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13/05/1986 | CEDH | N°11165/84

CEDH | B. contre l'ITALIE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droi

ts de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1984 par M. F.B. contre l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1984 sous le N° de dossier 11165/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 juillet 1985, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 octobre 1985 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits exposés par les Parties et ne faisant apparemment l'objet d'aucune contestation peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant, ressortissant italien né en 1948, était détenu lors de l'introduction de sa requête à la prison de Milan.
Le requérant fait l'objet en Italie de trois procédures pénales qui tirent leur origine dans des enquêtes concernant des activités terroristes.
Dans la première procédure, le requérant, renvoyé en jugement devant la Cour d'Assises de Milan, a été condamné pour détention et port d'armes et explosifs à une lourde peine de prison qui devrait se terminer le 3 février 2005. Il a été relevé appel de cette décision de condamnation.
Dans la deuxième procédure, il a été renvoyé en jugement, le 22 janvier 1985, par le juge d'instruction de Rome entre autre pour constitution de bande armée.
Une troisième procédure est pendante devant la juridiction de Rovigo. Le requérant y est accusé de massacre.
2. Le requérant allègue, d'abord, une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention et estime que les conditions de sa détention à la prison de Milan constituent un traitement inhumain et dégradant prohibé par cette disposition.
Il fait valoir à cet égard que depuis mars 1984, il est enfermé dans une cellule avec deux rangées de barreaux, munie d'une ouverture à "trou de loup" fermée par un grillage. Il serait en outre obligé de prendre l'air dans une cour de 10 mètres sur 4 avec une quinzaine de co-détenus, ceinte par des murs en béton et par des barreaux et au-dessus de laquelle un grillage aurait été posé. Il précise encore que, souffrant de cardiopathie, il aurait besoin de plus d'espace et de lumière pour son oxygénation.
3. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention dans la mesure où il ne disposerait pas des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il expose à ce sujet qu'il ne peut pas s'entretenir personnellement avec ses défenseurs étant donné que les entretiens se déroulent dans des pièces exigües, une vitre à l'épreuve des balles séparant le détenu des défenseurs, et qu'ils ont lieu en la présence d'un gardien de prison qui est à même d'entendre la conversation.
4. Le requérant avance que les conditions de la détention qu'il critique résultent de l'application de l'article 90 de la loi sur l'organisation pénitentiaire, en application duquel certaines dispositions de cette loi auraient été suspendues.
5. Il précise, enfin, n'avoir soumis aucune réclamation au sujet de ces faits au Ministre de la Justice, responsable, à l'en croire, de cet état des choses. Il ressort d'une pièce versée au dossier qu'il a protesté, dans une déclaration faite au cours d'une audience devant la Cour d'Assises de Milan le 2 juin 1984, par laquelle il a dénoncé en substance le traitement qui serait réservé aux détenus à la prison de Milan.
PROCEDURE
6. Le 10 juillet 1985, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à lui présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Les observations du gouvernement sont parvenues à la Commission le 4 novembre 1984. Elles ont été transmises au requérant le 5 novembre 1985. Aucune réponse de la part du requérant n'étant parvenue au Gouvernement dans le délai qui lui avait été imparti, le Secrétaire de la Commission a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 1985, attiré l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 44, par. 1, du Règlement intérieur de la Commission.
RESUME DES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
8. Le Gouvernement conclut au rejet de la requête pour non épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de fondement.
I. En ce qui concerne les conditions de la détention
9. Depuis mars 1985, le requérant a été détenu à Rome, Novare et Milan.
Le Gouvernement observe que pour faire face à une situation grave issue des menées subversives du terrorisme, des mesures plus strictes pour les détenus présentant un haut degré de danger ont été adoptées.
Comme il ressort de la nature des accusations à charge du requérant, celui-ci faisait partie de cette catégorie de détenus.
Le Gouvernement précise que les mesures adoptées, sur base de l'article 90 de la loi du 26 juillet 1975, à l'égard des détenus gardés dans la section de la prison de Milan et qui comportent la suppression de certaines règles de traitement (en matière notamment de correspondance et de communications avec l'extérieur) n'ont plus été appliquées depuis le 31 octobre 1984.
10. Pour ce qui est des griefs du requérant, la réglementation pénitentiaire en vigueur accorde de nombreuses possibilités de réclamation pour les violations alléguées des droits garantis.
En particulier, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1975 prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations non seulement à différentes autorités (telles par exemple le Directeur de la prison ou le ministre de la Justice), mais également au juge de surveillance qui est une autorité judiciaire totalement indépendante de l'Administration et qui a la tâche de s'assurer que les conditions de détention sont conformes aux lois et aux règlements. En remplissant cette tâche, ce magistrat peut adopter les mesures visant à éliminer d'éventuelles violations des droits des détenus (article 69 de la loi précitée).
Or, comme le relève d'ailleurs le requérant lui-même, aucune réclamation n'a été introduite. Il y a donc sur ce point non-épuisement des voies de recours internes.
11. Le Gouvernement précise encore que de toute façon, les griefs du requérant, sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, sont manifestement mal fondés.
En effet, les mesures de sécurité prises, qui avaient pour but d'empêcher à la fois des tentatives d'évasion et d'éventuels attentats à la sécurité des détenus, n'empêchaient nullement l'aération et la luminosité naturelle de la cellule et de la cour de promenade.
Quant à ses conditions de santé, le requérant a fait constamment l'objet de surveillances médicales, avec de fréquentes visites médicales par des spécialistes à l'extérieur de la prison. Les rapports sanitaires le concernant font ressortir les compatibilités de l'état de détenu avec les conditions psychophysiques du requérant.
II. En ce qui concerne les droits de la défense
12. De façon générale, les colloques avec le défenseur de son choix sont autorisés sans aucune limitation après l'interrogatoire du prévenu (Art. 135 CPP). En particulier, la réglementation pénitentiaire interdit de façon catégorique le contrôle auditif des colloques, ne se bornant à prévoir que le contrôle visuel.
13. Les entretiens du requérant, à cause de la nature dangereuse de ce dernier, avaient lieu à travers une vitre de division munie d'un panneau isophonique, mais il ne résulte pas qu'il y a jamais eu, en fait, un contrôle auditif de la part du personnel chargé de la surveillance des entretiens. Il faut ajouter, en outre, que les panneaux isophoniques ont été supprimés en 1984.
14. Quoi qu'il en soit, les conditions dans lesquelles se seraient déroulés les entretiens avec l'avocat auraient pu former objet d'une réclamation au juge de surveillance (Art. 69, par. 2, de la loi de 1975).
15. De toute façon, aucune atteinte aux droits prévus par l'article 6, par. 3 litt. b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) ne peut être constatée en l'espèce. En particulier, le requérant disposait sans limites de la faculté de conférer avec son défenseur.
Ces griefs sont donc dénués de fondement.
DECISION DE LA COMMISSION
La Commission constate que la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement le 10 juillet 1985 et que le requérant en a été dûment informé le 11 juillet. Par lettre du 5 novembre 1985, un exemplaire des observations du Gouvernement a été communiqué au requérant qui a été invité à présenter ses éventuelles observations en réponse dans un délai échéant le 6 décembre 1985.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 1985, le Secrétaire de la Commission a attiré l'attention du requérant sur les dispositions de l'article 44, par. 1, du Règlement intérieur de la Commission. Il ressort de l'avis de réception, signé par le requérant, que celui-ci a reçu cette lettre le 30 décembre 1985.
La Commission est d'avis que ces circonstances permettent de penser que le requérant qui ne s'est plus mis en rapport avec la Commission depuis le 16 septembre 1984,s'est désintéressé du sort de sa requête et qu'il n'entend pas la maintenir. Elle estime qu'aucun motif de caractère général concernant le respect des dispositions de la Convention ne justifie la poursuite de la requête.
Vu l'article 44, par. 1, de son Règlement intérieur,
La Commission,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU RÔLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11165/84
Date de la décision : 13/05/1986
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-13;11165.84 ?

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