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09/10/1986 | CEDH | N°10486/83

CEDH | HAUSCHILDT c. DANEMARK


(TRADUC77oN, i EN FAI9r Les faits de cette affaire, tzls qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Le i-equérant, ressortissant danois, est né en 1941 . A la date où il a introduit sa requête, il était détenu à la prison de Vestre Faengsel, Copenhague, Danemark . Il a été mis en libertéen tnars 1984 et réside maintenant en Suisse . En 1974, le, requérant a fond 'e une société, Scandinzrvian Capital Exchlmge APS (SCEI, qui agissaiteomme courtier en métaux précieux et fournissait en outre divers serv

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(TRADUC77oN, i EN FAI9r Les faits de cette affaire, tzls qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit :
Le i-equérant, ressortissant danois, est né en 1941 . A la date où il a introduit sa requête, il était détenu à la prison de Vestre Faengsel, Copenhague, Danemark . Il a été mis en libertéen tnars 1984 et réside maintenant en Suisse . En 1974, le, requérant a fond 'e une société, Scandinzrvian Capital Exchlmge APS (SCEI, qui agissaiteomme courtier en métaux précieux et fournissait en outre divers servizs Yinanciers . SCE est devenue le plus imponant courtier en métaux précieux de Scandinavie, avec des filiales en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, eri GrandeBreta,ne et en Suisse . Au cours des années etjusqu'à la fin de 1979, SCE et le requérant, qui en était l'adm inistrateur -délégué, ont eu plusieurs différends avec la Banque nationale danoise, le Service du Recenu et le Ministère du Commerce au sujet des échanges de licuidités entre SCE et ses filiales étrangères . Le 30 janvier 1980, le Service du Revenu a fiualentent fail parvenir .une plainte à la police, alléguant que Ies activités du requérant et de SCE semblaient-contrevenir à la égislation fiscale et au Code pénal du Danemark . Après avoir obtenu une ordonnance judiciaire, la police a arrêté le requérant le 31 janvier 1980, saisi tous les docurnents cle SCE trouvés sur les lieux et feimé la société . Le requérmtt fut accusé d'évasion fiscale . Le lendemain, le l^' février 1980, le requérant fut traduit devant le tribunal de la Ville de Copenhague (Kobenhavns byret) et accusé de fraude et d'évasion fïscale . Il fut alors décidé de mettre le requérant en état d'aurestafon durant trois fois 24 heures, sans que celui-ci ne présente d'objections . Le 2 février 1980, le tribunal de la Ville, ayaut entendu les observations de la poursuite et de la défense, conclut que les accusations n'étaient pas dénuées de fondentent et décida de placer le re,qu@rant en détention provisoire et en isolement cellulaire, conformément adx articles 762 et 770 par. 3 de la loi sur l'administration de la juslice (retsplejeloven) . Les dispositions susmentionnées de la loi sur l'administration de la justice se lisent comme suit (traduction) : Art. 762 «Un suspect peut être, plac(i en détention provisoira lorsqu'il existe des raisons plausibles de croire qa'il auommis une infraction pouvant faire l'objet de poursuites publiques, à condition que la loi prévoie pour cette infraction une peine d'emprisonnement dau moins un an et six nrois, et si
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1) selon les renseignements reçus au sujet de la situation du suspect, il existe une raison particulière de croire qu'il se soustraira aux poursuites ou à l'exécution du jugement, o u 2) selon les renseignements reçus au sujet de la situation du suspect, il exist e une raison spécifique de craindre qu'il commettra unenouvelle infraction du type décrit ci-dessus, s'il est mis en liberté, o u 3) compte tenu des circonstances de l'affaire, il existe une raison spécifique de croire que le suspect entravera l'enquête, en particulier en faisant disparaître des preuves, ou en avertissant ou en influençant d'autres personnes .
Un suspect peut également être placé en détention provisoire lorsqu'il existe des soupçons précis et étayés qu'il a commis une infraction pouvant faire l'objet de poursuites publiques pour laquelle la loi prévoit une peine d'emprisonnement de six ans ou plus, et si, compte tenu des renseignements reçus au sujet de la gravité de l'affaire, l'intérêt public justifie que le suspect ne soit pas mis en liberté . Le suspect ne peut être placé en détention provisoire s'il est passible d'une amende ou d'une courte peine d'emprisonnement en raison de l'infraction, ou si la privation de liberté constitue une mesure disproportionnée par rapport à l'ingérence dans la situation de suspect, à l'importance de l'affaire et à l'issue prévisible si le suspect est reconnu coupable . » An. 770 par. 3 (*) a Le tribunal peut statuer, sur demande de la police, que le détenu sera placé en isolement cellulaire total ou partiel, si cette mesure s'impose pour garantir l'objectif de la détention provisoire . » Le requérant fut gardé en détention provisoire sans interruption jusqu'à l'ouvert ure du procès devant le tribunal de la Ville le 27 avril 1981, et durant le procès lui-même . Le 1°^ novembre 1982, le tribunal de la Ville reconnut le requérant coupable de fraude et de détournement de fonds d'une valeur approxitnative de 40 millions de couronnes danoises et le condamna à sept ans d'emprisonnement . Le requérant a interjeté appel de cejugement à la cour d'appel (Ostre Landsret) qui, le 2 mars 1984, a maintenu le jugement à l'exception de deux chefs d'accusation et a réduit la peine à cinq ans d'emprisonnement au total . Le requérant est resté en détention provisoire durant la procédure d'appel ; libéré immédiatement après que la cour d'appel eut rendu jugement, il est parti pour la Suisse . Il a ensuite demandé au Ministre de la Justice l'autorisation d'en appeler à la Cour suprême, autorisation que le Ministre lui a refusée le 4 mai 1984 . (') L'article 770 pur . 3 dc la loi sur l'zdministration de la justfcc a été i nodi fl ë le 6 juin 1984 . Toutcfofs, le iexte cité eldessus est celui qui était en vigneur nvant ec tte modiflea~ion _
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Parallèlement à l'instance pénale contre le requérant, d'autres poursuites furent intentécs devant le tribunal d'homologation des affaires cornmerciales (S (à -og Handelsrettens skifteafdeling) afrn de liquider une des sociétés . contrôlées par le requérant, et d'intenter des poursnites en faillite contre le requérant lui-même . Le requérant a interjeté appel des décisions rendues en ee sens, tnais la Cour suprême a mainlcnu les jugements du tribunal de première instance le 14 mai 1980 . Détention provisoire
S'agissant des poursuites pér .ales intentées contre,le requérant, ce dernier tùt, comme nous l'avons mentionné, arrêté le 31 janvier 19£l0 . Dans sa première décision ,Kendelse) concernant la détention du2 févrie r 1980, le tribunal de la Ville a invocqué les éléments suivants pourjustifier la poursuite de la détention : 1) le fait que le requérant avait résidé hors da Danemark jusqu'en 1976 et qu'au moment de son arrestation, il envisageait de s'établir en Suède ; 2) les intérêts économiques du requérant à l'élranger ; 3) l'importance de l'af`faire ; 4) le risque qu'il fasse, obstacle à l'enquête eu intluençant des personnes au Danemark et à l'étranger .
Se fondant sur l'article 762 par . l, al . I et 3 de la loi sur l'adininistrtition de la justice, le tribu :ial dc la Ville décida de garder le requérant en détention, estimant qu'il s'enhtirait ou nuirait à l'enquête s'il était mis en liberté . Ces motifs ont justifié jusqu'au 10 avril 1980 le maintien de la déterition du requérant qui, conformément à l'article 767, devait faire l'objet d'un contrôle judiciaire constant à intervalles d'au plus quatre semainec . Durant cette période, le requérant a secrècement communiqué avec sa femme, lui demandant de retirer de l'argent de certains comptes bancaires et de mettre des biens personnels àl'abri . Le 10 avril 1980, le :ribunal de IaVi'sle a donekgaleme :ot invoqué l'article 762 par . I, al . 2 pour justifier le maintien de la détention du requérant . Finalément, dans son arrêt du 5 septembre 1980; la cour d'appel a égaleme,ntinvoqué l'article 762 par . 2 puisque l'enquête alors men8e par la police indiquait que les parties lésées pourraient perdre environ 19,5 millions de couronnes danoises . Le requérant fut maio,tenu en détention provisore aux terlnes des articlss 762 par . 1, i l . 1, 2 et 3 et 762 par . 2 jusqu'au 17 août 1982, date à laqielle l'article 762 par . 1, al . 3 ne fut plw, retenu contre lui . A la date où le ttibunal de la Vil'.le a reconnule requérant coupable, le 1 -' novembre 1982, le tribunal avait décidé 39 fois de le niaintenir en détention . Bon nombre .de ces décisions avaient été prises par le juge qui pré .ida par la suite le procès du irequérant . Durant le procès, le juge-président a égalernent décidé à intervalles téguliers de maintenir le requérant en détention provisoire . Les jugements du 109
tribunal de la Ville ont été maintenus par la cour d'appel dans au moins 17 arrêts distincts, auxquels de nombreux juges différents ont participé . Dans un de ces cas au moins, un juge qui avait participé à l'un des arrêts a également participé ultérieurement à l'examen de l'appel du requérant contre le jugement . Après que le requérant se fut pourvu contre le jugement de la cour d'appel, il était toujours considéré en détention provisoire aux termes de la législation danoise ; la cour d'appel devait donc se prononcer sur la question de sa détention au moins toutes les quatre semaines . A la date du prononcé du jugement final, la cour d'appel avait rendu 18 décisions en ce sens . La Cour suprême a maintenu ces jugements en deux occasions, et a déclaré quatre appels irrecevables puisque le Ministre de la Justice n'avait pas accordé l'autorisation d'appel . Les tribunaux ont invoqué les articles 762 par . 1, aL 1 et 2 et 762 par . 2 de la loi sur l'administration de la justice pour justifier la détention provisoire du requérant . Après le 9 décembre 1983 toutefois (dernier jugement de la Cour suprême), seul l'article 762, par . 1, al . 1 et 2 de la loi sur l'administration de la justice fut retenu contre lui .
Isolement eellulaire Durant sa détention provisoire, le requérant fut gardé en isolement cellulaire du 2 février au 27 aofit 1980, puis du 2 juillet au 7 octobre 1981 . Chaque fois qu'il s'est pourvu à la cour d'appel contre sa détention provisoire, le requérant demandait également qu'il soit mis fin à son isolement cellulaire . Durant les périodes en question, le requérant avait le droit de prendre de l'exercice à l'air libre, deux fois par jour . Dans sa cellule, il pouvait écouter la radio, regarder la télévision et lire des livres fournis par la bibliothèque de la prison . Il était en contact avec les employés de la prison lorsque ceux-ci lui passaient sa nourriture, durant les promenades dans la cour de la prison et lors des audiences judiciaires . Le requérant soutient qu'il n'a pasété autorisé à recevoir de visites de sa famille durant les trois premiers mois d'isolement, et qu'il y avait droit seulement une fois par semaine durant les cinq mois suivants . Par la suite, il a pu recevoir des visites de 30 minutes, deux fois par semaine ; la police surveillait toutes ses visites, sauf celles de son avocat. Afin de protester contre sa situation générale, mais plus particulièrement contre sa détention provisoire et l'isolement cellulaire qui lui était imposé, le requérant a commencé le 12 août 1980 une grève de la faim qui, selon lui, a duré 55 jours . La première période d'isolement cellulaire a pris fin, comme on l'a mentionné cidessus, le 27 août 1980, date à laquelle le tribunal de la Ville ajugé que cette mesure n'était plus nécessaire, vu les circonstances de l'affaire . Le 2 juillet 1981, à la demande du parquet, le tribunal de la Ville a de nouveau placé le requérant en isolementcellulaire puisqu'il avait tenté d'entraver l'enquête, au point où le parquet envisageait la possibilité de déposer d'autres accusations . Il fut jugé nécessaire de placer le requérant en isolement durant l'enquête sur ces faits particuliers . Cette période d'isolement cellulaire, avec un régime semblable à la période précédente, a pris fin le 7 octobre 1981 .1 0
6astrqc tion ct procès L'ari-estation du requérant Ie. 31 janvier 1980 était en particulier fondée sur un rapport du Service du Revenu, daté du 30 janvier 198C, faisant état de violations possibles de la législation fiscale et du Code pénal dv Danemarl . La police ne s'est pas contentée d'arrëter le requérant et de fermer la société SCE!, mais â également saisi un nombre important de documents non seulement dans Ies bureaux de SCE, mais aussi des documents en possession de diverses personnes concernées par l'affaire . Durant la période initiale d'instmetion, la police : a saisi d'autres documents et biens et a également effectué des enquêtes en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse, au Liechtenstein et aux Etats-Unis . Du 30 janvier 1980 à l'ouverture du pruo8s, le 27 avril 1981, le tribunal de la Ville de Copenhaguedécida à plusieurs reprises de dentander la coopération d'autn :s Etal afin d'obtenir des documents, et aussi à d'autres fins . Ces demandes de coopération avec les Etats enropéens ont été faitas aux termes de la Convention européenne d'entraide judic9aire en matière pénale (20 avril 1959) . Après l'audience du 30 janvier 1980, àvant l'arrestation du requérant, le tribunal de la Ville de Copenhague a tenu 48 autres séances durant la périodc : précédani l'ouverture du procès . L'acte d'accusation fui, signiFré le 4 février 1981 au requérant ; ce dernier faisait face à huit chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds d'ure valeur approximative de : 45 millions de couronnes danoises . Le procès s'ouvrit le 27 avril 1981 devant le tribunal de la Ville de Copenhague, composé d'unjuge professionnel et de ciem : échevins . Durant envi:con 136 séances d'audience, le tribunal de.la Ville a entendu environ 151 témoins ainsi que le requérant, et a examiné de nombreux documents . De plus, il a pris en considération les opinions d'experts, en particulier de comptables . Le procès sest terminé le 1°' novembre ?982, le. tribunal de la Ville concluant dans son jugement à la Apabilité du requi'sraht en regard de tous les chefs d'accusation, et le condamnant à sept ans d'emprisonne-tnent au total . Le requérant s'est pourvu devant la cour d'appel du Danetnark oriental (Ostre Lands ret), qui était censée examiner la cause en fait et en droit . Le procès qui devait cotnmence le 9 mai 1983, fut re-norté au 15 août 1983 à la dentande de la défense . .r
La cour d'appel a tenu enviton 64 séances durent lesquelles elle a entendu tous les térnoins sauf 12, mais en a entendu 8 nouveaux . D e plus, outre lesdocuments déjà existants, la poursuite s. présenté d'autres documents à la cour afin qu'elle puisse les évaluer . Le 2 mars 1984, la cour d'appel a reconnu le requérant coupable de six : des huit chefs d'accusation ; tenant compte dc l'importance extri;me de la fraude commise, elle a jugé que cette circonstance aggravante justifiait la peine d'emprisonnement de cinq ans . En revanehe, la Cour s retenu au chapitre des circonstances atténuantes le fait que le requérant était en détention provisoire depuis le 31 janvier 1980, statuant que ce type de détention est plus éprouvant qu'un emprisonnement régulier .
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La demande en autorisation d'appeler, ultérieurement présentée par le requérant comme nous l'avons déjà mentionné, fut rejetée par le Ministre de la Justice le 4 mai 1984 . La défense Conformément à l'article 731 de la loi sur l'administration de la justice, un avocat de la défense fut nommé d'office pour représenter le requérant lors de sa comparution devant le tribunal de la Ville de Copenhague, moins de 24 heures après son arrestation le 31 janvier 1980 . L'article 745 de cette loi donne à l'avocat de la défense le droit de prendre connaissance des dossiers produits par la police et, dans la mesure où il est possible de le faire sans inconvénient ntajeur, d'en recevoir copie . Toutefois, l'avocat n'est pas autorisé à remettre les docuinents à l'accusé ou à d'autres personnes sans l'autorisation de la police . Le requérant s'est plaint à plusieurs reprises que la police et le ministère public avaient violé son droit à l'égalité des armes soutenant, entre autres, que la couverture énorme donnée à cette affaire dans les médias, à l'instigation de la police selon lui, créait une image fausse de la situation, qui l'empêchait de se défendre . Le 3 mars et le 25 juillet 1980, la cour d'appel a refusé au requérant la permission de cotnmuniquer à la presse certains articles préparés par lui et son avocat . Le 13 août 1980, le tribunal de la Ville lui a également refusé la permission de communiquer un article à la presse, ne pouvant exclure que les renseignements qu'il contenait risquent de nuire à l'enquête alors en cours . Le requérant s'est également plaint du fait que la police n'était pas disposée à lui remettre des documents importants pour sa défense, voire refusait délibérément de le faire . Toutefois, le tribunal de la Ville décida le 13 février 1980 que l'avocat du requérant avait le droit de recevoir des documents, conformément à l'article 745 de la loi sur l'administration de la justice, mais qu'il n'avait pas droit aux documents et à la correspondance internes de la police . Le 20 octobre 1980, le procureur général (Rigsadvokaten) rejeta une plainte du requérant, qui prétendait n'être pas sur un pied d'égalité avec la poursuite, puisque l'enquête effectuée à ce sujet n'avait révélé aucune irrégularité, décision qui fut maintenue par le Ministre de la Justice le 22 décembre 1980 . Enfin, le 23 octobre 1980, l'avocat du requérant fut avisé par écrit qu'il ne pourrait obtenir copie de tous les documents mais que le requérant et son avocat étaient invités à les examiner au bureau du ministère public, et pourraient obtenir copie des documents qu'ils jugeaient iinportants pour la défense . Les observations présentées par le requérant ne permettent pas d'affirmer si cette réunion a eu lieu ; toutefois, il ressort d'une lettre du 9 avril 1981 écrite par l'avocat du requérant que ce dernier avait, à cette date, reçu copie de la majeure partie des docuinents en question . Pour préparer sa défense, le requérant add se limiter pour l'essentiel au travail qu'il pouvait faire dans sa cellule, où il gardait la plupart des documents reçus .Etant
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donné le grand nombre de documents, les autorités de la prison de Nytorv mirent à sa disposition une cellule spéciale où il pouvait travailler, à condition d'y être en eompagnic: de son avocat . Toutefois, il semble qu'on lui ait permis d'y rester seul à l'occasion . Comme il r été mentionné ci-dessus, le tribunal fui avail nommé un avocat d'office le 31 janvier 1980 . Cet zvocat s'est désisté le 4 févricr 1981 en raison de problèmes de santé et un nouvel avocat fut nominé . A l'ouvermre du procè ; devant le tribunal de la 'Jille, le 21' avril 1981, le requérant fit valoir que, vu les circonstances de l'affaire, il devrait être défendu par un avocat spécialisé dans ce domaine du droit et demanda la nomination de deux nouveaux avocats . Le tribunal de la V ille rejeta la demande mais, en appel et après nne intervention du Barreau danois, la cour d'appel nomma Ie 30 avril 9981 cleux nouveaux avocats, qui ont ensuite représenté . le requérant durant les procès devant le tribunal de là V'ille et la cour d'appel .
F'rocédure devant le tribunal de la Ville de Coperuhague et la cour d'appe l C'omme nous l'avons mentionné cidessus, le tribunal de la Ville a pris de nombr .-uscs décisions quani à la détention provisoire et à l'isolement cellulaire du requérant durant le procès . De plus, outre les commissions rogatoires déjà mentïonnées, le tribunal fut appelé 3 stataer sur d'autres questions procrdurales . Le 3 aoQt 1981, la défense ayant demandé le paiement des frais de déplacement et d'hébergemem pour un voyage en Suisse et au Liechtenstein, le tribunal l'a déboutée et sa décision f'ut maintenue par la cour d'appel . Le 2 .1 décembre 1981, la défense demanda que soient entendns les B04 témoins mentionnés dans l'acte d'accusation ; le tribnnal rejeta cette demande, puisque la défense et la poursuite s'étaient en!tendues, après négaciations, sur les témoins appelés n déposer . De plus, le tribunal jugeait que l'audition d'autres térnoins nc serait pas néasssaire puisque les faits en question pouvaient être établis par d'autres moyens, déclarant ecpendant qu'il serait peut-êlre nécessaire par la suite d'entendre d'autres térnoins, si les circonstahces l'exigeaient . Il scmble que le requérant nc se soit pas pourvu contre cette clécisïon . Le 2 juin 1982, la défense demanda l'audition de 15 autres témoins ; le tribunal lui donna gain de cause à l'égard de trois de ces témoins mais refasa, du moins dlans l'immédiat, d'enlendre les autres ; le reqtuérant n'a pas interjeté appel contre cette décision : Snfin, il semble que la'défense ait en vain tenté d'obtenir durant 12 procès un rappon: complable qui âurait contrebalancé le rapport déposé par le parquet . Le requérant soutient que le parquet l'a empêché de se procurer un nouveau rapport mais en ne trouve aucune décision judiciaire en ce sens au dossier . Le jugenient rendu le 1'" novembre 1982 par le tribunal de la Ville de Copenhague fut porté en appel dcvant la cour d'appel du Danemark oriental . D'un point cle vue procédural, il s'agissait tout d'abord de choisir la date du début des audiences ; celles-c, qui devaient initialement débuter le 9 mai 1933, furent reportées à la demande de la défense qùi, lr 16 mars 1983, dcmanda un ajournenrent, qui fut . accordé. Le procès commença donc le 1 5 août1983, le requérantsoutenant que le 113
juge-président avait manifesté sa partialité à son égard et qu'il devrait donc être dessaisi du dossier . Toutefois, la cour d'appel a rejeté la plainte puisqu'il ne sentblait exister selon elle aucun fait susceptible de jeter un doute sur l'impartialité du juge . Le requérant s'estpourvu contre ce jugement à la Cour suprême qui, le 31 août 1983, a refusé d'entendre la cause puisque le Ministre de la Justice n'avait pas donné l'autorisation d'appeler . Le 7 novembre 1983, le requérant s'est plaint à la cour d'appel du mode d'interrogatoire des témoins . Généralement, la cour commençait par lire à haute voix les déclarations faites par les témoins devant le tribunal de première instance et, si nécessaire, posait des questions supplémentaires . Selon le requérant, cette méthode était inéquitable, puisque la transcription des débats devant le tribunal de la Ville n'était pas complète et ne reflétait donc pas véritablement les témoignages rendus . La cour d'appel décida le 9 noveinbre 1983 de poursuivre l'audition des témoins selon la même méthode . Le 23 novembre 1983, le requérant demanda à la cour d'appel de faire témoigner toutes les personnes mentionnées dans l'acte d'accusation . Tout comme le tribunal de la Ville, la cour d'appel refusa d'entendre tous les témoins en question, au nombre de 804 . Le requérant demanda alors à la cour de mettre un terme au procès, puisqu'il n'était plus équitable selon lui . Le 7 décembre 1983, lejuge-président décéda d'un arrêt eardiaque dans la salle d'audience ; toutefois, son décès n'enlraPna pas de retard puisqu'un juge suppléant qui avait participé à l'affaire lui fut immédiatement substitué . Selon le requérant, après cette date, le procès s'est déroulé de façon plus favorable pour lui ; la cour l'a en particulier autorisé à parler durant quatre jours avant la présentation finale des arguments en février 1984 . Le jugement fut rendu le 2 mars 1984
S
.GRIEF
L'avocat de la défense initialement assigné au requérant a présenté le 26 août 1980 un grief, au nom de son client, alléguant une violation des articles 3 et 5 par . 3 de la Convention . Il soutenait que l'isolement cellulaire d'environ sept mois imposé à cette date au requérant constituait un traitement inhumain ou dégradant . S'agissant de l'article 5 par . 3, il soutenait que le requérant n'avait pas été jugé dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le requérant a déclaré dans une lettre du 27 octobre 1982 qu'il y avait eu violation des articles 3, 5, 6 et 7 de la Convention . Le 9 juin 1983, le requérant a produitsa formule de requête, invoquant les articles 3, 5, 6 et 10 de la Convention et l'article 1da Protocole No 4 à la Convention .
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En ce qui concerne l'article é, le requérant soutient généraL :ment qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial, dans un délai raisonnable . Il fait valoir en partic.ulier . - que les droits qui lui sont reconnus par l'article 6 on[ été violés durant l'instance devant le tribunal d'hornologation ; - que le ministère public était responsable de l'énorme ccuverture de presse donnée à l'affaire, ce qui viole scm droit d'être présumé innocent jusqu'à ce qn'il soit reconnu coupable conformément aux règles de droit ; -que la défense n'avait pu obtenir d'autorisatiori de faire comparaître un grand nombre de témoins et de les interroger ;
- que la défense s'est vu re.fuser les ressources nécessaircs pour mener une défense adéquate, en ce qu'elle avait eu des difficultés considérables pour obtenir des renseignenrents et des données du ministère public, et n'avait pas eu vraimeit accès à la documentaticn saisie ; - que les documents'judiciaires ne reflétaient pas fidèlement les faits puisqu'il n'y avait pas de transcriptioii sténographique, et que les tribunaux avaient dictédes renseignenrents erronés ; - que ses propres déclarations et ~oommentaires étaient souvent ignorés et n'apparaissaient clonc pas an procès-verbal de la cour ; - que le juge professionnel du tribunal de la Ville et les juges de la cour d'appel avaient dCcidé à plusde 50 reprises de le garder en détention provisoire tant avant que durant les procès, et avaient rendu plusieurs autres décisions durant l'enquéte (commissions rogatoires) ; les tribunaux qui-L'ont reconnu coupable et condamné ne pouvaient donc être considérés impartiaux . Quant à l'article 10, le requérant soutient qu'on lui a refusé-la,permission de communiquer certains renseignements à la presse durant sa détention provisoire . A son avis, ces renseignements auraient été importants, potir corriger l'image biaisée que la presse avait donnée delui et de ses activités, et qui nuisait à sa défense . Outre ces griefs, le requérant fait également valoir qu'il a ~-1té arrêté éi-raison de son incapacité de remplir une obligation contractuelle, qui éiait assirnilbz ànne fraude . Le requérant soutient tootefois qu'il aurait pu satisfaire ses obligations contractuel.les si on lui avait perinis de poursuivre ses activités commerciales . Il invoque à cet égrd l'article 1 du Protocole No 4 à la Convention .
EN DftOIT
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1 . Le requérant soutient qu'il a été détenu en isolement cellulaire du 2 février au 27 aodl : 1980, puis du 2 juillet"au 7 octobre 1981 . Il s'agit selon lui d'un traitement inhumain et dégradant, qui viole l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : «Nul ne peut être sountisàla torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradards . »
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La Commission rappelle avoir examiné plusieurs griefs formulés par des requérants soutenant que l'isolement de prisonniers en détention préventive ou purgeant des peines était contraire à l'article 3 de la Convention . La Commission a estimé que l'exclusion d'un détenu de la collectivité carcérale ne constitue pas en elle-même une forme de traitement inhumain (cf . No 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc . 8 .7 .78, D .R . 14 p . 64) . La Commission a déjà été saisie de plusieurs cas d'isolement cellulaire (cf . No 1392/62, déc . 14 .7 .65, Recueil 17 p . 1 ; No 5006/71, déc . 9 .2 .72, Recueil 39 p . 91 ; No 2749/66, déc . 16 .12 .66, Annuaire 10 p . 382 ; No 6038/73, déc . 11 .7 .73, Recueil 44 p . 115 ; No 4448/70, déc . 16.7 .70, Recueil 34 p . 70 ; No 8395/78, déc . 16 .12 .81, D .R . 27 p . 50) . Elle a estimé qu'un isolement cellulaire prolongé n'est pas souhaitable, surtout lorsque la personne est placée en détention provisoire . Toutefois, pour apprécier si une telle mesure peut, dans un cas particulier, tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, il faut tenir compte des conditions particulières, de la rigueur de la mesure, de sa durée, de l'objectif poursuivi et de ses effets sur la personne concernée . Un isolement sensoriel absolu, joint à un isolement social absolu, peut sans aucun doute finir par détruire complètement la personnalité et donc, dans certaines circonstances, constituer une forme de traitement inhumain que ne sauraient justifier les exigences de sécurité, puisque l'interdiction de la torture et des traitements inhumains prévue à l'article 3 de la Convention a un caractère absolu (cf. No 5310/71, Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm . 25 .1 .76, p . 379, Cour Eur . D .H ., série B n° 23, p . 390) . S'agissant du régime d'isolemençimposé au requérant, la Commission souligne que celui-ci était détenu dans une cellule de la prison de Vestre Faengsel, o ù il avait le droit d'écouter la radio et de regarder la télévision . La Commission fait en outre observer que durant toute sa période d'isolement, le requérant avait le droit de faire quotidiennement une heure d'exercice à l'air libre . Il pouvait lire des livres que lui prêtait la bibliothèque de la prison . ­ était en contact plusieurs fois par jour avec les employés de la prison qui, entre autres, lui passaient sa nourriture et l'accompagnaient lorsqu'il faisait de l'exercice dans la cour de la prison . De plus, il s'est trouvé en contact avec plusieurs personnes lors de diverses audiences judiciaires . Durant toute la période d'isolement, le requéranta pu recevoir autant de visites de son avocat qu'il le souhaitait . Après un certain temps, il a eu droit deux fois par semaine à des visites contrôlées de sa famille . La Commission rappelle en outre que les poursuites pénales intentées contre le requérant au sujet d'une fraude et d'un détournement de fonds très importants concernaient plus de 800 personnes et obligeaient les autorités à faire des enquêtes de nature financière dans plusieurs pays . La décision de placer le requérant en isolement et de restreindre ses droits de visite était doncjus-tifrée, compte tenu de la nature des accusations déposées contre lui . Prenant ces faits en considération, la Commission conclut que le régime d'isolement cellulaire imposé au requérant durant sa détention provisoire n'était pa s
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si draconien qu'il constituaÉ un traitement inhumain ou dégradaut, contraire . à l'a rticle 3 de la Convention . Cette, pa rtie de la requête esi donc rnanifestement mal fondée au sens de l'a rt icle 27 par . 2 de la Convention . Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été jugé dans un délai raison.2 nable, comme le prévoit l'a rticle 5 par . 3 de la Convention, qui se lit comme suit : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les concGtions prévues au paragraphe ]I (c) du présent arlicle, cloit être aussitôt traduite devani un juge ou un aiutr eedoniagstrhblép iàexrcdsfntjoiear,lt'ê jugée dans i an délai raisonnable, ou libérée pendan[ la procédure . La mise, en liberté peut être subotdonn€e à une garantie assurant la camparution .del'intéressé à l'audience. » La détention provisoire du requérant a commen,ré le 31 janvier 1980 et, conformétnent à la législation danoise, il est resté en détention provisoire jusqu'à sa mise en liberté le 2 mars ï984, après le jugement de la cour d'appel . Eu ce qui conceme la période qu'elle doit considérer aux termes de l'article 5 par . 3 de la Convention, la Commission rappelle toutefois l'arrêt de la Cour europée :nne des Droits de l'Homme dans l'affaire Wemhoff (Cour Eur . D .H ., arrêt Wenthoff du 27 juin 1968, série A n° 7), où il est précisé que Ir , fin de la période de cétention visée à l'a rt icle 5 par . 3 est le jour où le requérant a été reconnu eoupable par le tribunal de première instance . F'ar aonséquent, la période peninente en regard de l'article 5 par. 3 de la Convention s'éte nd du 31 janvier 1980, date de l'a rrestation du requérant, jùsqu'au l - novembre 1982, date du jugement du tribunal de la Ville de Copenhague, soit 33 mois . L .a C'om i nission et la Cour européenne des Droits de l'Hoi nme ont appliqué à plusieurs reprises l'art icle 5 par. 3 de la Convention (p . ex . Cour Eur . D .H ., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7 ; arrêt Neurneister du 27 juin 1968, série A n° 8 ; arrêt Stôgtnüllér du 10 novembre 1969, séri e A n° 9 ; arrêt Matznetter du 10 novembrc 1969, série A n° 10 ; Bonnechaux c/Suisse, rappo rt Comm . 5 .12 .79, et Schertenleib e'Suisse, rappo rt Comm . du 11 .12 .30) .
Se fondant sur cette jurisprudence, la Commis :i ion souligne tout d'abord que, lorsqd il s'agit de déterminer dans un cas particulier si la détention d'une personne accusée dépasse ou non une période raisonnable, il appar.ient aux autorités judiciaires nationales de rechercher tous les faits permettant d'affi rmer que ce tt e détention est nécessaire ou non dans l'intérêt public, ce qui jusiifie éventuellement une exception à la règle du respect des libertés individuelles . Or ne peut juger dans l'abstrait le caractère raisonnable d'une détention provisoire et l'on doit essentiellement s .- fonder sur les motifs indiqués daus les décisions relatives aux demandes d e 117
mise en liberté provisoire et sur les faits mentionnés par le requérant dans ses recours, pour décider s'il y a ou non violation de la Convention . De plus, même si les motifs d'intérêt public cités par les autorités judiciaires nationales sont pertinents et suffisants pour justifier le maintien en détention de la personne dans l'attente de son procès, les autorités n'en sont pas pour autant relevées dc leurs obligations aux termes de la Convention, si l'on conclut qu'elles ont prolongé la détention de façon déraisonnable . En l'occurrence, la Commission rappelle que les autorités judiciaires ont invoqué les motifs mentionnés à l'article 762 de la loi sur l'administration de la justice pour justifier le maintien de la détention provisoire du requérant : le risque qu'il s'enfnie, qu'il commette de nouvelles infractions (après le 10 avril 1980) s'il était en liberté, qu'il supprime des preuves et aussi (à partir du 5 septembre 1980) la sauvegarde de l'intérêt public . S'agissant du risque de suppression des preuves et de la commission de nouvelles infractions, la Commission estime que les craintes des autorités danoises étaient justifiées, non seulement en raison des faits et gestes du requérant durant l'instruction, mais également compte tenu de la nature des infractions dont il était soupçonné et de la complexité de l'affaire, qui mettait en cause des centaines de personnes et plusieurs inillions de couronnes danoises . Pour déterminer si une personne risque de s'enfuir dans un cas donné, il faut examiner les facteurs relatifs à sa personnalité : sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, ses liens de tous ordres avec le pays où il est poursuivi . Pour en venir à la conclusion qu'une personne accusée risque de s'échapper, il doit exister tout un ensemble de circonstances - en particulier la probabilité d'une peine sévère, l'aversion particulière que l'accusé éprouve à l'égard de la détention, ou l'absence de liens solides dans le pays - permettant de supposer que les conséquences et les risques d'une fuite apparaîtront à cette personne comme un moindre mal qu'une peine d'emprisonnement continu . S'agissant de la situation du requérant, la Commission rappelle qu'il possédait d'importants liens financiers à l'étranger, notamment en Suisse, et que les infractions dont il était accusé le rendaient passible d'une longue peine d'emprisonnement s'il était reconnu coupable. Dans ces circonstances, on pouvait difficilement écarter la possibilité que le requérant ne s'enfuie . Ayant exaininé les diverses considérations inentionnées cidessus, la Commission est convaincue que les autorités judiciaires avaient des motifs suffisants de croire que le requérant risquait effectivement de s'enfuir pour se soustraire à la justice, s'il était mis en liberté .
Il reste néanmoins à se demander si, compte tenu des circonstances particulières, les autorités judiciaires danoises ont agi aussi rapidement que la Convention l'exige dans le cas des personnes détenues . 118
L'enquête sur l'affairedu requérant s'est poursuivie imrnédiatemem après son arrestntion le 31 janvicr 19130 . L'acte d'accusation lui a été signifié lé 4 févi-ier 1981 et son procès a cébuté le 27 avril 1981 . La période préc-dant le procès a donc duré environ 15 mois . La Comniission rappelle qu'il s'agissait en ]'occurrence d'infractions Pinancières mettant er cause plusieurs centaines de personnes au Danemark et à I'étranger . L'enquêtc a été menée dans plusieurs pays d'Europe, ainsi qu'aux EtatsUnis . Durant la période de détention provisoire du requérant, le tribunal a temu 48 séances où il a statué sur (les questions concernant l'instruction et la procédure .
De plus, la Cotnmission reconnaît que dans une affaire de ce genre, il faut allouer une certeine période pour le travail dc routine que doivent effectuer les enquêteurs, dont les actes de procédure ne donnent qu'une idée imparfaite . Le procès s'est ouvert devant le tribunal de la Ville le 27 avril 1981 et a pris fin le 1 1 ^ novembre 1982, soit utre durée d'environ 18 inois . Durant cette période, le tribuna.l a tenu 136 séances sans ajournement notable . La Commission conclut donc que les autorités judiciaires ne peuvent être critiquces pour la façon dont elles ont mené le pro ; . .ès Considérant ces faits„la Commission conclut que la période de détention du requéi-ant était raisonnable en regard de l'article 5 par . 3 de la Convention, et il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement inal fondée au sens de l'article 2"i par . 2 de la Convention . 3a . L e requérant soutient également que les tribunaux danois ont contmis une erreur judiciaire en le déclarant eoupable . i a Commission rappelle à cet égard qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultam de la Convention pour les Parties contractantes . En particulier, elle n'estpas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétcndunrent commisee. par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui seinblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention . La Commission se rétëre sur ce point à sa jurisprudence conslante (voir p . ex . No 458/59 ; déc . 29 .3 .60, Annuaire 3 p . 222 ; No 1140/61, déc . 19 .12 .61 . Recue.il 8 p . 57 ; et No 7987/77, déc . 13 .12 .79, D .R . 18 p . 31) .
11 est vrai cue le requérant s'est égaletnent plaint de n'avor pas bénéficié d'un procès équitable par un tribunal impartial au sens de l'article 5 de la Convencion, faisant allusion à cet égard aux procédures engagées devant le tribunal d'homologation et aux poursuites pénedes intentées contre lui . En ce qui concerne les proeaAures inlentées devant le tribunal d'homologation, la Commission n'est pas tenue de décider si les faits allégués par .le requérant rév8lenlune vicdation de cette disposition, puisque l'article 26 de la Ccnventio n 119
stipule que la Comniission «ne peut être saisie qu'après (l'épuisement des voies de recours internes) . . . et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive . Dans la présente affaire, la Cour suprême a rendu sa décision finale en regard de ce grief le 14 mai 1980 et le requérant a présenté sa requête à la Commission le 9 juin 1983 à ce sujet, soit plus de six mois après la date de la décision . En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai . Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformémen t à l'article 27 par. 3 de la Convention . b . Quant aux poursuites pénales intentées contre le requérant, ce dernier soutient notamment que la publicité donnée à cette affaire dans les médias a nui à l'équité des procédures . Selon lui, cette publicité a été faite à l'instigation de la poursuite, qui l'aurait qualifié de criminel en col blanc avant même l'ouverture du procès . La Commission a effectivement statué dans certains cas qu'une campagne de presse virulente peut nuire à l'équité d'un procès (cf . No 1476/62, déc . 23 .7 .63, Recueil 11 p . 31 ; No 3444/67, déc . 16.7 .70, Annuaire 13 p . 302) et engage la responsabilité de l'Etat, particulièrement lorsqu'elle est déclenchée par l'un de ses organes . Selon le Gouvernement défendeur, ni la police nila poursuite n'étaient responsables des nombreux reportages publiés sur cette affaire dans les médias, qui étaient probablement fondés sur les renseignements obtenus lors des audiences judiciaires publiques qui suscitaient un intérêt considérable dans le publie . De plus, le Gouvernement soutient que les renseignements donnés au sujet de l'affaire n'étaient que des réponses aux questions posées verbalement, comme Ics autorités le font habituellement lorsqu'elles donnent des renseignementsau public et aux médias . Le Gouvernement fait enfin valoir que dans les rares cas où le requérant a été empêché de communiquer avec la presse, cette interdiction était nécesaire pour la tenue de l'enquête et, en tout état de cause, avait un caractère si mineur qu'elle n'aurait absolument pu nuire à l'équité du procès . Le requérant soutient que la quasi-totalité des articles de journaux lui étaient défavorables et contenaient des renseignements qui n'auraient pu être obtenus seulement durant les audiences du tribunal, mais que des fonctionnaires du Bureau du ministère public ont dû faire en sorte que les journaux publient de fausses allégations, qui n'ont jamais fait l'objet d'un acte d'accusation mais ont eu seulement une influence négative sur le procès en cours . La fermeture des bureaux du requérant, retransmise sur toutes les chaPnes de télévision du pays le jour de son arrestation, a de plus créé une impression qui, par la suite, a aidé le ministère public à faire sa preuve contre le requérant . Ce dernier soutient également qu'en l'empêchant de communiquer avec la presse, le ministère public l'a empêché de bénéficier d'un procès équitable . 120
La Commission a pris note de nombreux articles de journaux concernant l'affaire du requérant et conclu que celle-ci avait effectivemerit fait l'objet d'une large couverture de presse. Toutefois, que ces articles contiennent ou non des renseignements inexacts ou partiaux, la Commission ne peut conclure que les commentaires faits au sujet du requérant dans les médias aient eu quelque impact sur la conduite et l'issue du procès . Il est vrai que le requérant s'est vu refuser, par des jugements rendus le 3 mars, le M juillet et le 13 ao9t 1980, la iermission decommuniquer à la presse certains articles préparés par lui-même et soh avocat . Selon la Commission toutafois, il n'est pas établi que ces incidents étaie it de namre à nuire au droit du requérant à un proc8s équitable . c . Le requérant allègue en outre qu'iI da pas été autorisé à convoquer des témoins sur un pied d'égalité avec le minietère public . Bien qu'il ait demandé la convocation de nombreux témoins, le tribunal de prentière instanee a refusé de les enteidre . La Commission remarque toutefois que le tribunal a mentionné dans sesdécisions les motifs pour lesquels il n'estimait pas possible ou nécessaire d'entendre certains témoins, jugeant que leur déposition ne serait pas pertinente . L.'article 6 par 3 (d) de la Convention, aux terines duquel un accusé a le droit d'obte~iir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, ne donne pas à la défense un droit absolu d'interroger tous les témoins qu'elle propose (CDur Eur . D .H ., arrêt Engel et autres du 6 juin 1975, série Aa° 22) . Un tribunal peut notamment refuser d'assigner des témoins à comparaître s'il juge que leur déposition ne sera pas pertinente (voir par exemple N° 4124/59, déc . 1 :3 .7 .70, . Recueil 35 p . 132) . Selon la Commission, il n'est pas établi que de tribunal a omis de tenir compte de preuves pertinentes, ou a rejeté les demandes du requérant de façon arbitraire et inéquitable . S'agissant de l'audition des témoins en cour d'appel, le requérant soutient .d également que la méthode u[ilisée - c'est-à-dire lecture de lecr déposition devant le tribunal de la Ville avant de les interroger - était inéquitable et a profondément influeucé l'issue de son appel . La Commission rap~ielle à cet égard que lorsqu'un témoiri était entendu par la cour d'appel, sa déposition devant le tribunal de la Ville lui était d'abord lue et on lui demandait ensuite s'il confirmait ses déclarations ; ensuite, l'avocat de la défense, le ministëre public et les juges pouvaient lui poser des questions supplémentaires afin de clarifier la situation . La Commission estimesur un plan général que la valeur probante deg déclarations d'un témoin peut ëtre amoindrie si on lui rappelle au préalable en détail son témoignage devant le tribunal (le première instaeée . Toutefois, la Coramission souligne que les parties ont eu I'occasion de poser d'autres que.stions aux témoins, afin d'obtenir de, ; clarifications ou de remettre en cause 1'exactitude du témoignage . Vu les circonstances, la C'ommission ne peut conelure que l'audience était inéquitable en raison de la méthode utilisée, et qu'il n"y a donc pas eu violation de la Convention à cei : égard .
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e . Le requérant soutient également qu'il n'a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, contrairement à l'article 6 de la Convention . Il souligne en particulier que la défense a éprouvé des difficultés considérables à obtenir des renseignements et des données en possession duministèfe public, et s'est vu effectivement refuser l'accès aux documents saisis . Il est vrai que l'article 6 par . 3 (b) de la Convention garantit à tout accusé le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense . La Commission rappelle en l'occurrence qu'un avocat de la défense a été nommé au requérant lors de son arrestation, et qu'il était représenté par deux avocats durant son procès devant le tribunal de la Ville et la cour d'appel .Aux termes de l'article 745 de la loi sur l'administration de la Justice, ces avocats avaient le droit de prendre connaissance des documents fournis par la police et la Commission n'a aucune raison de croire que ce droit leur a été refusé . Au contraire, le tribunal de la Ville a décidé le 13 février 1980 qu'aux termes de l'article 745 de la loi mentionnée ci-dessus, la défense avait le droit de recevoir ces documents, à l'exception des dossiers et de la correspondance internes de la police . De plus, la correspondance présentée en preuve par la défense démontre également que le ministère public a invité au inoins une fois le requérant et son avocat à venir consulter les documents et en prendre les copies qu'ils jugeaient nécessaires . Vu les circonstances, la Commission conclut que le requérant ne s'est pas vu restreindre l'éeo8s au dossier ou aux autres documents, au point où cela aurait constitué une violation du droit garanti par l'article 6 par . 3 (b) . La Commission rappelle en outre qu'une cellule spéciale a été mise à la disposition du requérant, compte tenu de la complexité de l'affaire et du nombre et du volume des documents en question . Il est vrai qu'il ne pouvait travailler dans cette cellule qu'en compagnie d'un de ses avocats, mais cela ne prouve pas pour autant qu'il n'a pas eu droit à une défense pleine et entière, comme il le soutient . f. Le requérant affirme également que son affaire n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, contrairement à l'article 6 de la Convention . La Commission constate que la période en question s'étend du 31 janvier 1980, date de l'arrestation du requérant, au 2 mars 1984, date à laquelle la cour d'appel a rendu jugeinent, soit un total de quatre ans et un mois . Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause . Il faut tenir compte entre autres de la complexité de l'affaire, et de la conduite de l'accusé et des autorités judiciaires . En l'occurrence, il s'agissait indiscutablement d'une affaire très complexe, concernant des infractions économiques très importantes commises à l'échelle internationale . Il a fallu faire enquête dans de nombreux pays eurôpéens ainsi qu'aux Etats-Unis . Le procès devant le tribunal de la Ville de Copenhague a duré d'avril 1981 à novembre 1982, durant un total de 136jours d'audience . Plusde 100 témoin s
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furent entendus et un nombré important de documents lurent lus en cour . Le requéranl s'est pourvu devant la cour d'appel où le procès s'est oaavert en aoDt 1983 en raison cl'un ajournement démandé par I .a défense, et a pris fin en mars1984, 64 jours d'audience régulière y étant consacré .s . La Commis ;~ion a déjà déciclé, en examinant le grief présenté aux termes de l'arlicle 5,de la Convention, que le requérant avait été traduit à son procès dans un délai raisonnable . Vu la complexité et l'ampleur de l'affaire, la C'ommission ne peut conclu-re, en s'appuyant sur lesccnseignements fournis par le requérant,que des délais déraisonnables se soient écoulés durant la pér-ode restante . Par ailleurs, rien ne prouve que les autorités judiciaires ont causé des délais qui auraient pu être évités . Par c,onséqc,ent, la Commission conclut qu'il n'y a pas eu violation èe l'a .rticle 6 cle la Conv-ntion . g . L'examen des griefs présentés par le requéranl aux termes de l'article. 6 de la Convention ne révèle aucune violation dudit article, et cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention . 4 . Toutefois, 1e requérant allègae également une violation de l'article 6, en ce que son afraire n'a pas été jugée par tm lribunal impartizd, devant le tribunal de la Ville ou en cour d'appel . Le requérant soutient à cet égard que le juge professionnel du tribunal de la Ville ainsi que l'eusemble des juges de la cour d'appel ont décidé à plusieurs reprises de le niaintenir an détention provisoire avant son procès devant ces tribunaux . En outre, durant les procès devant le eribunal de la Ville et en cour d'appel, ces tribanaux ont décidé à intervalles réguliers de prolonger sa détention provisoire . De plus, le requérarr souligne que le tribunal de la Ville a décidé à plusiears reprises d'autoris-r le ministère public à obtenir des preuves à charge en s'adressant à des personnes et à des sociétés au Danemark et à l'étranger . Le Gouveriement délèndeur soutie .nt pour sa part que le requérant n'a jamais demandé à un tribunal de statuer sur ces plaintes et estime par ailleurs essentiel que les autorités danoises chargées d'appliquer la loi puissent prendre elles-mémes une position à cet égard, conformément à l'article 26 de la Convention . Le requérant fait valoir qu`il a présenté maintes objections à ce sujet, mais qu'elles ont été ignorées . II soutient en outre qu'il n'aurait pu disposer d'un recours efficace en regard cle cc grief, aux termes de la loi sur l'administration de la justice et ec . particulier de l'article 60 . Il e~st vrai qu'aux termes d ., l'article 26 de la Couvention, la Commission ne peut 'è,tre saisie d'une requête qr'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon Lcs principes de, droit inteinational généralement'reconnus . Toutefois, s'il peut ctre élabli que les recours existants sont nefficaces ou inadéquats, soit en raison d'une pratique administrative soit pour un autre moti r, la règle relative aux recours internes ne s'applique pas (voir pai- exemple No 8462/79, déc . 8 .7 .8D, D .R . 20 p . 184) .
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En l'occurrence, la Commission rappelle que le système danois, dont le fonctionnement est exposé dans les obervations du Gouvernement défendeur et rappelé ci-dessous, a été adopté en 1978 et constitue maintenant une pratique établie au Daneniark . De plus, ce système est compatible avec la loi sur l'administration de la justice . Par conséquent, le requérant n'aurait pu invoquer une violation de la législation danoise lorsqu'il s'est plaint de cette situation . Vu les circonstancés, la Commission conclut que le requérant ne disposait pas d'un recours effi cace, au sens de l'article 26 de la Convention, à l'égard de ce grief . La Commission ne rejette donc pas ce grief au motif que le requérant n'aurait pas observé la règle relative aux voies de recours internes . Quant au fond de ce grief, la Commision rappelle qu'au Danemark, ce sont l a police et le ministère public qui sont responsables d'effectuer l'enquête ét de traduire l'accusé devant les tribunaux . Selon les circonstances de l'affaire, lè ministère public peut demander au tribunal de placer le requérant en détention et letribunal peut accéder à sa requête, si les exigences énoncées à l'article 762 de la loi sur l'administration de la justice sont respectées- La période de détention est placée sous contrôle judiciaire constant, ne pouvant dépasser quatre semaines sans qu'intervienne une nouvelle décision judiciaire . Lorsque le procès dure plus d'un mois, comme dans la présente affaire, le tribunal décide également s'il est nécessaire de garder l'accusé en détention . Pour ce faire, le tribunal doit être convaincu, conformément à l'article 762 par . 1, qu'il existe des raisons plausibles de croire que le suspect a commis une infraction, et des raisons spécifiques de croire qu'il s'enfuira, commettra de nouvelles infractions ou entravera l'enquête en cours s'il est mis en libetté. Le paragraphe 2 du même article dispose que le suspect peut également être placé en détention provisoire si l'intérêt public l'exige, et s'il existe des soupçons précis et étayés que le suspect a commis une infraction . Le Gouvernement fait valoir qu'il existe dans le système danois une nette démarcation entre les fonctions de la police et du ministère public, et celles du tribunal, en sorte que ce dernier n'exerce qu'un rôle de surveillance et reste totaleinent neutre durant la procédure d'instruction . Les fonctions du ministère public et du juge sont bien distinctes, ce dernier étant seulement appelé à statuer s'il survient un litige entre la police et l'accusé, et pour s'assurer que les conditions établies dans la loi sur l'administration de la justice sont respectées . Toutefois, le tribunal doit intervenir si une mesure d'instruction est censée constituer une telle atteinte aux droits des citoyens qu'elle ne peut être ordonnée que par une décision judiciaire . Le requérant souligne que le juge qui avait présidé le procès devant le tribunal de la Ville, ainsi que les juges de la cour d'appel étaient dans une large mesure les mêmes juges qui avaient décidé de le maintenir en détention provisoire, tant avant que durant son procès devant ces tribunaux . Selon le requérant, il était pratiquement impossible que des juges qui avaient participé à de telles décisions et, dans le cas du tribunal de la Ville, avaient également autorisé à plusieurs reprises le ministère 124
public à obtenir des preuves auprès de personnes et de sociétés au Danemark et à l'étranger, l'acquittent aprè~a~ qu'il eut passé plus dc quatre ans en détention provisoire . La Commission a procédé à l'examen préliminaire de cet aspect de la requête et a coriclu qu'elle soulève de sérieuses questions d'interpi-étation et d'application de l'article 6 de la Convention, qui rie peuvent être tranchées qu'après un examen du bien-fondé de la requête . Ce grief esl donc recevable, la C'onnnis~ion n'ayant trouvé aucun autre motif de rejet. 5 . Le requérant soutient également que, durant sa détention provisoire, on lui a refusé la permission de communiquer certains renséi,gnenrents à la presse . La Commission a diéjà examiné les faits qui sont à la base de cet aspect de I a requête en regard de la question du procès équitable, comnre on l'a indiqué ci-dessus . Toutefois, le requérant évoque également l'article 10 de la Convéntion à cet égard . Il est vrai qoe l'article 10 de la Convention garantit entre autres à toate personne le droit de communiquer des informations . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si le;; faits invoqués par le requérant révèlent une apparence de violation de cette disposi ion, l'article 26 de la Convention disposant que la Commission «ne peut être saisie (qu'après l'épuisement des voles de recours internes) . . . et dans le délai de six mois, à .pap;ir de la date de la décision interne définiliven . Dans la présente affaire, les déeisions concernant ce grief ont été rendues le s 3 mar ., 25 juillet et 13 aoGt 1980, tandis que la reyuête relative à ce grief a été introd[,ite devant la Commissiôn le 9 juin 1983, soil plua de six mois après la date des dé,cisions internes . En outre, l'examen de l'affaire ne permet Je discernei-aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre Ie, cours dudit délai . II s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit êtte rejetée conformément à l'article 2 .7 par . 3 de la Convention . 6 . Enfin, la Commission a exaininé le grief présenté aux ternies de l'article 1 du Protocole No 4 à la Convem:ion, le requérant soutenant qu'il a été emprisonné parce qu'il n'était pas zn mesure d'exécuter une obligation contractuelle . Toutefois, les renseignements et les documents îournis par le requérant n'indiquent pàs qa'il était détenu pour d'autres raisons que celles qui sont énoncées dans les décisiols et les jugements de tribunaux . Il s'ensuit donc que cette partie de la requ@te est manifestement rnal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . F'ar ces mo :ifs, la Coinmission DÉCLARE RECEVABLE, tout moyen de fond réeervé, le grief du requérant que son affaire n'a pas été jugée par un tribunal irnpartial (point 4 c .-dessus) et DÉCLARE LA REQIJÊTE IRRECEVABLE pour le surplus . 125


Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10486/83
Date de la décision : 09/10/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : HAUSCHILDT
Défendeurs : DANEMARK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-09;10486.83 ?

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