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13/10/1986 | CEDH | N°9630/81

CEDH | MINNITI c. ITALIE


APPLICATION / RE',QUÊTE N° 9630 / 8 1 F'asquale MIN NITI v/ ITAL1 ' Pasquale MINNITI c / ITALIE DECISION of 13 October 1986 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 octobre 198 6 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention : a) In eoncluding that an action concerning the award of a pension follcwing an industrial accident invoives a determination of civil rights and obligations the Cornmission relies on the fact that the pension is based on contributions paid by the employer and that the inf urance is grafted on to an enployment co

ntract governed by private law . b) Where the Commission, by...

APPLICATION / RE',QUÊTE N° 9630 / 8 1 F'asquale MIN NITI v/ ITAL1 ' Pasquale MINNITI c / ITALIE DECISION of 13 October 1986 on the admissibility of the application DÉCISION du 13 octobre 198 6 sur la recevabilité de la requête
Article 6, paragraph 1 of the Convention : a) In eoncluding that an action concerning the award of a pension follcwing an industrial accident invoives a determination of civil rights and obligations the Cornmission relies on the fact that the pension is based on contributions paid by the employer and that the inf urance is grafted on to an enployment contract governed by private law . b) Where the Commission, by reason of its competence ratione temporis, can only examine part of the proceedings, it can take into account, in order to assess the length, the sta.ge reached in the proceedings at the beginning of the period under consideration .given to a judgment of the Court of Ca,ssation bv its mere filing wit h c)Thepublity the registries of the court, but without public deli very, meets the requirements of Araicle 6 para . 1(reference to the Pretto judgment) . Article 6, paragraphe 1, de la Convention : a) Pour arriver à la conclusion qu'un litige concernant l'octroi d'une renie suhe à un accdent de travail porte smr une contestation sur des dreits et obligatiqns de caractère civil la Commission s'appuie sur le fait que la rente est la contrepartie des cotisations de l'employeur et que 1'assurance se greffe sur un contrat de travail régi pnr le droit privé. b) Lorsque la Commission, en rai .son de sa compé.tence ratione temporis,' ne ,peut examiner qu'une partie d'une procédure, elle nent compte, pour appi~écier sa durée, de l'état où cette procédure se trouvait au début de la période smlaquelle porte l'examen .
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c) La publicité donnée à un arrêt de cassation par son dépôt au greffe, mais ,sans lecture publique, répond aux exigences de l'article 6 par . I(référence à l'arrêt Pretto) .
EN FAIT
(English : see p . 63)
Le requérant Pasquale Minniti, est un ressortissant italien, né le 5 mai 1933 à Reggio Calabria, Italie, où il réside actuellement . Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maitre Clemente Corigliano, avocat à Reggio Calabria .
Le 2 août 1968, le requérant fut victime d'un accident du travail . II se blessa au cuir chevelu en se heurtant à un camion . Sa blessure fut déclarée guérissable en dix jours . Ceci fut confirmé par une radiographie pratiquée le 14 août 1968 . Cette radiographie n'avait fait apparaître aucune altération structurelle de la boîte cranienne et aucun signe d'hypertension cranienne . Le requérant affirme que le choc aurait fait s'aggraver son état mental et lui aurait causé une invalidité permanente de plus de 70 % . A ce titre le requérant demanda à l'organisme d'assurance contre les accidents du travail compétent (,Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lâvoro», ci-après dénommé INAIL), de lui verser la rente qu'il estimait lui revenir . A cet effet, le 8 mars 1972, le requérant cita l'INAIL à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria, section spécialisée en droit du travail . Le tribunal ordonna une expertise médicale à une date qui n'a pas été précisée . Le rapport d'expertise, déposé à une date qui n'a pas non plus étéprécisée, établissait que le « syndrome schizophrénique dont souffrait le requérant ne pouvait être considéré comme la conséquence d'une aggravation post-traumatique de la paranoia qui était préexistante» . Le tribunal, considérant qu'en conséquence les conditions fixées par la loi pour l'obtention d'une rente n'étaient pas remplies, rejeta la demande du requérant comme étant mal fondée, par jugement du 12 novembre 1975déposé au greffe le 9 janvier 1976 . Le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de Réggio Calabria le 9 juin 1976 . La cour d'appel, confirnrant le jugement du tribunal de Reggio Calabria, rejeta l'appel par arrêt du 23 février/10 avril 1978 .
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Le 27 juin 1978, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt, pour violatien . de la loi - elle résultait à son avis de ce que la cour d'appel n'aurait pas motivé son refus d'une contre-expertise en appel - et défaut di motifs . . Le 27 octobre 1982, la Comde cassation rejeta le pourvoi . L'arrêt rendu le même jour fut déposé au greffe de la Cour le 29 mars-1983 . II y a lieu de remarquer que la rente demandée par le requérant est la contrepartie des cotisations - ou primes d'assurauces- payées par l'einployeur pour ses salariés . Le montant de cette cotis-ation est ironetion, pour chaque secteur de l'activité éeonomique du nombre d'accident :du travail et de caa de maladies professionnelles, ainsi qcè du montant du salaire annuel de l'employé . Le droit à une rente est donc la contrepartie d'une contribution qui, payée par l'employeur, est une prestation due au titre du contrai de travail S
.GRIEF
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 de la Convention du fait de la durée prétendument excessive de la procédure . Il se plaint de surcroît que le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été rendu en audience publique .
EN DROI'f 1 . Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Reggio Calabria . L'article 6 par . 1, reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue . . . dans un délai raisoneable . . . par un tribunal . . . qui décidera . . . des contestatioris sur ses droits et obli ;ations de caractère civil . La Commission constate que le requérant demandait aux tribunaux italiens de lui recomaittre le clroit à une rente d'invalidité du travail . La Coramission note tout d'abord que la rente d'invaliclité résultant cl'un accident du travail ou d'une malaclie professionne0e eet en l'espèce la contrepartie des cotisations - ou primes d'assurance - payées par lemployeur pour ses salariét . Une telle assurance se greffe sur un contrat de travail, lui-même régi par le droit privé et constitue donc une des modalités du contrat de travail entre employeur et cmployé . Bien que gérée par un organisrne de droit public, elle se rapproche ainsi d'une assurance de droit covunun .
La Commission estime dès lors que le droit à une rente peui dans ces circorrstances "e :re qualifié de droit civil au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention et que le requerant est en droit d'invoquer les garanties énoncées par cet article pour l'examea des conlestations ielativcs à ce droit . Elle, se réfère sur ce point à l a
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jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme dans les affaires Feldbrugge et Deumeland (Cour Eur . D .H ., arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A n° 99 et arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100) . Par ailleurs, en ce qui concerne la durée de la procédure incriminée, la Commission note que la procédure de première instance, introduite le 8 mars 1972, s'est terminée par un jugement rendu le 12 novembre 1975, déposé au greffe du tribunal le 9 janvier 1976 . Elle a ainsi duré trois ans et huit mois . Le requérant interjeta appel de ce jugement 6 mois plus tard, le 9 juin 1976 . La procédure devant la cour d'appel se termina par un arrêt du 23 février 1978, déposé au greffe le 10 avril 1978 . La procédure de seconde instance couvre donc un laps de temps d'un an et dix mois . Le requérant se pourvut en cassation . L'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 octobre 1982 fut déposé au greffe de la Cour le 5 mars 1983 . La procédure devant la Cour de cassation s'est étendue ainsi sur quatre ans et onze mois environ . La Commission relève que la période qu'elle doit prendre en considération ne conunence qu'avec la prise d'effet, le 1" août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie . Elle appréciera eependantle caractère raisonnable du délai écoulé après le 31 juillet 1973, en tenant compte de l'état dans lequel l'affaire se trouvait à cette date (voir Cour Eur . D .H ., arrêt Foti et autres du 10 décetnbre 1982, série A n° 56 par . 53) .
Par ailleurs la période sur laquelle porte l'examen de la Commission se termine à la date du dépôt de l'arrét de la Cour de cassation au greffe de celle-ci, puisque c'est à cette date qu'est connue l'issue du pourvoi . En l'espèce la Commission constate que la durée de la procédure sur laquelle elle peut faire porter son examen couvre une période de neuf ans et quatre mois environ . Elle considère que le grief du requérant concernant la durée excessive de la procédure ne peut être considéré comme étant manifestement mal fondé à ce stade de l'examen de la requête et soulève des questions complexes qui nécessitent un examen quant au fond . La Commission constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irreeevabilité . 2 . Le requérant se plaint également que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas été rendu en audience publique et invoque à cet égard l'article 6 par . I de la Convention . Aux termes de cette disposition °le jugement doit être rendu publiquement » . La Commission constate tout d'abord que les arr@ts de la Cour de cassation italienne sont rendus publics par dépôt au greffe de la Cour .62
LaCour européenne des Droits de l'Homme aestimé qu'une telle procédure de publicité des jugements répond au but et aux exigences inscrits à l'article 6 par . 1 de la Convention (Cour Eur . D .H ., arrêt Pretto (lu 8 décembre 1983, série A n" 71) . Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit étre rejeté conformément à l'article 2 7 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de Im procédure, tous moyens cle fond rése rvés ; UIÉCLARE LAREQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus .
(TRANSIrITION)
THE FACTS The applicant, Pasquale Minniti, is an Italian national, who was born on 5 May 1933 at Reggio Calabria, Italy, where he now resides . In the proceedings before the Commission he is represented by Clemente Corigllano, a laviyer practising at Reggio Calabria . On 2. August 1968 the applicant was the victitn of an industrial accident . He received an injury to the scalp following a collision with a lorry . His injury was diagnosed as reqtiiring 10 days to heal and, this diagnusis was confirmedby :m X-ray carriecl out on 14 August 1968 . 'rhe X-ray revealed no structural alteraticnof the skull and no sign of increased skull pressure . The applicant claims that ttie shock brought about a deterioration in his mental state, causing him permanent invalidity of more than 70'iô . On this basis the applicant asked the national instittrtion which âdministers the industrial accident insurance scheine ("Istituto Naziotiale per l'A .ssicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro", hereinafter referred to as "the National Insurancr. Institution") . to pay him the pension to which he considered he was entitled .
7'o this end, on 8 Murch 1972, the applicani breught an action against the National Insuranze Instimtion in the Reggio Calabria District Court (Labour Law Division) . 63


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 9630/81
Date de la décision : 13/10/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : MINNITI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-13;9630.81 ?

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