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01/07/1986 | CEDH | N°10395/83

CEDH | N. c. AUTRICHE


(TRADUCTION)
EN FAIT - Le requérant, né en 1952, est domicilié à A ., Vorarlberg . Il est représenté par M . W .L . Weh, avocat à Bregenz . Le requérant, carrossier de son état, possède un terrain qu'il désirait utiliser, depuis 1979 déjà, pour y installer, un atelier de carrosserie automobile . Cependant, dans le plan de zonage y afférant (Flâchenwidmungsplan), le terrain étairaffecté à l'agriculture. En juillet 1979, le requérant demanda à la municipalité de modifier la' désignation sur le plan (Widmung) et de changer l'aff

ectation du .terrain en zone de construction industrielle . Par décision unanime du 9 août 1...

(TRADUCTION)
EN FAIT - Le requérant, né en 1952, est domicilié à A ., Vorarlberg . Il est représenté par M . W .L . Weh, avocat à Bregenz . Le requérant, carrossier de son état, possède un terrain qu'il désirait utiliser, depuis 1979 déjà, pour y installer, un atelier de carrosserie automobile . Cependant, dans le plan de zonage y afférant (Flâchenwidmungsplan), le terrain étairaffecté à l'agriculture. En juillet 1979, le requérant demanda à la municipalité de modifier la' désignation sur le plan (Widmung) et de changer l'affectation du .terrain en zone de construction industrielle . Par décision unanime du 9 août 1979, le conseil municipal compétent (Gemeindevertretung) modifia en conséquence le plan de zonage, mais cette décision fit par la suite l'objet d'une opposition du gouvernement de la province, autorité de tutelle pour les questions d'aménagement du territoire . Le requérant essaya dès lor sssdetrouvna icetàl'naodetrpimas efforts en ce sens échouèrent, malgré l'appui actif de la municipalité . En fin de compte, la décision susdite du conseil municipal fut soumise à l'agrément du gouvernement de la province . Dans sa lettre de couverture, le maire souligna d'une part la nécessité et l'urgence d'avoir un atelier de carrosserie dans cette zone structureBement démunie et, d'autre part, l'inexistence d'autres terrains pouvant convenir . La demande d'agrément eut également l'appui de la Chambre d'agriculture du Vorarlberg qui souligna l'intérêt pour la communauté agricole locale de voir s'installer un atelier de carrosserie qui servirait en même temps à la réparation des machines agricoles . Toutefois, par décision du 28 avril 1982, le gouvernement provincial refusa son agrément à la modification du plan de zonage . Il fit observer que le terrain du requérant était situé sur la route entre deux hameaux, qu'il faisait partie d'une grande zone continue non bâtie, fait qui avait son importance tant .pour la destination agricole d uterainqpol'scduaygetrduplment . Modifier la désignation du terrain du requérant reviendrait à scinder cette zone continue où l'on ne pourrait guère empêcher les constructions de proliférer car la délimitation nette entre les deux hameaux aurait disparu . La mesure était dès lors contraire aux buts de l'article 2 par . 2 (b) et (d) de la loi du Land sur l'aménagement du territoire (Raumplanungsgesetz, Gazette provinciale des lois n° 1 5/1973), à savoir la préservation du paysage et de la stmeture du peuplement, ainsi que le maintien et le développemen . Ces objectifs devaient l'empor-ctdeconisfavrblà'guteaforê ter sur l'intérêt de la municipalité à améliorer ses structures économiques par l'installation de l'entreprise du requérant, intérêt général qui ne justifiait pas de modifier = le caractère de l'ensemble de la zone en question en autorisant l'affectation au commerc e d'un terrain relativement petit . La municipalité devait plutôt s'efforcer de 74
trouver une solution de rechsngè compatible avec le .. objectifs de là législatioh , du Land snr l'aménagement du territoire . - • ' Bien que cettedécision ne fût pas cornmuniquéeau requémnt, mais seulement à la municipalité, le requérant essaya de la contester en se plaigiant devant la cour administrative : il fit valoir qu'en ve rtu de la loi sur les coll ectivités ]ocales du Uorarlberg (Geme indegesetz), il' avait droit à ce que les pouvoirs de tutelle du gouvernement provincial soiente,xercés conformément à la loé et qu'en l'espèce, le gouvernement avait commis un abus de pouvoir . La cour administrative repoussa toutefois cette argnmentation et dét ;lara le i-ecours irre,cevable le 16 septembre 1982 . Elle fit observer que le plan de zonage étaiit un règlement général édicté par la mûnicipalitésons la formed'nne ordonnance ( Verordnung) qui ne pouvait pas, en tant que telle, é~tre attaquée devant la cour admiinis trative: ilen allait de même d'uii amendement au plan d c zonage qui devait, lui aussi, êtrec:onsidéré cemmi un rè.glement général et non comme'une décision adminis tr ative individuelle cr ' antdes droits subjectifs pour l'intéi-essé . En vertu cle l'art icle119 (a) de la Constimtion fédérale, la procéduré de contrôle devant le gouvernement de la province ne concernait que la municipalité en sa qualité de part ie . Ce qui ne voulait pas dire que l'intéressé était privé d'un recours effectif con trairement àl'artiele 13 de la Convention européenne des Druits de l'Homme . B pouvait en réalité suseiterune décision administrative individ uelle en demandant un pemsis de construire malgré le plan de zonage exisfant 'et en ca.s de refus du permis, il pourrait contester la décisi~on en invoquant l'illégalité du plari de zonage qui en était àl'origine. La légalité du plan de zonage pourrait ensuite être contrôlée par Ia .Com constitutionnelle, selon la procédureprévue .par il'artich 13~9 de la C.onstitution fédérale . avait entretemps pris une nouvelle dé^.eision modifiant le .LamunicpltédeA plan de zonage . Par décision unanime du 30 juin 1982, le conseil municipal changea l'affectation du terrain du requérant qui devint « zone, de construction industrielle» ; il exprima l'avis que le but d'aménagement du territoire visant à préserver le paysage et la structure du peuplement n'éait pas gravement nioclifré pac l'installation d'un ~atelier deréparations à cet endroit, la propriété n'étant signée qu'à 30 mètres de terrainu à bâtir déjàaffectés à la construction . La rnunicipalité souligna égalenient qu'il était souhaitable d'installer a :t atelier de réparations en dehors de l'agglomération pour éviter des nuisances du genre de celles qu'avait provoquées un autie atelier situé dans le village et qui avait dû récemment fermer ses portes . Elle souligna .t l'urgencer la nécessité de disposer d'un autre atelier de réparaion, l'iritérêt aussi de la cominunauté agricole à en disposer et l'inexistence de tout autre site pouvant convenir . Pour teutés ces raisons, la municipalité demandait l'aa,rémen[ au gouvernemeni : provincial, qui le réfusa eependant le 30 novembre 19132 ; en invoquant la chose jugée .
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Lamunicipalité se pourvut alors elle-même devant la cour administrative ., en soutenant en substance que le gouvernement provincial avait niéconnu safonction d'orgaae .de simple tutelle et renclu en fait une décision sur le fond, ce quiportai t 75
atteinte au droit à l'autonomie locale=(Gemeindeautonomie) que la Constitution reconna4t à toute municipalité . De plus, le gouvernement de la province n'avait pas respecté le droit de la municipalité à être entendue et avait agi illégalement en ne consultant pas le Conseil consultatif d'aménagement du territoire comme le veut la législation pertinente . Dans sa décision du 21 mars 1985 concernant lerecours de la municipalité ;,l àcouradminstvefbrqulamnicpté',vsoelaprécdnt décision du gouvernement provincial en date du28 avril 1982 qui avait pourtant décidé sur le fond . Avec cette première décision, le gouvernement de la province n'avait pas outrepassé les pouvoirs de tutelle que luiconfere la loi sur l'aménagement du territoire dont il avait correctement appliqué les dispositions . La cour administra= tive indiqua expressément qu'il souscrivait au raisonnement suivi par le gouvernement-provincial pour sa décision . Il fit observerqu'en droit la situation n'avait pas changé et qu'il n'y avait pas non plus de fait nouveau . Lescireonstanees invoquées comme fait nouveau - fermeture de l'unique atelier de carrosserie ouvert dans la région et inexistence d'un terrain pouvant convenir- à l'installation de l'atelier du requérant - avaient déjà été examinées pour la première décision du gouvernement provincial, lequel-avait dès lors, en rendant sa deuxième décision, à bon droit appliqué l'article 68 du code de procédure administrative générale (c'est-à-dire la disposi-~ tion sur la chose jugée) . Il n'avait pas non plus, ce faisant, méconnu les dispositions de procédure et la cour devait dès lors rejeter le recours de la municipalité . Dans l'intervalle, le requérant avait suivi la suggestion formulée par la cour administrative dans sa décision du 16 septembre 1982, et sollicitait un permis d econstrui obstanl'exi cdunplaezogrésvantlerià'ag-~ cutture . Il fit valoir que le refus de modifier-la destination du terrain était contraire àla loi . Sa demande futrejetée le 1 1^ mars 1983, par l'autorité compétente du district (Bezirkshauptmannschaft) de Bregenz, au-motif que la destination du terrain prévue par leplan ne permettait pas l'octroi d'un permis de construire . Le recours form ar le requérant fut rejeté le 2 mai 1983 par le gouvernement de la province et pou ép r les mêmes motifs . Par décision distinetedu 3 mai 1983, le gouvernement provincial rejeta aussi la nouvelle demande formée par le requérant pour qu'il se voie accorder la qualité de partie dans la procédure concemant l'aménagement du territoire et pou rquelpandzogsitruvéecnfomtàsæux . Le requérant introduisit alors un nouveau recours devant la cour administrative , pour contester la décision du 2 mai 1983 . La cour le débouta le 21 mari 1985, t c'est-à-dire le miine jourqu'il rejetait le recours susdit de la municipalité . La cour déclarâ qu'il n'était pas contraire à la loi que le gouvernement provincial décide de la question du permis de construire avant d'examiner les questions posées par le requérant sur la procédure d'aménagement du territoire . Le requérant n'avait pas qualité pour agir dans cette dernière procédure et ne pouvait dès lors invoquer aucun droit subjectif à cet égard . En conséquence, il ne pouvait être question de violation de son droit à être entendu . La décision lui refusant le permis de construire était
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correcte . Vu la destination agricole, du terrain dans le plan de zonage, l'autorité avait de devoir de refuser ce permis et n'était pas tenue d'examiner si le refusde modifrer l'affectation du terrain avait été ou non illégal . Sur cette dernière question ;la cour administrative renvoyait à sa .décision prise de même jour, concernaut le' recours formé 3ar la muriicipalité,e.tselon laquelle le refusde,modific :r ladéstination du terrain n'était pas illégal . En conséquence, la cour rie vcyait pas de raison desou4nettre la question de la légalité du plan de zon`agè àtâ décision cle la Côü'r' constitu!tionriellë conformément à1'article139 de-Ia'Constitutiôh fédérade :'` . . . .. . .. . .. . "i Lc requérant n'a pas contesté les décisions administratives luirefusant le permis de constniire enrecourant directement à la Cour constÉutionnélle. 'GRIEES I l . Le requérant invoque l'artic~ .e I du Protocole additionnel et l'article-hpa i !de la Convention qu'il estirne avoir été violés déjà par la procédure ayant abouti à ~la décision rendue le 16 septembre 1982 par lacouradministrative et qûi' lui'f-it signi~fiée le '2 novembre 1982 . II s'est adressé à la Commtssion dans les sik ütois qui ont suivi eettedécision, laquelle a en fin de compte précisé qu'il n'avait pas qualité pour contester la décision prise le 28 avril 1982 par le goûvernement provincial . Un recoure adressé à la CoÙr constitutionnelle contre cette dernière décision aurait été voué à l'échec vn la jurisprûdence constante de cetne juiidiction selon9aquellé les ,plans de zonage e : les décisionsy afférentes prises parles organes de~tutelle ne peu,vent pa .s @tre attaqués comme portant atteinteaux droits reconnus à l'individupar !la Constitution . Aussi, le requérant doit-il @tré dispéüsé de ce recours .qu'ilaentrétempsfâitusagedesrècoursindiqué s .Lerquéantsol e par la cour administrâtive dans sa décision du 16 séptÉmbre 1982 . .Touti ;fois ., le permis de construire lui a été réfllsé par les autorités âdministratives dont la cour administrative a confirmé les décisions le 21 mars 1985 . Dans ces conditions, le requérantne se sentait pas poussé à soumettre la question de la légalité du plan de zonage au contrôle de la C'.our constitutionnelle en invoquant l'article 139 de la Çonstitution fédérale . Il souwient qu'en suggérant cette procédure, il avait snffisamment utilisé les recours qui lui étaient offerts . Selon lui ;toute teutative d'en appeler à la Ccur constitutionnelle aurait été infntctueuse vu la jurisprudence constante de cette juridiction . Le requérant remarque enfin que .la véie de recours consistant à demander un pennis de construire est très compliquée, .. qu'elle prend beaucoup de temps : elle ne saurait dès lors .être considérée comrneefficace .
2 . Le requéran : soutient que la restriction apportée à ses droits de piopriété a été essentiellement l c fait de la décision rendue par le'gouvernement provinéial le 28 avril 1982 et refusant l'agrément de la modification apportée au plan de zonage par la municipalüé . Il reconna­t que les dispositions d'tunénagement du territoire telles cu'elles lui ont étéappliquées sont, en tantque telles, couvertespar 1ar;ticle 1 par . 2 du Protocole additionnel, ses restrictions à l'uaage-du bien étan t
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conformes à l'intérêt général, mais il observe néanmoins que des restrictions de cé geme doivent être imposées conformément à la loi et ne pas toucher à la substance du droit au respect des biens tel qu'énoncé dans la première phrase de l'article 1 par . 1 du Protocole . Il invoque à cet égard l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Sporrong et Lonnroth . Le requérant soutient que, contrairement à cette dernière affaire, la restriction qui lui a été appliquée était manifestement illégale car le gouvernement provincial a outrepassé les pouvoirs de contrôle que lui confèrent la législation et adopté un adécisonurlef yêthabié . Ladite décision surle fond était en réalité réservée à la municipalité au titre de l'autonomie locale et le gouvernement provincial ne pouvait que contrôler si la municipalité avait dépassé son pouvoir discrétion ; naire . Selon lui, la décision du gouvernement provincial était illégale et donc contraire à l'article 1 par . 2 ear déjà elle avait dépassé ces limites en réexaminant le dossier. Le requérant allègue en outre une méconnaissance de la substance de ses droits de propriété tels que les lui garantit l'article 1 par . 1, première phrase du Protocole en effet, la procédure n'a pas pesé les intérêts particuliers du requérant faceà l'intérêt général en jeu . Le requérant n'a même pas pu être partie à la procédure, il n'a dès lors pas été entendu du tout et ne s'est pas vu notifier la décision. En outre, la procédure a emporté de graves violations de plusieurs règles de forme puisqu'ellé n'a examiné ni l'argumentation du requérant ni celle de la chambre d'agriculture et qu'elle s'est au contraire fondée sur des déclarations du Serv ice agricole du district qui n'ont pas été communiquées aux parties . Le requérant allègue enfin une violation de la première phrase de l'article 1 par . 1 du Protocole car la législation appliquée ne prévoit aucune indemnisation pour les graves restrictions apportées à ses droits patrimoniaux . 3 . S'agissant de l'applicabilité de l'articlè 6 par . 1 de la Convention, le requérant, invoque à nouveau l'arrêt Sporrong et Lônnroth qui concernait aussi un litigeavec les autorités sur les restrictions apportées à l'usage d'un bien à des fins de construc -tionequ,d'aprèslCoéendDritsl'Hme,poaurdsit . Le requérant invoque aussil'arrêt Konig dé la Courdsetobligancrèevl européenne, en indiquant que sonaffaire, tout comme celle de K6nig, concernait le droit d'exercer une activité professionnelle et emportait dès lors décision sur ses droits et obligations de caraetère civil . Il invoque en outre l'arrêt Benthem et fait observer que, comme pour Benthem, se trouve en jeu pour lui la question d'utiliser un terrain pour une activité professionnelle particulière . A cet égard, il invoque aussi' le rapport de la Commission dans l'affaire Pqdas . Le requérant estime qu'il y a eu violation de l'article 6 par . 1 en raison du refusF d'accès à un tribunal dans la procédure d'aménagement du territoire concernant son terrain puisque la qualité de partie ne lui a pas été reconnue . Il soutienten outre que, même si la méthode proposée par la cour administrative pouvait être considérée ;78
comme suffisante pour satisfaire à son droit d'accès à un tribunal - ce qu'il conteste - l'article 6 par . 1 serait .néanmeins méconnu, car par. nature cette procédure ne permet pas de prendre une décision judiciaire dans nn délai raisonnable comme le requiert l'article . Elle implique m'cessairement de passer successivement par plusieurs procédures ., distinctes et cotnplexes à tous les niveaux, ce qui pourrait facilement @tre évité e .i lui donnant=siinplement la qualité de partie dans la pnoc,édure initiale d'aménagement du territoire . Dans son cas, laprocédure aduré plus de cinq ans et demi . Le requérant soatient dès lors qu'il y. a eu méconnaissance de son droità faire statuer par un tribunal dans un délairaisonnable . . Enfin, le requéranfinvoqûe les articles 13 et 14de là Convention sans'toutefoi s *,4
soumet .re d'argumentation détaillée à cet égard .OIT
:ENDB'
1 . Le requérant se plaint du refits des aotorités d'autonser la modification, smr le plan de zonage, d - l'affectation d'un terrain agricole qu'il possède et qu'il eouhaite utiliser à des fins industrielles . Il prétend que les décisions maintenant la destina[ion initiale sont illégales et n'onit pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt général et ses intérêts prapres . Il invoque à cet égard l'article 1 du Pretocoleadditionnel, 'notamment la première phrase du paragraphe 1 telle que l'a interprétée la Coiir européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Sporrong et Lônnroth (arrêt du 23 septembre 19 8 2, série A n° 52) . Toutefois, ]r, cas d'espèce se distingue clairement de l'affaire Sporrong et LSnnroth car les rnesures incriminées n'ont imposé au requérani aucune restriction nouvelle . C'es mesures n'emportaient pas non plus de restriction temporaire à l'usage du terrain en attendant la décision définitive sur une éveintuelle privation de biens . En conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer au cas d'espèce l'article -1 par . 1 du Protoccde additionnel . 2 . II est exact cependant quele icrrain du requérant a été souniisà une re§triction d'aménagement en vertu du plan de zonage applicable et que cette restriction'a été confirmée par deux décisions successives du gouvetnement provincial, ult-rieurement confirmées par la cour administrative . Ce genra .de restriction relève en prineipe de l'article 1 gar. 2 du Protocole, puisqù'il s'agit de niesures mettant en vigueur les lois que, l'Etat « juge nécéssain :s pour réglementer 1'asage des biens conformément à l'intérêt gAnéral u . La justification des mesures attaquées doit dès lors .@tre examimce exclusirement sous 1'ângle de cette disposition . ,' La Commission relève quela restriction se fond5it en l'espère sur la loi d'arnénagement clu terri :oire de la province qui réglemente laconservation dn paysage et la structure du peuplement et assure le maintienet le développement de conditions favorables à l'agriculture et aux forêts . 11 s'agit là manifestement de buts confomnes à l'intérêt général, si bien quela législation applicable était di9s lorsjustifiée au regard de l'article1 par . 2 du Protocole .
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Certes, selon le requérant, les restrictions .ont été maintenues en l'espèce contrairement à la loi et un juste équilibre n'a pas été ménagé entre l'intérét général considéré comme prédominant et d'autres intérêts contraires, ainsi que son propre intérêt particulier d'utiliserleterrain d'une certaine manière . Toutefois, la Commission relève que les tribunaux-internes compétents n'ont constatéaueune irrégularité et que notamment, la cour administrative a rejetédans ses décisions du 21 mars 1985 les griefs formulés à la fois par la municipalité et par le requérant . -A supposer même que le requérant puisse être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes alors qu'il ne s'est pas pourvu devant la Cour constitutionnelle, il ne peut pas dans ces conditions prétendre que les restrictions permanentes apportées à l'usage de son bien aient été illégales en droit interne . Au demeurant, même si la législation interne avait permis de modifier l'affecta =tionprévuealdzong,Cmisetqu,l'onaridée de l'article 1 par . 2 du Protocole le droit de faire modifier en faveur du requérant~ l'affectation piévue à l'origine pour le terrain . D'après sa structure, l'article 1 ne protège que le droit d'un individu au respect de «ses» biens . Comme en l'espèce,~ . le requérant n'a jamais possédé le bien en question que comme terrain agricole, il ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il y a eu ingérence dans le respect de « ses » biens par l'imposition de restrictions (supplémentaires) à l'usage de ce terrain . Il s'ensuit que le grief susdit est manifestement mal fondé au sens de l'arti ` cle 27 par. 2 de la Convention .3 . Le requérant soutient èn outre que lesdites décisions d'aménagement ont décid é de ses droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par . 1 de la Convention et qu'il y a eu méconnaissance du droit d'accès à un tribunal, figurant, dans cette disposition, puisqu'on lui a refusé la-qualité de partie dans la procédure concernant l'aménagement . Il estime que les autres recours qui lui étaient offerts vi . II en a effectivementcnaldem priscotuenfisaàtégrd fait usage et prétend qu'il n'a pas été statué « dans un délai raisonnable » sur ses droits et obligations de caractère civil . , . ; La Commission relève qu'à cet égard aussi, le requérant invoque l'affaire` Sporrong et Lonnroth (loc. cit.) et aussi l'affaire Kônig (Cour Eur . D .H ., arrêt d u28jin197,séreA°) . Toutefois; la Commission a déjà constaté que les faits de l'espèce diffèrent de la situation en cause dans l'affaire Sporrong et L&nnroth . Dem@me, on ne peut pas dire que les décisions concernant l'usaged'un certain terraiw aient été déterminantes pour l'exercice des activités professionnelles du requérant en tant que telles, comme c'étaihle cas du retrait d'une autorisation d'exercer la méde-~ cine ou de diriger une clinique privée dans l'affaire Künig (cf. également Cour Eur .H . ; arrêt Benthem du23 octobre 1985, serie An° 97, par .36) . En réalité, les.D décisions d'aménagement du territoire ont été prises en accord-avee la législation quiréglemente l'usage du terrain conformément au droit public . Dans ces conditions,i la Commission estime qu'elles n'ont pas emporté décision sur des droits privés du ~
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requérant concernint le terrain, mais qu'elles concentaierit l'application d'm i règlement dc droit public à l'usage autorisé pour le terrain . Par consé-luent, la question de l'octroi d'un permis d'utiliser le terrain à des fiurs antres qtt'agricoles n'a pas emporté détermination des droits de caractère civil du requérant . Le grief est dès lors incompntible ratiene materiae avec les diispositions de la Conventionau sens de l'article 27 par . 2 (cf . No 1 0471/Bl, déc . du 9 .12 .85, D .R . 45 p . 113) . 4 . Dans la mesure où l'on. peut considérer que le aequérant scplaint de la durée de la procédure concernant I'octroi . d'un permis dé construire - procédureclistincte des décisions d'atnénagement - la Commission relève que, là encore, l'article 6 par . 1 n'est pas applicable . La Cômmission a constamment déclaré dans sa jurispruàence que la procédure relative auK permis de construire, etc ., échappe au domaine de cette disposition (cf . par exemple No 9607/81, déc . 6_5 .82, D .R . 28 p . 248) . Il s'ensuit que le grief formulé à cet i5gard par le requérant est également incompatible avec lei ; dispositionsde la Convention . La Commission relèvé que le requérant invoque aussi l'article 13 de la Conven.5 tion saris toutefois soumettre à cet égard aucune argumentation clétaillée . Elle comprend cue, sur le fond, le requérant se plaint de l'inefficacité des voies de recours prévueeen droit iuterne, notvnment de la procédure complexe et des délaisn ° cessai.; 'res pour faire contrBler par la Cour constitutionnelle la conformité des dé,cisions d'aménagement actaquées avec l'artiele 1 du Protocole additionnel . Cependant ., la Commission a déià consmté plus haut que l'on ne sauiaia tirer des disposinôns de l'article. 1 Ipar . 2 du Protocole le droit de faire modiûer en faveur du requérânt la destination d'un cerrain prévu par un plan d'aménagenaent . Pn conséquence, le requérant rie peut, de manière plausible, se prétendre victime d'une violation de la Conver.tion dans la procédure y afférente . Il s'ensuit que ce grief est lui aussi inanifestemcnt inal foridé . Dans la mesure où le re,quérant invoque enfin l'article 14 de la Convention, i l .6 n'a pas étayé ce grief qui doit dès lors, lui aussi, être rejeté conime manifestement mal fondé . ~ . . . . . .. Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQCÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10395/83
Date de la décision : 01/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-01;10395.83 ?

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