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13/10/1986 | CEDH | N°11077/84

CEDH | NELSON c. ROYAUME-UNI


and in the respondent Goverrunents policy to maintain fleKibility in dealing with r.he detention of child offenders . The iabsence of remission in this scheme of detention is not such as to inake the difference disproportionate. It follows that this part of the application must be rejected as manifestly illfounded within the meaning of Atticle 27 para . 2 . b . DiscrLninatinn ba .sed on geographica[ locatio n Ttte applicant also complains that he is subject to discriminatory treatinent in that children sentenced in England are entitled to remiasion, whereas those sentenced in Scotland are not

so entitled . Tlte Commission recalls, hovrever...

and in the respondent Goverrunents policy to maintain fleKibility in dealing with r.he detention of child offenders . The iabsence of remission in this scheme of detention is not such as to inake the difference disproportionate. It follows that this part of the application must be rejected as manifestly illfounded within the meaning of Atticle 27 para . 2 . b . DiscrLninatinn ba .sed on geographica[ locatio n Ttte applicant also complains that he is subject to discriminatory treatinent in that children sentenced in England are entitled to remiasion, whereas those sentenced in Scotland are not so entitled . Tlte Commission recalls, hovrever, that Article 14 of the Convention protects the enjoyment of rights and freedoms of the Conventian from dise ;imination "on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, associaton with, a national miuority, property, birth or other status" . Ttie applicant's complaint concerns the differences in the penal legislation of two regional jurisdictions within the United Kingdorn . The Conunission firids that any difference in ti-eatment concerning release on remissioa whict results froin these regional differences is not related in any way to the persmtal status of the applicant . The Commission accordingly concludes that the diftèrences cumplained of in this part of the application do not amount to a discrimina¢on within ttte meaning of Article 14 of the Convention . It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within th e meaning of Articla 27 para . 2 of he Convention . . . . .. . .. . . . . . .
('TRADUCTION) EN FAI T Le.s faits, tels qu'ils ont été exposés au nom du reyuérant, ressortissant du Royaume-Uni né cn 1961 et acmellcment détenu à la priaon d'Etat Dungavel dans le Lanarkshire, Ecosse, par son rc3résentant, M . Peter Ashman of Justice, peuvent se résutner comme suit : Le 28 mars 1977, le requérant fut reconnu coupable de tentative de tneurtre par la 13igh Court of Justiciary, à Glasgow, et coridamné à 9 ans de déiention ,
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conformétnent à l'article 206 de la loi de 197 5 sur la procédure pénale en Ecosse («la loi de 1975 H) . Lorsqu'il fixa la peine, le juge lui déclara : «N'étaient votrejeune âge et vos antéeédents, Ia peine queje prononcerais pour votre détention serait beaucoup plus lourde et beaucoup plus longue que celle que je vais vous infliger, mais avec toute la mansuétude dont je suis capable vu les circonstances et étant entendu que le publie doit être protégé contre les gens qui sont, comme vous, prêts à se livrer à ce genre d'agression, j'ordonne que vous soyez incarcéré pour une période de neuf ans dans l'établissetnent que choisira le Ministrc . » L'article 206 par . 2 de la loi de 1975 est ainsi libellé : « Lorsqu'un enfant est reconnu coupable et que le tribunal est d'avis qu'aucune autre façon d'agir ne convient, le tribunal peut le condamner à être incarcéré pour la période que précisera le dispositif du jugctnent ; et lorsqu'une telle peine aura été infligée, l'enfant sera pendant cette période détenu au lieu et conditions que décidera le Ministre . » Le requérant, qui était un enfant (âgé de 15 ans) au début de sa peine, n'a dès lors pas droit à demander une remise de peine, à cause de l'article 206 par . 2 . Chaque année pendant trois ans, de 1980 à 1983, le Ministre a examiné son dossier pour une éventuelle libération avec mise à l'épreuve mais sans recotnmander cette libération . En mars 1984 toutefois, le Ministre souscrivit à la recotnmandation du Cotnité des libérations conditionnelles prévoyant que, sous réserve de passer six mois satisfaisants dans un établisseinent ouvett et six mois de «formation à la libertéP, le requérant serait admis en mars 1985, au bénéfice d'une libération conditionnelle, sous surveillance, jusqu'à l'achèveinent de sa peine le 27 juillet 1986 . Le requérant se plaint qu'en raison de son âge au montent où il fut arrêté et jugé, et du lieu de son arrestation, il s'est vu par le jeu de l'article 206 par . 2 de la loi de 1975, refuser la possibilité d'une remise de peine . Remise de peine et libération avec mise à l'épreuve (ou libération sous condition telle qu'elle est appliquée aux jeunes délinquants en Ecosse) sont deux notions totalement distinctes . La remise de peine, malgré le pouvoir discrétionnaire donné par la loi au Ministre d'en décider, est en pratique systématiquement créditée à tout prisonnier qui reinplit les conditions . Dès le début de sa peine, le prisonnier se voit fixer une date pour sa libération, calculée en fonction de la remise de peine maximum possible et il sera effectivement libéré à cette date sauf à être déchu de cette remise de peine par une procédure disciplinaire . L'article 37 amendé du Règlement pénitentiaire de 1952 pour l'Ecosse («le Règlementn) prévoit que la remise de peine peut être accordée à un détenu «en raison de son travail et de sa bonne conduite » . Cette remise de peine ne peut se perdre qu' à
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titre de sanction pour eontravention au Règlement iénitentiaire. . Dans ce cas, le directeur de la prison ou le comité des visites siégeant à titre de commission disciplinaire peut ordonner la perte de rentise de peine selon un barêinc établi par le Règlement . La remise de peine ne peut être enlevée à un détenu sans qu'ait lieu devant i'oreane disciplinaire une audience au cours de laquelle les témoignages à charge seront présentés etoPt il aura la oossibilitéde faire des cRfres de nreuve et d'appeler des témoins pour réfutei- l'accusation . Les principes c .e justice naturelle sont réputés s'appliquer à cette procédure pour lacuelle le dérenu peut se faire représenter . Une fois qu'un détenu est mis en liberté sur reinise de peine, sa peine de priso n prend fin . Il ne pent pas être réintégré à la prison pour y purger la partie de la peine restant ù courir . La libération avec mise à l'épreuve au contraire es : une forme de libératio n conditionnelle . Le détenu ne bénéricie pas du droit ü une mise à l'épreuve, il est simplement en droit de faire examiaer son dossier . S'agissant d'un jeune délinquant condamné conformément à l'article 206 de la loi de 197 5 . le Ministre Dcut à tout rnoment le libérer sous condition . Toutefois, si l'intéressé a été condainné à une peine de prison suiérieure à 18 mois, le comité des libérztions conditionnelles doit au préalable avoirrecotnmandé la libération conditionnelle . La décision de wommander une telle libération ne . dépe:id pas uniqueinent du a bon travail et de la bonne conduitc: » du détenu ni du fait qu'il a évité de contrevenir au Réglcrncnt pénite .ntiairc comnte c'est le cas pour la remise de peine . Au lieu de cela, de nombreux élvments sont nris en comom pour décider si le détenu doit ou non être libéré avec mise à l'épreuve, éléments qui sont tous propres à l'individu en question . Parmi ces éléments figurent le milieu familial de l'intéressé, la personnalité du délinquant, la nature du délit, le degré de remords manifesté pour 1' infr.iction commise et la probabilité d'une récidivc . Le détenu ne verra pas le rappoil établi à son sujet par le comité (les libérations conditionnelies et n'aura non plus aucun irdice des informations fournies au comité par des tiers . La libération avec mise à l'épreuve est souvent refusée les chiffres montrent au'en 1979 en Ecosse . ~~0 % seulement des dernandes présentées par de jeunes délinquants remplissant les conditions requises ont recu une suite favorablel ; en cas de refus . le comité n'indique, pas ses motifs .
Si 'e détenu est libéré avec miae à l'épreuve, sa peine continue à courir pendant la périorle de mise en liberté . Il pent être réintégré à ia prison pour avoir meiconnu l'une ou l'antre des conditions de la mise à l'épreuve et ces conditions peuvent être d'ordre très général . Classiquemeut, l'une, des conditions est qie le bénéticiaire «fasse preuve d'un bon comportement et mène une vie incustrieusen . La libération conditiounelle avec mise à l'épreuve . se ooursuit jusau'ü la date prévue oour la libération, qui corrrespond à la durée de la peine fixée par le trSbunal moins l'éventuelle remise c :e peine à laquelle le détenu a droit .
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GRIEFS (Extrait)
Sur l'article 5 lu en liaison avec l'aniele 1 4 Le requérant se plaint de ce que les enfants condamnés en Ecosse ne peuvent bénéficier d'une remise de peine (contrairement à ceux d'Angleterre et du Pays de Galles), ce qui signifie qu'il est l'objet d'une discrimination dans la jouissance de son droit à la liberté et qu'en conséquence, la partie de la peine pour laquelle il ne peut obtenir de remise est illégale au regard de la Convention . Le requérant soutient que la distinction faite entre les enfants condatnnés en Ecosse et ceux qui le sont en Angleterre et au Pays de Galles, n'a pas dejustification objective et raisonnable, ni dans la nature de l'infraction ni dans la méthode de traitement . On ne saurait trouver aucune justification non plus dans la différence de système juridique puisque, tant en Ecosse que de fait en Angleterre et au Pays de Galles, les juges ont interdiction d'examiner les questions de remise de peine et de mise à l'épreuve lorsqu'ils fixent la peine .
EN DROIT (Extrait)
Sur l'article 5 lu en liai.son avec l'article 1 4 Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de son droit à la liberté puisque les enfants d'Angleterre et du Pays de Galles et les adultes des deux juridictions ont droit à la remise de peine . L'article 5 de la Convention se lit ainsi : «1 . Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté . Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a . s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; L'article 14 de la Convention est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . n La jurisprudence de la Commission montre que les griefs relatifs à la durée d e
la peine infligée à l'issue d'un procès régulier par une juridiction connaissant de s 178
faits ne relèvent généralement pas de la Convention (cf . mutatis inutandis, No 51371772, déc . 30 .9 .74, D .R . 1 p . 54) . Toutefois, lorsqu'une politique bien arrêtée en matière de fixationdes peine s semble affecter certains individus de mariière discriininatoire, la Commissian estime que cela peut poser des problèrnes sur le terrain de l'article 5 lu en liaison avec l'article 14 . a . Discrimination fondée sur l'âg e La Commission rappelle sa jurisprudence constante selou laquelle l'âge peut être l'une des , situations» visées à l'article 14, (cf . p . ex . X . c/Royaume-Uni, No 72 l5/75, déc . 12 .10 .78, D .R. 19 p . 66 et No 7525/76, déc . 3 .3 .78, D .R . 11 p . 1 17) . Toutefois, il est clair que l'anicle 14 n'interdit pas toute différence de traitement à l'égard i .e l'un des droits ou libertés énonceis dans la Convention . La Commission cloit tout d'abord examiner si le traitement différcntiel a une justification objecdve et raisonnable cornpte tenu du but et de l'effet de la mesure en question, des pi-incipes qui prévalent généralemeni : dans une société démocratique et ensuite, s'il existe un lien raisonnable de proportionnalité entre les moaens emplo,yés et les buts visés . Bien évidemment, orr ne saurait attendre de la législation pénale d'un Etat membre qu'elle traite de la même manière les délinquants adultes et enfants . L'absence de rentise de peine pour les jeunes concamnés en vertu de l'article 206 doit dès lors êtra examinée dans le contexte particulier de la condamnation de ces personnes à une peine de prison . La Commission re.connaît que les personnes condamnées à un âge aussi tendre peuvént changer eonsidérablement en purgeant leur peine et qu'il est intportant de prévoir la souplesse en réglementant leur détention . i e Gouvernement déclardreehercher cette souplesse grâce à la législation qui permet au Ministre de décider du type d'établissentent où envoyer le délinquant et d'autoriser une 3ibération avec niise à l'épreuve à tous les stades pendantla durée de la peine, au mornent jugé opportun . La Commission rappelle qu'en l'espèce, le dossier du requérant a été examiné pour une mise à l'épreuve clraque année de 1980 à 1983 et qu'en mars 1984, le Ministre a accepté la recommandation du Comité des libérations conditionnelles visant à le libérer avec mise à l'épreuve en mars 1985, une fois qu'il aurait passé cle manière satisfaisante six mois en établissement ouvert et six mois de «formation à la liberté» . Le fait que Ie requérant n'avait pas bénéficié plus t8t d'une libération de ce type n'enlève rien, selon la Comrnission, au caractère distinctif dc ce régime de deitention destiné à traiter avec plus de souplesse les enfants délinquants .
La Commission rappelle également que n'a pas été éclairci le point de savoir si, en fait, le requérant amait bénéficié de cette possibilité s'il avait été condamn é
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passés 16 ans, même avec rernise de peine . En fixant la peine, le juge lui avait indiqué clairement que s'il avait été plus agé,sa peine aurait été beaucoup plus lourde . Dans l'examen du grief tel qu'il a été exposé, la Coinmission estime que toute différence de traitentent trouve une justification objective et raisonnable dans les différentes considérations valant pour la fixation des peines pour les enfants et dans la politique du Gouvernement défendeur de maintenir la souplesse en matière de détention de délinquants juvéniles . Dans ce systènie, absence de remise de peine n'est pas en soi de nature à donner à cette différence un caractère disproportionné . Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée cotnme nianifestentent mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 . b . Discrirnination fnndée sur la zone géograpfaigue Le requérant se plaint également d'avoir été l'objet d'un traitement discrin»natoire puisque les enfants condamnés en Angleterre ont droit à une remise de peine alors que ceux qui le sont en Ecosse ne peuvent y prétendre .LaComisnrpeltufoq'aic14 de la Convention garantit l a
jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune «fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autrc situationn . Or, les griefs du requérant concernent les différences constatées dans la législation pénale des juridictions de deux régions différentes du Royautne-Uni . La Commission estime que toute différence de traitentent concernant la mise en liberté sur remise de peine qui résulte de ces différences régionales n'est absolument pas liée à la situation personnelle du requérant . Elle en conclut que la distinction sur laquelle porte cette partie de la requête ne constitue pas une discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention . Il s'ensuit que la requète est, sur ce point, inanifestement inal fondée au sens de l'article 27 par . 2 dc la Convention . ...............
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : NELSON
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 13/10/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11077/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-13;11077.84 ?

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