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06/10/1986 | CEDH | N°11257/84

CEDH | WOLFGRAM c. ALLEMAGNE


7'he Commission, therefore . concludes that in respect of the above complaint there is no appearance of a violation of Article 2 of the C onvention . It follows that this part of the application must be rejected in accordan.ce with Article 27 para. 2 of the Co:nven tion as being manifestly ill-founded .
(TRADUCTION)
EN F,1I T Les faits de la cause, tels que . les requérants les ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Les requérants, couple, marié, sont des Allemands dorniciP.és à Diez, République Fédérale d' 4llemagne . Le premier requérant, né en

1925, est retraité . La seconcle, née en 1938, est ména ;ère . Devant la...

7'he Commission, therefore . concludes that in respect of the above complaint there is no appearance of a violation of Article 2 of the C onvention . It follows that this part of the application must be rejected in accordan.ce with Article 27 para. 2 of the Co:nven tion as being manifestly ill-founded .
(TRADUCTION)
EN F,1I T Les faits de la cause, tels que . les requérants les ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Les requérants, couple, marié, sont des Allemands dorniciP.és à Diez, République Fédérale d' 4llemagne . Le premier requérant, né en 1925, est retraité . La seconcle, née en 1938, est ména ;ère . Devant la Commission, les requérants sont représentés par Pvle Sieg, avocat à Francfort .
Le 20 octobre 1981, la police de Nlunich arrêta le fi ls des requéranis, né en 1960, ainsi que quatre autres membres d'un groupe qui était sur le point de braquer une banque . Lors de ces ar i-estations, un membre du groupe au moins n'obtempéra pas à l'ordre de la police de mettre les mains en l'air . Alors, selon les requérants, un coraplice fit exploser une grenade à rriain . En réaction, la police ouvrit le feu et blessa le fi ls des i-equérants et un tnembre du groupe si gri8vemeut qu'une heure plus tard ils décédèrent à l'hôpital . Il ressort de l'exposé des faits contenu dans la décision du parqûet de Muuich (Staat=,anwaltschaft) en date du 26 septembre 1983, et que les requérants ne contestent pas sar ce point, que la police de Munich avait décidé, au vu d'info-mations secrètes, de procéder à l'arrestation des membres du groupe se rendant au cambriolage . Ces informations concernaient les circonstances prrcises du braquage projeté, les types d'armes emportées ainsi que l'intcntion arrêtée d'en faire uszge . D'autres plans prévus pour l'arrestation avaient été repoussés cornme trop dangereux pour les tiers . Une ambulance fut appelée immédiatement après l'incident etarriva dix minutes plus tard . Dans la veiture et à côté, la police trouva troismitrailléttes, un fusll à canon ccié, un revolver, plusieurs grenades à rnain et une quantit3 irnportante cle munitions . 217
Le 7 janvier 1982, les requérants deinandèrent au parquet de Munich d'engager des poursuites pénales contre les policiers responsables . Le 26 octobre 1983, le parquet de Munich décida de clore l'instruction . ­ estimait qu'après l'explosion de la grenade à main les policiers étaiedt fondés à se servir de leurs armes, d'une part pour procéder à l'arrestation, d'autre part pour se défendre . Le 22 décembre 1983, le reeours formé par les requérants contre cette décision fut rejeté comme dépourvu de fondement par le Procureur général de l'Etat (Generalstaatsanwalt) . Le 2 février 1984, la cour d'appel de Munich (Oberlandesgericht) débouta les requérants qui lui dcmandaient d'ordonner l'ouverture d'une procédure d'enquête . La cour déclara que les requérants n'avaient soulevé que des questions de droit et n'avaient pas suffisamment étayé leurs allégations . Le 26 mars 1984, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) rejeta le pourvoi constitutionnel des requérants comme dépourvu de chances de réussir . Elle déclara que rien ne prouvait que les instances inférieures eussent agi de manière partiale ou impropre en classant l'affaire ou que la procédure eût été inéquitable . GRIEFS (Extrait) 1 . Les requérants se plaignent, sur le terrain de l'article 2 de la Convention, de ce que, pendant que leur fils était arrêté, il ait été tué par un policier . D'une part, ils allèguent que tirer sur leur fils n'était pas absolument nécessaire pour que les policiers procèdent à l'arrestation ou se défendent . D'autre part, ils allèguent une négligence de la part de la police de Munich lorsqu'elle a organisé l'arrestation . Par exemple, aucune ambulance ni moyen de soins médicaux n'avait été prévu pour être immédiatement disponible .
EN DROIT (Extrait) 1 . Les requérants se plaignent, au regard de l'article 2 de la Convention, que tirer sur leur fils n'était pas absolument nécessaire pour que les policiers procèdent à l'arrestation ou se défendent . Ils allèguent en outre une négligence dans l'organisation de l'arrestation . La Commission rappelle tout d'abord que les requérants peuvent, en leur qualité de parents affectés par le décès de leur fils, se prétendre victimes au sens de l'article 25 de la Convention . Elle renvoie à ses décisions sur la recevabilité dela requête No 2758/66 (déc. 21 .5 .69, Recueil 30 p . 11) et de la requête No 9348/81 (déc. 28 .2 .83, D .R . 32 p . 190) .
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La Commission relève ensuite que les requérants n'ont pas engagé la procédure , en réparation prévue aux articles 344 et 839 du Code civil allemand (Bürg, tliches Gesetzbuch), lus en liaison avec l'article 34 de la Loi for!damenlale (Grûnd ;gesetz) . Ces diipositions prévoient l'indemnisation des personnes à ctiarge présentes ou futures en cas de privation illégale de la vié : Au lieu de cela, les requérants n'ont utilisé que les moyens prévus par la loi pour engager des poursuites pénales contre les policicrs impL,qués dans l'incidcnt . La question se pose dès lors de savoir s'ils ont épuisé les recours internes au sens de l'article 26 de la Convention . La Commission n'estime toutefois pas nécessaire de trancher la question puisque le grier tiré de l'article 2 est au demeurant manirestement mal fondé peur les -aisons suicantes . Dans la mesare où les requérants se plaignent dece que tirer sur leur fil ; n'était pas abaolument ro§cessaire au sens de l'article 2 par . 2 a) et b) de la Convention, la Commission fait observer que, ponr apprécier si le recours à la force est rigoureusement proportionné, il faut tenir compte de ]a nature du but rechcrché, du danger puur les vies humaines et l'intégrité coiporelle inhérent à la situation, et de l'ampleur du risque que la force employée fasse des victimes . L'examen de la Commission doit tenir d6me,nt compte de toutes les circonstances peitinentes ayant entouré la mort (voir par exemple No 10044/82, déc . 10 .7 .84, D .R . 39 p . 162) . En l'espèce, la Commis ion relève que la police dûtenait des renseignement s graves et détaillé sur le projet formé pair le groupede braquer une banque et sur le fait que le groupe avait l'intention arrêtée de fairc, usage de ses armes . Au cours de l'arrestation, un membre au moins du groupe n'a pas obtempéré à l'ordre de la police de mettre les mains en l'air . La police n'a tiré sur le groupe qu'après que l'un de ses membres eut fait exploser une grenade à main pendant qu'elle precédait à l'arrestation . La fouille ultérieure du véhicule et des personnes arrêtées a révélé qu'effectivement le groupe était équipé d'un grand nombre d'armes dangereuses . L,a Commission estime dès lors que la police a agi dans le but de procéder à l'arrestation régnlii:re des rnembres du groupe et pour assurer sa propre défense contre la violence illégale . En appréciant la question conrpléineutaire de savoir si la force utilisée pour atteindre ces buts respectifs était absolumem : nécessaire au sens de l'article 2 par . 2 a) et b), la Commission a tenu particulièrement compte de la situation qiu'avaie,nt à affron .ter les policiers . La Conimission rappelle que le groupe avait des objectifr criminels graves, était abondamment é(luipé en armes dangerenses et que la police de Munich avait eu connaissance de ces deux ft,its avant l'incident . Cela étant, la Conimission estime que la pri,,ation de la vie du fils des requérauts a résulté d'un recours ¢ la force rendu absolument nécessaire tant pour assurer l'autodéfense des policiers en question que pour effec[uer une arrestation régulière au sens de l'article 2 par . 2 a) et b) de la Convention . 219
Dans la mesure où les requérants se plaignent de l'organisation de l'arrestation, la Commission relève que la police avait expressément envisagé l'arrestation de manière à éviter le risque de doinmages corporels à des tiers . L'ambulance, alertée au préalable, est arrivée peu après l'incident en question . La Commission conclut dès lors que, s'agissant du grief susdit, il n'y a aucune apparence de violation de l'article 2 de la Convention . Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée confonnément à l'article 27 par . 2 de la Convention comme manifestement mal fondée .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : WOLFGRAM
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 06/10/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11257/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-10-06;11257.84 ?

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