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17/07/1986 | CEDH | N°10389/83

CEDH | JOHNSON c. ROYAUME-UNI


Accordingly the Commission finds that the difference in treatment resudting from legal provisions prohibiting homosexual relations under the age of 21 does not constitute discrimination under Article 14 of the Convention . It follows that this part of th e applicatien must be dismissed as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para .. 2 of the Convention . b) 'rhe applicant has also complained of discrimination in relation to th e legislation which makes it an offence for homosexual acts to be comtni tted in th e presence of more than bHo adult nrales, no analogous provisions

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Accordingly the Commission finds that the difference in treatment resudting from legal provisions prohibiting homosexual relations under the age of 21 does not constitute discrimination under Article 14 of the Convention . It follows that this part of th e applicatien must be dismissed as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para .. 2 of the Convention . b) 'rhe applicant has also complained of discrimination in relation to th e legislation which makes it an offence for homosexual acts to be comtni tted in th e presence of more than bHo adult nrales, no analogous provisions applying to adtdt female homcisexuals or heterosexuals . The Commission refers sgain to its previous case-law (No . 7215/75 and 5935 /72 ., loc . cit .) and wonld apply the same reasoning, namely, that heterosexuality and lesbianism do not give rise . to eontparable social probletns . Accordingly, the Commission finds that an~y difference in treatment resulting from this iegislation would also have an objective and reasonable justitication in the need to protect the individual, particularly the young and vulnerable . The Commission further recalls that ihe police could not act on suspicion of such offences involving mor® than two adult males without first gaining a warrant from a magistrate . 7'he Commission finds that ihe measures of enforcemert which can be taken in relatioa to such offences are proportional to the end sought to be realised . It follows that on ttté facts of the present case there is no appearance of a violation of An :icle 14 read in conjunction with Article 8 and this part of the applicatien must also be dismissed as manifestly ill-fonnded within the meaning of Article 27 para . 2 . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADUCTION) EN FAI:T Le requérant est un un ressortissant du Royaume-Uni, ué le 1° 1 oc[obre 1954 et domicilié à Londres . Le.s faits, tels qtr'il les a exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est représenté devant la Commission par Me Peter Ashman, avocat .
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may conduct themselves in the privacy of their homes as regards consensual sexual activities without such risk of interference. Article 14 provides : "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall '• . be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status . " In examining this complaint, the Commis ion recal s the principles establishe d by the European Court of Human Rights in the Belgian Linguistic case (Eur . Court H .R ., Belgian Linguistic judgment of 9 February 1967, Series A no . 5) where it was stated that a difference in treatment should have an objective and reasonable justification and that there should be a relationship of proportionality between the means employed and the end sought to be realised . a) The Commission recalls that the entry into the applicant's home was made under section 2 of the Criminal Law Act 1967 which enables entry into a home without warrant to effect the arrest of persons suspected of having committed a criminal offence punishable with imprisonment of five years or more . The criminal offence in question was that of a male committing a homosexual act with another male under the age of 21 . However, the Commission recalls that it considered this issue in the cases of X . v . United Kingdom, No . 721'5/75 (loc . cit) and X . v . Federal Republic of Germany, No . 5935/72, Dec . 30 .9 .75, D .R . 3 p . 46, and concluded that the difference in treatment between male homosexuals and heterosexuals and female homosexuals found an objective and reasonable justification in the criterion of social protection as described and developed in those cases . The Commission notes in this context that the Criminal Law Revision Committee in its Fifteenth Report considered the question of whether the age of consent for lesbian acts should in fact be raised to bring it more into line with the age of consent for male homosexuals . The Committee however agreed with the Policy Advisory Committee which recommended that 16 remain the age of consent for females . It was found tha t . . . homosexual relationships tended to arise later in life among women than ainong men ; that there was no comparable group of 16 to 1 8 year old girls whose sexual orientation had not yet become fixed and who were consequently in need of protection by the criminal law ; and that adolescent girls did not seem especially attractive to older women in search of a partner of the same sex, there being greater emphasis in male homosexual culture on this age group . " Again, the Commission, while recognising the changing and developing views on the issue of the age of consent for male homosexuals, sees no reason to depart from its previous decisions and is of the opinion thatthetest of proportionality is satisfied in the facts of the present application . 77
Dans la nuit du 3 octobre 1982, le requérant avait organisé chez lui une soilée à laquelle il avait invité une quaran :aine de personnes, toutes homosexuelles, comme il l'est lui-même . Le requérant aPfirme qu'aucune personne de moins de 21 ans n'avait été invitée et qu'à sa connaissance, aucune n'était présente . Entre 2 h et 2 h 30, la police pénétra dans l'appartement où se déroulaiÉ la soi~cée . Elle emporta divers objetsde, la chambre à eoueher du requérant, lequel fut larrêté ainsi que 37 des invités . Tous furent conduits au commissariat de police . Au moment de son arrestation, le requérant fut accusé d'avoir permis lors de sa soirée la commission d'actes homosexuels, contrairement à la loi de 1956 sur les infractions contre les m¢urs, telle qu'amerid8e par la loi de 1967 . La police effectua sa descente conformément aux pouvoirs d'ordre général dont elle dispose pour appliquer la loi s'il y a soupçon raisomiable d'infraction, en 1"occurrence d'infraction à ices deux lois . La loi de 1956, qui porte refonte de la législation existante, stipule que constitne une infraction le fait pour une personne de conunettre un acte de sodomie avec une autre personne ou un animal (article 12) et que constitue aussi une infraction la fait pour un hotrune de commettre un outrage à la pudeur avec un autre homme (article L'article 1 par . 1 de la loi de 1967 stipule que : « . . . . im acte homosexuel commis en privé ne cmastitue pas une infractian si les partenaires sont consentants et s'ils ont atteint l'âge de 21 ans . » L'article 1 par . 2 stipule que~. : «Tout acte qui autrement serait considéré aux fins de la présente loi cotmne pratiqué en privé ne sera pas traité de la sorte si : a . plus de deux person~nes y participaient ou y assistaient ; o u b . s'il a été pratiqué dans des toilettes auxquelles le public a accès, contre paiement ou autrement . »
Le requéranl fut interrogé sur son homosexualité et détena au commissariat jusqu'à 11 h 30, ce même jour . Aucmie poursuite ne fut engagée, le requérant ayant été informé en décembre 1982 par ses soliciiors que la police ne demanderait pas son inculpation . Le requérant et ses invités furent cependant boulcversés et effrayés par les événements et la publicité qui leur fut clonnée dans la presse eiagendra des situations douloureuses . Le Irequérant p~ense que la pubHoité qui a entouré la descente de police a joué un rôle décisif dans le retrait d'une offre d'emploi permanent qui lui avait été faite à l'ageuce de voyages où il était en période probatoire .
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GRIEFS Article 8 par. 1 de la Convention Le requérant fait valoir que la descentede police à son domicile était une ingé- .' rence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et : de son domicile . La soirée avait un caractère privé et avait lieu à son domicile. Le public n'y avait pas accès . Cette ingérence était autorisée par la loi de 1956 sur les'~ infractions aux maeurs, telle qu'amendée par la loi de 1967 . ~ Selon le requérant, cette législation lui fait courir le risque d'atteinte à sa vie' privée .et est dès lors contraire à l'article 8 par . 1 . Il reconnaît que la descente de! police était et serait « prévue par laloi» mais soutient que cette loi n'est « pas néces- 4 saire dans une société démocratique» à l'un des objectifs .exceptionnels énumérés à l'article 8 par . 2 . Arkcle 14 de la Convention Le requérant se plaint d'une inégalité manifeste de traitement dans la jouissance du droit au respect de sa vie privée et de de son domicile puisque la législation ne s'applique qu'aux homosexuels de sexe masculin . Les hétérosexuels adultes et les' homosexuelles adultes peuvent, s'agissant de leurs activités sexuelles librementl consenties, se comporter dans l'intimité de leur maison sans courir ce risquel d'ingérence .
EN DROI T 1 . Le requérant se plaint de ce que l'entrée de la police chez lui était une atteinte au droit au respect de sa vie privée et de son domicile . Il se plaint également de ce ; que la législation qui autorise cette action de la police lui fait courir un risque d'ingérence dans sa vie privée . L'article 8 est ainsi libellé : « 1 . Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,de son' domicile et de sa correspondance. 2 . Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle consti-" me une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire-à la sécurité nationale, à la sûreté publique, adbienctre économique du pays,à ladéfensei de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé~ ou de la morale, ou à la protectioti des droits et libertés d'autrui, » La Commission examinera tour à tour si, d'une part, l'entrée dela policeetl les arrestations subséquentes et, d'autre part, la législation constituentune atteiutej aux droits garantis au requérant par l'article 8 . , ,
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L descente de police La Commission rappelle qu'au matin du 3 octobre 1982, un certain noinbre de policieis ont pénérré dans l'appartement du requérant où se tenait ane soirée cl'horaosexuels, ont saisi des objets dans sa chambre à coucher et après avoir arrêté le requérant et ses invités, les ont menés au commissariat de police où ils ont été inierro,gés 'sur leurs activités . Toutefois, la Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette dispos- .tion puisque l'article 26 de lu Convention stipule que la Cornmission e ne peut être saisie que . . . dans ,le délai de six mots, à partir de la date de la décision[nterne définitive . » Cependant, comme il n'est pas contesté que l'entrée de la police et les arrestations opéréesétaient conforrnes à la loi, le requérant n'avait à sa disposition aucun recourseffeétif devant les tribunaux anglais . Lorsqu'il n'existe aucun recours interne, le délai de sixn-iois commence à eourir à la date de l'acte dont il est .dlégué qu'il est contraire à la ~Convention (cf. lQo 8007/77, déc . 10 .7 .78, D .R . 13 pp . 85, 227) . En l'espèce, les incidents en litige ont eu lieu le 3 octobre 1982, alors que la requête- a êté introduite devant la Commission le 8 avril 1983, soit plus de six mois après l'incident . Foutre, un examen de l'affaire na ré8le pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui pourraient avoir interrompu ou suspendu le cours ~dudit délai . Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée confonné(ment à l'article 27 par. 3 de la Convention .
1 La legislatio n Cependant, le requérant se plaint aussi de ce que. la législation régissant les activités homosexuelles l'expose au risque d'ingérence dans sa vie privée . Il se plaint notamment de la loi qui érige en infraction les actec hotnosexuels commis en présence de plus de ceux adultes de sexe masculin . Il invoque, les événements du 3 octobre 19 :32 pour illustrer la nienacequi pèse sur lui . aa Le Gouvernementsoutient que si le domicile du requérant a fait l'objet d'une deseen[e de police et si des arrestations y ont eu lieu, e'est parce que la police soupçonnair que des jeunes gens de moins de 21 ans s'y livraient à desactes homosexrrels et le requérant a en fait été arrêté comme soupçonné de proxénétisme . Lenquëte i ayant révélé que de telles infractions n'avaient pas eu lieu, le requérant fut remis en 'liberté . La Cour européenne des Draits de l'Homme a déclaré dans l'affaire Dndgeon : «Dans la simation personnelle de l'intéressé, elle (la législation) se répercute de manière constante ct directe, pair sa seule existence, sur la vie privée de celui-ci . . .» (Coureur . D .H ., arrêt du 22 octobre 1981, série A ; n° 45 p . 1 8 par .41)
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La première question est donc celle de savoir si l'existence d'une législation interdisant les actes homosexuels entre hommes consentants de moins de 21 ans es,avecpournséqlibtu'npecoar@té,fdmniè constante et directe la vie privée du requérant vu sa situation personnelle, il n' aeicepndtséouevanlCmsoqueréant,ioudsr avoir des relations homosexuelles avec un homme de moins de 21 ans . Cela étant, la législation n'affecte pas de manière constante et directe sa vie privée . En conséquence, la Commission constate qu'au vu des faits de l'espèce, il n'apparaît pas que _ l'existence de cette législation porte atteinte aux droits garantis au requérant par l'article 8 de la Convention . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . b) Le requérant se plaint aussi, toutefois, de la disposition qui déclare illégaux les actes homosexuels commis lorsque plus de deux personnes y participent ou y assistent . La Commission relève qu'une personne qui commet des actes homosexuels dans ces conditions ou s'entremet pour que d'autres les commettent est passible, lors d'une première condamnation, d'une peine de deux ans de prison au maximum . Ces infractions ne sont dès lors pas des infractions susceptibles d'entraîner arrestation, au sens de l'article 2 de la loi de 1967 sur la législation pénale et la police n'a pas pouvoir d'arrêter sans mandat ni de pénétrer chez quelqu'un à cet effet . Il eut ét éncesairqulpo senjgquiartdécs'lfounivre ~ un mandat . La Commission relève en outre que l'entrée dans l'appartement du requérant n'a pas eu lieu sous le soupçon d'une infraction contre cette disposition . Elle rappelle que le requérant n'a pas allégué être prêt à commettre des actes homosexuels lorsque plus de deux personnes y participent ou y assistent . Il n'a pas non plus été allégué que de tels actes aient eu lieu au domicile du requérant le 3 octobre 1982 . La Commission conclut dès lors que rien n'indique que, dans la situation personnelle de l'intéressé, l'existence de la dispositionérigeant en infraction le fait de commettre un acte homosexuel lorsque plus de deux personnes y participent ou y assistent, affecte de manière permanente et directe la vie privée ou le domicile du requérant . En conséquence, l'existence de cette législation ne constitue pas une ingé- . rence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée ou de son domicile . Il s'ensuit donc que la requête est, sur ce point également, manifestement mal fondéeau sens de l'article 27 par. 2 de la Convention . 2 . Le requérant se plaint en outre de subir une discrimination dans la jouissanc eemcduroitasped viréetdsonicleufatq légisaon 82
s'applique qu'aux homosexuels de sexe maisculin . Il se plaint que les adultes hétérosexuels et lcomosexuelles peuvent, en fait d'activités sexuelles entre adultes consentauts, se comporter dans l'intimifé de leur domicile, sans s'exposer à ce risque 'd'ingérence . Larticle 14 est ainsi libellé : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans Ia présente Convention doit être assurée, sans distiaction aucune, fondée notamment s¢ le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, . » En ecaminaut ce grief, la Commission rappelle les princines énoncés par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire lin,guistique belge (Cour Eur . ID .H ., arrêt du 9 février 19 67 en I'affaire «linguisti(lue tielge», série A n° 5) ocl il est dit qu'une différence de traitement doit avoir une justification objective et raison~nable et qu'il doit exister un rapport de p~roportionnedité entre la moyens emplo ;yés ~et le but visé . a) La Commission rappelle qie l'entrée de la police chez le requérant s'est faite conformément à l'article 2 cle la loi de 1967 sur la législation pénale, qui autoiise à pénétrer sans mandat dans un domicile pour y arrêter des personnes soupçonnées d'avoir commis tine infraction pénale punissable de cinq ans Je prison ou plus . L'infraction pénale en question était celle d'un acte hemosexnel commis par un homme avec un autre de moins de 21 ans . La Commission rappelle cependant avoir examiné cette question dans les affaires X . e/Royaume IJni, No 7215/75 (loc .cit .) et X . c/République Fédérale d'Allemagne, No 5935/72, déc . 30 .9 .75, D .R . 3 p . 46, et avoir conclu que la différence de traitement entre homosexuels d'une part et hétérosexuels et homosexuelles d.e l'autre, trouve unejustifrcation objective et raisonable dans le critère de protection sociale décrit et précisé dans ces affaires . La ComniisIsion relève dans ce contexte que, dans son quinzième Rapport, la commicsion de révision da Droit pénal a examiné la question de savoir si l'âge du consentenient âux actes homosexuels entre fenimes (levait être élevé pour le mettre en harmonie avec l'âge d i consentement pour les actes homosexuels entre hommes . Cette commission a ceperidant souscrit à la recommandation du comité consultatif selon lequel l'âge du consentement pour les femmes devait être maintenu à 16 ans . 131le a déclaré que : . . . la question des relations homosexuelles tend à se . poser dans la vie plus tard pour les fenimes que pour les hommes ; il n'existe pas chez les filles de 16 à 1 '3 an,s un groupe comparable chez qni l'orientation sexuelle n'étant pas encore fixée, les jennes nécessitent en conséquence la protection ce la loi pénale ; les adolescentee ne paraissent pas d'un attrait paiticuliier pour les femntes plus âgées en quête d'une partenaire de même sexe ; ce groupe il'âge étant plus fortement marqué par la culture homosexuelle chez les hommes .» 83
La Commission, tout en reconnaissant à nouveau que les idées changent et évoluent sur la ques ti on de l'âge du consentement pour les homosexuels de sexe mascu-' . lin, ne voit pas de raison de s'éca rter de ses précédentes décisions et estimeque le~ critère de la proportionalité se trouve respecté dans les faits de l'espèce .
En conséquence, la Commission estime que la différence de traitement résul- ~ tant des disposi ti ons de la loi interdisant les relations homosexuelles des moins de 21 ans necons titue pas une discrimination contraire à l'a rt icle 14 de la Convention . Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .b)Lerquéants'pligemdunsc ri mination en ce que la législation érige en infractions les actes homosexuels commis en présence de plus de deux ; adultes de sexe masculin, aucune disposition analogue ne s'appliquant aux adultes' homosexuelles de sexe féminin ou aux hétérosexuels . La Commission se réfère encore à sa jurisprudence (No 7215/75 et 5935/72 : loc .cit .) et appliquera le même raisonnement, à savoir qu'hétérosexualité et lesbianisme ne donnent pas lieu à des problèmes sociaux comparables . Elle constate en conséquence qu'une différence de traitement résultant de cette législation a aussi une' justification objective et raisonnable dans la nécessité de protéger l'individu, notam- . ment s'il est jeune et vulnérable . La Commission rappelle en outre que si la police soupçonne de telles infractions mettant en jeu plus de deux adultes de sexe masculin, elle ne peut pas agir sans avoir obtenu au préalable un mandat d'un juge . La Commission estime dès lors que les mesures d'application susceptibles d'être prises en liaison avec de telles infractions sont proportionnelles au but visé . Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas apparence de violation de l'article 14 lu en liaison avec l'article 8 de la Convention et que, sur ce point également, la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 . ' Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10389/83
Date de la décision : 17/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : JOHNSON
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-17;10389.83 ?

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