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12/03/1986 | CEDH | N°10247/83

CEDH | OBERMEIER c. AUTRICHE


(TRAD UCPION) EN FAIT (Extraits ) L . requérant est un ressortii ;sant auirichien, né en 1926 eI : domicilié à Linz . Le requérant était employé par une compagnie d'assurances privée eu qualité de directeur du bureau régional de Haute Autriche. Il était également chàrgé de l'administration du bâtiment de la compagnie où était située la succursale . Un conflit s'éleva entre le requérant et ia compagnie sui la quesiion (ie la rémunération de cette derniète activité, à la suite déquoi la compagnie avisa le requérant

qu'elleltri retirait ses fonctions d'administratien dü bâtiment à dater du 1^^ j,mvier 1 975' Ce q...

(TRAD UCPION) EN FAIT (Extraits ) L . requérant est un ressortii ;sant auirichien, né en 1926 eI : domicilié à Linz . Le requérant était employé par une compagnie d'assurances privée eu qualité de directeur du bureau régional de Haute Autriche. Il était également chàrgé de l'administration du bâtiment de la compagnie où était située la succursale . Un conflit s'éleva entre le requérant et ia compagnie sui la quesiion (ie la rémunération de cette derniète activité, à la suite déquoi la compagnie avisa le requérant qu'elleltri retirait ses fonctions d'administratien dü bâtiment à dater du 1^^ j,mvier 1 975' Ce qui se iraduisit pour le requérant parun manque à gagner de quelque 70 .000ASparari . Le requérant contesta la résiliation de ces fonctions devant le tribunal du travail de Vieime en faisant valoir notamrnent que l'administration du bâtiment faisait partie des obligations n€es du contrat de travail et qu'il était inadmissible de mettre partiellement fin à ce contrat . Le qibunal fit droit en première instance à la demande par jugement du 23 octobre 1979 . . . . . .. . . . .. . ..
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A . cause de ce tt e prociAure, les employeurs suspendirent le requérant de ses fonctiens de directeur du bureau régional dès le lendemain de la première e .udience devant le tribunal du travail deVienne, soit le 10 mars 1978 . Le- requérant.conte,sta sa suspension par une action devant le tribunal du travail de Linz le 9 mars 1981, faisant valoir notamment que cette suspension était injusti fiée puisqu'elle constituait en réalité une sanction pout avoir assigné son emplayeur en juatice . La proeédure y afférente est toujours pendante . Les_employeurs décidèrent finalement de licencier le requérant le 31 mars 1982 . Cette décision faisait suite à diverses tentatives infructueuses pour a .rriver à un règlement amiable avec lereqm3rant sur diverses questi .ons qui avaientjusqu?alors donné lieu à une procédure. judioiaire . Cependant, le requérant étant handicapé à 70%, son 3icenciement exigeait, conformément aux dispositions c .e la loisurl'emt,iloi des handicapés, l' agrément préalable du bureau des invalidités . Une procédure administrative fut dès lors engagée à cet effet . Le bureau des invalidités donna son agrément au licenciement du 8 juillet 1981, ce que confimra en appel le gouverneur provincial de la Haute-Autriche le 16 octobre 1981 . Le requérant se pounvt alors devant le tribunal administratif, çlui le débouta finalement le 9 mars 1983 . Le tribunal constata essentiellement qùe le motif de licenciement du requéiant n'avait. pas été son invalidité, et que les autorités n'avaient pas outrepassé le S limites de leur, pouvoir d'appréciation en estimant qu'il y avair des raisons objeetives de licencier 1e requérant, qui avait rejeté toutesles offres de règlementdu conflit avec ses employeurs . Vu la pension à laquelle l'intéressé avait droit, sa situation social e
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n'avait rien de précaire . Le tribunal administratif estima enfin qu'aucun principe de procédure n'avait été méconnu dans la procédure administrative, s'agissant notamment du droit d'accès du requérant à son dossier . Le requérant ne s'étant pas pourvu devant la Cour constitutionnelle, l'agrément donné à son licenciement acquit dès lors force de chose jugée . Cependant, par arrêt de la Cour suprême rendu le 23 octobre 1984 dans la procédure susdite concernant la validité de la suspension du requérant, le préavis de licenciement fut déclaré nul parce qu'il avait été adressé au requérant avant le jugement du tribunal administratif . Les employeurs ont alors engagé une nouvelle procédure devant le bureau des invalidités pour demander l'agrément rétroactif du licenciement conformément à l'article 8 par. 2 de la loi sur l'emploi des handicapés . La procédure y afférente est toujours pendante (pour plus de détails, voir la requête No 11761/85) .
GRIEFS (Extrait)
S'agissant de la procédure devant le tribunal administratif visant à contester l'agrément de son licenciement, le requérant estime que l'article 6 par . 1 est applicable car la procédure a été décisive pour ses droits de caractère civil . Selon le requérant, cette disposition a été méconnue en particulier parce que le tribunal administratif n'a pas tenu d'audience publique . Le refus d'audience publique était fondé sur l'article 39 par . 2 f) de la loi sur le tribunal administratif qui autorise à se passer d'audience si la procédure écrite permet de supposer que l'audience n'apportera pas d'autres éclaircissements . Le requérant prétend que cette disposition est en soi incompatible avec l'article 6 par . 1 de la Convention . L'application de l'article 39 était dans son cas d'autant plus injuste qu'elle l'a privé de la possibilité de contester effectivement bon nombre de conclusions inexactes figurant dans les décisions administratives attaquées . Ces conclusions se fondaient en partie sur des documents produits par ses employeurs et contenant des affirmations erronées et déshonorantes qui, malgré ses demandes d'accès à son dossier, ne lui avaient pas été révélées dans la procédure administrative . Parmi ces affirmations figurait l'affirmation erronée que les employeurs s'étaient toujours efforcés d'arriver à un règlement amiable et que le req¢érant avait déraisonnablement rejeté toutes les propositions qui lui avaient été faites en ce sens . En réalité, il n'y avait eu qu'une seule offre fondée sur la médiation du ministre des Affaires sociales, offre que, d'ailleurs, il n'avait pas rejetée de manière inconditionnelle . Le requérant allègue également l'existence d'un parti pris contre lui . En effet, le ministre en question était en réalité l'époux du chef du personnel de la compagnie et aussi le président de son syndicat (dont les représentants au comité du personnel avaient appuyé les mesures prises par l'employeur et lui avaient en outre refusé l'aid e 78
judiciaire) . Le ministre était enfin le supérieur hiérarchique . du bureau des itivalidités qui avait donné scn agrément au licencienrent . Erfin, le requérant considère le jugement du tribLnal adininistratif comm e injuste et contraire aux principes flrndamentaux de prééminence du droit car il implique qu'un licenciement peut @tre considéré comme justifié simplement parce que l'employé a assigné l'employeur en justice et n'est pas disposé à accepter ur, règlement aux conditions fixées par l'employeur .
EN DROI'P (Extrait)
Le requérant se plaini [en deuxiènie lieu] dc la procédure administrative concernant l'agrérnent de son licenciemeni : conformémeni, à la loi sur l'emploi des handicapés et fait valoir que cette procédure a été décisive pour ses droits et obligations de caractère civil au sens d e l'article 6 par . 1 de la Convention . Il allègue notamment que la procédure qui s'cst déroulée à ce sujet devant le tribunal administratif n'a ér.é ni publique ni équitable. La Commission relève que la loi sur l'emploi des handicapés (Invalideneinstellungsgesetz) exige de l'employeur qu'il obtienne l'agrément préalable de l'autorité compétente avant de résilier le conlrat de travail d'un handicapé tel que le requérant . Se1on le requérant, la procédure a été décisive pour .des droits et obligations de caractère civilsau sens de l'article 6 par . 1 de la Convention, puisque l'autorisation accordée par le bureau des invalidités et confirmée par le gouverneur de la province et par le tribunal administratif a permis à son employeur de le licencier . La Conunission relève à cet égard que la procéclure dont se plaint le requérant porte sur les relations entre 1autor,té administrative compàente (le bureau des invalidités) et l'employeur . Il est incontestable que la décision sur le lieenciemeat éventuel appartient formellernent à l'em?loyeur lui-même . La Commission estime dès lors que, même si l'on admet que la procédure en questio .a ait pu afficter les droits et obligations découlant des relations entre le req .rérant et son employeur, elle ne saurait être considérées comme ayant été décisive pour des droits et obLigations de caractère civil au sens de l'article 6 par . a de la Convention . La Commis :;ion relève que le licenciement prononcé effectivement avec le consenlement de l'autorité compétente peur, ensuite être contesté devant les tribunaux du travail et que le requérant a el'îectivement fait uaage de cette possibilité .
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Il s'ensuit que l'article 6 par . 1 ne s'applique pas à la procédure administrative en question et que ce grief est, dès lors, incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention . La requête doit donc, sur ce point, être rejetée conformément à l'article 27 par . 2 de la Convention (cf. N° 8974/80, déc . 8 .10 .80, D .R . 24 p . 187)
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10247/83
Date de la décision : 12/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : OBERMEIER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-12;10247.83 ?

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