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06/05/1986 | CEDH | N°10474/83

CEDH | VEIT c. ALLEMAGNE


(TRADUCrlON) EN FAI T Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les part ies peuvent être resum comme suit : i I,e requérant, un ressortissant allemand, homme d'affaires, résidait à Stutt gttrt. II est clécédé le '1 février 1982. Sa veuve qui réside à Stuttgart est son unique Le requérant était représenté devant la Commission par M . H .J . Pohl, un avodu barreau de Mannheint ; leqnel représente aujourd'hui la veuve du requérant ant la Commission . Le requérant était propriétaire à Stuttgart-Wangen d'un entre

pôt construit pa r firme Gebrüder Albert und Ernst Waiss en vertu d'un contrat conclu le =12 ...

(TRADUCrlON) EN FAI T Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les part ies peuvent être resum comme suit : i I,e requérant, un ressortissant allemand, homme d'affaires, résidait à Stutt gttrt. II est clécédé le '1 février 1982. Sa veuve qui réside à Stuttgart est son unique Le requérant était représenté devant la Commission par M . H .J . Pohl, un avodu barreau de Mannheint ; leqnel représente aujourd'hui la veuve du requérant ant la Commission . Le requérant était propriétaire à Stuttgart-Wangen d'un entrepôt construit pa r firme Gebrüder Albert und Ernst Waiss en vertu d'un contrat conclu le =12 mars )70 . Le contrat prévoyait que le requérant paierait ponr la ccrostruction plus de 300 (100 DM, dont il a versé initialement 1 700 000 DM .
Lr, 17 mai 1501, la société Waiss a intenté une ac .tion devant le tribunal régional Stut :gart (Lanclgericht) pour demander au requérant le versement du solde des ais de constmctian (Werklohn) de l'entrepôt, solde d'un montant de 628 :440 DM . e requéraiat a refiisé de payer cette somme et a introduit une demande reconventionIle portant sur un montant supérieur à 1 million de DM . Il fondait sa demande sur s docunages cansés par 1'humidité à la suite de prétendues malfaçons imputables la société . En rendant unjugement partiel (Teilurteil) le 10 septembre 1971, .le tribunal yional de Stuttgart a condamné le requérant à verser à la société un moritant de 0 .000 Dlbt, intérêts non compris . Le demandeur a été débouté à concurrence d'un nutant de 3 .226 DM et le jugement a réservé le reste de la dem3nde et les dépens . La société a été autorisée à offrir au requérant au cours de l'exécution une rantie beincaire immédiatement exigible à titre de caution pour un montant de 0 .000 DM, intérêts compris . Cette garantie bancaiire aurait été le seul actif dont requérant aurait disposé pour obr.enir satdsfaction au cas où il ao .rait ensuite obtenu in de cause en appel et où la société Waiss aurait entre-temps déposé son bilan _ La société Waiss qui était à cette époque une société (le droit civil (bürge,rliches ~cht), est devenue ultérieurement une société en eommandite IRommanditgeselliaft) . Le 16 février 1977, la sxiété et l'associé indéfiniment responsable ont posé des demandes de dépôt de bilan qui ont été rejetées par le tribunal de district Smttgari, les 1 et 2 mars 1977 faute de biens . La société et l'associé étaient insolbles r en liquiclation à la date (lu dép6t de la reqnête . .t
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II . a . Le 15 novembre 1971, le requérant a interjeté appel de la décision du 10 septembre 1971 auprès de la cour d'appel de Stuttgart (Oberlandesgericht) . Les moyens invoqués à9'appui de l'appel ont été exposés par lettre du 28 janvier 1972 . 1 Une première audience a eu lieu le 11 juillet 1972 . Le 21 juillet 1972, le requérant a soumis dè nouveaux éléments de preuve . Par sa décision du 28 juillet 1972, relative à l'administration des preuves (Beweisbeschluss), la cour a confié à un ingénieur, M . A ., la tâche de lui présenter une expertise relative aux prétendus vices de construction .. Elle a également ordonné l'audition de témoins et déclaré qu'elle s . A . La cour a décidé que l'expertise serait erndaitsulxcompgniedM présentée après le transport sur place . Le 1^1 août 1972, le dossier a été envoyé à M . A . pour lui permettre d'évaluer le coût probable de son expertise . Il arépondu le1°^ septembre 1972 que ce coû .000 DM . Les deux parties n'ont pas soulevé d'objection à cet égard t.s'élèveraià12 La cour a arrêté une nouvelle décision en matière d'administration des preuves le 13 novembre 1972 avant de se rendre sur les lieux le 11 janvier 1973 en compagnie de M . A . et d'interroger, à cette occasion, quatre témoins . Le 26 février 1973, la cour a complété~sa décision en matière d'administration , des preuves en demandant à M . A . de présenter, des observations sur les allégations , des requérants relatives à des défauts du matériau et à des-0ommages causés parâ 1 l'humidité . Le l'• mars 1973, le 'dossier a été envoyé à M . A . Néanmoins, les 16 mai et 8 juin 1973, le requérant a soumis de nouveaux éléments de fait relatifs aux dommages causés par l'humidité . La cour a donc demandé à M . A . le 13 juin 1973 de lui renvoyer le dossier . Le 22 juin 1973, la cour a ordonnéun nouveau transport sur place, après lequel M . A . devrait établir son expertise . Néanmoins, la cour a déclaré le 11 juillet 1973 ; à M . A . que la visite prévue ne pourrait avôir lieu qu'après les fériés judiciaires . i Les 28 juin et 11 juillet 1973, le requérant a signalé de nouveaux dommage éihscauéàl'entrpô midé-Le1jult973gamncourf l'expert qu'une nouvelledate serait fixée pour l'enquête après les fériés d'été .
Le 18 juillet 1973, M . A. a déclaré àla cour que compte tenu de ses obligations . d'enseignant, il ne serait-libre que quelqûes jours en automné pour un transport sur place . . . . E Le 24 décembre 1973, la cour a fixé comme nouvelle date le 5 novembre1973 pour l'enquête .12
Le . 1°' octobre 1973, le requérant a soumis deux expertises, dont la premi'e,re avait été préparée par l'Institût de Stuttgart pour l'étude des matériaux (Materialprüfungsanstalt) et la deuxiènre par un expert privé, M . D . Ces expertises qui consis'taient en observatiou sur certains dcifauts de l'edtrepBt, ont été transmises par la cour ~ M . A . le 4 octabre 1973 . Lc 5 novembre 1973 la cour a exécuté sa décision compléntentaire du 22 jni n 1973 de procéder à une enquête en se transportant sur place et en entendant cinq témoins . Les pièci : .s ont été ensuite communiquées à M . A . Le. 30 novembre 1973, le requérant a complété ses ôbservations antérieures en mentionnant de nouveaux défauts, en particulier des fissures et des dommages causés par l'humiclité . Il a également annoncé qu'il en fournirait la preuve sous la : fonne i3'une expertise complémentaire de l'Institut de Stuttgart . Il a demandé l'autorisation âe présenter cette expertise, ainsi qu'une pxorogation dri délai prévu pour la production d'autres documents . Le 4 décembre 1973, la cour a envoyé le dossier à M . A . et l'a chargé de préparer l'expertise conformément à ses décisions des 28 juiDlet 1972, 26 février 1973 ét 22 juin 1973 en tenant compte des observ ations du requérant en date du 30 novembre 1973 . Les 7 décembre 1973 et 8 janvier 1974, les deux parties ont soumis des observations coniplémeataires en faisani : état de nouveaux défauts . Ces observationsont été tranamises à M . A . Le 11 janvier 1974, ce dernier a été prié par la cour de se rendre une nouvelle fois sur les lieux en janvier . M . A . a Crxé ensuite la date du 28 janvaer 1974 pour sa visite . Les 21 janvier et 2 avril 197z ., la cour a reçu des parties de nouvelles conclu.~tons contradictoires au sujet des possibilités de réparation . Le 3 mai 1974, la société derranderesse a rappelé à la cour qu'elle avait intérêt à une préparation rapide de 9'expertise . Le 13 mai 1974, le président de la coui, a i emandé à M . A . de présenter soa expertise sans retard , Le requérant a ensuite soumis une nouvelle expertise de l'Iastitut de Stuttgart que la cour a transmise à M . A . le 30 mai 1974 . M, A . a répondu le l'" j uin 1974 à la demande de la Cour du 13 mai 1974 qu .'il avait ajourné la préparation de son expertise jusqu'à la réception de l'expertise coimplémentaire de l'Institut de Stuttgart . II se proposait ensuite d'établir son er :pertise én juillet 1974 . Sa lettre a .ér.é trarismise p~ar la cour aux deux parties . Le 8 août 1974, le requérant a. invité la cour à rappeler à M . A . que son expr,rtrse devait être pr@te à une date rapprochée . La cour a transmis sa demande à M . A . le 3 septerribre 1974 . Le 2 octobre 1974, le requérant a demaudé à la cour si M . A . lui avait présenté son expertise . Le 9 octobre 1974, la côur a à nouveau demand' à l'expert de présenter son expertise rapidement . 123
Le 16 octobre 1974, le requérant a déposé des photographies prétendument révélatrices de nouveaux défauts de l'entrepôt qui n'étaient devenus apparents qu'en t octobre 1974 . II a aussi annoncé la présentation d'autres photographies montran . La cour a ensuite priéltl'apriondeuvsf anemurd'tpô le 18 octobre 19741a société demanderesse de présenter des observations sur les nouvelles déclarations du requérant avant le 4 novembre 1974 . Le requérant a été prié ~ de produire les autres photographies dès que possible . Le requérant a soumis ces photographies le 25 octobre 1974, ainsi qu'une, expertise de M . D ., son expert privé . Une copie de l'expertise avait été envoyée . directement à M . A . Après une nouvelle prorogation du délai ci-dessus accordé à la société demanderesse, celle-ci a soumis le 9 novembre 1974 des observations comprenant unek expertise de M . A ., son propre expert privé, au sujet de l'expertise de M . D ., ; l'expert privé du requérant. La société demanderesse a également demandé queÉ l'expertise de M . A . soit déposée sans retard . A compter du 12 novembre 1974, un autre avocat a représenté le requérant . ~ Par sa décision du 13 novembre 1974, la cour a chargé M . A . d'examiner éga1lemntsouvaxdéflgsprequéantdsreobva-~ tions au sujet des possibilités et des frais de réparation ainsi que de la moins-value éventuelle de l'entrepôt . Le 15 novembre 1974, la cour a envoyé le dossier à M . A ., ainsi que les photo-' graphies et les nouvelles expertises privées . Le 10 décembre 1974, la Cour a reçu des conclusions du requérant au sujet des! prétendus nouveaux vices de construction . Elles ont été communiquées à M . A . Le 26 mai 1975, le requérant a proposé à la cour de rappeler à M . A . que so n expertise n'avait pas été présentée dans le délai prescrit et «d'envisager éventuellement la fixation d'un délai officiel à l'expert b . Le 28 mai 1975, la cour en a informé, M . A . tout en l'invitant à soumettre son expertise d'urgence. Entre-temps, la cour avait désigné un nouveau rapporteur qui a demandé ài M . A . le 16 septembre 1975 à quelle date il présenterait son expertise . Ce demieri a répondu le 2 octobre 1975 que l'expertise serait probablement présentée au prin1 temps 1976 . M . A . a exposé que la récession dans le secteur de la construction avattF eu pour effet une vague de mesures conservatoires visantàprotéger les éléments der preuve et que tout le calendrier de ses engagements habituels en sa qualité d'expert ; judiciaire avait été désorganisé . En ce qui conceme l'affaire en instance il avait donc été obligé de repousser l'établissement de l'expertise . Il a également demandé à la cour et aux parties de considérer qu'il était intervenu en qualité d'expert dans d'autres affaires dans le secteur de la construction, dont il s'occuperait jusqu'à la fi . nde1975 124
Le 3 février 1976, lasociété demanderesse a demandé à la cour de fixer un délai pour la présentation de l'expertise de M . A . La coar a répondu que les conditions n'en étaient pas encore réunias dans la mesure où M . A . lui-m@me avait signalé que l'expertise serait prête au printemps 1976 ; aucuue des deux pai-ties n'avait sou. levé d'obj r.ction à cet égard . Néanmoins, M . A . avait été prié de respecter ce délai . En cas d'inobservance de ce délai, la cour statuerafit sur la fixation d'un délai . Le 2 :3 mars 1976, M . A . a déclaré à la cour qu'il effectuerait sur les lieux une visite ~rtechnique», qui s'est finalement déroulée le 27 avril 1976 en prése,nce des parties et de leurs experts privés, MM . D . et S ., niais en l'aboence du juge . Le 29 avril 1976, M .. A . a également déclaré à la cour qu'il avait besoin d'autres éllément:d'information au sujet de la question de la moins-value . A cette fin, les parties ont échangé de nouvelles .observations et établi des conclusions contradictoires les 12 mai et 28 juin 1976 . Le 12 juille: 1976, M . Â . a exposé à la cour que la vague de chaleur des (lerniiSres semaines avait retarelé la mise au point définitive de son expertise . Les 11 et 1'3 août 1976, le requéranit a soumisun nouvel avis de M . D ., son expert privé, au sujed duquel la secciét denianderesse a présenté (les observations les 30 août et 21 septembre 1976 . Celle-ci a également présenté un avis de M . S ., son expert privé . Le 29 septeinbre 1976, M . A . a informé la cour qu'il en était à la phase finale de la rédaotion de son expertise et y incorporait les observations présentée :; par les parties en cours d'année . Néanmoins, il serait à l'étranger jusqa'à la fin d'octobre 1976 . Les parties en ont été informées le 30 septembre , Le 4 octobre 1976, le requérant a invité la coar à insister aupr8s de l'expert pour qu'il présente son expertise . Le 16 novembre 1976, M . A . a déclaré au rapporteur de la cour que son expertise se:rait prête avant Noël . Les 1.9 octobre, 25 novembre et 15 décembre 1976, les deux parties ont soumis de nouveaux exposés et éléments de preuve . Le 15 décembre la société demanderesse a demandé à la cour d'envoyer à M . A . une expertise établie par M . P ., au sujet d'une autre affaire . Le 1 :3 janvier 1977 M . A . a communiqué personnelS.ement 41a cour son expertise datée du 29 clécembre 1976 et comprenant 38 pages . Le représentânt du requémnt eri a reçu urie copie le 19 janvier 1977 .
II . b . Le 4 janvier 1977 la cour a clécidé qu'une audience aurait lieu le 22 mars 1977 en présence des patties . .Le 19 janvier 1977 le requérant s'est opposé au ténroignage de M . P . 125
Le 14 février 1977, le représentant du requérant a demandé à pouvoir consulter le dossier de l'affaire au motif que certaines pièces auraient pu se perdre à la suité du remplacement de ses avocats . Le dossier a été ensuite mis à sa disposition du 18 au 23 février 1977 . Le 10 mars 1977 la société demanderesse a critiqué le calcul de la moins-value par M . A . Sur sa demande, la cour a ensuite accepté d'inviter M . A . à comparaitré à l'audience . Le 15 mars 1977, la société demanderesse a présenté une expertise dé l'expert privé, M . S ., au sujet de l'expertise de M . A . Le 16 mars 1977 le requérant a demandé un ajournement de l'audience afin dé s'y préparer suffisamment et de permettre à M . L ., son expert privé, d'examiner l'expertise de M . A . Eu égard à l'importance de l'expertise pour l'issue de la procêdure, le temps imparti pour prépareri'audience du 22 mars n'était passuffisant . En outre, L . avait estimé que l'avis de M . A .'comprenait des erreurs d'évaluation . Pour des raisons de santé, il ne pouvait comparaître à l'audience . Le requérant a égale= ment annoncé qu'il présenterait d'autres expertises et a demandé à la cour de désigner M . L . en qualité d'expért judiciaire . Il a également demandé à la couï d'entendre M . D ., son expert, au cours de l'audience . Le 17 mars 1977, la cour a rejeté la demande du requérant au motif qu'il avai f disposé de suffisamment de temps pour se préparer à l'audience . Au cours de l'audience du 22 mars 1977, le requérant a présenté des observa- : tions complémentaires en date du 21 mars 1977, ainsi que quatre annexes, et demandé à la cour d'en tenir compte . Ces observations comprenaient notamment l'avis provisoire de M . L ., l'expert privé du requérant, au sujet de l'avis de l'expert ; judiciaire . Le requérant a demandé à nouveau un ajournement de l'audience . La cour a refusé l'ajournement et réservé sa décision quant au point de savoir s'il fallait ou non tenir compte des observations et des annexes . Elle a également rejeté la demande introduite par le requérant en vue de la désignation de M . L . en qualité d'expert judiciaire . A l'audience la cour a ensuite entendu M . A . et les parties lui ont posé des ques tions . Un témoin de la société demanderesse a également été entendu . Le représen-; tant du requérant a également pu incorporer dans ses observations les critiques provisoires de M . L . au sujet de l'avis de M . A . . M . D ., l'expert du requérant, était également présent à l'audience . La cour a annoncé qu'elle rendrait son arrêt le 31 mars 1977 . Le 24 mars 1977, le requérant a demandé aux juges de se rendre sur place, les= magistrats composant alors la cour n'ayant pas encore visité personnellement, l'entrepôt . Le 31 mars 1977 la cour d'appel de Stuttgart a rendu son arrêt en . réformant partiellement la décision arrêtée en première instance et en prenant de nouvelles' t 126
eonclusions . Dans son arrêt, qui a été siguifié le 7 avril el qui coinprenait 110 pages, elle s'est fondée sur l'expertise de M . A . pourdébouter le requérant ea ce qui concerne les aspects essentiels de, son recours . Elle a également invoqué dans son arrêt l'exlrertise présentée par laociété demanderesse et établi par M . P . en sa qualité d'expert, au sujet d'une autre affaire. En ce qui concerne la demande introduite par le requérant cn vue de la désignation de M . L . en qualité d'expert judiciaite et de l'ajournement de l'audience, la cour s'est expritnée comme suit )
:(Traductio
A La chambre civile a examiné le mémoire de la partie défenderesse du 21 naars 1977 qui lui a été communiqué au cours de l'audience (référence) avec des annexes (référence) . Elle a refusé de demander l'eitablisse,ment d'un avis par M . L . expert . En particulier, l'expertise de l'expert judiciaire, M . A ., qui concorde sous tous ses aspects essentiels avec l'avis donné par M . P ., eia sa cualité d'expert, avait permis dans le contexte d'un interrogatoire d€taillé de l'expert au cours de l'audieace, de elarifier de manière eomplètèles vices de construction attaqués . Les deux experts ont repris dans une large mesure les éléments defait exposés par l'Institut officiel pour l'examen des matériaux de construction (Forschungs- cmd Materialprüfungsanstalt für das Bauweseni) et L :s ont évalués de maniêre convaincante compte tenu de leur haut niveau de compétence . La chambre civile n'a pas jugé nécessaire de prévoir un troisième transport snr place, la quesiion des défauts prétendus ayant été suffisamment établie compte tenu de l'abondance des docum,ents photographiques présentés par le demandeur. Les conclusions des deux transports sur les lieux effectués par la chambre civile à iiti stade antérieur de la procédure av aient été consignées en détail et clairemerit dans le proc8s-verbal des séances des 11jemvier et 5 novembre 1973 (référence) . Enfin le requérant a indiqué dans les observations susvisées (référence) que les dégâts existants avaient été partiellement réparés et qu'il n'était plusl'acile maintenant de les déterml (page. 106/7) . Le montant que le requérani, a dû verser à la société a été fixé à 571 .924 DM et sa clemande reeonventionnelle a été rejetée, la cour ayant cenclu, en se fondant sur l'expertise de M . A ., que les travaux de construction ne présentaient clans l'ensemble aucun des vices du type de ceux que le requérant avait fait valoir . Le 23 mai 1977, M . L ., expert du requérant, a rédigé un avis de 14 pages clans lequel il a déclaré notamment que dans son arrêt la cour d'appél s'écartait sensiblement res éléments de fait et que M . A . n'avait pas suffisamment examiné les défauts et dommaiges dcnt M . D . . l'expert privé du requérant, avail apporté la preuve irréfragable : I1:I . Le recours du requérant en cassation (Revision) auprès de la Cour féctérale de justice (Bundesgerichtshot) a été rejeté le 19 janvier 1978 .
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Le requérant a formé un recours constitutionnel .auprès de la Cour constitution-' nelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) le 29 janvier 1981 . 11 y a allégué la viola ; tion de son droit d'être entendu conformément à la loi, droit consacré par l'arti= cle 103 paragraphe 1 de la Çonstitution (Grundgesetz), à l'égalité devant la loi (article 3 par . 1), en invoquant la garantie d'un recours devant les tribunaux (article 19, , par . 4) . Dans la mesure où il se plaignait de ne pas avoir disposé de suffisamment ; de temps pour présenter des observations au sujet de l'expertise de M . A ., il invoquait dans ses observations déposées auprès de la Cour constitutionnelle fédérale la durée de la procédure en s'exprimant comme suit : «II a fallu quatre ans et demi à l'expert pour établir son expertise . C'est là un élément révélateur de lacomplexit . Le requérant a expressément déploré (références) qu'en sa qualité édel'nquêt d'homme d'affaires, il n'était pas en mesure de présenter d'observations au sujet de .» sconluide'xprtansuélibref A la suite d'une décision du 11 juin 1980 arrêtée par la cour constitutionnell e fédérale statuant en séance plénière, la première chambre (civile) de la Cour a décidé le 18 novembre 1980 de renvoyer l'affaire devant la Cour fédérale de justice au motif que cette dernière n'avait pas suffrsamment motivé son rejet du pourvoi en cassation et en particulier n'avait pas exprimé d'avis sur la question de savoir si la requête avait la moindre chance de succès . ' IV . Le 18 décembre 1980 la Cour fédérale de justice a une fois encore,rejeté le pourvoi en déclarant que l'affaire ne soulevait aucun point de principe ebne présen-' tait aucune chance de succès . Le requérant a déposé auprès de la Cour constitutionnelle fédérale un deuxièmé recours constitutionnel . Il faisait à nouveau grief à la décision d'avoir méconnu l'article 103 par . 1, l'article 3 par . 1 et l'article 19 par . 4 de la Constitution . If s'exprimait ensuite comme suit : i
(Traduction) «Le fait que laprocédure initiale a été engagée en 1971 et n'a abouti qu'à une, conclusion provisoire formelle, sous forme de la décision litigieuse de la Cour . fédérale de justice, du 18 décembre 1980, constitue également une violation de l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme . La longueur de la procé-' dure tient essentiellement au fait que la procédure d'appel devant la cour ; d'appel de Stuttgart a duré plus de cinq ans et demi . C'est là un cas extraordi ' naire sinon unique . Il est parfaitement évident que les différents membres de' la Chambre civile qui avaient à connaître de l'affaire n'ont pas eu 'le courage' : d'en traiter compte tenu de l'importance du dossier et de la complexité de son objet . En l'occurrence il a donc fallu plus de quatre ans et demi à l'expert désigné par la cour d'appel de Stuttgart pour établir son expertise . Or le requérant 128
était censé examiner I'axperlise dans le délai le plus bref. II n'a pas eu la possibilitë de dernander une expertise au sujet de la teneur de l'expertise de (M . A .) . E'our ce motif, l'appelant nourrit à juste titre le sentimenl qu'il a été`berné' par la Cour d'appel de Stuttgart . Ce sont là des modalitEs de procédure qui constituent ine violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme» (p .8/9) . Le recours ronstitutionnel a été rejeté par la Cour constitutionnelle fédérale l e 5 mars 1981 au niotif qu'elle ne présentait pas des chances suffisantes de succ8s . La cour a indiqué notamment que plu :, de douze semaines s'étaient écoulées entre la date de réception de l'expertise par le requérant et la darte de l'audience . Ce n'était pas là un laps de tetnps court au point qu'une violatien du droit du requérant d'être entendu au sujet de l'expertise puisse être invoquée . Par ailleurs ses droits ronsr:imtionne4s navaient pas été violés bien que la cour n'ait pae ordonné d'expertise aomplémeirtaire . Dans la mesure eil le requérant triait invoqué l'article 6 de la Convention, la Cuur a déclaré la requête ii-recevable au motif qu'un recours consrtitutionnel ne pouvait être fondé sur des dispositions de la Convention . Son arrêt a été signifié au représentant du requérant le 110 mars 1981 . P. Le 16 février 1973 le tribunal régional de Stuttgart a arrêté sa décision définitive dans 9a procédure opposant (3ebrüdea Waiss et le requéranl (voir 1 . cidessus) . Le recuérant a été condamné à verser un montant supplémentaire de 17 .661 DM, intérêts compris, en contrepartie des frais engagés pnur les travaux . Pour le, resle la sociétF. demanderesse a été déboutée . E!n appel le requérant a demandé des dommages-intérêts en faisant valoir une moins-value de l'ordre d'environ 1 .000 .000 DM . Pour prouver les défauts de constmetion de 1 entrepôt, il a imoqué des expertises et présenté un rapport daté du 23 mai 1977 et établi par M . L . Dans des conclusions complémentaires, il a présenté une demainde reconventionitelle afin d'obtenir de la société Waiss le versement de 660 000 DM, intéréts non compris . Le 6 juin 1978 la wur d'appel de Stuttgart a rejeté l'appel et la demande reconventionnelle comme uon fondés . Le recours du requérant devant la Cour féclérale de justice, son recours constitutionnel ultérieur ont également été tous deux rejetés . '
GRIEFS 1 . Dans sa requ@te introductive, le requérant a invoqué l'article 6 . par . 1 de la Convention pour déplorer cque la procédure à laquelle il était partie n'avait pas été terminée clans un s délai raisonnable - . En particulier il n'a reçu l'expertise ordonnée par la cour de Sluttgart le 28 juillet 197 2 que quatre ans et deini plus tard, soit le 19 janvier 1977 . 129
2 . Le .requérant a également invoqué l'article 6 par . 1 de la Convention poui déplorer qu'après avoiraeçu la volumineuse expertise le 19 janvier 1977, il n'ait pasJ disposé de suffisamment de temps pour l'examiner et préparer l'audience prévué deux mois plus tard . Lacour d'appel de Stuttgart,n'a pas ajourné l'audience et n' . D ., l'expert du requérant . Elle nSa pas davantage fait droit à lâ âpas,entduM demande introduite par le requérant en vue de la désignation de M . L . en qualit . Le requérant a soutenu que le droit d'être équitablement entendu éd'exprtjuica lui avait été refusé .
EN DROIT 1 . La veuve du requérant a indiqué dans sa lettre du 18 avril 1984 qu'après le décès de son mari, elle désirait reprendre et poursuivre la procédure qu'il avait enga= gée devaof la Commission . Dans ses observations [ . . .],elle soutient que si la cour d'appel de Stuttgart avait recueilli leséléments de preuve plus rapidement, M . A ., l'expert, n'aurait pas, après quatre ans et demi, subi de pression en vue de la présen-~ tation de son expertise ; la cour n'aurait pas été sous pression du fait de l'imminience du remplacement d'un juge et le requérant aurait été en mesure de critiquer dans des conditions satisfaisantes les erreurs qui figuraient prétendument dans l'expertise . En` conséquence, la cour d'appel aurait vraisemblablement rejeté la demande dirigéé contre le requérant . Le requérant aurait alors été en mesure d'obtenir satisfaction en ce qui eoncern ésedmansirgéecontlasiédemanrscomptenudlaction= constituée par cette demière pour un montant de 660 .000 DM . En fait, le requérant n'ayant pu obtenir satisfaction, le préjudice qu'il a subi s'est élevé à 660 .000 DM . .,'Aprèsondéc,laveurqntisecédual'hritèenq Elle prétend donc qu'elle est devenue une victime au sens de l'article 25 de .
lConveti
Le Gouvernement défendeur conteste, en évoquant également la jurisprudence des organes de la Convention, la recevabilité de la requête sous l'angle de l'arti ; cle 25 de la Convention dans la mesure où la veuve du requérant désire poursuivré la procédure après le décès de son époux . Dans ses observations [ . . .], le Gouverne-; ment soutient notamment que même si le temps consacré à la proeédure d'adminis- , tration des preuves avait été considérablement plus court, ce n'aurait pas été u n élément qui par lui-même aurait permis de faire jouer la caution, et que le requérant n'a pas établi dans quelle mesure l'arrêt aurait alors été différent . En tout étatdet cause, dans son arrêt du 31 mars 1977, la cour d'appel a exposé en 110 pages les` motifs précis pour lesquels la demande reconventionnelle du requérant était, pouiy l'essentiel, dénuée de fondement .
Le Gouvernement souligne qu'en conséquence, la garantie bancaire du plai - i gnant s'est éteinte dès que la décision est passée en force de chose jugée et que lé i 130
requérant ne pouvait plus prétendre en bénéficier . En l'absence de tout préjudice matériel, la veuve du requérantnr. peut maintenant alléguer qu'elle peut faire valoir un dreit à des dommages-intérêts apparte.nant à la succession ~, raison de la durée excessive de la procédure . Enfin, elle ne semble pas avoir subi de préjudice moral et la requ@te ne présente pas non plus un intérêt général . ]_e Gouvernement demande donc i7a Commission de rayer l'affaire du rôle . Selon 1'article 25, paragraphe 1 de la Convencion, «la Commission peut être saisie d'une requ&e . . . par toute personne . . . qui se prétend victime d'une violation . . . des droits reconnus dans la présente Convention . . . . La Commission rappelle la ~urisprudence des organes de la Convention, selon laquelle le décès d'un ré.qtrérant n'entraine pas par lui-même l'extinetion de son action . Par principe, il appartient aux organes de la Convention, saisis de E'affaire, de statuer sur le point de savoirsi l'exarnen de la requête doit se poursûivre eu si l'affaii-e doit être rayée du rBÎe . Dans l'examen de cette question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (voir Cour . Eur . D .H ., arrêt Devveer du 27 février 1980, série A n° l3 paragraphe 37 ; Kofler c/ Italie, rapport Comnr . 9 .10 82, D .R . 50 p . 5) . En l'espèce la veuve du recuérant a exprimé le désir de poursuivre la procédure . En outre la Commission constate que l'issue de l:t procédure d'appel devant la cour d'appel de Stuttgatt concernait directement les biens du requérant et par conséquent son patrimoine . Il pouvait doric faire valoir ün grand intérêt à la manière dont la procédure était concluiti . En conséquence ; L; requérant avait et sa veuve en sa qualité d'unique hériti8ra a aujourd'hui également un intérêt juridique suffisant à l'issue de la procédure engagée devant la Commission dans la inesure où cette dernière peut conduire à établir si la procédure nationale était conforme ou non à la Convention . Dans ces circonstances, la Commission estime que la veuve du requérant peut reprendre et poursuivre la procédure introduite par le requéranl devant la Cormmission . Celb^rai est donc appelée à connaîtrc des divers griefs soulevés dans la requête . 2 . Iz premier grief qui concerne l'article 6 paragr'aphe: 1 de Is : Convention est que la procédure civile à laquelle le requérant était partie n'a pas été terminée dans un délai raisonnable . En particulier la cour d'appel de Stvttgart n'a reçu l'expertise qu'elle avait ordonnée le 28 juil:et 1972 que quatre ans et derni plus tard, soit le 19 janviei- 1977 . L'article 6 paragraphe 1 dela Convention contiert notanunent la disposiitio n suivante .:1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par Ia loi, (lui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .
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a) Dans son argumentation [ . . .1, le Gouvernement défendeur a soutenu que dans la présente affaire le requérant avait omis d'épuiser les voies de recours interne au sens de l'article 26 de la Convention . Le Gouvernement affirme en .i premier lieu que le requérant n'a pas montré . quels efforts il avait déployés afin d'accélérer effectivement la procédure devant W cour d'appel et d'éviter en temps voulu la violation alléguée de la Convention . En particulier, tout en proposant courtoisement à la cour de fixer un délai à l'expert, il ne lui a pas officiellement demandé d'arrêter toute mesure pertinente . Il n'apàs non plus invoqué l'article 6 par . 1 de la Convention . Sur requête, la cour d'appel aurait pu par exemple fixer un délai pour la présentation du rapport et menacer l'expert de lui infliger uue amende de caractère coercitif . La Commission constate cependant que le requérant a fréquemment déposé des demandes auprès de la cour d'appel . Ainsi le 8 aoüt 1974 il lui a demandé d'adresser un rappel à l'expert au sujet de la préparation de son expertise . Le 2 octobre 1974' il a demandé à la cour si l'expertise avait déjà été présentée . Le 26 mai 1975 il â proposé à la cour d'envisager la fixation d'un délai à l'expert . Le 4 octobre 1976 il a demandé à la cour d'inviter instamment l'expert à soumettre son expertise . La société demanderesse a également déposé des demandes en ce sens, notamment les 3 mai et 9 novembre 1974 et le 3 février 1976 . La Commission est ainsi convaincue que le requérant avait exposé ses griefs en termes suffisamment clairs auprès de la cour au sujet du temps demandé par l'expert pour la préparation de son expertise . A cet égard, elle constate donc que le requérant a satisfait à l'exigence relative à l'épuisement des voies de recours intemes au sens de l'article 26 de la Convention .
ii . Le Gouvernement soutient également que le requérant a omis de déposer ; auprès de la Cour constitutionnelle fédérale un recours constitutionnel pendant la procédure d'administration des preuves par la cour d'appel de Stuttgart . Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale qu'un recours en ce sens n'aurait pas été complètement dénué de chance de succès . Toutefois la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il suffit dans des affaires comme la présente que le recours constitutionnel soit introduit auprès de la Cour constitutionnelle fédérale après la clôture de la procédure (voir X . c/ République Fédérale d'Allemagne, No 8961/80 , déc . 8 .12 .81, D .R . 26 p . 200) .~ La Commission constate également que la Cour constitutionnelle fédérale n'a pas déclaré le recours constitutionnel du 29 janvier 1981 irrecevable au motif que lei requérant aurait dû le présenter au cours de l'instruction de l'affaire par la cour d'appel . Elle consiate donc que le requérant a également à cet égard épûisé lés voie . ' sdercouintasdel'rc26 iii . Il est exact que le recours constitutionnel du requérant du 29janvier 1981 a été déclaré partiellement irrecevable par la Cour constitutionnelle fédérale I ~
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mars 1981 dana la mesure où le requérant avait invoqué l'article 6 par . 1 de la Conventioia . Néanmoins, dans ce recours, le requérant a expressément et essentiellenent fait état du grief relatif à la durée de la procédure qu'il a fait valoir ensnite levant la Commission . Celle-ci est donc convaincue qu'à cet 3gard également le requérant m épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 . 1 . Au snrplus, le Gouvernement défendeur soutient que conformément au prinipe régissant les procédures judiciaires en matière civile, le pouvoir-d'impulsion ippartient aux paities qui ont le pouvoir de l'engager et d'y mettre fin . En l'espèce, lui concennait des points complexe.s, les parties ont elles-mêmes retardé la piocédure usqu'en novembre 1974 en présentant de nouveaux éléments de fait et en acceptant :nsuite tacitement les dates indiquées par l'expert pour l'établissement de son experise et les inotifs qu'il invoquait pour justifier ses retards . Il étair, également évident lu'un délai n'aurait pû être imposé à l'expert compte tenu de sa réputation en la natière: et que la r,ondamnation àlrne amende ne seniblait pas justifiée eu él ;ard aux :irconstanrzs . La désignation d'un nouvel expert aurait encore prolongé la clurée de a procédure et l'établissement d'une expertise partielle n'aurait guère présenté d' utiité . Pour ces mot,fs [. . .], le Gouvernement conclut qu'aucun des retards de la procélure en cause n'était imputable aux juridictions ou aux autorités allemande .s . La Commission estime que le grief relatif à la durée de la procédui'e soulève les questions coniplexes de fait et de droit dont la solution dépend d'un examen du bnd de l'affaire . Cette partie de la requête n'est pas manifesteinent mal fondée, et loit être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé . I . Par un secorid grief le requérant allègue qu'il n'a pas eu droit à ce que sa cause oit entendue équitablement . Ainsi, après avoir reçu l'expertise comprenant 98 pages e 19 janvier 1977, il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour en reprendre l'exanen approfondi avant l'audience prévue devant la conr d'appel pour le 22 mars 1977 t la cl8ture définitive de la procédure d'administration des preuves . La période de euf semaines doiit il a disposé ne : suffisait pas davantage pour qu'il puisse se préarer à l'audience dans une mesure suffisante . En ontre, la cour d'appel n'a pas ajourné l'audience afin d'entendre M . L . , 'expert privé du requérant . Elle n'a pas rion plus accepté, la demande du requérant n vue de la désignation d'un autre expert . Appareannent, compte tenu de l'immiience clu remplacement d'un juge, la cour avait en fait insisté ponr que la procédure oit terininée et n'a même pas examiné des conclusions que le requérant et son expert rivé avaient été en mesure d'établir à titre provisoira avant le 2 t mars 197 7 . A cet 'gard f:galement le requéraut invoque l'article 6 paragraphe 1 cle la Conve ;ntion .
Le Gouvernement défendeur a soutenu qu'il ne peut être snuué sur la question e savcir si le droit d'une pa;rtie d' hre entendue équitableinent avait été violé ou non lu'eu égard aux circonstances particuli8res déterminées de l'affaiire et que des phases le l'aflàire ou des incidents caractéristiques ne peuvent être considérés isclément .
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Les parties en cause doivent avoir eu la possibilité d'influer sur la procédure et sur son issue et de présenter des observations sur les faits avant que la cour n'arrête s . adécison A cet égard; le Gouvemement souligne que la longueur de la procédure d'administratio n des preuves ne donnait pas par elle-même au requérant le droit à un nouveau délai pour la préparation de.l'audience finale devant la cour d'appel . Tant l erquéantlsocidemravntpésefqumdobserva .cours de cette procédure. En consé-ycomprisdextvé,au quence, en janvier 1977, après quatre ans et demi, le requérant n'était pas confront éseppourlaemièfsxontlgeuacrd'plovitsurq parties étaient suffisamment préparées pour la dernière audience . La Commis ion constate d'emblée que le requérant a présenté une abondant e argumentation, y compris des expertises privées durant les 4 1/2 ans'qu'a duré li préparation de l'expertise de M . A ., et que le 19 janvier 1977, date à laquelle ila' reçu l'expertise, il connaissait bien les points en litige . En fait, le requérant n'a pas contesté qu'il avait déjà été informé le 30 septembre 1976 par la cour d'appel que M . A . en était arrivé au stade final de la préparation de son expertise et il n'a pa . A . aux parties (le 19 janvierisdémontrqu'elapsond'exrtM ~ 1977) et la dernière audience (22 mars 1977), il n'avait pas disposé de suffisamment de temps pour étudier l'expertise, consulter son propre expert et, d'une manière! générale, se préparer à l'audience . En outre, la Commission constate qu'après la réception par les parties d . A . et la fixation d'une audience au 22 mars 1977, la société deman el'xprtisdM -dersaétnmuoerl15mas97unvideoxprté . S . D'autre part, le requérant n'a demandé un ajournement de l'audience et la,M ' désignation d'un nouvel expert judiciaire que le 16 mars 1977, soit six jours avant l'audience . Par ailleurs, le requérant a été en fait à même de présenter ses observations sur, l'expertise de M . A . dans l'exposé qu'il a déposé auprès de la cour le 21 mars 1977 et dans les annexes qui y étaientjointes . Il a été en mesure d'y incorporer les grandes lignes des critiques de l'expertise judiciaire formulées par M . L ., son propre expert . Au cours de l'audience du 22 mars 1977 il lui était loisible, par le truchement det son avocat et en présence de M . D . son expert privé, de poser des questions . A ., qui assistait à l'audience, et de présenter de nouvellesE àl'exprtjudicaM observations orales . Dans son arrêt du 31 mars 1977, la cour d'appel s'est très longuement étendu . La Commission constate à cet égard qu'il appartenaiesurlobvatindpet s essentiellement à la cour de se prononcer sur la pertinence pour la procédure des diverses observations présentées : Il ne semblë pas anormal que la Cour ait jugé inu en-tiledésgruovxpetd'ajrnluiceégadftqu l'expertise de MCA . concordait avec celle de l'autre expert, M . P ., que ces deu x
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pertises reprenaientles élétnents de fait exposés par l'Institut officiel d'examen des itériaix de construction, (lue les parties avaient été en mesure à l'audience de mander de nouveaux éclaircissements en posant des questions à M . A . et qu'en uséqrEnce les points coneestés avaient., de l'avis de la cour, été analysés de mière. exhaustive . La cour a fait état à cet égard de l'abondante documentation otographique seumise par la société dentanderesse en ce qui concerne les malfaas alléguées, les deux transports sur place effectués par la cour et la déclaration requÆ 'rarrt suivant laquelle les dégâts existants avaient été partiellement réparés et 'il n'était donc plus facile de les détetnriner . I Enfin, la Commission estime qu'en tout état de cause, le requérant n'a pas établi que son mémoire du 21 mrxs 1977 et ses observations erales présentées à l'audience du 22 ntars 1977 u'ont pas été examinés par la cour ou que la procédure âe la cour à l'audience, y compris ce qui concerne l'examen de l'expertise de M . A ., étaït par ailleurs contraire à l'équité . 1 En conséquence, la Commission constate ]'absence d'éléments permettant d'établir que le requérant, qui était représenté par un avocat et assisté par un expert pendant toute la durée de la procédure d'appel, n'a pc exposer ses moyens dans cks çonditiens normales et que la cour a manqué d'équité dans la conduite de l a Il :;'ensuit que l'examen des griefs susvisés ne permet de déceler aucune appa: de violation de l'article 6 par . 1 de la Convention. La Commission estirrre donc ce grief est manifestement nral fondé au sens de l'article 27 par . 2 de l a
Par ces motiFs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, dans la mesure où elle vise la longueur de la procédure judiciaire, tous moyens de fond réservés ; DËCL.ARE LA REQUHTE IRRECEVABLE pour le surplus .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : VEIT
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 06/05/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10474/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-06;10474.83 ?

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