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13/05/1986 | CEDH | N°11327/85

CEDH | M. contre la SUEDE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1984 par M.M.

contre la Suède et enregistrée le 9 janvier 1985 sous le N° de dossi...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 octobre 1984 par M.M. contre la Suède et enregistrée le 9 janvier 1985 sous le N° de dossier 11327/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se présenter comme suit :
1. La requérante, de nationalité suédoise, diplômée en gymnastique médicale, née en 1939, est domiciliée à Umeå. Elle est mère de deux filles, âgées de 12 et 7 ans, qui fréquentent l'école privée "Umeå Waldorfskola". Elle est représentée par M. Hans Liljeson, licencié en droit, résidant à Maisons-Lafitte (France).
2. La requérante a déjà saisi la Commission d'une requête (N° 10202/82) dans laquelle elle a soulevé en substance les griefs suivants :
En choisissant pour ses enfants une école privée elle a exercé son droit d'assurer l'enseignement de ses enfants conformément à ses convictions religieuses et philosophiques. Toutefois, la jouissance de son droit n'est pas assurée sans discrimination. Par son choix elle a perdu l'aide sociale scolaire qui revient aux élèves de toutes les écoles publiques et aux élèves des écoles privées dans les communes qui accordent cette aide. Elle a invoqué l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) combiné avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La requérante a également invoqué l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) et l'article 13 (art. 13) de la Convention. Le refus d'accorder cette forme de subvention constitue une privation de propriété. D'autre part, il n'existe aucune procédure qui permette d'exercer un recours effectif devant une instance contre les violations alléguées.
La Commission a déclaré cette requête irrecevable par décision du 7 mai 1984 comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2), de la Convention.
3. Dans la présente requête, la requérante a développé entre autres les arguments suivants :
La loi du 6 juin 1962 sur l'enseignement obligatoire impose à chaque commune l'obligation de se charger de l'instruction, dans une "école de base" (grundskola), des enfants soumis à l'obligation scolaire. Toutefois, les enfants peuvent également fréquenter une école privée ("enskild skola", appelée depuis 1983 "fristående skola") autorisée par le comité scolaire local (skolstyrelsen), organe politique dont les membres sont désignés par le conseil municipal. Il existe en Suède 35 écoles privées réparties dans 16 des 279 communes du pays. L'autorisation est accordée en vertu de l'article 34, al. 1, de la loi scolaire "si le caractère, l'étendue et l'orientation générale de l'enseignement de l'école correspondent essentiellement à celui dispensé dans l'école de base et que l'école privée est dirigée par une personne possédant les capacités nécessaires pour l'enseignement et la bonne gestion d'une école".
L'enseignement dans les écoles de base est gratuit, comme le sont les livres de classe, la cantine, les transports scolaires et les soins médicaux. Ces prestations des communes sont appelées "aide sociale scolaire" (skolsocial förmån, ci-après : ASS). L'Etat accorde aux communes des subventions pourvoyant ainsi à environ la moitié des dépenses pour les écoles de base. Ces subventions portent essentiellement sur les traitements des enseignants. Le mot subvention désigne en Suède également l'ASS. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre l'ASS destinée aux élèves et les subventions destinées aux écoles.
Dès 1921 la loi sur les écoles primaires d'enseignement obligatoire a chargé les communes de secourir tous les parents nécessiteux en fournissant gratuitement les livres de classe après examen des besoins des intéressés. Selon une réforme de 1946 les élèves de toutes les écoles primaires d'enseignement obligatoire bénéficient de la gratuité des livres, sans examen des ressources des intéressés. En vertu de leur autonomie, les communes accordaient cette aide également aux élèves des écoles privées, après examen des besoins des intéressés. Nombre de communes le font même sans examen des besoins. Le service de la cantine gratuite par les communes était accordé, au fur et à mesure de son développement, sans examen des ressources des intéressés après la réforme de 1946. Les élèves des écoles privées en bénéficiaient selon leurs besoins. Toutefois, peu à peu nombre des communes leur attribuaient cette aide sans examiner les ressources des intéressés.
L'ASS tend ainsi à décharger les parents de dépenses personnelles d'entretien. Son but n'a donc rien à voir avec l'économie de l'école. Elle a pour objet d'améliorer de manière générale la situation financière des familles ayant des enfants à charge. Cette aide relève en Suède du domaine de l'assistance sociale aux familles. La doctrine la traite généralement parmi les oeuvres concernant le droit social. Tant que l'attribution de l'ASS était soumise à un examen des ressources des parents, ceux-ci devaient formuler une demande d'attribution, que leurs enfants fréquentent une école publique ou privée. Actuellement les parents qui ont des enfants dans une école privée à laquelle la commune n'attribue pas l'ASS, peuvent formuler une demande. S'ils ne résident pas dans la commune où se trouve leur école, ils adressent leur demande à la commune de leur résidence. Lorsqu'une demande commune est formulée, comme en l'espèce, elle est adressée pour des raisons pratiques au secrétariat de l'école, qui la transmet à la commune concernée si l'élève réside dans une autre commune. La ville de Stockholm a pris en 1964 une décision de principe d'accorder l'ASS à toutes les écoles privées autorisées.
Lorsque l'ASS est accordée à une école privée, l'attribution se fait en pratique sans examen préalable des ressources. Elle ne dépend donc pas de la situation financière des intéressés. Les communes peuvent cependant faire des distinctions entre les différentes écoles privées. Si l'ASS est versée à l'école, celle-ci n'agit que comme mandataire, accomplissant un service analogue à celui d'une entreprise qui se charge du paiement d'impôts ou de cotisations syndicales de ses employés. L'école reçoit dans ce cas l'ASS pour le compte de la famille, en se chargeant de fournir aux enfants livres et nourriture à la place des parents. Il ne s'agit pas d'une subvention à l'école. C'est l'élève qui a personnellement droit aux prestations de l'ASS. Si les prestations ne sont pas fournies, l'élève a une créance à l'égard de la commune. Cette créance est analogue au droit à une allocation familiale ou à une pension de vieillesse non touchée. En conséquence, l'ASS à laquelle l'élève a droit n'est pas considérée comme une subvention à l'école.
Dans un mémoire du 8 avril 1986 la requérante a développé ses arguments en détail eu égard aux décisions prises par la Commission dans les requêtes No 10476/83 et 10542/83 du 11 décembre 1985.
GRIEFS
Les griefs de la requérante peuvent se résumer comme suit :
1. La requérante se plaint du refus des autorités d'accorder à ses enfants fréquentant l'école privée "Umeå Waldorfskola" l'aide sociale scolaire.
En choisissant pour ses enfants cette école elle a exercé son droit que lui confère l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) d'assurer l'enseignement de ses enfants conformément à ses convictions religieuses et philosophiques. Toutefois, le choix de cette école a pour conséquence une privation illégitime de l'ASS qui ne constitue pas une subvention de l'école, mais une prestation d'un droit social à caractère économique revenant à la famille. L'atteinte portée à la situation financière de la famille, lui rend plus difficile l'acquittement des droits scolaires dûs à l'école privée ce qui présente une menace indirecte à l'existence même de celle-ci.
La requérante se prétend, par conséquent, victime d'une violation de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).
2. La requérante se plaint d'une discrimination du fait que la jouissance de son droit garanti par l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2), n'est pas assurée "sans distinction aucune".
En effet, par son choix de l'école elle a perdu l'ASS qui revient aux élèves de toutes les écoles publiques et aux élèves des écoles privées établies dans les communes qui attribuent cette forme d'aide. Il s'agit donc d'une discrimination entre ses enfants et les élèves des écoles publiques ou des écoles privées bénéficiant de l'ASS. Les mesures litigieuses peuvent avoir pour résultat une discrimination même entre frères et soeurs fréquentant différentes écoles situées dans la même commune. L'inégalité discriminatoire est due au fait que les communes ne sont pas obligées d'accorder l'ASS à l'enseignement privé. Le système se caractérise par l'arbitraire.
La requérante se prétend, par conséquent, victime d'une violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention car la distinction manque de toute justification objective et raisonnable.
Le refus d'accorder l'ASS à ses enfants constitue également une violation de la Convention de l'UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, à laquelle la Suède a adhéré et qui prévoit un droit égal à l'ASS pour tous les enfants soumis à l'obligation scolaire en Suède. La requérante considère enfin qu'en appliquant la Convention européenne des Droits de l'Homme il convient de tenir compte des dispositions analogues de la Charte sociale européenne et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels proscrivant la discrimination.
La requérante maintient qu'il ressort de la décision du 7 mai 1984 que la Commission n'était pas informée sur le fait que l'ASS constitue en droit suédois une aide personnelle aux élèves et nullement une subvention à leur école. En droit suédois l'ASS est sous la responsabilité de la commune du domicile des élèves et indépendante de la situation géographique de leur école.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 octobre 1984 et enregistrée le 9 janvier 1985.
Le 5 mars 1985, la Commission, après un examen de la recevabilité de la requête, a décidé d'ajourner l'examen de l'affaire.
La Commission a décidé le 5 mars 1986 de donner suite à une demande de la requérante tendant à l'ajournement de l'examen de la requête pour permettre au conseil du requérant de soumettre à la Commission un mémoire complémentaire.
Le mémoire complémentaire du conseil de la requérante a été déposé par lettre du 8 avril 1986. Le 28 avril 1986, le conseil de la requérante a produit un mémoire supplémentaire.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus des autorités d'accorder à ses enfants fréquentant une école privée l'aide sociale scolaire. Elle invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2).
Aux termes de l'article 27, par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention "la Commission ne retient aucune requête introduite par application de l'article 25 (art. 25), lorsqu'elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Commission ... et si elle ne contient pas de faits nouveaux".
La Commission relève qu'en ce qui concerne l'article 14 (art. 14) de la Convention et l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) la présente requête est essentiellement la même que la requête précédente (N° 10202/82), déjà examinée et déclaré irrecevable par la Commission, et qu'elle ne contient pas de "faits nouveaux".
Dans la présente requête la requérante développe ses arguments qui figuraient dans sa requête précédente. La Commission considère que cette argumentation complémentaire ne peut être inclue dans la notion de "faits nouveaux" ou de "relevant new information", au sens de l'article 27, par. 1 b) (art. 27-1-b) (cf. p. ex. Déc. N° 202/56, 28.9.1956, Ann. 1, p. 190 ; N° 3806/68, 4.10.1968, Recueil 27, p. 139 ; N° 8206/78, 10.7.1981, D.R. 25, p. 147). La Commission relève en particulier que la question de savoir si l'ASS est en droit suédois une aide personnelle aux élèves ou une subvention à leur école n'est pas une question qui puisse dans le cas d'espèce modifier le fondement de sa première décision.
Il s'ensuit que la requête est irrecevable par application de l'article 27, par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11327/85
Date de la décision : 13/05/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : la SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-13;11327.85 ?

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