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11/11/1986 | CEDH | N°11089/84

CEDH | LINDSAY c. ROYAUME-UNI


It follows that the application as it concerns the right to respect for private and family life alone and in conjiunetion with Article 14 is manifestbi ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . 3 . The applicants further claim that the spirit and intention of Article 12 is to safeguard the institution of marriage, and i .n so far as the income tax legislation taxes a married couple. more heavily than untnarried cohabitees it tends to encourage disrespect for marriage . The Commission notes, however, that Article 12 guarantees to men and women of marriageable age

the right to marry . An examination of the com...

It follows that the application as it concerns the right to respect for private and family life alone and in conjiunetion with Article 14 is manifestbi ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . 3 . The applicants further claim that the spirit and intention of Article 12 is to safeguard the institution of marriage, and i .n so far as the income tax legislation taxes a married couple. more heavily than untnarried cohabitees it tends to encourage disrespect for marriage . The Commission notes, however, that Article 12 guarantees to men and women of marriageable age the right to marry . An examination of the complaints as submitted by the applicants fails to disclose any interference wit"n the exercise of this right . The Commission notes moreover that, a.cording to bolh parties' submissions, in most circumstances a married couple either benefit from lower taxation or pay no more than if they were unmarried individuals and that to some extent the tax legislation coald therefore be said to encourage persons to ntarry . It would also be artificial in comparing the respective treatment of married and unntarried couples to consider one pa-ticnlar aspect of taxation in isolation from the general economic, fiscal and social welfare regimes applîcable to them . It follows that the application as it concerns th e claim ender Article 12 is manifetly ill-founded within the ineaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Conunissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRAD DCTTON) EN FAI T Lis faits, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer conune suit Les requérants sont mariés depuis 1959 . Ils ont trois enfants . Leur grief eoncerue l'application aux couples mariés de la législation fiscale . au Royaume-Uni, notamnient pour ce qui concerne l'impôt sur le reve :tiu . -S'agis ant de l'imposition du revenu, la législation opère une distinction entre revenu du travail et revenu du capital . Erigros, la première catégorie concerne le salaire d'un particulier ou les revenus qu'il tire d'un comnierce, d'une profession ou d'un métier alors que la deuxième recouvre, comme son nom le donne à penser, les revenus tirés de toutes sortes de placements . ,
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L'époux requérant tire ses revenus salariaux de son emploi à plein temps alors que son épouse, qui travaille à plein temps à gérer la maison et à s'occuper des enfants, ne perçoit pas de revenu de son travail . Les requérants ont chacun une demipart dans le revenu tiré de leurs investissements communs et l'épouse perçoit en outre une petite rente sur un placement fait par son père décédé . Les montants exacts en sont indiqués plus bas .
La requête concerne particulièrement l'impôt calculé sur le revenu du requérant pour l'année se terminant le 5 avril 1983 . Les dispositions pertinentes de la législation fiscale du Royaume-Uni telles qu'elles s'appliquent en l'espèce sont énoncées ci-aerè, . Tout célibataire au Royaume-Uni bénéficie d'un abattement personnel en ce qui concerne son assujettissement à l'impôt sur le revenu . Cet abattement autorise l'intéressé à aller jusqu'à un certain plafond de revenus dans l'année fiscale sans @tre soumis à aucun impôt sur le revenu (1 .565 £ dans l'année fiscale 1982/1983) . Cela équivaut à être exonéré de l'impôt jusqu'à la limite dudit abattement . Une fois l'abattement épuisé (c'est-à-dire lorsque l'individu a gagné plus de 1 .565 £ dans l'année fiscale 1982/1983), il ou elle devra s'acquitter de l'impôt sur le revenu pour toute somme supérieure à la limite . L'impôt est exigible à des taux qui augmentent progressivement en fonction du montant des sommes perçues . Pendant l'année 1982/1983, le taux de base de l'impôt était de 30 % et le taux le plus élevé de 75 %, avec des paliers successifs . Toutefois, une fois le couple marié, cette règle de base ne s'applique plus . Selon l'article 37 de la loi de 1970 relative aux impôts sur les revenus et les sociétés (ICTA), tant qu'une épouse vit avec son mari et qu'elle ne perçoit pas de salaire, tout revenu autre sera alors ajouté aux revenus de son mari pour le calcul de l'impôt du couple . Autrement dit, hormis la première année du mariage où des règles spéciales s'appliquent, un couple marié n'est plus traité comme deux personnes séparées mais comme une entité imposable unique . En conséquence, l'épouse perd le bénéfice de son abattement personnel . Simultanément, l'abattement personnel du mari est accru pour atteindre «l'abattement de l'homme mariéN . Ce dernier se situe à une fois et demi environ la valeur de l'abattement du célibataire . Les requérants allè¢uent qu'en pratique le résultat est uue le counle marié a«nerdu» la moitié d'un abattement personnel . Cette situation n'existe que pour les femntes tirant un revenu de leur capital et non d'un salaire, ce qui est le cas de la requérante . zy par contre, une epouse posseae un revenu au travail (c est-a-oire si eue perçoit un salaire), son époux aura droit à labattement sur le revenu du travail de sa femme conformémement à i'article 8 par . 2 de l1CTA . II est à noter que iabattement personnel de l'époux ne dépend pas du faitqu'il perqoit ou non un revenu de son travail . L'intéressé continuera à bénéficier de l'abattement personnel même s'il ne perçoit aucun salaire, par exemple si sa femme est salariée et que lui-même se charae de 2érer la maison et de s'occuper de la famille . .14
En outre, le mari peut déduire de son abattement personnel le revenu tiré du capital si ses revenus du travail sont insuffisants pour arriver à une exonération totale. Par contre, l'abattement personnel de l'éporue ne peut se voir imputer que les revenus du travail . Le solde éventuel (par exemple, lorsque les gains sont infériéurs à 1 .565 £ dans l'aanééàrscale 1982/1983) doit rester non impûté .Letableaui-aprèsrenrodu!tlasituationparticulièredurev nudesrequérant s pour l'année fiscale 1982/ 1 983 et fait apparaître les résultats de l'applicatlon de la législation fiscalc dans les différents cas . Le revenu des requérants en 1982/1983 s'établissait comme suit : Source du revenu Eooux Eootis e Revenu du travail (salaires) £ 16 .110,00 Revenu cornmun d u capital Revenu du capital propre à
£
2 .657,50 £ 2 .534,50
l'épouse
-
£
1 .079,00
L,'impôt sur le revenu effectivement percu par les requérants s'élevait à 6 .948,40 £, repi-ésentant l'impôt sur le total des :,evenus attribués au rriari, soit 22 .38 £ . Les requérants se plaignent de l'inéouité de, ce résultat, comparé aux autres solutions possibles : i . Si les requérants avaient cohabité sans être mariés, toute.s choses demeurant égales par ailleurs, leurs revenus respectifs n'auraient pas été additionnés pour le calcul de l'impôt . L,'assiette fiscale de l'horvne aurait été de 5 .706,12 £ et celle de la femme de 614,55 £ . L'assiette fiscale totale du couple aurait dès lors été de 6 .320,67 £ . (Le Clouvernement arrive dans ce cas au ehiffre de 6 .298,10 £, ) i . Ou enccre, si le couple était niarié mais que le soutien de famille fut 1'épouse, Ie mari s'cccupant de la maison et de la famille, l'assiette de l'impôt calculée sur une base conjointe (conformément à l'artice 8 par . 2 de 1IC'PA) serait de 6 .232 £ . (Dans cette situation, le Gouvernentent arrive au chiffre de 6 .209,25 £ . En outre si, dans cette situation l'époux et l'épouse choisissaient une estimation distincte conformément à l'article 23 dc la loi sur les finances, le montant total de l'impôt exigible serait de 5 .935 £.) L,a législation fiscale n'a pas été sensiblement modifiée depuis la période à laquelle s'appliqtie la requê~e . On arriverait à un résultat analogue en effectuant les calculs pour le revenu du requérant pour l'année fiscale 1983/1984 ou pour l'arnnéc en cours . +n=
GRIEFS Sur les articles 8 et 1 2 Les requérants soutiennent que l'esprit et le but de ces articles est de protége r l'institution du mariage et que dans la mesure où la législation de l'impôt sur le revenu impose plus lourdement un couple marié qu'un couple de concubins, elle tend à encourager le non-respect du mariage, donc de la vie familiale . Sur l'article 8, combiné avec l'article 1 4 Les requérants soutiennent que la législation britannique de l'impôt sur le revenu grève davantage un couple marié qu'un couple non marié, ce qui a pour effet de porter plus lourdement atteinte à la vie privée et familiale d'un couple marié qu'à celle d'un couple de concubins . Sur /'article 1 du Protocole additionnel, combiné avec l'article 1 4 Les requérants se plaignent de ce que les aspects de la législation de l'impôt sur le revenu en cause en l'espèce entraînent divers effets discriminatoires, à savoir : i . un couple marié à l'église est imposé plus lourdement qu'un couple non marié de concubins, ce qui, estiment les requérants, équivaut à une distinction fondée sur la religion et la cérémonie religieuse du mariage ; ii . un couple marié est imposé plus lourdement qu'un couple non marié vivant en concubinage . les couples mariés chez qui le mari est le soutien de famille sont taxés plu ;i slourdemntqcps.ariédontl'uesidfaml Les requérants prétendent que ce traitement différentiel équivaut à une distinction fondée respectivement sur la religion, la situation de famille et le sexe . PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSIO N La requête a été introduite le 4 juin1984 et enregistrée le 16 août 1984 . Le 11 mars 1985, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par . 2 b) de son Règlement intérieur, de la communiquer au Gouvernement et d'inviter ce dernier à lui soumettre par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé . Notamment, elle a demandé au Gouvernement si le traitement fiscal des requérants était conforme à l'article 1 du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 de la Convention . Les observations du Gouvernement sont parvenues à la Commission le 16 août 1985, après prorogation de 8 semaines du délai imparti : La réponse des requérants est arrivée le 16 décembre 1985, après une demande de prorogationd'un mois quant au délai fixé .
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Le 13 nrars 1986, la Commission a décidé d'iriviter les parties à une audience sur la recevabilit- et le bien-fondé de la requéte, corrcerriant les questions soulevées sur le terrain de l'article I du Protocole additionneFcoinbiné ervec l'article 14 . Le 18 juillet 1986, la Commission a décidé d'accorder aux requérants la moitié du montant habituel de l'aidejudiciaire, pour couvrir les frais de participation d'un avocat à l'audieuce . Le 8 ao6t 1986, le Gouvernement a soumis des observations complémentaires . A l'audiencz, le 11 rovembre 1986, les parties étaient représentées . comm e suit ï.e Gouveruemen t M . Michael WOOD, agent, Ministère des Affaires étrangère . Alan M :OSES, conseil sM M . ]3rian C'LEAVE, Service des Contributior(s M . Erian MACE, Sewicé des Contribution s M . John GRAINGER, Ministère des Affaires étraneères Iz.s reguérants M . David PANNICK, conseil M . F INDSAY, requérant, assistait également à l'audience . ARGIIMENTATION DES PAItTIE S A . lz Gouvernement dééndew Sur 1'articG^ 1 du Pratocole additicnnel combiné avec l'artieie 1 4 . Selon le Gouvernement, un systéme fiscal favorise inévitablement un ou plusieurs groupes de contribuables . L'Etat doit jouir en matière d'imposition d'une grande marge d'appréciation pour déterminer si les différencea de traitenient sont justifiées . Le GouvernementfaK valoir qu'il est ie mieux placé pour juger des mesures nécessaires et des besôins et ressources de ia société drRoyaume-Uni . Ses décisions en la matière ne doivent pas être contrôléea, à rnoins d'avoir unfendernent . manifestement déraisonnable . Selon le Gouvernement, la question posée par la Commission se fonde sur l'hypothèse erronée que 1e système fiscal voit dans les époux deux individus distincts, chacun d'eux ayant droit à son oropre abat4ement personnel . Au contraire, l'acmel système fiscal traibc mari et femme comme une entité leurs revenus sont additionnés et c'est l'époux qui peut prétendre aux abattements personnels accordés à cette endté. Si l'épouse est salariée, le mari peut réclamer un supplément d'abattemeni : personnel, qui sera déduit de la partie du revenu du méuage rèpfésentant le salaire de l'épouse . Dès lors, l'épouse ne saurait être considérée comme bénéficiant d'un abattement personnel propre . L'abattement perwnnel plus élevé acordé au mari 197
ne peut pas non plus être considéré comme lui appartenant entièrement puisque, si l'épouse qui n'encaisse que des revenus de son capital demande à faire l'objet d'une évaluation distinete, alors la partie correspondante de l'abattement plus élevé est imputée à son propre revenu du capital . L'économie d'un système fiscal dépend inévitablement des objectifs sociaux et économiques des Gouvernements successifs . En traitant les conjoints comme une entité unique, on estime que cela traduit de manière réaliste leur capacité contributive . C'est après la guerre, lorsqu'on a estimé que, pour des raisons économiques, il fallait encourager les épouses à travailler à l'extérieur, que le législateur a augmenté l'abattement accordé à l'épouse pour ses revenus salariaux afin de le mettre à égalité avec l'abattement personnel d'un individu . Toute différence de traitement fondée sur le fait que c'est le mari ou la femme qui est le seul salarié dans le ménage, sejustifie dès lors par le but d'encourager les femmes mariées à travailler et de promouvoir dès lors l'égalité des sexes . Dans la mesure où les requérants se plaignent de ce qu'ils sont traités différemment des couples non mariés, le Gouvernement fait valoir qu'en matière de discrimination, on ne peut comparer que des éléments comparables . Or, un couple marié jouissant d'un statut légal bien précis n'est pas dans une situation analogue à celle d'un couple de concubins . Cependant, à supposer même qu'il puisse y avoir distinction au sens de l'article 14, le Gouvernement soutient que le système qui traite les couples mariés comme une seule entité a une justification objective et raisonnable et que les inoyens utilisés sont proportionnés au but poursuivi . Le choix d'un couple marié comme entité imposable est un choix rationnel, fondé sur le principe de la capacité contributive . En outre, 97% des couples mariés sont moins lourdement imposés ou ne paient pas plus que s'ils étaient des personnes seules . Ce qui montre que les moyens employés sont proportionné.s aux buts visés . 2. Propositions de réforme de la législation Le Gouvernement a publié un Livre vert qui propose une réforme de l'imposition des personnes et prévoit notamment que toute personne, mariée ou célibataire, bénéficie du même abattement type . Si toutefois l'un des conjoints n'est pas en mesure d'utiliser à plein son abattement, la portion inutilisée pourra être transférée sur la tête de l'autre . Cependant, le système proposé ne peut pas être introduit avant 1990 car il dépend de l'achèvement de l'actuel programme d'informatisation . Une fois introduit, le système répondra à toutes les demandes des requérants . B . , Les requérants Sur l'article 1 du Protocole additionnel combiné avec l'artiele 1 4 Au regard de l'article 14, une distinction est discriminatoire si elle «manque de justification objective et raisonnable» ou-s'il n'ya pas de «rapport raisonnabl e
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de pro;iortionnalité entre les moyens employés et le but viséN . Dans l'appréciation du point de, savoir si des distlnetioirs sont justifiées, l'é[endue de la marge d'appréciation dont jouit l'Etat varie selon les circonstances, les domaines et le contexte . Dans l'affaire Abdulaziz (Cour . Fur . D .H ., arrêt du 28 .5 .85), la Cour a souligné que la progression vers 'égalité des sexes constitue un objeetif important et que seules, des raisons très fortes doiventjustifier une différence de trailement . les requérants soutiennent quc le principe vaut aussi pour une distinction fondée sur la situation de farnille . Un traitement différent pourrait avoir pour résultat de décourager les gens de se Inarier et Js mariage ne doit pas conduire à traiter moins favorablernent ses adeptes . L'arrêt rendu par la Cour suprêrne d'Irlancle, Murphy c/A .G . (1982, 1R, 241) a déclaré qu'une loi ayant un tel effel était contraire à la Constitution idandaise et a cilé des décisions analogues rendues en République Fédérale d'Allemagne, en Italie et à Chypre . Selon les requérants, le Gom,ernement n'a pas indiqué de raisons suffisamment fortes iour justifier la différence de traitement pour des raisons de sexe et de situation de famille. Feu importe. que le nombredes victimes soit faible s'il n'y a pas de raison impérieuse pour faire une distinction à leur endroit . La législation actuelle eonlrevient mani:estement au principe énoncé par la Commission royale an 15~20, selon lequel l'imposition doit dépendre du montant total des revenus du couple marié et non de la façon fortuite dont ces revenus sont acquis aux partenaires . Le Gouvernement poavait éviter l'anomalie selon laquelle les revenus du capital de l'épouse, contrairement aux revenus tirés (le son salaire, s'ajouterit à ceux de sori époux sans qù'elle, béndfrcie pour autant d'aucun abattement . Aucune justification n'a été avancée pour e.xpliquer cette simation . Si en 1971 il était reconnu comme injuste de nepas autoriser l'épouse à faire estimer séparément ses revenus salariaux, il ne ,aurait y uvoir de justi5cation objective à lui refuser la même possibilité s'agissant du revenu tiré de soncapital . Totit. encouragement au travail des fernmes qui résulterait du syslème ne peut avoir qu'un caractère formit et scrait neutralisé par les effets d'une discrimination néfaste . Si au début, le système visait peut-être à, encourager les femmes mariées à travaille.r, les requérants contestent que ce puisse être le cas dans la simidion d'aujourd'hui ; . .
2 . f'ropo .sition de réforme Le C;ouvernement ayant adrnis le bien-fondé d'une réfomle de la législation , il est illogi.que de soutenir qu'il existe une raison impérieuse justifiant la diserimination reprochée . Les requérauts n'admetten,t pas qu'il faille attendre 1990, soit quatre ans, pour introduire le nouveau système . La possibilité d'opter pour une imposii:ion séparée a été offerte en 1971 sansaucun sursis et les anomalies discriminatoires ne touchent que 3% des couples mariés . 199
EN DROI T 1 . Les requérants se plaignent en premier lieu de n'avoir pas joui, sans distinction aucune, des droits que leur garantit l'article 1 du Protocole additionnel et invoquent l'article 14 combiné avec cette disposition . Ils allèguent notamment qu'au RoyaumeUni, la législation de l'impôt sur le revenu aboutit à imposer de manière discriminatoire des couples comparables et ce, pour des raisons de sexe, de situation de famille et de religion . L'article 1 du Protocole additionnel se lit ainsi : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions urévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes . » L'article 14 est ainsi libellé : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . » La Commission estime que l'imposition est en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier paragraphe de l'article 1 et que cette ingérence se justifie, confornrément au second paragraphe de l'article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions . Toutefois, l'imposition relevant du domaine général d'application de l'article 1, il en découle que l'interdiction de toute discrimination figurant à l'article 14 de la Convention s'applique en matière fiscale . a) Les requérants se plaignent tout d'abord de ce que les couples mariés dans lesquels le mari est l'unique soutien de famille, comme c'est leur cas, soient plus lourdement taxés que ceux chez qui l'épouse est la seule salariée . Ii s'agit selon eux d'une discrimination fondée sur le sexe et contraire à l'article 1 du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 de la Convention .
Il est clairement établi, d'après les faits de la cause, qu'il existe, dans les dispositions fiscales, une différence selon que le mari ou lafemme est dans un couple marié le seul soutien de famille . Lorsque c'est l'époux, celui-ci a droit à un abattement fiscal connu sous le nom d'abattement de l'homme marié, équivalant à une fois et demi l'abattement accordé normalement à un célibataire . Lorsque c'est l'épouse qui est salariée, elle a droit à déduire de ses revenus salariaux un abattement éga l
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à celui d'un célibataire . Son mari continuera à bénéficier de l'abaltement de l'homme marié . Etant donné que les dispositions fiscales perniettent d'ajcuter les revenus de l'épouse à ceux de son mari, le couple bénéficiera dès lors sur son revenu d'un dégrèvement fiseal supplémentaire . En examinant les griefa de di scrimination formulés par les a equérants, la Commission rappelle les principes établis par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire linguistique belge (Cour Eur . D .H ., arrêt dn 23juillet 1968 en l'affaire «linguistique belge», série A n° S p . 34) : «A ce sujet, la Cour, suivant en cela les principes qui se dégagent de la pratique judiciaire d'un grand nombi-e d'Etats démocratiques, retient que l'égalité de traitement est violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable . L'existence d'une pareille justification doit s'apprécier par rapport au but et aux e ffets de la mesura considérée, eu égard aux principes qui prévalent géuéralement dans les sociétés démocratiques . Une distinetion de traitement dans l'exercice d'un ciroit consacré par la Convention ne doit pas seulenrent poursuivre nn but légilime : l'article 14 est également violé lorsqu'il est clairenrent établi qu'il n'existe pas de rapport ràisonnable de proportionalité -ntre . les moyens em?loyés et le butvisé . .a Commission doit dès lora examiner si la di1'férence de iraitement constaté e »I en l'espèce a un but légitinre au sens des principes énoncés ci-dessus . I .'acmel système fiscal au Royaume-Uni considère ]e mari et la femme comme une entité fiscale . Leurs revenus sont additionnés et tcaités comme un revenu unique, les abattements personnels sont imputables à l'entité et c'est le mari qui peot y prétendre . Le Gcuvernement soulient que le système, consistant à traiter les couples mariés comme des entités imposables traduit de la façon la plus téaliste leur capacité contributive . La Commission royale de l'impôt sur le revenu a examiné ce systëme en 1920 et déclaré notarnment : «Le fait d'ajouter, pour calculer l'impôt sur le revenu, le revenu de l'épous e à celui de son mari n'a rien à voir avec une concepion médiévale de la subordination der, femmes . . . Si les revenus sont additionnés, c'est parce que la loi deia capacité contributive est la loi suprême en matière fiscale et qu'en réalité, la eapacité contributne dépend du montant des revenus qui rentréni pour le couple marié et non pas de la manière fortuile dont ces revenus se trouvent acquis aux partenairec dans cette union . Il esi hors de dcute que, dans l'imrnense majorité des cas, lorsque l'épouse dispose de revenus propres, elle apporte sa cor.ltribution à la bourse commune, soit en fusiornnant réellement ses revenus avc:c ceux de soh niari, soit en supportant des dépenses qui, dans des ménages moins aisés, incomberaierit à l'épomc . » penctant la deuxi8me guerre mondiàle toutefois, on a jugé souhaitable d'incite r
les femmes mariées à travailler . L'épouse bénéficia d8s lors d'un abattemerit sur ses revenus salariaux équivalant à l'abattement du célibataire et qu'elle pouvaii : déduir e 201
des revenus de son travail . Le Gouvernement fait valoir que le système actuel poursuit en conséquence le but légitime d'encourager les femmes mariées à travailler et favorise dès lors l'égalité des sexes . Il soutient que l'undes principaux motifs de discrimination à l'encontre des femmes et d'inégalité entre les sexes a été le préjugé masculin sur l'aptitude de la femme à exercer un travail . Ce genre de préjugé, fait valoir le Gouvernement, ne disparaît que parce qu'un nombre croissant de femmes obtiennent un travail et apportent la preuve que les croire moins capables que les hommes est d'un total parti pris . Dès lors, l'octroi d'un abattement supplémentaire est réputé encourager les femmes mariées à travailler à l'extérieur et, par là-même, aider à éliminer d'injustifiables préjugés . Les requérants répliquent que rien ne prouve que l'actuel système serve toujours cet objectif en réalité et font valoir que, pour atteindre l'objectif allégué, la règle selon laquelle le mari est toujours responsable des revenus en capital de sa femme - nceud du problème en l'espèce - est un outil que l'usage a émoussé . La Commission est d'avis cependant qu'en matière fiscale, c'est aux autorités internes qu'il incombe d'évaluer au départ les buts à poursuivre et les moyens pour les atteindre : en conséquence, une certaine marge d'appréciation leur est laissée . La Commission estime également que la marge d'appréciation doit être plus large dans ce domaine qu'ailleurs . Elle rappelle à cet égard que les systèmes fiscaux font inévitablement des différences entre les différents groupes de contribuables et que la mise en muvre d'un quelconque système fiscal crée des situations marginales . Selon les requérants eux-mêmes, la situation dont ils se plaignent n'affecte que 3 % des contribuables . De même, les attitudes vis-à-vis des objectifs économiques et sociaux que vise l'Etat dans sa politique fiscale peuvent être très variables selon les lieux et les époques . Un gouvernement a souvent à ménager un équilibre entre la nécessité de lever l'impôt et celle de traduire d'autres préoccupations sociales dans sa politique fiscale . Les autorités intemes sont manifestement mieux placées que la Commission pour apprécier ces besoins et ces exigences . Les requérants se sont appuyés aussi, dans leurs observations, sur les propositions du Gouvernement du Royaume-Uni lui-même, exposées dans le Livre vert et visant à modifier l'actuel système pour en arriver à ce que les deux conjoints bénéficient d'abattements identiques qu'ils pourront se transmettre mutuellement . Les requérants font valoir que par là-même, le Gouvernement a reconnu que l'actuel système manque de justifications impératives . La Commission est d'avis cependant que l'existence de propositions de lois pour réformer l'actuel système n'a pas nécessairement pour conséquence de devoir considérer ce système comme contraire aux dispositions de la Convention . Comme indiqué plus haut, les objectifs économiques ou sociaux que vise un Etat dans sa politique fiscale peuvent légitimement varier dans le temps . La marge d'appréciation doit s'appliquer aussi au moment où un Gouvernement estime qu'il convient de réformer le système fiscal . 202
Cela étant, la Commission en conclut que les cCGspositions frscales qui ajoutent des avantages fi scaux à l'épouse qui est souticn de famille peuvent passer pour relever de la tnarge d'apprëaiation accordée aux autorités interres . La Commission estime dès lors que la différenee de traitement constatée en l'espèce a une justification objective et raisonnable, : prévoir une distinetiori en faveur des femmes mariées qui travail.lent . La Commission constate é galement que le critère de proport ionnalité se tronve respec:é én l'espèce . Il s'ensuit (lue la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'a :-ticle 27 par . 2 de la Convention . b) Les requérants se plaignent également d'être plus lourde i nent imposés qn'un eouplc de concuoins percevant les mêmes revenus . En conséquence, la législation fiscale. au Royaume-Uni serait discriminatoire à leur égard en tant que coupie marié . La Commission rappelle tout d'abord que l'art icle 14 de la Conventiori protège les individus placés dansdes situations analogues contre toute discrimination dans la jouissance de, droits et libe rt és énoncés dans .la . Cenvention et ses Protoeoles (Cour Eur . D .H ., arrêt Marckx cu 13 juin 1979, séiie A, n" 31 et Cour Eur . D .H ., arrêt'Jan der Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70) . En l'espèce, les requérants cherchent à se comparer eux, couple marié, avec un homme et uue femme percevant les mêmes revenus mais ^ohabitant ! ; ans être mariés . La Comtnission estime qu'iI ne s'agit pas là de simations analogues . Si, dans ee rt ains domaine.s, la relation de fait qui unit les concubins est à présent n:co¢nue, il subsiste des clifférenees en tre couples mariés et cmiples non mariés, touchant notamment le siztut juridique et ses effets au regard de la loi . Le mariage se caractérise toujours par unensernble de droits et d'obligations qui le différencient nettentent de la situatibn des concubins conclut (lue la situation des requérants n'est pas coinparabl e .LaComisne à celle d'un couple non marié et que, dès lors, la requête ne révèle sur ce point aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole additionnel, combiné avec l'article 14 de la Convention . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point aussi, manifestement mal fondée au sens cle l'article 27 par . 2 de la Convention . c) Les requérants se plaignent en outre de ce qu'un couplc marié à l'é ;lise soit imposé plus lourdement qu'un couple de concubins ., ce qni constituerait une discrimination fondée sur la religion, notamment sur la cérénonie religieuse du mariage. La Commission relève qu'en droit anglais, les différences de taux d'imposition susceptibles d'être appliqués à des couples maries par comparaison avec des concubins résultent du faitdu mariage, indépendamment du type de cérémonie . Un couple marié civilement sera imposé exactement de la ntême n' .anière qu'un couple marié rellgieusement . Il s'ensuit que, dans la niesure où la requête vise une discri ;nination pour cause de religion, elle ne révèle auenne différence de traitement entre personnes mariées religieusement et personnes mariées civilement .
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En conséquence, il s'ensuit que la requête est, sur ce point encore, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
2 . Les requérants se plaignent également de ce que le régime fiscal appliqué au revenu des couples mariés méconnaît le droit au respect de leur vie privée et familiale et qu'en outre, dans la mesure où un couple marié est imposé plus lourdement qu'un couple de concubins, ce régime a pour effet d'opérer, à l'encontre des couples mariés, une discrimination dans la jouissance de leur vie privée et familiale . Les requérants invoquent à cet égard l'article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 14 . La Commission estime cependant que les dispositions selon lesquelles un couple marié est imposé plus lourdement qu'un couple de concubins ne sauraient être considérées eonune une ingérence au droit au respect de la vie privée et familiale . L'examen de ce grief ne révéle done aucune apparence de violation du droit dont jouissent les requérants au respect de leur vie privée et familiale . S'agissant du grief de discrimination formulé par les requérants à cet égard, la Commission renvoie à l'avis exprimé plus haut selon lequel les couples mariés et les concubins ne sont pas dans des situations analogues comparables au regard de l'article 14 de la Convention . Il s'ensuit que la requête, dans la mesure où elle concerne le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8, pris isolément et combiné avec l'article 14, est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 3 . Les requérants prétendent en outre que l'esprit et le but de l'article 12 sont de protéger l'institution du mariage et dans la inesure où la législation de l'impôt sur le revenu impose plus lourdement un couple marié qu'un couple de concubins, elle tend à encourager le non-respect du mariage . La Commission relève que l'article 12 garantit aux hommes et aux femmes d'âge nubile le droit de contracter mariage . L'examen des griefs tels que les ont exposés les requérants ne révèle aucune ingérence dans l'exercice de ce droit . La Commission relève en outre dans l'argumentation des deux parties que, dans la plupart des cas, un couple marié bénéficie d'une imposition plus légère ou ne paie pas davantage que s'il s'agissait de personnes seules et que, dans cette mesure, la législation fiscale peut passer pour encourager le mariage. Il serait artificiel de comparer le traitement respectif des couples mariés et des couples non mariés pour examiner un aspect particulier de l'imposition en l'isolant des régimes économique, fiscal et social qui leur sont applicables d'une manière générale . Il s'ensuit que la requête, dans la mesure où elle concerne le grief tiré de l'article 12, est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE . 204


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11089/84
Date de la décision : 11/11/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : LINDSAY
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-11-11;11089.84 ?

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