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14/05/1986 | CEDH | N°11418/85

CEDH | JOLIE et autres contre la BELGIQUE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegard

e des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu l...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1984 par M.J., C.J. et E.L. contre la Belgique et enregistrée le 6 mars 1985 sous le N° de dossier 11418/85 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 septembre 1985 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 14 mai 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés peuvent se résumer comme suit :
Les requérants, de nationalité belge, domiciliés en Belgique, à la même adresse, 1702 Mollem, Ceuppenrij 24, sont les suivants :
1. M.J., représenté par sa mère C.J., né le 27 juillet 1979 (ci-après dénommé le premier requérant) ;
2. C.J. (deuxième requérante) ;
3. E.L. (troisième requérant).
Ils sont représentés devant la Commission par Me Johan Vanden Eynde, avocat au barreau de Bruxelles.
La deuxième requérante était mariée avec le sieur G.W. depuis le 18 janvier 1975, lorsqu'elle donna naissance le 27 juillet 1979 au premier requérant ; or elle vivait séparée du sieur G.W. depuis la première moitié de l'année 1978.
Le sieur G.W. estimant n'être pas le père biologique du premier requérant intenta une action en désaveu de paternité devant le tribunal compétent. Cette action fut déclarée fondée par la 9ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 12 décembre 1979.
Par suite de ce jugement, le premier requérant est devenu selon la loi belge un enfant adultérin.
Lorsque la deuxième requérante s'est séparée du sieur G.W. elle n'a pas demandé, à ce moment-là, des mesures judiciaires. Ce n'est que le 21 mai 1979 (premier procès-verbal de comparution dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel - article 1289 du code judiciaire belge) que la deuxième requérante entama une procédure en divorce.
Le troisième requérant déclare être le père biologique du premier requérant et il souhaite faire reconnaître en droit sa paternité biologique.
Cependant l'article 335 du code civil belge stipule : "La reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants adultérins que dans les cas et suivant les modalités prévus à l'article 331. Ces enfants auront le statut d'enfants naturels simples."
L'article 331 prévoit : "La légitimation ne peut avoir lieu au profit des enfants adultérins qu'avec l'autorisation du tribunal et seulement lorsque le précédent mariage a fait l'objet d'une procédure en divorce ou en séparation de corps et que l'enfant est né 300 jours après le procès-verbal prévu à l'article 1258 du code judiciaire ou la déclaration prévue à l'article 1289 du même code, ou le début de la séparation de fait si le divorce a été admis sur base de l'article 1232 du présent code."
Comme le premier requérant est né moins de 300 jours après le procès-verbal prévu à l'article 1258 du code judiciaire belge ou la déclaration prévue à l'article 1289 du même code (1), la loi interdit au troisième requérant d'établir en droit sa paternité. La loi interdit dès lors au premier requérant d'appartenir juridiquement à sa famille biologique et sociale fondée sur une alliance hors mariage.
_______________ (1) Art. 1258 du code judiciaire belge (divorce pour cause déterminée) Au jour indiqué, le juge fait aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement.
S'il ne peut y parvenir, il en dresse procès-verbal et ordonne la communication de la demande et des pièces au procureur du Roi et le référé du tout au tribunal.
Le cas échéant le juge constate dans ledit procès-verbal l'accord des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants indiqués à l'article 1254. S'il le juge convenable, il entérine l'accord.
Art. 1289 du code judiciaire belge (divorce par consentement mutuel) Les époux se présentent ensemble, et en personne, devant le président de première instance de leur choix ou devant le juge qui en exerce les fonctions. Ils lui font la déclaration de leur volonté ......
Ainsi modifié par. L. 1er juillet 1972, art. 3. _______________
Les trois requérants ainsi que le second enfant des deuxième et troisième requérants forment une famille au sens biologique et social du terme. Le deuxième enfant commun pourrait être reconnu par le troisième requérant. Toutefois, si le troisième requérant reconnaissait son deuxième enfant il créerait une discrimination entre ses enfants car les deux appartiendraient à la même famille biologique et sociale fondée sur une alliance hors mariage mais seul l'un d'entre eux appartiendrait juridiquement à la famille du troisième requérant.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 8, 9, 12 et 14 (art. 8, art. 9, art. 12, art. 14) de la Convention considérés isolément et en combinés entre eux.
1. Les personnes apparentées vivant sous le même toit, notamment le père, la mère et les enfants, forment selon la définition courante une famille. Les trois requérants, selon cette définition, forment une famille fondée sur la consanguinité et donc sur une alliance hors mariage.
La parenté est l'ensemble des relations sociales qui résultent de la consanguinité ou de l'alliance par mariage (J.P. Colleyn, Eléments d'antropologie sociale et culturelle, Brux. 1979, Ed. U.L.B., p. 63).
Le droit des requérants de fonder une famille leur est garanti par l'article 12 (art. 12) de la Convention ; en effet, cette disposition de la Convention ne saurait limiter le droit de fonder une famille à celui de créer une famille dans le cadre d'une alliance issue du mariage.
2. Le fait de créer une famille dépend de la volonté de ses membres et de la conviction religieuse, philosophique ou morale qui les anime. L'article 9 (art. 9) de la Convention garantit à tous les individus le droit de manifester leurs convictions dans leur vie quotidienne sans que leur soit imposé de discrimination injustifiée.
De la combinaison des articles 9 et 12 (art. 9, art. 12) de la Convention, il apparaît que les individus sont habilités à former une famille selon leurs convictions sans qu'ils aient à subir de discriminations.
Or, le droit des individus de fonder une famille hors des liens du mariage et selon leurs convictions implique que la filiation née au sein d'une telle famille soit reconnue par la loi égale à la filiation issue d'une alliance par mariage. Traiter de manière inégale la filiation issue d'une famille fondée sur une alliance hors mariage et la filiation issue d'une alliance par mariage est non seulement contraire aux dispositions des articles 9 et 12 (art. 9, art. 12), mais également à l'article 8 (art. 8).
3. L'article 8 (art. 8) de la Convention assure à tout individu le respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir d'ingérence injustifiée d'une autorité publique dans la vie privée des individus.
Nier à la filiation née d'une alliance hors mariage les droits reconnus à la filiation issue d'un mariage constitue une ingérence injustifiée de l'autorité dans la vie privée. Le droit belge place les parents devant l'obligation de choisir de vivre selon leurs convictions religieuses, philosophiques ou morales et, dans cette hypothèse, éventuellement ne pas obtenir de statut juridique pour leurs enfants ou d'accepter de donner à leur alliance la forme juridique imposée par l'Etat qui peut être contraire aux convictions religieuses, philosophiques ou morales des parents.
4. En créant cette différenciation, le droit belge est en contradiction avec l'article 14 (art. 14) de la Convention, car dans le chef des enfants nés dans une famille fondée sur une alliance hors mariage, il s'agit d'une discrimination fondée sur la naissance qui ne saurait se justifier. Mais, le régime instauré par les articles 331 et 335 du code civil belge est encore plus sévère, car la discrimination qu'il instaure consiste en l'interdiction de principe de la reconnaissance de l'enfant par son père biologique, lorsque la mère, lors de sa naissance, était encore dans les liens d'un mariage, et que l'époux de la mère n'est pas le père biologique.
La Convention garantit le droit au respect de la vie familiale et cette protection s'étend à la famille fondée sur une alliance hors mariage. Cette protection impose à l'Etat l'obligation de créer un mécanisme de protection qui permette l'intégration d'un enfant dans sa famille dès sa naissance. Dès lors les articles 331 et 335 du code civil belge ne sont pas compatibles avec la Convention.
Le premier requérant, qui est né alors que sa mère était encore dans les liens d'un mariage ne peut, selon la loi belge, être reconnu par le troisième requérant. Il en découle que la loi belge impose qu'un enfant reste nécessairement et légalement étranger à son père biologique.
Un enfant adultérin a, selon les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention, le droit fondamental de faire constater ses liens effectifs de filiation.
La reconnaissance du premier requérant par le troisième requérant ne lèse aucun intérêt légitime d'un tiers et ne crée aucun trouble dans l'ordre public, car cette reconnaissance se borne à mettre en accord la vérité biologique et la vérité judiciaire.
Les dispositions des articles 331 et 335 du code civil belge créent une discrimination sans justification objective et raisonnable.
En résumé, le système instauré par les articles 331 et 335 du code civil belge empêche non seulement le premier requérant d'établir sa filiation biologique, mais il empêche aussi les trois requérants de former une famille en accord avec leurs convictions, basée sur une alliance hors mariage et reconnue égale à la famille fondée sur le mariage.
Il s'ensuit que, dans le chef du premier requérant, les articles 331 et 335 du code civil belge créent une discrimination fondée, notamment, sur la naissance, qui ne saurait se justifier de manière objective et raisonnable, le troisième requérant ne pouvant pas, au regard de la loi belge, mener une vie familiale normale et reconnue en droit avec le premier requérant.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 27 décembre 1984 et enregistrée le 6 mars 1985.
Le 6 mai 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le 24 septembre 1985. Les requérants n'ont pas présenté d'observations écrites en réponse à celles du Gouvernement.
Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l'ensemble des griefs soulevés au titre des articles 9 et 12 (art. 9, art. 12) de la Convention, d'une part, 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention, d'autre part, considérés isolément et combinés entre eux.
L'audience contradictoire eut lieu le 14 mai 1986.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement belge - Mme B. KLEYNEN, Directeur d'Administration aux Affaires Civiles au Ministère de la Justice, en qualité d'agent - Me G. KIRSCHEN, Avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil
Pour les requérants - Me Johan VANDEN EYNDE, Avocat au barreau de Bruxelles, en qualité de conseil
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
Quant à la violation alléguée des articles 9 et 12 (art. 9, art. 12) de la Convention.
Selon les requérants, les articles 9 et 12 (art. 9, art. 12) de la Convention accordent aux individus le droit de fonder une famille, par leur propre volonté et en fonction de leurs convictions religieuse, philosophique et morale, et exigent qu'une telle famille jouisse d'une reconnaissance égale à celle d'une famille née des liens du mariage.
A cet égard, il convient de rappeler que l'article 12 (art. 12) de la Convention stipule qu'à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. Il apparaît donc clairement que le droit de se marier, s'il est absolu dans son principe, peut être déterminé dans son exercice par la législation nationale compétente. Fonder une famille est toujours possible mais elle passe par le respect de la loi en la matière.
Cette exigence s'impose, tant pour des raisons d'ordre public qu'en fonction des nécessités de la certitude et de la sécurité juridique. Le mariage reste en effet une institution fondamentale pour l'ordonnancement de la société et il est, à ce titre, légitime de le protéger. Il constitue de plus un acte juridique important, générateur de droits et d'obligations. En vue de protéger les droits des époux, de leurs familles d'origine, de la famille qu'ils fondent, des tiers qui sont amenés à entrer en relation avec celle-ci, il est important que le statut des époux soit clairement précisé et que les modalités du mariage soient nettement définies et assurées de la publicité nécessaire. C'est la raison pour laquelle l'existence d'une législation s'impose en cette matière.
D'autre part, la combinaison des articles 9 et 12 (art. 9, art. 12) de la Convention n'est pas appropriée. Dans l'optique de la Convention, le mariage n'est pas considéré comme la seule expression d'une pensée, de la conscience ou d'une religion, il est aussi une institution qui s'inscrit dans le cadre de la société. Il constitue un acte juridique important, générateur de droits et obligations. A ce titre il est avant tout régi par les dispositions spécifiques de l'article 12 (art. 12) de la Convention. Les droits prévus à l'article 12 (art. 12) n'ont donc pas été méconnus, seules des conditions de forme leur ont été imposées (pour les raisons exposées plus haut).
En tout état de cause, ni la cohabitation, ni la procréation ne peuvent être considérées comme l'expression d'une conviction religieuse, philosophique ou morale.
Quant à la violation alléguée des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention.
Le problème qui est ici soumis à l'attention de la Commission ne trouve pas son origine dans le fait que les parents veulent respecter leurs convictions religieuse, philosophique ou morale. Il se pose parce que l'enfant ne peut être reconnu par son père, du fait qu'étant adultérin, il est né en dehors du terme fixé par les articles 331 et 335 du code civil.
a) Situation de M.J., premier requérant.
Les enfants adultérins, de même que les enfants incestueux n'ont pas droit à voir reconnaître leur filiation sauf lorsqu'elle découle d'un jugement en désaveu de paternité comme en l'espèce ; ils n'ont aucun droit successoral, ils n'ont droit qu'à des aliments.
Sur ce point le Gouvernement fait référence à l'opinion de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Marckx (Cour Eur. D.H., arrêt du 13.6.1979, série A n° 31 p. 15 par. 32) concernant l'interprétation de l'article 14 (art. 14) de la Convention et au dispositif de l'arrêt p. 29/30 constatant dans le chef de l'enfant la violation de l'article 8 (art. 8) considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
Pour mémoire, le Gouvernement rappelle qu'un projet de loi modifiant différentes dispositions légales relatives à la filiation a été déposé au Parlement. Ce projet tend à l'égalité juridique de tous les enfants et va dans le sens de l'arrêt Marckx.
b) Situation de C.J., deuxième requérante.
A sa naissance, M.J. bénéficiait de la présomption de légitimité, en raison du mariage de sa mère. Le désaveu de paternité a fait tomber la présomption et l'enfant est devenu adultérin. Néanmoins, la filiation vis-à-vis de sa mère reste établie. L'enfant a donc été intégré dans sa famille dès sa naissance, à l'égard de sa mère.
Quant à l'étendue juridique de la famille, le Gouvernement fait référence au point III du dispositif de l'arrêt précité constatant dans le chef de la mère et de l'enfant la violation de l'article 8 (art. 8) , considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. arrêt précité pp. 20-22 par. 44 à 48).
c) Situation d'E.L., troisième requérant.
L'article 8 (art. 8) de la Convention impose aux Etats le respect de la vie privée et familiale des individus. Par son arrêt, la Cour a précisé les obligations contenues dans cette disposition : négativement, celle-ci interdit aux Etats de s'immiscer arbitrairement dans la vie familiale des individus ; positivement, elle impose aux Etats de permettre le respect effectif de cette vie familiale, c'est-à-dire de prendre les mesures nécessaires permettant aux intéressés de mener une vie familiale normale et notamment de rendre possible dès la naissance l'intégration de l'enfant dans sa famille (arrêt Marckx précité pp. 14-15 par. 31). Une législation ne répondant pas à cet impératif enfreindrait le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) sans qu'il faille l'examiner du point de vue du paragraphe 2 (art. 8-2).
Néanmoins, mis à part ce point, le droit reconnu aux individus par l'article 8 (art. 8) n'est pas absolu. Il peut être limité par la loi, en vertu du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), en fonction de différents buts parmi lesquels la protection de la morale et surtout la protection des droits et libertés d'autrui.
d) Incidence des principes posés par l'arrêt Marckx.
L'affaire Marckx concernait l'établissement de la filiation maternelle, alors que la présente affaire concerne l'établissement de la filiation paternelle et, qui plus est, d'une filiation adultérine. Cette différence entraîne certaines conséquences quant aux modalités de la reconnaissance.
Tout d'abord, si la naissance suffit à rendre certaine la maternité, il n'en va pas de même de la paternité. Celle-ci n'est présumée que dans un cas : lorsque la mère se trouve dans les liens d'un mariage, et cela, en vertu des droits et devoirs respectifs des époux (art. 212 et 213 du code civil) et de la présomption légale relative à la durée de la grossesse.
Lorsque l'enfant est né hors mariage, il n'existe aucune présomption permettant de dire qui est le père ; dans cette hypothèse, celui-ci doit donc reconnaître volontairement l'enfant.
Enfin, dans l'hypothèse où l'enfant est né d'une femme mariée, aussi longtemps qu'il n'est pas désavoué par son père présumé ou qu'il n'est pas reconnu par un tiers dans les conditions de l'article 331 du code civil, il fait partie de la famille légitime que forme sa mère avec son époux. Il ne devient adultérin que dans l'hypothèse et au moment où le père présumé le désavoue, ce qui peut ne pas se produire.
Ainsi, le problème de la reconnaissance de la filiation adultérine est étranger à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Marckx.
Quoi qu'il en soit, la législation belge est conforme aux exigences de l'article 8 (art. 8), tel qu'interprété par la Cour dans l'affaire Marckx. En effet, elle n'empêche pas le respect effectif de la vie familiale et n'empêche pas, dans les limites logiques tracées plus haut, l'intégration de l'enfant dans sa famille dès sa naissance.
Il convient de faire deux remarques pour étayer cette affirmation.
Tout d'abord, si le problème de l'intégration de l'enfant dans sa famille dès la naissance était d'importance capitale dans l'affaire Marckx, c'était dans la mesure où, en l'absence d'une reconnaissance expresse par la mère célibataire, l'enfant serait resté juridiquement orphelin.
Ce n'est pas le cas dans la présente affaire : l'intégration de l'enfant dès sa naissance est, de toute façon, impossible à l'égard de son père, comme il a été expliqué plus haut, ce qui n'empêche que l'enfant puisse être considéré comme valablement intégré dans sa famille par les liens juridiques qui l'unissent à sa mère depuis sa naissance.
Il faut noter d'autre part que si la Cour impose le respect effectif de la vie familiale dans son arrêt Marckx (respect qui passe par l'intégration de l'enfant dans sa famille dès sa naissance), elle laisse aux Etats le choix des moyens pour atteindre ce résultat. Ainsi, il ne semble pas que le respect effectif de la vie familiale doive nécessairement passer par la reconnaissance du lien biologique existant entre le père et l'enfant.
e) Application de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Le droit posé par l'article 8 (art. 8) n'est absolu qu'en ce qui concerne la nécessité d'intégrer l'enfant dans sa famille dès sa naissance. Pour le reste, il peut être limité par la loi en fonction de différents buts parmi lesquels la protection des droits et libertés d'autrui.
C'est bien dans ce but que la reconnaissance d'un enfant adultérin comme enfant naturel ne peut se faire par un simple acte volontaire, mais nécessite le contrôle d'un tribunal (Cass. 3.10.1983, RCJB, 1984, pp. 605-606). La situation adultérine reste en effet une situation délicate, même dans une société libre et moralement ouverte, parce qu'elle engage de nombreux intérêts et porte atteinte aux droits de certaines personnes proches : notamment le droit au respect de la vie privée et familiale de l'époux trompé, ainsi que les droits des enfants éventuellement nés du mariage.
Une telle situation exige le contrôle par un tribunal, selon des règles précises. La loi a organisé, par les articles 331 et 335 du code civil, un système raisonnable pour concilier, autant que possible, les exigences de la vie en société et les intérêts divergents de chacun des époux : l'enfant adultérin peut être reconnu par son père biologique moyennant l'autorisation d'un tribunal, pour autant que le mariage ait fait l'objet d'une procédure en divorce ou en séparation de corps et que l'enfant soit né 300 jours au moins après le procès-verbal de première comparution des parties devant le juge (art. 1258 ou 1289 du code judiciaire).
Une telle disposition est raisonnable, et répond à un but légitime (Cass. 3.10.1983, RCJB, 1984, pp. 605-606). Il s'agit de préserver les droits du conjoint et des enfants légitimes et de maintenir un certain ordre dans l'intérêt de la société. Ce n'est qu'à partir du moment où l'intention de divorcer a été émise publiquement à l'occasion de la première comparution devant le juge qu'elle est devenue claire aux yeux des époux et des tiers. Il est donc logique que c'est là la date qui est considérée par le législateur comme celle à partir de laquelle la conception d'un enfant cesse d'être douteuse.
Les requérants affirment qu'il ne faut attacher aucun prix à des présomptions légales manifestement erronées dans la mesure où les deuxième et troisième requérants vivaient ensemble depuis début 1978. Néanmoins, il convient de rappeler que le but de la loi est d'organiser la vie en société, et qu'à ce titre, elle est nécessaire. De ce point de vue, les articles 331 et 335 du code civil se justifient pleinement par la nécessité de protéger les droits et intérêts légitimes des tiers en fixant une date certaine à partir de laquelle l'intention de divorcer est claire.
En conclusion, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu violation des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) à l'égard du troisième requérant, E.L..
Les requérants
La transcription du jugement en désaveu de paternité a eu pour effet de transformer la filiation légitime de M.J. en une filiation naturelle adultérine. L'élément discriminatoire apparaît de façon flagrante.
En ce qui concerne la filiation maternelle, la filiation que C. J. avait avec son fils était une filiation légitime qui est devenue adultérine. Deux analyses sont possibles. La première part de la constatation suivant laquelle le lien de filiation reste acquis, même si sa définition change. La seconde consiste à dire qu'à partir du moment où le désaveu est transcrit, l'enfant devient adultérin, ce qui veut dire que la filiation "naturelle" s'applique de plein droit à l'enfant et l'on se retrouve dans un cas semblable à l'affaire Marckx parce que l'on retrouve d'abord une filiation "naturelle". Sa mère devrait donc poser un acte volontaire de sa reconnaissance.
Si la mère ne pose pas cet acte de reconnaissance l'enfant, du fait qu'il est "naturel" et adultérin, n'a même pas d'action à sa disposition pour faire reconnaître sa parenté maternelle. Il ne dispose que d'une action alimentaire, non déclarative de filiation. Paradoxalement, si la mère ne reconnaît pas l'enfant, le père biologique pourrait reconnaître l'enfant puisqu'il n'y aura aucun lien, mais il s'agit là d'une analyse très brute du texte de loi. Ce qui se passe en règle générale, c'est qu'en fait, on considère qu'effectivement à partir du moment où l'enfant devient adultérin, c'est la législation sur la filiation "naturelle" qui s'applique, sauf pour l'acte volontaire de la mère. Mais tout le cortège des décisions judiciaires que cela entraîne, c'est à dire désignation d'un tuteur pour l'enfant, etc. c'est la filiation "naturelle" qui régit le problème. Donc tout le problème de la filiation "naturelle" adultérine peut être analysé comme tout-à-fait similaire à celle de la filiation "naturelle" si l'on s'interroge sur la filiation de la mère.
Or, la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà tranché le problème dans l'affaire Marckx. Il faut surtout retenir ici que, du point de vue de la filiation maternelle de M.J., et aussi bien dans le sens enfant-mère que mère-enfant, les dispositions de la loi belge sont en contradiction avec les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention.
Quant à l'effet de la transcription du jugement en désaveu de paternité sur la filiation paternelle, notamment dans le champ d'application des articles 331 et 335 du code civil belge, les requérants estiment également qu'il y a non-conformité de la loi belge avec la Convention.
Ce qui est mis en cause c'est le fait que, en vertu des articles 331 et 335 du code civil belge le désaveu de paternité de M.J. a entraîné pour le troisième requérant l'obligation de s'abstenir de reconnaître son enfant. C'est-à-dire lorsqu'on analyse les articles 331 et 335 du code civil belge, on doit constater que le principe de ces dispositions du code civil belge consiste à maintenir comme règle de base le principe que la légitimation des enfants adultérins est interdite. Les articles 331 et 335 du code civil introduisent uniquement une exception à ce principe, en ce sens que le législateur autorisera la reconnaissance d'un enfant adultérin pour autant que celui-ci soit né dans les conditions précisées par lesdites dispositions à savoir tout d'abord qu'une procédure en divorce est entamée et que l'enfant soit né plus de 300 jours après le premier acte officiel de la procédure en divorce.
Les requérants contestent l'argumentation développée par le Gouvernement pour soutenir cette interdiction de principe de reconnaître les enfants adultérins.
La première question qui se pose est celle de savoir s'il existe une famille au sens de la Convention. A cet égard, le requérant cite l'arrêt Marckx précité : "en garantissant le droit au respect de la vie familiale" l'article 8 (art. 8) présuppose l'existence d'une famille et la Cour marque son plein accord avec la jurisprudence constante de la Commission sur un point capital : l'article 8 (art. 8) ne distingue pas entre famille "légitime" et famille "naturelle". Donc la famille formée par Mme C.J. et M. E.L. et leur enfant est, aux yeux de la Convention, une famille qui mérite protection et au sein de laquelle les enfants doivent jouir des mêmes droits et des mêmes devoirs que tout autre enfant, y compris ceux nés au sein d'un mariage institutionnel.
En interdisant par principe la reconnaissance par son père, le premier requérant, M.J., du fait qu'il porte le nom de sa mère, se voit refuser les droits normaux d'un enfant. Il y a là une discrimination qui naît du simple fait de la naissance de M. J. dans une période où les choses n'étaient pas "clivées", où les dates n'étaient pas certaines, où la procédure de divorce était en cours, etc.
Il est vrai, comme l'a souligné le Gouvernement, que l'on aurait pu imaginer au moment du divorce de C.J. et de G. W., d'autres solutions pour faire en sorte que M. naisse au sein d'une famille où la reconnaissance était possible. Au lieu de faire une procédure de divorce par consentement mutuel par exemple, on aurait pu laisser passer le temps et introduire une demande en divorce après une séparation de plus de cinq ans. L'enfant étant né plus de trois cents jours après l'acte de séparation de fait, on aurait pu se retrouver dans le cas d'espèce prévu par les articles 331 et 335 du code civil. Mais cela présuppose que chaque individu connaisse à tout le moins aussi bien les lois que les juristes, avocats, etc. Or, E. L. et C.J. ont simplement vécu une vie normale et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient pris dans les mailles inextricables d'un filet où il a fallu trouver une solution, où E.L. a voulu assumer ses responsabilités de père. Mais il ne s'est pas trouvé dans le cas exceptionnel prévu par les articles 331 et 335 du code civil.
Quant au problème de l'adoption évoqué par le Gouvernement, les requérants relèvent qu'aux termes de la loi belge, les conditions pour que deux personnes adoptent ensemble un enfant, - l'adoptent simplement ou l'adoptent en le légitimant - imposent qu'ils soient mariés ; on leur enlève donc une possibilité de choix. Evidemment on pourrait admettre qu'E.L. adopte seul M., mais cela signifierait que la mère perde ses droits à l'égard de M.. Il y a donc là une discrimination manifeste.
En résumé, on peut dire qu'il n'existe vis-à-vis du père aucun lien de filiation, aucun droit successoral mais l'article 340 du code civil belge permet à la mère et à l'enfant de réclamer à celui que l'on appelle le père vraisemblable une pension alimentaire. Vis-à-vis de la mère l'enfant est "naturel" adultérin. La filiation existe et elle a pour seule conséquence que l'enfant peut recevoir des aliments de sa mère, mais il ne peut hériter d'elle.
En conclusion, les requrants considèrent que la législation belge en la matière n'est pas en conformité avec la Convention, notamment avec ses articles 8, 9, 12 et 14 (art. 8, art. 9, art. 12, art. 14).
EN DROIT
1. Les requérants allèguent que certaines dispositions du code civil belge relatives au statut des enfants adultérins et plus particulièrement celles traitant de l'établissement de la filiation maternelle et paternelle, et de l'étendue juridique de la famille de ces enfants constituent une "capitis diminutio" dont serait victime M.J. (premier requérant).
En outre, ils allèguent que ces dispositions constitueraient une ingérence injustifiée dans la vie privée et familiale de la mère et du père (deuxième et troisième requérants).
D'autre part, ils affirment que par les dispositions incriminées, tant M.J. que ses parents seraient victimes d'une discrimination.
Enfin, ils font valoir que le droit pour les deuxième et troisième requérants de fonder une famille selon leur volonté et leurs convictions religieuse, philosophique et morale n'a pas été respecté en l'espèce, et qu'à cet égard ils seraient également victimes d'une discrimination.
Ils allèguent au sujet de ce qui précède la violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, la violation des articles 14 et 8 (art. 14, art. 8) de la Convention combinés, ainsi que la violation des articles 9, 12 et 14 (art. 9, art. 12, art. 14) de la Convention combinés entre eux.
2. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission est d'avis que le droit au respect de la vie familiale ne se limite pas aux familles dites "légitimes". La Commission fait référence à sa propre jurisprudence ainsi qu'à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Marckx (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31).
Elle rappelle que pour établir, si dans un cas concret elle était en présence d'une "vie familiale", au sens de l'article 8 (art. 8), elle a examiné non seulement, s'il existait des liens de parenté mais encore si l'on pouvait constater en fait "un lien qui puisse être considéré comme créant une vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8)" (No 6833/74, déc. 29.9.1975, D.R. 3 p. 112).
En l'espèce, la Commission constate qu'il existe entre les requérants non seulement un lien de parenté mais également un lien qui peut être considéré comme créant une vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il suffit de relever à cet égard que M.J. vit avec ses parents, C.J. et E.L., qui veillent à son éducation ainsi qu'à celle du deuxième enfant issu de cette famille au sens biologique du terme.
La Commission constate que la requête soulève un ensemble de problèmes complexes, en particulier :
a) L'enfant adultérin subit-il par l'effet des dispositions belges incriminées une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale ? La Commission rappelle que les dispositions incriminées par les requérants sont les articles 331 et 335 du code civil ainsi que les articles 1258 et 1289 du code judiciaire (voir pour le contenu de ces articles, la partie "EN FAIT" de la présente décision).
b) L'ingérence dont seraient victimes les enfants adultérins constitue-t-elle également une ingérence dans la vie privée et/ou familiale de la mère ? La même question se pose à l'égard du père biologique.
c) A supposer qu'elle soit établie, l'ingérence du législateur belge dans la vie privée et/ou familiale des requérants est-elle justifiée eu égard au par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention ?
d) En outre, la législation belge constitue-t-elle dans le chef des trois requérants, une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
e) Enfin, la législation incriminée constitue-t-elle une atteinte aux droits garantis par les articles 9, 12 et 14 (art. 9, art. 12, art. 14) de la Convention, combinés entre eux ?
La Commission constate que M.J. étant né moins de trois cents jours après le procès-verbal prévu à l'article 1258 du code judiciaire, se heurte à une impossibilité d'appartenir juridiquement à sa famille biologique et sociale fondée sur une alliance hors mariage. D'autre part, la loi belge interdit, dans les circonstances de l'espèce, au père biologique d'établir en droit sa paternité.
Quant à la situation de la mère, si la transcription du jugement en désaveu de paternité a eu pour effet de transformer la filiation "légitime" de M.J. en une filiation adultérine, il n'en demeure pas moins que la filiation vis-à-vis de sa mère reste établie. L'enfant est intégré dans sa famille dès sa naissance à l'égard de sa mère. En fait, à partir du moment ou l'enfant devient adultérin, c'est la législation sur la filiation "naturelle" qui s'applique sauf pour l'acte de reconnaissance volontaire de la mère, lequel n'est pas requis en l'occurrence.
Pour les requérants, nier à la filiation née d'une alliance hors mariage les droits reconnus à la filiation "légitime" constitue une ingérence injustifiée de l'autorité publique dans leur vie privée et familiale, en violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément, et engendre de surcroit une discrimination qui porte atteinte à l'article 14 (art. 14), combiné avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Pour le Gouvernement, la situation de l'enfant adultérin et celle de sa mère notamment quant à l'étendue juridique de la famille soulèvent les problèmes identiques à ceux sur lesquels la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée dans l'arrêt Marckx précité, constatant dans le chef de l'enfant et de la mère la violation de l'article 8 (art. 8), considéré isolément et combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention. Le Gouvernement considère que la requête est recevable à cet égard.
Quant à l'établissement de la filiation maternelle et paternelle, le Gouvernement conteste l'argumentation développée par les requérants. Le Gouvernment souligne que l'intégration de l'enfant dans sa famille dès sa naissance est établie à l'égard de sa mère mais en tout état de cause impossible à l'égard de son père.
Il faut noter, de l'avis du Gouvernement, que si la Cour impose le respect effectif de la vie familiale dans son arrêt précité, elle laisse aux Etats le choix des moyens pour atteindre ce résultat. Ainsi il ne semble pas que le respect effectif de la vie familiale doive nécessairement passer par la reconnaissance du lien biologique existant entre le père et l'enfant. Le droit posé par l'article 8 (art. 8) de la Convention n'est absolu qu'en ce qui concerne la nécessité d'intégrer l'enfant dans sa famille dès sa naissance. Pour le reste la loi peut poser des limites en fonction de différents buts parmi lesquels la protection des droits et libertés d'autrui. C'est bien dans ce but que la reconnaissance par le père d'un enfant adultérin comme enfant "naturel" ne peut se faire par un simple acte volontaire, mais nécessite le contrôle d'un tribunal. La situation adultérine reste en effet une situation délicate parce qu'elle engage de nombreux intérêts. Aussi la loi a-t-elle organisé, par les articles 331 et 335 du code civil, un système raisonnable et nécessaire pour préserver les droits du conjoint et des enfants légitimes et maintenir un certain ordre dans la société.
Le Gouvernement parvient à la conclusion que cette ingérence est justifiée au sens du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, par le fait que les objectifs visés par les auteurs de la législation belge incriminée s'inspirent de préoccupations d'ordre moral. Ils sont raisonnables et objectifs.
Il appartiendra donc à la Commission de vérifier si l'ingérence éventuelle est nécessaire, dans une société démocratique à la protection de la morale, de l'ordre et des libertés d'autrui.
3. Enfin les requérants soutiennent que de la combinaison des articles 9, 12 et 14 (art. 9, art. 12, art. 14) de la Convention, il apparaît que les individus sont habilités à former une famille selon leurs convictions sans qu'ils aient à subir de discriminations. Or, le droit de fonder une famille hors des liens du mariage et selon leurs convictions implique que la filiation née au sein d'une telle famille soit reconnue par la loi égale à la filiation issue d'une alliance par mariage.
Le Gouvernement conteste ce point de vue. En effet, aux termes de l'article 12 (art. 12) de la Convention : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit."
Il apparaît donc clairement que le droit de se marier, s'il est absolu dans son principe, peut être déterminé dans son exercise par la législation nationale. Selon le Gouvernement, cette exigence s'impose tant pour des raisons d'ordre public qu'en fonction des nécessités de la sécurité juridique. D'autre part dans l'optique de la Convention, le mariage n'est pas considéré comme la seule expression d'une pensée, de la conscience ou d'une religion, mais il est aussi une institution qui s'inscrit dans le cadre de la société.
4. La Commission considère à la lumière d'un examen préliminaire de l'ensemble de l'argumentation des parties, de sa jurisprudence et de celle de la Cour, que les griefs énumérés ci-dessus posent des problèmes d'interprétation suffisamment complexes et importants pour nécessiter un examen du bien-fondé de l'affaire. Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint de la Le Président de la Commission Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11418/85
Date de la décision : 14/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : JOLIE et autres
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-14;11418.85 ?

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