. Monnell et Morris n’ont ni comparu en personne, ni été entendus en leurs plaidoiries, lors de l’examen de leurs demandes en autorisation d’appel, qui a conduit aux ordonnances de non-imputation dont ils se plaignent. Selon la Commission, ils ont ainsi été privés d’un "procès équitable" et du droit de se défendre eux-mêmes (voir spécialement le paragraphe 152 du rapport).
56.  Les modalités d’application du paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1), tout comme du paragraphe 3 c) (art. 6-3-c), en appel ou en cassation dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit (voir, entre autres, l’arrêt Delcourt précité, série A no 11, p. 15, § 26, et l’arrêt Pakelli du 25 avril 1983, série A no 64, p. 14, § 29). Il faut prendre en compte l’ensemble du procès qui s’est déroulé dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction d’appel ou de cassation (arrêt Sutter du 22 février 1984, série A no 74, p. 13, § 28, avec les références). Comme la Commission le dit dans son rapport (paragraphes 130 et 131), pour contrôler le respect des exigences de l’article 6 (art. 6) en l’espèce on doit étudier des questions telles que la nature de la procédure d’autorisation d’appel et son importance dans le cadre global du procès pénal, l’étendue des pouvoirs de la Court of Appeal et la manière dont les intérêts des deux requérants ont été réellement exposés et protégés devant elle.
57.  Quand elle connaît d’une requête en autorisation d’appel, la Court of Appeal ne reconsidère pas les faits de la cause et ne convoque aucun témoin, même si parmi les moyens soulevés figurent des points de fait et non de pur droit (paragraphes 23 et 27 ci-dessus). Elle a pour tâche de déterminer si le demandeur a établi l’existence de motifs défendables qui justifieraient l’examen d’un appel. Elle accorde l’autorisation si les moyens avancés constituent en droit des motifs légitimes d’appel et méritent plus ample discussion ou réflexion, sans quoi elle la refuse (paragraphe 27 ci-dessus).
58.  Comme la Cour l’a déclaré dans son arrêt Colozza du 12 février 1985, quoique dans un contexte différent, le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) veut en principe que l’accusé ait la faculté de prendre part à l’audience (série A no 89, p. 14, § 27). Or en première instance, devant la Crown Court, chacun des requérants a bénéficié sans conteste d’un procès équitable qui remplissait cette condition. De portée limitée, la question ultérieure de l’octroi de l’autorisation d’appel ne commandait pas en soi des débats publics ni la comparution personnelle des deux hommes devant la Court of Appeal (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A no 72, pp. 12-13, § 28, et l’arrêt Sutter précité, série A no 74, p. 13, § 30).
Pourtant, la Court of Appeal n’a pas seulement refusé à MM. Monnell et Morris l’autorisation d’appel: en vertu de l’article 29 § 1 de la loi de 1968, elle leur a aussi imposé une période supplémentaire d’emprisonnement par le jeu de la non-imputation. Il y a donc lieu de rechercher si MM. Monnell et Morris, à ce stade de l’examen des accusations pénales dirigées contre eux, ont joui d’une procédure équitable et d’une défense effective de leurs intérêts.
59.  Le pouvoir d’ordonner la non-imputation, le présent arrêt l’a déjà relevé (paragraphe 46 ci-dessus), doit servir en pratique à décourager les requêtes manifestement mal fondées en autorisation d’appel qui, sans cela, freineraient de manière inacceptable le traitement des recours défendables.
L’article 6 § 1 (art. 6-1) lui-même exige que les affaires pénales soient entendues "dans un délai raisonnable". Partant, l’application de l’article 29 § 1 de la loi de 1968 tend à n’en pas douter à un but légitime, conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice aux fins de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
60.  Tout en reconnaissant l’opportunité de l’objectif poursuivi, la Commission estime que comme MM. Monnell et Morris couraient le risque d’une perte de liberté importante - huit mois pour le premier, quatorze pour le second -, il fallait leur offrir la possibilité de s’exprimer de vive voix au cours de la procédure litigieuse.
Les requérants se rallient à cette thèse. Ils soutiennent en particulier que l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) leur donnait le droit d’assister à l’audience pour se défendre, en personne ou avec l’aide d’un défenseur de leur choix, ce qui leur eût permis de plaider contre une prolongation de leur privation de liberté; pour cela, on aurait dû les avertir à temps des intentions de la Court of Appeal.
Selon le Gouvernement, pour l’exercice du pouvoir de cette dernière l’équité ne commandait pas la comparution des requérants ni la présentation en leur nom d’arguments oraux en faveur de l’imputation.
61.  Bien que l’article 29 § 1 de la loi de 1968 ne le précise pas, à l’origine de la non-imputation ordonnée à l’encontre de MM. Monnell et Morris se trouvait le défaut de fondement de leurs requêtes en autorisation d’appel (paragraphes 16 et 22 ci-dessus), conformément à la politique et à la pratique officielles de la Court of Appeal (paragraphes 29-31 et 44 ci-dessus). Celle-ci n’avait pas besoin de leur présence physique pour trancher une telle question en vue de pareille décision (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, § 51).
Aux yeux de la Cour, l’article 6 (art. 6) exigeait que MM. Monnell et Morris jouissent, selon des modalités appropriées, d’une procédure équitable leur fournissant l’occasion d’exposer de manière efficace et suffisante leurs moyens contre l’exercice éventuel, à leur détriment, du pouvoir prévu à l’article 29 § 1 de la loi de 1968. Il y a lieu de rechercher si la procédure suivie a rempli cette condition.
62.  Tout d’abord, le principe de l’égalité des armes, inhérent à la notion d’équité consacrée par l’article 6 § 1 (art. 6-1) (arrêt Delcourt précité, série A no 11, p. 15, § 28), a été respecté car juge unique et Court of Appeal plénière n’ont pas plus entendu l’accusation que les deux intéressés.
Il ne constitue pourtant "qu’un aspect de la notion plus large de procès équitable" en matière pénale; spécialement, "même en l’absence de partie poursuivante (...) un procès ne serait pas équitable s’il se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse" (ibidem, pp. 15 et 18, §§ 28 et 34).
63.  À ce propos, il faut noter que MM. Monnell et Morris ont bénéficié, au titre de l’aide judiciaire, de consultations juridiques gratuites au sujet de leur appel (paragraphe 25 ci-dessus). L’avocat qui les avait représentés en première instance leur a signalé l’absence de chances raisonnables de réussite, mais ils ont passé outre et persisté dans leurs demandes en autorisation d’appel (paragraphes 11, 18 et 19 ci-dessus).
64.  Ils savaient aussi tous deux que faute de motifs d’appel sérieux, ils courraient le risque d’une non-imputation s’ils introduisaient et réitéraient de telles demandes. Les formulaires AA et SJ les en prévenaient (paragraphes 11, 14, 19 et 21 ci-dessus). Néanmoins, et bien que le juge unique leur eût refusé l’autorisation, ils l’ont sollicitée derechef devant la Court of Appeal plénière sur la même base qu’à l’origine.
65.  Quant au mode de présentation de leur thèse, MM. Monnell et Morris pouvaient, comme chacun en pareil cas, invoquer des moyens d’appel par écrit puisque les requêtes en autorisation doivent être consignées puis renouvelées sur des formulaires officiels (paragraphes 11, 14, 19 et 21 ci-dessus).
La Court of Appeal a certes rejeté, comme elle en avait la faculté, leur demande accessoire de comparution devant elle (paragraphes 13, 14, 16, 20, 21, 22 et 26 ci-dessus), ce qui les a empêchés de s’exprimer eux-mêmes de vive voix avant d’être pénalisés par une perte de liberté supplémentaire.
On ne voit pourtant pas pourquoi leurs observations écrites n’auraient pas renfermé des considérations relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonner la non-imputation, eu égard en particulier aux avertissements figurant dans les formulaires AA et SJ sur l’importance des conseils juridiques et les conséquences du maintien d’une demande dépourvue de sérieux. De fait, ils n’auront pas manqué d’inclure dans leurs moyens d’appel des arguments concernant la question de la vanité de leurs requêtes.
Lors de l’examen de ces dernières, juge unique et Court of Appeal plénière disposaient, comme à l’accoutumée, de tous les documents utiles y compris les moyens d’appel, une transcription des débats de première instance et, pour M. Monnell, les rapports d’enquête sociale et d’expertise psychiatrique (paragraphes 13, 16, 20, 22 et 24 ci-dessus).
66.  Quoi qu’il en soit, MM. Monnell et Morris avaient le droit, comme tout demandeur en autorisation d’appel, de charger un avocat de comparaître et plaider en leur nom devant le juge unique et la Court of Appeal plénière (paragraphe 24 in fine ci-dessus).
67.  On peut présumer que ni l’un ni l’autre ne pouvaient en rémunérer un eux-mêmes. Quant à l’aide judiciaire gratuite, elle ne leur était pas automatiquement ouverte en droit anglais pour la rédaction de leurs moyens d’appel ou pour le ministère d’un défenseur à l’audience (paragraphe 25 ci-dessus). De son côté, le paragraphe 3 c) de l’article 6 (art. 6-3-c) ne leur garantissait le droit à une telle aide que dans la mesure où les intérêts de la justice l’exigeaient. Or ceux-ci ne sauraient aller jusqu’à en commander l’octroi toutes les fois qu’un condamné, n’ayant aucune chance objective de succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance un procès équitable comme le veut l’article 6 (art. 6). Les requérants, il échet de le noter, ont bénéficié de l’aide judiciaire gratuite devant la Crown Court puis pour les consultations relatives au point de savoir s’ils avaient des motifs sérieux de recours (paragraphes 10, 11 et 18 ci-dessus). Selon la Cour, l’équité n’imposait pas de recueillir une argumentation orale présentée pour leur compte, en sus de leurs observations écrites et des pièces déjà produites devant la Court of Appeal, avant de décider d’appliquer ou non l’article 29 § 1 de la loi de 1968.
68.  En résumé, la faculté de formuler par écrit les considérations pertinentes répondait, dans les circonstances de la cause, aux intérêts de la justice et à l’équité.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour n’oublie pas non plus que l’exercice du pouvoir prévu à l’article 29 § 1 de la loi de 1968 entraîne en pratique la perte d’environ deux mois au maximum, et non de l’intégralité de la période passée en prison entre le verdict de culpabilité et la décision de la Court of Appeal (paragraphe 32 ci-dessus). Certes, et les avocats des requérants l’ont souligné devant la Cour, cette restriction de fait n’est pas signalée aux demandeurs potentiels en autorisation d’appel, mais tout bien considéré il ne s’agit pas là d’une lacune décisive en l’espèce.
69.  Enfin, la Cour n’a pas lieu de douter que la décision refusant aux requérants l’autorisation d’appel et, de plus, prononçant la non-imputation s’appuyât sur une appréciation complète et attentive des éléments appropriés.
70.  Eu égard aux particularités du contexte dans lequel a joué le pouvoir d’ordonner la non-imputation et aux circonstances de la cause, la Cour constate que ni M. Monnell ni M. Morris ne se sont vu dénier le procès équitable garanti par les paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-c). Il n’y a donc eu violation d’aucun de ces textes.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 COMBINE AVEC LES ARTICLES 5 ET 6 (art. 14+5, art. 14+6)
71.  Les requérants se prétendent victimes, dans la jouissance des droits définis aux articles 5 et 6 (art. 5, art. 6), d’une discrimination contraire à l’article 14 (art. 14), ainsi libellé:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
A. Article 14 combiné avec l’article 5 (art. 14+5)
72.  Aux termes de l’article 29 § 1 de la loi de 1968, MM. Monnell et Morris encouraient en qualité de détenus condamnés - et ont subi - une privation de liberté s’ajoutant aux peines infligées en première instance, du moment qu’ils sollicitaient l’autorisation d’interjeter appel. Les condamnés non incarcérés, eux, ne s’exposent pas à un tel risque, si peu sérieuse que puisse être pareille demande au cas où ils en introduisent une. D’après les requérants, il en résulte un traitement discriminatoire.
73.  Tel que l’exerce la Court of Appeal, le pouvoir d’ordonner la non-imputation a pour but d’accélérer l’examen des demandes et d’abréger ainsi l’emprisonnement de l’auteur d’un appel défendable (paragraphes 46 et 59 ci-dessus). Or la grande majorité des demandes en autorisation émanent de détenus (paragraphe 32 ci-dessus). Partant, et à supposer même que la situation de MM. Monnell et Morris pût se comparer au sort de condamnés en liberté - ce que le Gouvernement conteste -, la distinction litigieuse trouvait, aux yeux de la Cour, une justification objective et raisonnable (voir, entre autres, l’arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 34, § 10, et l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 15-16, § 32).
B. Article 14 combiné avec l’article 6 (art. 14+6)
74.  Les requérants allèguent une seconde discrimination du fait que nulle menace de sanction, telle une perte de liberté, ne dissuade un condamné non détenu de persister dans une demande en autorisation d’appel.
75.  Dans la mesure où l’éventualité d’une non-imputation peut, en pratique, entraver l’accès à la Court of Appeal des seuls condamnés détenus, il existait bien, nonobstant la thèse contraire du Gouvernement, une différence de traitement aux fins de l’article 14 (art. 14). Pour les raisons déjà indiquées au paragraphe 73 ci-dessus, toutefois, elle se fondait sur une justification objective et raisonnable.
C. Conclusion
76.  Il n’y a donc pas eu méconnaissance de l’article 14 (art. 14) dans la jouissance, par les requérants, du droit à la liberté ni du droit à un tribunal, garantis par les articles 5 et 6 (art. 5, art. 6).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1);
2. Dit, par six voix contre une, que l’article 6 (art. 6) s’appliquait en l’espèce;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu méconnaissance du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c) de cet article;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu infraction à l’article 14, combiné avec les articles 5 ou 6 (art. 14+5, art. 14+6).
Rendu en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 2 mars 1987.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de MM. Pettiti et Spielmann;
- opinion séparée de M. Gersing.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES PETTITI ET SPIELMANN
I. Article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention
Nous séparant de la majorité, nous avons voté pour la violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention.
A juste titre, la Cour a admis que les formes possibles de dispositifs judiciaires permettant d’ordonner la détention d’une personne après condamnation ne sont pas de nature à exclure l’applicabilité de l’article 5 § 1 a) (art. 5-1-a).
Mais, selon nous, c’est à tort que, dans les cas d’espèce, la majorité de la Cour a conclu à la non-violation de ladite disposition.
D’une manière générale, il est déjà significatif de devoir constater que la très grande majorité des États membres du Conseil de l’Europe ne connaissent pas de système de non-imputation de la détention préventive, similaire à celui soumis à l’appréciation de la Cour.
En effet, ledit système, régi par une loi de 1968, prévoit que, s’il y a rejet d’une demande d’autorisation d’appel, la partie de la détention postérieure à la notification de cette demande peut, en tout ou en partie, n’être pas imputée sur la peine prononcée. Il en va de même en cas de réitération de la demande devant un collège de trois juges qui, de surcroît, peut ordonner une non-imputation d’une durée plus longue encore.
Il s’ensuit que la libération de l’intéressé sera retardée d’autant.
Sur le plan purement humain, on pourrait déjà s’interroger sur le bien-fondé d’une institution qui subordonne à une autorisation le recours à un double degré de juridiction, en l’assortissant de sanctions en cas de refus.
Mais en particulier, et puisque tel est toujours le système dans l’État défendeur, la Cour avait à rechercher, dans les cas d’espèce, si une telle institution est compatible avec les dispositions de la Convention.
Le Gouvernement a soutenu que la Court of Appeal se contente de donner des directives quant aux modalités de l’exécution des peines de ceux qui persistent à former un appel qu’elle, la cour, a considéré comme futile.
Nous ne pouvons partager un tel raisonnement.
Mais même si l’on admettait, en son principe, le système de non-imputation, toujours est-il qu’il devrait être accompagné d’un certain nombre de garanties élémentaires.
Nous sommes d’avis que la législation incriminée peut être taxée de contraire à l’article 5 (art. 5).
Ainsi, la non-imputation peut correspondre à tout le délai de détention séparant la condamnation du rejet de la demande d’autorisation d’appel.
A l’intérieur de cette période, la juridiction compétente décide sans critères fixes et sans motivation objective.
Dans les deux cas soumis à la Cour, le risque encouru était de huit et de quatorze mois.
La décision de non-imputation était de vingt-huit et de cinquante-six jours.
Apparemment, en pratique, la moyenne du temps de non-imputation serait de soixante-quatre jours.
Ce qui est plus grave, c’est que le risque théorique à encourir par le condamné est tel qu’il est de nature à dissuader de relever appel même le condamné innocent, ou se croyant innocent.
En effet, et le Gouvernement l’a reconnu, le système incriminé est utilisé pour dissuader les condamnés détenus d’interjeter appel, et ceci pour ne pas "inutilement" accroître le travail des juridictions concernées.
Nous sommes d’avis qu’il est inconcevable qu’un système de peine privative de liberté soit tributaire des exigences de la gestion judiciaire (manque de juges, manque de personnel, etc.).
Une telle déviation risque, à court ou à moyen terme, de transformer la personne détenue, ou le justiciable tout court, en un instrument d’une politique criminelle sujette à des variations politiques dans l’appréciation de ce que doit être, ou devrait être, "l’administration de la justice".
Dans ces conditions, nous nous rallions à l’avis de l’écrasante majorité de la Commission (dix voix contre une), suivant lequel il y a eu violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention.
En effet, tout comme l’a relevé la Commission (§ 122 de son rapport), nous estimons que les périodes non imputées sur la durée des peines infligées aux requérants ne peuvent pas être considérées comme faisant partie de leur détention après condamnation. Les termes mêmes des ordonnances de non-imputation excluent précisément une telle hypothèse.
C’est à juste titre que la majorité de la Commission a relevé: "(...) compte tenu du but dans lequel les ordonnances de non-imputation ont été rendues, but qui était sans rapport aucun avec les peines initialement infligées aux requérants ou avec les infractions dont ils avaient été reconnus coupables."
Selon nous, les périodes de détention dont il fut décidé qu’elles ne seraient pas imputées sur la durée de la peine encourue par les requérants, ne peuvent pas être considérées comme des détentions relevant de l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention.
II. Article 6 (art. 6) de la Convention
La Cour a constaté, d’après nous à tort, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
En effet, même si l’on admettait que le système incriminé fût compatible avec les exigences inscrites à l’article 5 (art. 5) de la Convention, il n’en resterait pas moins que la peine de privation de liberté supplémentaire infligée aux deux requérants est la conséquence du refus d’autorisation de relever appel.
Dans ces conditions, nous estimons que le principe du "procès équitable" aurait exigé que les requérants fussent entendus par les juridictions compétentes, et ceci pour leur permettre d’exposer en personne leurs arguments.
Peut-on sérieusement admettre qu’une motivation écrite du demandeur - écrite dans le vase clos d’une prison - puisse suffire à répondre aux exigences de l’article 6 (art. 6)?
L’importance d’une peine de privation de liberté supplémentaire à risquer s’oppose à un tel argument.
N’est-il pas vrai que les exigences à cet égard, rappelées dans l’arrêt Öztürk - où il ne s’agissait que d’une simple amende -, devraient se retrouver lorsqu’il s’agit de plusieurs mois de prison ?
Conformément à l’avis de la majorité de la Commission (§ 152 du rapport), nous estimons que "l’absence des requérants lors de l’examen de leurs demandes d’autorisation d’interjeter appel, qui a comporté l’adoption d’ordonnances de non-imputation sur la durée de leur peine, les a privés, d’une part, du droit à un ‘procès équitable’ pour décider du bien-fondé des accusations en matière pénale dirigées contre eux, garanti par l’article 6 § 1 (art. 6-1), et, d’autre part, du droit de se défendre en personne, garanti par l’article 6 § 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention".
Nous sommes d’avis que quand il y va de la liberté individuelle de l’homme, il est nécessaire que les décisions soient prises en présence de l’intéressé et au cours d’un débat pleinement contradictoire.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE GERSING
(Traduction)
J’ai voté avec la majorité de la Cour pour la non-violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) et je souscris entièrement aux motifs de l’arrêt à cet égard.
Je ne puis en revanche, et je le regrette, suivre la majorité sur l’applicabilité de l’article 6 (art. 6).
Certes nul ne l’a contestée, mais la Cour ne se trouve pas pour autant dispensée d’examiner ce point de droit. Au paragraphe 54 de l’arrêt, la majorité semble admettre implicitement ce principe, bien établi dans la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Deweer du 27 février 1980, série A no 35, pp. 21-24, §§ 41-47).
D’après elle, l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) en l’espèce cadre avec la jurisprudence de la Cour; l’arrêt Delcourt en constituerait un exemple. Or il ne me paraît pas probant pour la présente affaire. Il concernait une instance devant la Cour de cassation belge, compétente pour confirmer ou casser un arrêt de la cour d’appel de Gand. La procédure pouvait donc se révéler décisive pour l’accusé, ce qui empêchait de considérer l’accusation comme "determined" jusqu’au moment où le verdict d’acquittement ou de culpabilité serait définitif.
La situation juridique des présents requérants est différente. En soi, la procédure d’autorisation d’appel ne pouvait avoir d’incidence sur le constat de culpabilité ni sur la durée de la peine; la Court of Appeal ne pouvait pas davantage casser le jugement de première instance. On ne saurait donc guère dire de l’une ou de l’autre qu’elle décidait du bien-fondé de l’accusation dirigée contre les requérants. Sans doute la procédure a-t-elle entraîné pour eux une détention un peu plus longue que celle qu’ils pouvaient normalement escompter au prononcé de la peine, mais on ne saurait y voir une modification de celle-ci; d’ailleurs, l’emprisonnement supplémentaire ne commande pas à lui seul le jeu des garanties procédurales de l’article 6 (art. 6), puisque l’article 5 § 1 a) (art. 5-1-a) le légitime.
Je ne connais aucun précédent jurisprudentiel d’où il ressorte que la procédure d’autorisation d’appel - par opposition à la procédure d’appel proprement dite - tombe sous le coup de l’article 6 (art. 6). Mieux vaudrait, à mon sens, estimer ce dernier inapplicable en pareil cas: il s’agit d’un texte qui semble conçu pour la procédure pénale ordinaire, et son applicabilité ne correspondrait à nul besoin sérieux. Cette manière d’aborder les problèmes soulevés en l’espèce montre qu’il n’y a pas lieu d’édulcorer, comme l’accepte la majorité, les garanties minimales ("minimum rights") de l’article 6 § 3 (art. 6-3).
Voilà pourquoi je me suis prononcé contre l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) dans la présente affaire.
* Note du greffier: L'affaire porte le numéro 7/1985/93/140-141. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES PETTITI ET SPIELMANN
ARRÊT MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES PETTITI ET SPIELMANN
ARRÊT MONNELL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE GERSING


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9562/81;9818/82
Date de la décision : 02/03/1987
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 5-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 6-3-c ; Non-violation de l'Art. 14+5 ; Non-violation de l'Art. 14+6

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-a) APRES CONDAMNATION, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3-c) ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT D'OFFICE


Parties
Demandeurs : MONNELL ET MORRIS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-02;9562.81 ?

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