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16/05/1986 | CEDH | N°10048/82

CEDH | M. contre la SUISSE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 mai 1986 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice G. SPERDUTI G. JORUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libert

és fondamentales;
Vu la requête introduite le 30 juillet 198...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 16 mai 1986 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice G. SPERDUTI G. JORUNDSSON G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 30 juillet 1982 par A.M. contre la Suisse et enregistrée le 3 août 1982 sous le N° de dossier 10048/82.
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit:
Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1908 à Parme (Italie). De profession journaliste, il est domicilié à Bergamo (Italie).
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres Valeria et Franco Masoni-Fontana, avocats à Lugano (Suisse).
En décembre 1979 parurent dans le journal "La gazzetta ticinese" de Lugano, dont le requérant était directeur, une série d'articles invitant le Procureur public de Sottoceneri et l'un de ses anciens substituts ("procuratore pubblico sostituto") à justifier le fait que dans un procès dans lequel ce même substitut avait été impliqué, certains aspects de violation des normes fédérales en matière d'achat de fonds de la part de personnes résidant à l'étranger, n'auraient pas été suffisament éclaircis.
L'auteur des articles reprochait en particulier au Procureur public de ne pas avoir explicitement cité son adjoint dans le procès. Il s'ensuivit une vive polémique qui donna lieu à une série de procédures ayant comme point de départ la plainte pour diffamation et calomnie déposée par le substitut visé par les articles à l'encontre de l'auteur des articles et du directeur du journal.
La plainte fut déposée le 20 décembre 1979 et complétée le 26 février 1980.
1. Le 28 mars les accusés, dont le requérant, saisirent la chambre des recours pénale du tribunal d'appel du Canton du Tessin d'une demande de récusation de tous les membres du parquet de Sottoceneri et en particulier de celui qui avait été saisi du dossier. Ils soutenaient que les substituts du Procureur public avaient un rapport de dépendance avec le Procureur public titulaire, qui avait été mis en cause par les articles; de ce fait aucun membre du parquet de Sottoceneri ne pouvait être considéré impartial.
Le 5 septembre 1980 la chambre des recours pénale, constatant que le requérant n'avait pas concrètement démontré l'existence d'un des motifs de récusation prévus par la loi et qu'en cette matière aucune interprétation extensive ou analogique n'était possible, rejeta les demandes de récusation.
Le 9 octobre 1980, le requérant interjeta un recours de droit public au Tribunal fédéral suisse qui le rejeta en audience publique (à laquelle toutefois n'assistaient ni le requérant ni ses conseils) le 4 février 1981. Le rejet du recours fut notifié au requérant par lettre du 5 juillet 1981. L'arrêt motivé lui fut notifié le 1er février 1982.
Le Tribunal fédéral affirma qu'il n'y avait pas de raison objective de douter de l'impartialité du substitut du Procureur saisi du dossier. Le Tribunal nota que ce dernier n'avait jamais été visé personnellement dans les articles en question, qui avaient génériquement indiqué le Procureur public de Sottoceneri.
Le procès en diffamation suivit donc son cours. Par "décret d'accusation" du 14 juillet 1981 fut proposée au requérant une amende transactionnelle de 2.100 Francs suisses.
2. Le 16 juillet 1981 le requérant forma opposition en même temps que son co-accusé X... au "décret d'accusation". L'affaire fut renvoyée devant le juge de première instance (Pretore) de Lugano. Le requérant ne comparut pas lors du jugement. Il fut condamné par contumace le 26 août 1981.
X..., qui avait comparu et fut également condamné, se pourvut en appel devant la Cour de cassation et de révision pénale de la République et Canton du Tessin le 11 septembre 1980. Son pourvoi fut partiellement accueilli par arrêt du 2 juin 1982 qui cassa la décision attaquée et renvoya l'affaire devant le juge de première instance.
X... et le requérant, qui se plaignait également d'autres décisions, se pourvurent de cet arrêt devant le Tribunal fédéral et présentèrent les 20 juillet 1982 et et 28 juillet 1982, un recours en nullité et un recours de droit public.
Ces recours furent déclarés irrecevables en ce qui concernait le requérant, par arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 1983. Ce dernier releva notamment que le jugement de condamnation du requérant n'était pas une décision rendue en dernière instance et qu'elle n'était pas définitive. Or un recours de droit public n'est recevable que contre des décisions rendues en dernière instance.
Le 14 novembre 1981, le requérant a demandé la purge de la contumace. Le dossier ne contient pas d'informations sur l'issue de la procédure.
3. Parallèlement à la procédure décrite plus haut, le requérant avait adressé le 17 juillet 1981 un recours à la Cour de révision pénale de Lugano où il se plaignait de l'unilatéralité de l'enquête menée par le parquet et demandait l'ouverture d'une instruction formelle.
Le 19 août 1981 la Cour de révision pénale rejeta ce recours qu'elle qualifia en partie de téméraire.
A la suite de cette décision, le requérant forma, le 17 septembre 1981, un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Au moment de l'examen de la requête, et d'après les informations fournies par le requérant,le Tribunal fédéral, 1ère chambre de droit public, ne s'était pas encore prononcé en la matière.
GRIEFS
Le requérant, accusé de calomnie et diffamation par voie de presse à l'égard d'un des anciens substituts du Procureur public de Sottoceneri se plaint que le procès ait été confié au parquet de Sottoceneri. Il observe que ses articles avaient visé non seulement l'ancien substitut du Procureur public, qui avait déposé plainte, mais aussi le Procureur public lui-même, encore en fonction et chef hiérarchique de tous les magistrats du parquet de Sottoceneri.
Le requérant se plaint qu'en conséquence son procès n'aurait pas été équitable. Il affirme n'avoir pas été jugé par des juges indépendants et impartiaux et que l'égalité des armes entre accusation et défense n'aurait pas été assurée au cours du procès.
Le requérant invoque les dispositions de l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que toute la procédure diligentée contre lui ait manqué d'équité notamment eu égard au fait qu'elle fut instruite par un magistrat du parquet de Sottoceneri qui, dans les circonstances de l'affaire, ne présentait pas les caractères d'indépendance et d'impartialité nécessaires.
L'article 6 (art. 6) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale.
La Commission relève que la garantie d'impartialité contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se réfère au "tribunal" appelé à statuer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre un accusé et ne vise pas le magistrat du Parquet chargé de l'instruction de l'affaire. La partialité de ce dernier pourrait toutefois soulever des problèmes lorsqu'il s'agit de déterminer si une procédure a été conduite de manière équitable. Au demeurant, la Commission remarque que le requérant a fait valoir devant les juridictions suisses compétentes par une demande en récusation, le grief tiré de la partialité du magistrat du Parquet saisi de l'instruction de l'affaire. Ce grief a été rejeté en dernier lieu par un arrêt du 4 février 1981 du Tribunal fédéral. Ces décisions longuement motivées ne font apparaître aucun arbitraire.
Il s'ensuit qu'à supposer même que le grief du requérant soit compatible avec les dispositions de la Convention il est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une manière plus générale de l'absence d'équité de l'instruction pénale dans son ensemble et de toute la procédure subséquente.
La Commission relève tout d'abord que le requérant a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il a fait valoir le caractère unilatéral de l'instruction de la plainte pénale déposée contre lui. Elle constate que l'examen de ce recours est toujours pendant.
Par ailleurs, la Commission note que le requérant, jugé et condamné par contumace, pouvait demander la purge de la contumace et par suite obtenir un nouveau jugement contre lequel lui sont ouverts tous les recours prévus par le droit suisse, notamment un recours de droit public au Tribunal fédéral par lequel il peut faire valoir les violations de la Convention dont il se plaint à la Commission.
Or, le requérant a demandé la purge de la contumace le 14 novembre 1981. Il n'a pas indiqué quelle suite a été réservée à cette procédure.
La Commission, eu égard à ce qui précède, estime que relativement à ces procédures, toutes deux aptes à remédier au grief soulevé, le requérant, au moment de l'examen de la requête, n'avait pas satisfait aux conditions prescrites par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant doit être rejeté conformément à l'article 27, par. 3, (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 16/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10048/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-16;10048.82 ?

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