La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1986 | CEDH | N°9532/81

CEDH | AFFAIRE REES c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE REES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9532/81)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 1986
En l’affaire Rees*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière en application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C.

Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
A.M. Donner
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE REES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9532/81)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 1986
En l’affaire Rees*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière en application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
A.M. Donner
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 mars 1986, puis les 23 et 25 septembre,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mars 1985, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 9532/81) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet État, M. Mark Rees, avait saisi la Commission en 1979, en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent, de la part de l’État défendeur, un manquement aux obligations découlant des articles 8 et 12 (art. 8, art. 12).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné ses conseils (article 30).
4.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 mars 1985, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, M. R. Ryssdal, M. C. Russo et M. R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et les représentants du requérant sur la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à ses ordonnances et directives, le greffe a reçu par la suite:
- le 19 août 1985, le mémoire du Gouvernement;
- le 26 août 1985, celui du requérant;
- le 10 mars 1986, divers documents demandés à la Commission.
Par une lettre arrivée le 13 novembre 1985, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué ne souhaitait pas répondre par écrit auxdits mémoires.
6.   Le 6 janvier 1986, le président a fixé au 18 mars 1986 l’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseils du requérant par les soins du greffier (article 38).
7.   Le 24 janvier 1986, la Chambre a décidé de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50), sous la présidence de M. Ryssdal, successeur de M. Wiarda.
8.   Gouvernement et requérant ont déposé, de leur propre initiative, différentes pièces les 21 février et 13 mars 1986 respectivement.
9.   Les débats se sont déroulés en public le 18 mars 1986, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. M. Eaton, jurisconsulte,
ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,  
agent,
N. Bratza, avocat,  conseil,
J. Nursaw, ministère de l’Intérieur,
P. Lucas, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,
W. Jenkins, services de l’état civil,  conseillers;
- pour la Commission
M. B. Kiernan,  délégué;
- pour le requérant
MM. N. Blake,  conseil;
D. Burgess,   solicitor.
10.  La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Bratza pour le Gouvernement, M. Kiernan pour la Commission et M. Blake pour le requérant. Gouvernement et requérant ont fourni plusieurs autres documents à l’audience.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  Le requérant, citoyen britannique né en 1942, réside à Tunbridge Wells, en Angleterre.
12. À sa naissance, il présentait tous les caractères physiques et biologiques d’un enfant de sexe féminin et figura donc comme tel sur le registre des naissances, sous le nom de Brenda Margaret Rees. Toutefois, dès sa petite enfance Brenda Margaret afficha un comportement masculin et avait un aspect ambigu. Ayant appris que la condition de transsexuel était médicalement reconnue, elle chercha en 1970 à se faire traiter. On lui prescrivit de la méthyltestostérone (une hormone) qui provoqua l’apparition de caractères secondaires mâles.
13.  En septembre 1971, le requérant - dorénavant désigné ici au masculin - adopta pour nom celui de Brendan Mark Rees et, en septembre 1977, de Mark Nicholas Alban Rees. Depuis lors, il mène une existence d’homme. Après avoir changé de nom, il sollicita et se vit délivrer un nouveau passeport indiquant sa nouvelle identité. Le titre "M." lui fut cependant refusé à l’époque.
14.  Un traitement chirurgical en vue d’une conversion sexuelle physique débuta en mai 1974 par une masectomie bilatérale et permit d’éliminer les caractères féminins externes. Le Service national de santé assuma le coût des soins médicaux, y compris les opérations.
15.  A partir de 1973, le requérant tenta plusieurs fois, mais en vain, de persuader des députés de présenter une proposition de loi tendant à résoudre les problèmes des transsexuels. Lui-même et, pour son compte, un certain nombre de parlementaires effectuèrent sans succès, auprès du Conservateur en chef des actes de l’état civil (Registrar General), des démarches afin que la mention relative au sexe fût modifiée sur son acte de naissance.
16.  Le 10 novembre 1980, son solicitor saisit le Conservateur en chef d’une demande écrite en vertu de l’article 29 par. 3 de la loi de 1953 sur l’enregistrement des naissances et des décès, au motif que le registre recelait "une erreur". Il produisait, à l’appui, un rapport médical du Dr C.N. Armstrong. Celui-ci y exprimait l’opinion que des quatre critères du sexe - sexe chromosomique, sexe gonadique, sexe apparent (parties génitales externes et morphologie) et sexe psychologique -, le dernier revêt le plus d’importance car il détermine les activités sociales de l’individu et son rôle dans la vie adulte; il serait fixé dès la naissance, même s’il ne se révèle que plus tard. Selon le Dr Armstrong, il fallait tenir le requérant pour un homme parce que de sexe psychologique masculin.
Le Conservateur en chef repoussa la demande le 25 novembre. Il estima non décisive l’expertise relative au sexe psychologique de l’intéressé; "en l’absence de tout rapport médical sur les autres critères admis (sexes chromosomique, gonadique et apparent)", il se jugeait "incapable de rechercher si une erreur (avait) eu lieu lors de l’enregistrement de la naissance en ce que l’enfant n’était pas du sexe mentionné". Aucun autre élément de preuve ne fut fourni par la suite pour étayer la demande.
17.  Le requérant se considère comme un homme et la société le reconnaît comme tel. Hormis son acte de naissance, tous les documents officiels le désignent aujourd’hui par son nouveau nom précédé, s’il échet, du titre "M.", inséré dans son passeport en 1984.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES
A. Traitement médical
18.  Au Royaume-Uni, les interventions de conversion sexuelle n’exigent aucune formalité juridique. Les opérations et le traitement peuvent être financés par le Service national de santé, comme dans le cas de M. Rees.
B. Changement de nom
19.  Le droit anglais autorise chacun à choisir les nom et prénoms qu’il veut et à les utiliser à sa guise, à ceci près que l’emploi de nouveaux noms peut être assujetti à certaines formalités pour l’exercice de quelques professions (voir, entre autres, Halsbury’s Laws of England, 4e éd., vol. 35, par. 1176). Pour éviter le doute et la confusion qu’un changement de nom risque de susciter, il arrive très fréquemment aux intéressés de faire, comme M. Rees, une déclaration par un acte unilatéral ("deed poll") qui peut être enregistré au Bureau central de la Cour suprême.
Les nouveaux noms sont valides aux fins de l’identité juridique (Halsbury’s Laws of England, loc. cit., par. 1174) et l’on peut s’en servir dans des documents tels les passeports, permis de conduire, registres d’immatriculation des véhicules, cartes d’assurance nationale, cartes médicales, rôle des impôts et pièces de sécurité sociale. Ils figurent aussi sur les listes électorales.
C. Pièces d’identité
20.  Les extraits d’état civil ou des pièces d’identité équivalentes ne sont ni en usage ni exigés au Royaume-Uni. Si une identification apparaît nécessaire, il suffit en général de produire un permis de conduire ou un passeport. Ceux-ci et les autres pièces d’identité peuvent d’ordinaire être délivrés, avec un minimum de formalités, au nom adopté par la personne en cause. Quant aux documents concernant les transsexuels, on les rédige eux aussi d’une manière concordant à tous égards avec la nouvelle identité: en pratique, le transsexuel peut faire insérer dans son passeport une photographie récente et le titre "M.", "Mme" ou "Mlle", selon le cas, avant les noms qu’il a choisis.
D. Registre des naissances
21.  Le système d’enregistrement civil des naissances, décès et mariages remonte en Angleterre et au pays de Galles à une loi de 1837. L’enregistrement des naissances obéit désormais à la loi de 1953 sur l’enregistrement des naissances et des décès ("la loi de 1953"), qui n’a guère modifié le droit en vigueur en 1942, année de naissance du requérant. Elle exige l’enregistrement de toute naissance par l’officier compétent de l’état civil de la circonscription où l’enfant a vu le jour. Des règlements d’application précisent les renseignements à consigner dans le registre des naissances.
Un acte de naissance (birth certificate) consiste soit en une copie authentifiée de l’inscription contenue dans le registre, soit en un extrait de celui-ci. Dans la seconde hypothèse on parle d’"acte de naissance abrégé"; il revêt la forme et donne les renseignements - nom et prénom, sexe, date et lieu de naissance de l’intéressé - que définissent les règlements d’application de la loi de 1953.
Le registre et l’acte dressé à partir de lui relatent des événements contemporains de la naissance. Ainsi, en Angleterre et au pays de Galles l’acte n’atteste pas l’identité au moment présent, mais des faits historiques. Le système a pour but de fournir la preuve certaine des événements eux-mêmes et d’aider à établir l’existence de liens familiaux à des fins diverses (successions, filiation légitime, partage des biens). Les archives de l’état civil constituent aussi la source d’une série de statistiques essentielles et un élément indispensable des études chiffrées sur la population et sa croissance, des recherches en matière de santé ou de fécondité, etc.
22.  La loi de 1953 autorise à corriger les erreurs de plume, telles une inexactitude concernant l’année de naissance ou l’omission de celle-ci, ainsi que les erreurs matérielles si du moins elles ont eu lieu lors de l’inscription de la naissance. Le registre peut aussi, dans les douze mois de l’enregistrement, être amendé de manière à indiquer ou changer le nom de l’enfant et une nouvelle inscription de la naissance est possible s’il y a eu légitimation. De son côté, la loi de 1958 sur l’adoption prévoit qu’il faut, le cas échéant, insérer dans le registre des naissances le mot "adopté(e)"; l’adoption est aussi consignée dans le registre des enfants adoptés et il peut être délivré un acte de naissance abrégé ne dévoilant ni la filiation ni l’adoption.
23.  La loi de 1953 et ses textes d’application n’énoncent pas les critères servant à déterminer le sexe de l’intéressé. Toutefois, la pratique du Conservateur en chef des actes de l’état civil consiste à n’utiliser que les critères biologiques: sexes chromosomique, gonadique et génital. Que le "sexe psychologique" de quelqu’un apparaisse plus tard en contraste avec eux ne passe pas pour révéler une erreur matérielle dans la mention initiale, dont on ne saurait par conséquent demander la modification de ce chef. Seules une erreur de plume, une mauvaise identification du sexe apparent et génital de l’enfant ou la non-concordance des critères biologiques entre eux ("intersexualité") peuvent amener à changer ladite mention; encore doit-on produire des preuves médicales qui en montrent l’inexactitude. En revanche, l’erreur ne se trouve pas constituée si l’intéressé subit un traitement médical et chirurgical pour pouvoir assumer le rôle du sexe opposé.
24.  Les registres de naissance et les fichiers de toutes les inscriptions sont publics, mais les registres eux-mêmes ne sont pas aisément accessibles à chacun: on ne peut repérer la référence du fichier sans connaître au préalable, outre le nom sous lequel l’intéressé a été déclaré, la date approximative, le lieu et la circonscription d’enregistrement de sa naissance.
25.  Si le droit en vigueur ne requiert jamais la présentation d’un acte de naissance, certains organismes et employeurs la réclament parfois en pratique.
Ainsi, un tel acte doit d’ordinaire accompagner une première demande de passeport, mais non une demande de renouvellement ou de remplacement. Les compagnies d’assurance en exigent aussi un, en général (pas toujours), pour les contrats prévoyant le versement d’une rente ou d’une pension, mais non pour les polices d’assurance automobile ou multirisques, ni d’habitude pour celles d’assurance-décès. On peut également avoir à en fournir un pour s’inscrire à l’Université ou solliciter un emploi, notamment dans la fonction publique.
E. Mariage
26.  En droit anglais, le mariage se définit comme l’union volontaire et à vie d’un homme et d’une femme donnés, à l’exclusion de toute autre personne (Lord Penzance dans Hyde v. Hyde, Law Reports 1868, vol. 1, Probate and Divorces, pp. 130, 133). L’article 11 de la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales (Matrimonial Causes Act) donne valeur légale à la règle de common law frappant de nullité ab initio un mariage entre individus de même sexe.
27.  Selon la décision de la High Court dans l’affaire Corbett v. Corbett (Probate Reports 1971, p. 83), aux fins de la célébration d’un mariage valable le sexe doit se déterminer au moyen des critères chromosomique, gonadique et génital lorsqu’ils concordent entre eux. L’acte de naissance ne joue de rôle à cet égard que pour établir l’identité et le sexe de l’intéressé. L’inscription figurant au registre des naissances constitue un commencement de preuve du sexe, mais elle crée là une simple présomption que peut renverser une preuve contraire d’un poids suffisant.
28.  Enfreint l’article 3 par. 1 de la loi de 1911 sur les parjures (Perjury Act) quiconque, dans le but d’obtenir un mariage, ou un acte ou une autorisation de mariage, prête un faux serment, ou fait ou signe une fausse déclaration, un faux document ou un faux acte exigés par toute loi sur le mariage, en connaissance de cause et à dessein. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à une personne ayant contracté mariage à l’étranger.
F. Définition légale du sexe à d’autres fins
29.  Les juridictions anglaises ont repris dans plusieurs affaires, et en des domaines autres que le mariage, la définition biologique du sexe donnée par le jugement Corbett v. Corbett.
Le requérant a signalé à la Cour les espèces suivantes. Dans une affaire de prostitution, une transsexuelle qui avait reçu un traitement hormonal et chirurgical destiné à la convertir au sexe féminin, fut néanmoins tenue pour un homme par la Court of Appeal aux fins des lois de 1956 (article 30) et 1967 (article 5) sur les infractions sexuelles (Regina v. Tan and Others, All England Law Reports, 1983, vol. 2, p. 12). Il en alla de même de deux transsexuelles dans des litiges relatifs à la législation en matière de sécurité sociale: le Commissaire national des assurances (National Insurance Commissioner) les considéra comme de sexe masculin pour la fixation de l’âge de la retraite. La première n’avait suivi qu’une thérapeutique hormonale; quant à la seconde, elle avait commencé à présenter spontanément des caractères secondaires féminins à l’âge de 46 ans, puis se soumit à une opération et adopta un rôle social féminin quelque treize années plus tard (affaires R (P) 1 et R (P) 2 dans le volume de 1980 des National Insurance Commissioner Decisions). Enfin, un conseil des prud’hommes (Industrial Tribunal) attribua la qualité de femme, au regard de la loi de 1975 sur la discrimination sexuelle (Sex Discrimination Act), à un transsexuel qui n’avait subi aucun traitement; l’intéressé avait demandé avec succès sa nomination à un poste réservé aux hommes en vertu de la loi sur les usines (Factories Act), mais avait été licencié après la découverte de son sexe biologique féminin (White v. British Sugar Corporation Ltd, Industrial Relations Law Reports, 1977, p. 121).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30.  M. Rees a saisi la Commission le 18 avril 1979 (requête no 9532/81). Il se plaignait que le droit britannique ne lui conférât pas un statut juridique correspondant à sa condition réelle; il invoquait les articles 3, 8 et 12 (art. 3, art. 8, art. 12) de la Convention.
31.  Le 15 mars 1984, la Commission a retenu la requête sous l’angle des articles 8 et 12 (art. 8, art. 12). Dans son rapport du 12 décembre 1984, elle exprime à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu infraction au premier, mais non au second. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
32.  A l’audience du 18 mars 1986, le Gouvernement a formellement invité la Cour à constater l’absence de violation 1) du droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, et 2) de son droit, protégé par l’article 12 (art. 12), de se marier et de fonder une famille.
M. Rees, quant à lui, a prié la Cour de conclure à l’existence d’un manquement aux exigences de ces deux textes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
33.  Le requérant se prétend victime d’une législation et de pratiques nationales contraires à son droit au respect de sa vie privée, consacré par l’article 8 (art. 8) aux termes duquel:
"1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
34.  Le requérant dénonce au premier chef les entraves apportées à sa pleine intégration à la vie sociale; elles résulteraient de ce que le Gouvernement ne prend pas les mesures propres à lui reconnaître juridiquement la qualité d’homme aux fins de la répartition de tous les citoyens entre personnes de sexe masculin ou féminin.
Il incrimine notamment la pratique qui consiste à lui délivrer un acte de naissance où il continue à figurer comme de sexe "féminin". Pareil acte constituerait de fait une preuve irréfragable de son sexe dans tous les cas où la question entre en ligne de compte. Le requérant éprouverait un sentiment de gêne et d’humiliation chaque fois que les usages en vigueur l’amènent à produire un tel acte, qui dévoile la discordance entre son apparence et son sexe officiel.
Le Gouvernement conteste la thèse de M. Rees, tandis que la Commission y souscrit en substance.
A. Interprétation de l’article 8 (art. 8) dans le contexte de la présente affaire
35.  Si l’article 8 (art. 8) tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale, quoique sujettes à la marge d’appréciation de l’État; la Cour l’a déjà constaté en plusieurs occasions (voir en dernier lieu l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A no 94, pp. 33-34, par. 67).
En l’espèce, il échet de se prononcer sur l’existence et la portée de pareilles obligations "positives" car le simple refus de modifier le registre des naissances, ou d’en fournir des extraits dont la substance et la nature diffèrent des siennes, ne saurait passer pour une ingérence.
36.  Commission et requérant soutiennent que la société voit en lui un homme (paragraphe 17 ci-dessus) et que, dans un souci de cohérence, le Royaume-Uni devrait pleinement reconnaître sur le plan juridique sa nouvelle identité sexuelle. Il n’y aurait place pour une marge d’appréciation, ou une mise en balance avec des intérêts généraux, que lors du choix des mesures nécessaires.
Pour le Gouvernement, au contraire, la question dépend entièrement de l’équilibre à trouver entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble.
37.  Comme la Cour l’a relevé dans son arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali (loc. cit.), la notion de "respect" manque de netteté, surtout quand il s’agit de telles obligations positives; ses exigences varient beaucoup d’un cas à l’autre vu la diversité des pratiques suivies et des conditions existant dans les États contractants.
L’observation vaut particulièrement en l’espèce. Par leur législation, leur jurisprudence ou leur pratique administrative, plusieurs États donnent aux transsexuels la faculté de changer leur état civil pour l’adapter à leur identité nouvellement acquise. Ils la subordonnent toutefois à des conditions plus ou moins strictes et maintiennent certaines réserves expresses (par exemple quant aux obligations antérieures). Les autres États n’offrent pas - ou pas encore - pareille faculté. On peut donc dire, pour le moment, qu’il n’y a guère de communauté de vues en la matière et que, dans l’ensemble, le droit paraît traverser une phase de transition. Partant, il s’agit d’un domaine où les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation.
Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte - souci sous-jacent à la Convention tout entière - le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt James et autres du 21 février 1986, série A no 98, p. 34, par. 50, et l’arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, par. 69). Dans la recherche d’un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des "ingérences" dans l’exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31).
B. Observation de l’article 8 (art. 8)
38.  La transsexualité ne constitue pas un phénomène nouveau, mais l’on n’en a défini et examiné les caractéristiques que depuis quelques décennies. L’évolution consécutive à ces études doit beaucoup à des experts en matière médicale et scientifique; ils ont souligné les problèmes considérables auxquels se heurtent les individus concernés et ont estimé possible de les atténuer par des traitements médicaux et chirurgicaux. On entend d’habitude par "transsexuels" les personnes qui, tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment d’appartenir à l’autre; elles essaient souvent d’accéder à une identité plus cohérente et moins équivoque en se soumettant à des soins médicaux et à des interventions chirurgicales afin d’adapter leurs caractères physiques à leur psychisme. Les transsexuels ainsi opérés forment un groupe assez bien déterminé et définissable.
39.  Au Royaume-Uni, ni le législateur ni les juridictions n’ont arrêté une décision générale et uniforme quant à l’état civil des transsexuels opérés. Il n’y existe d’ailleurs aucun système d’état civil intégré, mais seulement des registres distincts pour les naissances, les mariages, les décès et les adoptions (paragraphes 21-22 ci-dessus). Ils consignent les événements pertinents tels qu’ils se sont produits, sans mentionner - à moins de circonstances exceptionnelles (paragraphe 22 ci-dessus) - les changements (de nom, d’adresse, etc.) que l’on transcrit dans d’autres États.
40.  En revanche, au Royaume-Uni les transsexuels peuvent, comme chacun, modifier leurs nom et prénom à leur gré (paragraphe 19 ci-dessus). De même, ils peuvent se faire délivrer des documents officiels portant les nom et prénom qu’ils ont choisis et indiquant à l’aide de l’abréviation pertinente (M., Mme ou Mlle), le cas échéant, le sexe qu’ils préfèrent (paragraphe 20 ci-dessus). Cette faculté leur procure un avantage considérable par rapport aux États où tous les documents officiels doivent concorder avec les registres de l’état civil.
Il arrive pourtant, et le requérant le souligne, que les intéressés doivent établir leur identité au moyen d’un acte de naissance qui consiste en une copie certifiée conforme, ou en un extrait, du registre des naissances, le système juridique britannique ne prévoyant pas de certificats d’état civil juridiquement valables. Eu égard à la nature de ce registre, public de surcroît, pareil acte indique le sexe biologique à la date de la naissance (paragraphes 21 et 24 ci-dessus). Bien que non exigée en droit strict, sa production l’est parfois en pratique à telle ou telle fin (paragraphe 25 ci-dessus).
Il est clair aussi que le Royaume-Uni ne reconnaît pas au requérant le "sexe social" masculin. En l’état actuel du droit britannique, M. Rees semble considéré comme une femme, entre autres, quant au mariage, à certains emplois et aux droits à la retraite (paragraphes 27 et 29 ci-dessus). L’existence d’un acte de naissance non amendé pourrait en outre l’empêcher de conclure certains contrats en qualité d’homme (paragraphe 25 ci-dessus).
41.  Requérant et Commission jugent cette situation incompatible avec l’article 8 (art. 8) car elle ne leur paraît répondre à aucun motif d’intérêt public. Nul motif de ce genre ne justifie, selon eux, le refus de modifier ou annoter le registre des naissances pour y consigner le changement d’identité sexuelle et permettre à l’intéressé de se faire délivrer un certificat donnant sa nouvelle identité. Pareil système d’annotation se rapprocherait de celui qui vaut pour les adoptions, estime M. Rees. Celui-ci et la Commission citent en exemple d’autres États contractants qui accordent depuis peu la possibilité de faire modifier la mention relative au sexe à compter d’une date déterminée. Dans le cadre de son service national gratuit de santé, relève de surcroît la Commission, le Royaume-Uni a supporté les frais des interventions chirurgicales et autres soins médicaux subis par le requérant. Il aurait reconnu de la sorte la nécessité de l’aider. Raison de plus pour qu’il consacre en droit le changement d’identité sexuelle; en s’en abstenant il traiterait M. Rees comme un être équivoque.
42.  Cette argumentation ne convainc pas la Cour.
a)   Exiger du Royaume-Uni qu’il imite d’autres États contractants reviendrait en un sens à lui demander d’adopter un système en principe identique au leur pour la détermination et l’enregistrement de l’état civil.
Avec certes des lenteurs et des hésitations, le Royaume-Uni s’est efforcé d’accéder aux revendications du requérant dans toute la mesure où son système s’y prêtait. Le manque de respect allégué semble donc se ramener au refus d’établir un mode de documentation indiquant et prouvant l’état civil actuel. Jusqu’ici, le Royaume-Uni n’a pas cru devoir introduire pareil système. Celui-ci aurait d’importantes conséquences administratives et créerait pour le reste de la population des obligations supplémentaires. En usant de leur marge d’appréciation, les autorités britanniques sont pleinement en droit d’avoir égard aux impératifs de la situation qui règne dans le pays pour décider des mesures à adopter. Si la condition d’un juste équilibre, exposée au paragraphe 37 ci-dessus, appelle peut-être, dans l’intérêt de personnes comme le requérant, des retouches au système en vigueur, elle ne saurait astreindre le Royaume-Uni à le remanier de fond en comble.
b)   Le grief du requérant peut s’interpréter plus restrictivement, comme tendant à ce qu’une telle retouche revête la forme d’une annotation au registre des naissances existant.
Le Gouvernement concède que des mentions peuvent être ajoutées au registre des naissances pour y consigner, par exemple, une adoption ou légitimation ultérieure (paragraphes 22-23 ci-dessus), mais l’annotation proposée ne lui paraît pas comparable. Sauf erreur ou omission au moment de la naissance, une modification apportée au registre quant au sexe d’une personne fausserait selon lui les faits relatés et induirait en erreur des personnes ayant un intérêt légitime à recueillir des renseignements exacts. Les exigences de l’intérêt public, soutient-il, militent vigoureusement là-contre.
La Cour relève que les adjonctions déjà autorisées en cas d’adoption et de légitimation concernent elles aussi des événements postérieurs à la naissance; à cet égard, elles ne diffèrent pas de celle que sollicite le requérant. Toutefois, elles constatent des faits juridiques et ont pour but de servir l’objet du registre: fournir la preuve certaine de liens familiaux à des fins diverses (successions, filiation légitime, partage des biens). L’annotation revendiquée en l’espèce établirait seulement, elle, que l’intéressé appartient désormais à l’autre sexe. En outre, elle ne reposerait pas sur l’acquisition de tous les caractères biologiques de cet autre sexe. En tout cas, elle ne pourrait à elle seule constituer une garantie effective de l’intégrité de la vie privée du requérant, car elle révélerait qu’il a changé d’identité sexuelle.
43.  M. Rees demande donc de surcroît que ce changement et l’annotation correspondante ne soient pas communiqués aux tiers.
Or il faudrait pour cela commencer par une modification radicale du système actuel du registre des naissances, de manière que le public n’ait pas accès aux inscriptions antérieures à l’annotation. Le secret risquerait aussi d’entraîner des résultats inattendus considérables et de nuire au rôle du registre des naissances en compliquant des questions de fait qui surgissent, par exemple, dans le domaine du droit de la famille et des successions. Au surplus il négligerait les tiers, y compris des service publics (telle l’armée) ou des organismes privés (telles les compagnies d’assurance-décès), qui se verraient privés d’indications auxquelles ils ont légitimement droit.
44.  Pour lever ces difficultés, une législation détaillée devrait préciser les effets du changement dans différents contextes et les conditions dans lesquelles le caractère secret aurait à s’incliner devant l’intérêt général. Si l’on tient compte de la grande marge d’appréciation à laisser ici aux États et de la nécessité de protéger les intérêts d’autrui pour atteindre à l’équilibre voulu, on ne saurait considérer que les obligations positives découlant de l’article 8 (art. 8) vont jusque-là.
45.  Cette conclusion ne se trouve pas ébranlée par le fait, auquel Commission et requérant attachent un certain poids, que le Royaume-Uni a collaboré au traitement médical de M. Rees.
Si l’on accueillait trop largement de tels arguments, il pourrait arriver que les autorités publiques témoignent d’une prudence excessive dans l’exercice de leurs fonctions, au détriment de l’esprit secourable devant présider à leurs rapports avec les administrés. En l’espèce, les services médicaux n’ont pas attendu, pour dispenser des soins et des traitements chirurgicaux, l’étude et le règlement de chacun des aspects du statut juridique des personnes se trouvant dans la situation du requérant; celui-ci et sa liberté de choix y ont manifestement gagné.
46.  Il n’y a donc pas violation de l’article 8 (art. 8) dans les circonstances de la cause.
47.  Dès lors, il faut pour le moment laisser à l’État défendeur le soin de déterminer jusqu’à quel point il peut répondre aux autres exigences des transsexuels. La Cour n’en a pas moins conscience de la gravité des problèmes que rencontrent ces derniers, comme du désarroi qui est le leur. La Convention doit toujours s’interpréter et s’appliquer à la lumière des conditions actuelles (voir entre autres, mutatis mutandis, l’arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 23-24, par. 60). Partant, la nécessité de mesures juridiques appropriées doit donner lieu à un examen constant eu la égard, notamment, à l’évolution de la science et de la société.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 12 (art. 12)
48.  En raison du droit en vigueur au Royaume-Uni, le requérant ne peut épouser une personne de sexe féminin. Il en découle, selon lui, une violation de l’article 12 (art. 12), ainsi conçu:
"A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit."
Le Gouvernement le conteste; la Commission, elle, se partage entre deux opinions opposées.
49.  Aux yeux de la Cour, en garantissant le droit de se marier l’article 12 (art. 12) vise le mariage traditionnel entre deux personnes de sexe biologique différent. Son libellé le confirme: il en ressort que le but poursuivi consiste essentiellement à protéger le mariage en tant que fondement de la famille.
50.  En outre, l’article 12 (art. 12) le précise, ce droit obéit aux lois nationales des États contractants pour ce qui concerne son exercice. Les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même, mais on ne saurait attribuer un tel effet à l’empêchement apporté, au Royaume-Uni, au mariage de personnes n’appartenant pas à des sexes biologiques différents.
51.  L’article 12 (art. 12) de la Convention ne se trouve donc pas méconnu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par douze voix contre trois, qu’il n’y a pas violation de l’article 8 (art. 8);
2. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 12 (art. 12).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 17 octobre 1986.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à Mme Bindschedler-Robert et à MM. Russo et Gersing, juges.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET À MM. RUSSO ET GERSING, JUGES
1.   Sur le terrain de l’article 8 (art. 8), le requérant se plaint de ce que le Gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance de son identité sexuelle dans toutes les circonstances où celle-ci pouvait avoir une importance; il lui reproche en particulier de continuer à lui délivrer un certificat de naissance indiquant sans autre explication qu’il est de sexe féminin. Pour sa part, la Commission estime que faute d’envisager des mesures permettant de tenir compte, dans l’état civil du requérant, des modifications licitement intervenues, le Royaume-Uni méconnaît le respect dû à la vie privée de ce dernier, au sens de l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Nous croyons donc pouvoir nous concentrer dans ce qui suit sur la question de savoir si le respect de la vie privée de M. Rees implique ou non, de la part de l’État, certaines mesures se rapportant à la façon dont sont rédigés les actes d’état civil le concernant.
2.   Les opérations auxquelles M. Rees s’est soumis, avec les angoisses et les souffrances qui les ont accompagnées, montrent la réalité et la profondeur de son désir d’adopter autant que possible une nouvelle identité sexuelle. Nous sommes du reste d’accord avec la majorité pour dire que le Royaume-Uni s’est efforcé d’accéder dans une mesure appréciable aux revendications du requérant, par exemple en lui donnant la possibilité, comme à chacun d’ailleurs, de changer de nom, en lui octroyant un passeport laissant apparaître sa nouvelle identité sexuelle et en lui permettant de vivre socialement dans une large mesure le rôle masculin correspondant à ses tendances intimes et à sa nouvelle apparence sexuelle.
3.   Sur un point cependant, celui du certificat de naissance, les autorités britanniques n’ont pas cru devoir ou pouvoir prendre en considération la nouvelle identité de M. Rees; or la production du certificat de naissance apparaît, dans la pratique, nécessaire pour l’accomplissement de certains actes, par exemple l’obtention d’un premier passeport ou une inscription à l’Université. Cela a conduit et peut encore conduire le requérant à affronter des situations pénibles qui constituent une atteinte à sa vie privée, et donc une violation de l’article 8 (art. 8). Nous sommes d’avis que cela pourrait se faire par une annotation dans le registre des naissances, annotation selon laquelle il y aurait eu changement d’identité sexuelle en la personne de M. Rees et qui pourrait être combinée avec la possibilité, pour le requérant, d’obtenir un extrait du registre qui n’indiquerait que sa nouvelle identité sexuelle et permettrait donc de mieux garantir l’intégrité de sa vie privée. Nous reconnaissons, du reste, qu’en cette matière l’État dispose d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne la méthode à utiliser pour apporter un remède à la situation visée et nous n’excluons nullement que d’autres mesures puissent atteindre le même but. Ainsi, on rappellera que le 5 octobre 1982, la Commission a entériné un règlement amiable intervenu entre un groupe de requérants et l’Italie (requête no 9420/81), règlement dans lequel on constate que par suite d’une loi adoptée récemment en Italie les requérants peuvent désormais obtenir la rectification de leur état civil.
4.   En revanche, nous ne sommes pas d’avis que l’article 8 (art. 8) exige de garantir à M. Rees qu’il bénéficie du secret en ce sens que seule sa nouvelle identité sexuelle devrait apparaître dans tous les actes officiels: le registre des naissances est public et il y a certainement un intérêt général à lui conserver ce caractère.
5.   À cette conclusion - nécessité de tenir compte dans les actes officiels concernant M. Rees de son changement d’identité sexuelle - ont été opposées diverses objections qui nous paraissent cependant peu convaincantes.
a) Il n’est évidemment pas question de corriger les registres en masquant la vérité historique ni non plus de prétendre que M. Rees a changé de sexe, au sens biologique du terme. Il s’agit seulement, ainsi que cela se fait au Royaume-Uni dans d’autres cas, par exemple en cas d’adoption, de mentionner une certaine évolution dans le statut de la personne, évolution due à des changements intervenus dans son sexe apparent - ce que nous avons appelé son identité sexuelle - et de lui donner la possibilité d’obtenir un extrait du registre qui ne révèle pas sa situation antérieure. Cela aurait pour effet de mieux refléter la situation réelle et en ce sens correspondrait même à l’intérêt général.
b) La solution envisagée par nous ne réglerait certes pas tous les problèmes de M. Rees et ne répondrait pas entièrement à ses espoirs, mais elle pourrait alléger les difficultés qui sont les siennes. Elle supprimerait en tout cas la contradiction existant actuellement entre les divers papiers d’identité dont il est appelé à faire usage ainsi qu’entre son apparence actuelle et la mention contenue dans son acte de naissance concernant son sexe.
c) Par ailleurs, il ne nous paraît pas qu’une annotation dans le registre des naissances nécessiterait en quoi que ce soit un changement du système britannique en matière d’état civil; la pratique d’autres États a démontré que cette conséquence ne s’imposait nullement.
d) Pour rejeter la solution que nous préconisons, la majorité de la Cour se fonde aussi sur le fait que l’annotation susmentionnée ne se rapporterait pas à des faits d’importance juridique, contrairement à ce qui se passerait pour l’adoption et la légitimation. On remarquera à l’encontre de cet argument que l’annotation en question aurait certainement elle aussi une signification légale, même si elle n’est pas prévue expressément par la loi, en ce qu’elle laisserait entendre que dans toutes les situations où le sexe apparent est déterminant (travail, retraite, etc.), M. Rees devrait être traité comme un individu de sexe masculin.
6.   En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 12 (art. 12), nous partageons l’avis de la majorité.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 2/1985/88/135.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
ARRÊT REES c. ROYAUME-UNI 
ARRÊT REES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT REES c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET À MM. RUSSO ET GERSING, JUGES
ARRÊT REES c. ROYAUME-UNI 
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À Mme BINDSCHEDLER-ROBERT ET À MM. RUSSO ET GERSING, JUGES 


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9532/81
Date de la décision : 17/10/1986
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 12

Analyses

(Art. 12) SE MARIER, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE


Parties
Demandeurs : REES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-17;9532.81 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award