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18/07/1986 | CEDH | N°12039/86

CEDH | ROUX C. ROYAUME-UNI


In the case of X . v . the United Kingdom (Eur . Court H .R ., judgment of 5 November 1981, Series A no . 46), the Court considered (at para . 57) that there was no reason "to suppose that in relation to one and the same deprivation of liberty the significance of 'lawfulness' differs from para . 1(e) to para . 4" . In the present case the Mental Health Review Tribunal had jurisdiction t odecinthsubavlwrefeothpican'sd thpow (indeed the duty) to release the applicant if the conditions for continued detention were not satisfied . In this respect the present Mental Health Review Tribunal is differ

ent from that considered by the Court in the ca...

In the case of X . v . the United Kingdom (Eur . Court H .R ., judgment of 5 November 1981, Series A no . 46), the Court considered (at para . 57) that there was no reason "to suppose that in relation to one and the same deprivation of liberty the significance of 'lawfulness' differs from para . 1(e) to para . 4" . In the present case the Mental Health Review Tribunal had jurisdiction t odecinthsubavlwrefeothpican'sd thpow (indeed the duty) to release the applicant if the conditions for continued detention were not satisfied . In this respect the present Mental Health Review Tribunal is different from that considered by the Court in the case of X . the United Kingdom ti.TheComsntaheplc'srntaivemkocpln about the reliability of evidence before or the criticism recorded by the Tribunal as to the applicant's state of mind, but that the complaint is restricted to the question of whether the Tribunal should have been empowered to release on unescorted leave . 4 of the Convention does not.TheComisncdrthaAle5p require any control of detention beyond that of "the lawfulness of his detention" and in the present case the Mental Health Review Tribunal was able to make such a review : It follows that this part of the application is manifestly ill-founded within th emanigofArtcl27p . 2 of the Convention . The applicant's representatives in correspondence have referred to possibl e .2 violations of Articles 3, 5 para . 1(e), 6, 8 and 13 of the Convention . No submissions have been made in respect of these Articles and accordingly, in the absence of any evidence to support this allegation, the remainder of the application is also manifestl . 2 of the Convention yil-foundewthmaigofArcle27p n
.Forthesan,Cmio
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAIT Le requérant est un Français, né en 1945 à Londres . Il est interné à l'hôpital de Park Lane, Merseyside, et représenté devant la Commission par M . E . Rex Makin du cabinet E . Rex Makin & Co ., Solicitors, à Liverpool . 268
Le 12 septeinbre 1975, le requérant fut interné à l'hôpital spécial de Broadmoor, en vertu dune ordonnance d'internement prise ccnformément à l'article 60 de la loi de 1959 sur la santé mentale et assortie d'une ordonnance, rendue restrictive prise wnformément à]'article 65 de cette, loi . Le 23 mars 1984, le requérant comparut devant une commission de contrôle psychiatrique, organe créé par la loi de 1983 sur la santé mentale, dont les dispositions pert inentes sont ainsi libellées : .. . i «72 (1) Lorsque la demande en est adressée à une comrnission de contrôle psychiatrique par ou au nom du malade susceptible d'être interné en vertu de la présente loi, la commission peut toujours ordonner la mi se en liberté du malade et
b . la commission ordormera la mise en liberté d'un malade . susceptible d'être autrement dfitenu . . . si elle a la conviction : i . qu'il ne souffre pas au moment d'une maladie mentale, d'un trouble psychopathe, d'un handicap mental grave ou de l'un de ces :ypes de trouble de nature ou de degré tels qu'il convient d'interner le patient en hôpital pour le soigner médicalement ; ou ii . qu'iI n'est pas nécessaire à la santé ou à la sécuritédu malade ou à la proteotien d'autrui qu'il reçoive ce genre de traitement ; ou
3 . la commiesion peut, en vertu de l'alinéa 1 ci-dessus, ordonner la tnise en liberté d'un malade à uue datc ultérieure qu'elle précisera dans l'ordornance ; et lorsqu'elle n'ordonne pas la libération d'un malade conformémec[ à cet alinéa, elle peut :a . en vue de faciliter sa libération à une date rdtérieure, recommander d'ae-
corder à l'intéressé une autorisation d'absence, de le transférer dans un autre hôpital ou de le placer sous rutelle ; et b . approfondir l'examen du dossier pour le cas où cette recommandation ne serait pas appliquée . . .
5 . Lorsqu'une demande est adressée à une comrnissinn de contrôle psychiatrique en vertu d'une disposition quelconque de la présente loi par ou au nom d'un ' ma.lade et que la commission n'ordonne pas la raise en libeilé, la commission peut cependant, si elle est convaincue que le malade souffre d'une forme de trouble mental autre que celle indiquée dans la demande, décision ouinstruction le concernant, ordonner de modifier cette de,nande, décision ou instruction en reniplaçant le type de trouble mental qui s'y trouve indiqué par tout autre forme de trouble mental que la comrnission trouvera mieu;t appropriée .
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7 . L'alinéa 1 ci-dessus ne s'applique pas au cas d'un malade soumis à restriction, sauf les cas prévus aux articles 73 et 74 ci-après .
73 .1 . Lorsqu'une demande est adressée à une commission de contrôle psychiatrique par un malade soumis à restriction en vertu d'une ordonnance, restrictive, ou lorsque le dossier de ce malade est envoyé à une telle commission, cette dernière ordonnera la mise en liberté sans condition du maladé s : ielstconvau a . qu'il existe l'une des situations évoquées au paragraphe b . i . ou ii . de l'article 72 .1 ci-dessus ; et b . qu'il ne convient pas que le malade demeure soumis à cette possibilité de~ réinternement en hôpital pour un autre traitement . 2 . Lorsque, dans le cas du malade évoqué à l'alinéa 1 ci-dessus, la commission est convaincue de l'existence de la situation évoquée au paragraphe a) de cet alinéa mais non de celle évoquée au paragraphe b), elle ordonnera la libération conditionnelle du malade . 3 . Lorsqu'un malade est libéré sans condition conformément au présent article_. il cessera par là-même d'être sous le coup d'une possibilité d'internement en vertu de l'ordonnance d'internement y afférente et l'ordonnance restrictive cessera parallèlement de porter effet . 4 . Lorsqu'un malade est libéré sous condition conformément au présent article : a . il peut se voir réintégrer par le ministre conformément à l'alinéa 3 de l'article 2 ci-dessus cmnme s'il avait été libéré sous condition conformément ; et âl'ainé2dectr b . le malade se soumettra aux conditions éventuellement imposées au moment de sa libération par la commission ou ultérieurement par le ministre. 5 . Le ministre peut varier de temps à autre la condition imposée (par la commission elle-même) conformément à l'alinéa 4 ci-dessus .
6 . Lorsqu'une ordonnance restrictive cesse d'avoir effet à l'égard d'un malade qui a été remis en liberté sous condition conformément au présent article, le malade est censé - sauf réintégration à l'hôpital - avoir été libéré sans condi-2 tion à la date où l'ordonnance cesse d'avoir effet et n'est plus susceptible d'internement en vertu de l'ordonnance d'internement y afférente . 7 . Une commission de contrôle psychiatrique peut surseoir à ordonner la libéra ~ tion conditionnelle d'un malade jusqu'à ce qu'aient été prises de manière satisfaisante les mesures qui lui semblent nécessaires à cet effet ; et lorsqu'en vertu de ce sursis, aucune instruction n'a été donnée sur la-demande ou la
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saisine avant le nioment où le dossier du malade est produit devant la eommission sur demande ou saisine ultérieures, la précédente demande de saisine sera traitée eomine ne pouvant faire l'objet d'aucune instruction selon le présent article . 8 . Le présent article est applicable sous réserve de,l'artiele 42 ci-dessus . [L'article 42 prévoit la mise en liberté (par le ministre de l'Intérieur) dans certaines circonstances et moyennant certaines conditions, des malades soumis à «ordonnances restrictives» .]
76 . (8) Une commission de contrôle psychiatrique peut, et coit sila High Court l'exige, soumettre à la déci:aon de la High Court toute question de droit qui pcut se poser à elle . » En l'espèce .. la commission de contrôle ordonna que le requérant ne soit pas libéré, ni avec, li sans conditions . Elle n'a pas pu admettre que l'intéressé ne constituait pas un danger pour autrui, mai.s elle a reconnu qu'il était à cette époque ,moins dangereux qu'à son arrivéeà l'hôpital et a pensé que le temps était venu de lui accorder une autorisation de sortie, sous escorte d'abord, puis sans escoile si tout ',allait bien, pour se rendre notaminent chez sa seur et son beau-frère . Le 28 février 1985, le requérant comparut devant une autre comnrission qui estima qu'un nouvel internement en hôpital spécial n'était pas nécessaire, même si elle n'était pas convaincue que l'intéressé ne souffrait pas de trouble psychopathe mais qu'il devait, néanmoins être traité en hôpital . La conunission estima qu'il serait ~prématiré de procéder à une libération coriditionnelle, même en en reportant la date, et elle ajourna l'audience pour organiser une période d'autorisation de sortie sans escorte . L"autorisation nécessaire pour cette sortie ians eseortcfut refusée par le minist8rede l'Intérieur . Le ininistre soumirdes observations complémentaires à la commission de contrôle psychiatrique à qui elles parvinre .nt le 6 juin 1985 . I'r justifia le refus d'autorisation en imoquant le risque inadmissible pour ]a sécurité publique que constituerait ia mise en liberté du requérant . La comrnission de contrôle se réunit à nouveau le 11 juin 1985, date à laquelle elle constata qu'elle ne pouvait pas apprécier le risque que le requérant présentait pour le public sans en avoir la preuve en l'autorisanc à sortir sans escorté et l'intéressé ne fut dès lors pas remis en liberté .
GRIEF'S Le requérant se plaint d'une violatiorn de l'article 5 par . 4 de la Convention car la loi cle 1983 sur la santé menlale ne donne pas à la commission de contrôle psychiatrique suffisamment de pouvoir pour répondre aux besoins raisonnabYes d'un «tribunvl» au sens de l'article 5 par . 4 . Selon lui, il ne suffit pas que la commissio n 271
puisse mettre en liberté, avec ou sans conditions, mais elle doit également avoir des pouvoirs annexés, par exemple la possibilité de donner à l'essai une brève autorisation d'absence . Les représentants du requérant indiquent qu'il est difficile de! concilier le pouvoir exclusif du ministre de l'Intérieur d'autoriser une permission d de la eommissionocesortiu ,mêepornsuljé,avecpir e ,deécirunlbatodiéecrlpouvd'a nebrè permission de sortie à l'essai est manifestement moins important que celui d'ordonner une libération inconditionnelle . Par courrier, les représentants du requérant ont précisé qu'il semble y avoir eu également violation des articles 3, 5 par . 1 e), 6 par . 1, 8 et 13 de la Convention, mais sans donner de détails .
EN DROI T I . Le requérant allègue une violation de l'article 5 par . 4 de la Convention car même si la commission de contrôle psychiatrique, qui a examiné le dossier du requérant le 28 février 1985, estimait qu'il devait se voir accorder une autorisation r de sortie sans esco rte, elle n'était pas ell e- même en mesure d'accorder cette autorisa- . tion . Par conséquent, lorsque le ministre a refusé l'auto ri sation sans escorte, la commission a refusé de libérer le rcquérant, avec ou sans conditions . La substance de ce grief est que l'incapacité de la commission à accorder une 'autorisnde cortl'mpêhaidvesourfiantp, fonctionner comme un atribunaL au sens de l'a rt icle 5 par . 4 de LaConvention, ainsi libellé : «Toute personnc privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale . » La Commission relève que les critères prévus par le loi de 1983 sur la santé men ta le pour maintenir en détention un malade soumis à restriction comme l'étai tlerquéan,opelcsitréxamnplcoisd'aenmtèr edcontrôlpsyhiaque,vntrésmcoeuit . le malade doit souffrir d'une maladie mentale telle qu'il convient de l'interne r :i en hôpital ; o u ii . il est nécessaire à la santé ou à la sécurité du requérant, ou à la protection d'autrui, de le traiter en hôpital . Si aucune de ces conditions n'est remplie, la commission de contrôle doit^ ordonner la mise en liberté du malade, soit sous conditions soit sans conditions, en d'une 'fonetidlaqus voiremaldtunorselcp réintégration à l'hôpital .
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L
La Commission raopelle que dans l'affaire Winterwcrp (Cour Eur . D .H ., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33), la Cour a énoncé trois crit'e,res pour é :ablir si uri aliéné est régulièremer,t détenu, à savoir :
i . «I'aliénation~ doit avoir été établie de ntanière tarobante ; ii . le trouble doit revêcr un caractère ou une ampleur légitirnant l'internement ; iii . le troubie doit être de caractère persistant (arrêt Winterwerp par . 39) . Dans l'affaire X . c/Royaume Uni (Cour Eur . D .H ., arrêt du 5 novembre 1981 , série P, n° 46), la Cour a estimé (par . 57) que rien ne donnait Hà penser quc pour une seule et ménre privatioa de liberté, le mot 'lawfulness' change de sens quand on passe du paragraphe 1 e) au paragraphe 4» . En l'espèce, la commSssion de contrôle psychlatrique avait compétence pour décider si l'internement du requérant était régulier au fond et elle avait le pouvoir (et inêtne le devoir) de libérer le requérant si les conditions de son maintien en déten~tion n'étaient pas remplies . A cet égard, l'actuelle cuminission de contrôle psychiatrique differe de celle que la Cour avait examinée dans l'affaire X . clRoyaumc Uni . La Commission relève que les repré .sentants du requérant ne formulent aucun ,grief sur la valeur des preuves soamises zl la commission de contrôle psychiatrique sur les appréciations enregistrées par elle sur l'état mental du reauérant . La requéte se borneà la question de savoir si la comrnission de contrôle aurait dû être aabilitée à accorder au requérant une autorisation de sortie sans escorte . La Commission estime que l'article 5 par . 4 de la Convention n'oblige pas 3 un contrôle de ]'internement au-de-1à de celui touchart à la a légalité de sa détention » et qu'en l'espèce la comniission de contrôle psychiatrique était en me .sure de !procéder à un tel contrôle . Il s'ensuit que la requéte esi, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de I'article 27 par . 2 de la Convention .
2 . Les représentants du requérant ont, par courrier, évoqué (les violatioas éven. tuelles dés articles 3, 5 par . 1 e), 6, 8 et 13 de la Convention . Ils n'ont ce.pendant présencé aucune argumentation à cet égard et par conséquent, faute d'éléments ! étayanr cette allégation, le restant de la requête est également manifestement mal fondé ru sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces modfs, la Comntissio n DÉCLARE LA REQUÊTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 12039/86
Date de la décision : 18/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : ROUX C. ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-18;12039.86 ?

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