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05/03/1986 | CEDH | N°11180/84

CEDH | N. contre la SUEDE


La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauv

egarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. ...

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1986 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 5 juillet 1984 par L.E.N. et B.N-K. contre la Suède et enregistrée le 4 octobre 1984 sous le N° de dossier 11180/84;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
1. Lars Erik Nyberg, sans état, est né en 1944. Son épouse Birgit Nyberg-Krause, au foyer, est née en 1954. Ils sont de nationalité suédoise et habitent à Enskede. Les requérants sont représentés par Me E. Wirion, avocat à Luxembourg.
2. M. Nyberg, qui a perdu son père à l'âge de 12 ans, a dû se faire soigner en raison des inhalations de diluant de peinture qui ont conduit à un diagnostic de psychose, puis d'état schizophrène. A 20 ans il a été admis pour la première fois dans un hôpital psychiatrique. Il a été soigné à l'hôpital au moins une fois par an dans les années 1960 et 1970.
Mme Nyberg-Krause, née en République fédérale d'Allemagne et émigrée en Suède en 1978, a été soignée en hôpital psychiatrique en République fédérale d'Allemagne à plusieurs reprises. En novembre 1978 elle a été pour la première fois admise dans un hôpital suédois dans un état psychotique. Elle a passé plusieurs années dans diverses communautés familiales, tant en République fédérale d'Allemagne qu'en Suède. C'est à l'hôpital qu'elle a rencontré M. Nyberg; ils se sont mariés en mars 1980. Mme Nyberg a été soignée au moins trois fois avant octobre 1982, mais ne l'a plus été depuis cette date. Elle s'est cependant rendue quelquefois aux consultations externes.
3. Le fils des requérants, Björn, est né le 16 septembre 1981. Le père étant alors dans un mauvais état mental, la mère et l'enfant sont allés dans une clinique post-natale. Fin octobre 1981, M. Nyberg a dû être hospitalisé. A ce moment-là, Mme Nyberg et l'enfant sont allés dans un autre établissement, le foyer Duvnäs. Quelques semaines plus tard, Mme Nyberg a dû être soignée à l'hôpital en raison de son état dépressif.
Dans ces circonstances, le directeur du Service d'aide sociale a décidé de prendre l'enfant en charge et d'examiner la situation conformément à l'article 30 de la loi de 1960 sur la protection de l'enfance. Après un traitement hospitalier d'une semaine, Mme Nyberg a pu retourner au foyer avec son enfant. Le Service d'aide sociale a cependant décidé le 3 décembre 1981 la prise en charge de l'enfant conformément aux articles 25 (a) et 29 de la loi précitée. Mme Nyberg y a consenti, M. Nyberg a contesté la décision.
4. Mme Nyberg et son enfant sont restés au foyer jusqu'à la mi-mai 1982. Elle a alors loué un appartement et il était prévu d'interrompre la prise en charge.
Toutefois, Mme Nyberg présentait de nouveaux symptômes de mauvaise santé mentale. Le 18 mai 1982, elle entra à l'hôpital psychiatrique. Selon un certificat médical de ce jour, le comportement de Mme Nyberg était extrêmement dérangeant pour son entourage et son état était devenu aigu, ne pouvant prendre soin d'elle-même; en raison de la nature et du degré de sa maladie mentale, le certificat conclut à la nécessité de la placer immédiatement dans un hôpital. Elle y resta jusqu'en octobre 1982. Un mois après l'admission de Mme Nyberg à l'hôpital, l'enfant a été retiré du foyer et placé temporairement dans une famille d'accueil.
Pendant l'été 1982, M. Nyberg rendait régulièrement visite à Mme Nyberg à l'hôpital et ils décidèrent de vivre à nouveau ensemble. Pendant ce temps les services sociaux cherchaient une famille nourricière définitive pour l'enfant, étant donné que le médecin qui soignait Mme Nyberg jugeait irréaliste qu'elle puisse s'occuper seule de l'enfant.
Le 24 août 1982, le Service d'aide sociale décida de laisser l'enfant en placement conformément à l'article 1, par. 2, al. 1, de la loi de 1980 sur la protection des mineurs. Il semble que les requérants aient accepté cette décision. La formule de placement retenue (décision du Service du 21 octobre 1982) était celle d'une famille adoptive. L'enfant fut placé dans une famille habitant près de Jönköping (environ 300 km de Stockholm).
Le 16 juin 1983, le Service d'aide sociale décida de poursuivre le placement de l'enfant.
5. Le 25 octobre 1982, les requérants ont demandé la cessation de la prise en charge. Après enquête et sur rapport médical le Service d'aide sociale décida le 16 juin 1983 que le placement était encore nécessaire étant donné que le développement de l'enfant risquait d'être compromis si celui-ci était laissé à la garde de ses parents; l'instabilité psychique des parents les rendait incapables d'élever l'enfant.
6. Un recours a été formé devant le tribunal administratif départemental (länsrätten). Après une audience le 24 août, le tribunal a rendu son jugement le 30 août 1983, rejetant la demande des requérants. Il ressort du jugement ce qui suit :
Une prise en charge dans le cadre de la loi sur la protection des mineurs ne peut prendre fin dans un cas comme celui-ci que si la situation a changé depuis la première décision et si l'amélioration de la situation peut être considérée comme durable. Lorsque l'enfant a été pris en charge, les parents étaient séparés depuis un certain temps et la prise en charge était motivée par l'inaptitude de Mme Nyberg à s'occuper de son enfant. Le réexamen de la situation en avril 1982, lorsqu'une interruption de la mesure était discutée, s'est fondé sur une appréciation de la capacité de Mme Nyberg à s'occuper de l'enfant. Par la suite, les parents se sont à nouveau installés ensemble. Le tribunal doit prendre en considération la capacité des parents à s'occuper d'un enfant en bas âge et les chances de celui-ci de mener une vie familiale normale. Appréciant tout ce qui a été exposé au procès le tribunal estime que l'amélioration des conditions de vie dans la famille ne pouvait pas être considérée comme ayant une durée et une stabilité suffisante pour justifier une interruption de la prise en charge.
7. Le jugement a été attaqué devant la Cour d'appel administrative (kammarrätten). Après avoir tenu une audience le 19 octobre, la Cour a rejeté l'appel par un arrêt du 3 novembre 1983 d'où il ressort ce qui suit :
Le père de l'enfant qui souffre de schizophrénie, est soumis continuellement à une médication à effet de longue durée ainsi qu'à un traitement psychiatrique. La mère de l'enfant, depuis sa sortie d'un hôpital psychiatrique en octobre 1982, a subi un traitement de soins au service public psychiatrique jusqu'en avril 1983, puis elle a interrompu ce traitement. Elle est enceinte et l'accouchement est prévu pour janvier 1984. Un psychiatre, entendu comme témoin, a déclaré que les époux n'avaient pas, pour le moment, les aptitudes suffisantes pour protéger la santé de leur fils et pour assurer son développement. Selon lui la garde de l'enfant dans une maison familiale devrait être maintenue. En conséquence, la cour a estimé que, dans les conditions actuelles, Björn ne pouvait sans danger pour son développement et sa santé, être rendu à la garde de ses parents.
8. Les requérants ont interjeté appel devant la Cour administrative suprême (regeringsrätten) qui a cependant refusé le 12 janvier 1984 d'autoriser un réexamen du fond de l'affaire.
Les griefs des requérants peuvent se résumer comme suit :
9. Les requérants s'en prennent au manque de motivation de la décision de la Cour administrative suprême. Ils allèguent une violation de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
10. Les requérants se plaignent des décisions par lesquelles leur demande tendant à la cessation de la prise en charge de leur enfant par les services sociaux, a été rejetée. Ils allèguent une violation de l'article 8 de la Convention (art. 8).
PROCEDURE
11. Le 22 mars 1985, un membre de la Commission, agissant comme Rapporteur, a examiné la requête et a soumis à la Commission un rapport (art. 40 du Règlement intérieur).
Le 16 mai 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs des requérants concernant la prise en charge de leur enfant par les services sociaux (article 8 de la Convention (art. 8)).
Le délai imparti au Gouvernement pour présenter ses observations - 2 août 1985 - a été, sur sa demande, prolongé jusqu'au 1er septembre 1985. Les observations du Gouvernement ont été présentées le 30 août 1985.
Le délai imparti au conseil des requérants pour y répondre - 18 octobre 1985 - a été, sur sa demande, prolongé jusqu'au 1er décembre 1985. Les observations en réponse ont été présentées le 25 novembre 1985.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme suit :
12. Le grief tiré de l'article 6 de la Convention (art. 6) est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, la décision litigieuse n'ayant pas trait à une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil".
13. Le grief tiré de l'article 8 de la Convention (art. 8) peut porter à la fois sur l'absence de motivation de la décision de la Cour administrative suprême et sur le bien-fondé des décisions concernant la prise en charge.
Quant au premier aspect, le Gouvernement soutient que des motivations détaillées ont été fournies dans les deux jugements du tribunal administratif et de la cour d'appel administrative et que la Convention n'exige pas que la Cour administrative suprême rejuge l'affaire.
14. Quant au bien-fondé des jugements antérieurs, le Gouvernement souligne que les requérants semblent admettre que la décision originelle de la prise en charge était justifiée mais que l'amélioration de leur état de santé mentale aurait justifié la cessation de la mesure.
Il découle de l'article 5 de la loi sur la protection des mineurs que le Service d'aide sociale doit suivre attentivement la situation des enfants placés. Lorsque l'enfant n'a plus besoin de protection, le service doit décider la cessation du placement. Il est tenu d'examiner cette question régulièrement et au moins une fois par an. C'est précisément ce qui a été fait en l'espèce.
15. Les services sociaux se sont constamment occupés de l'affaire. Une des principales tâches des tribunaux a été de faire un pronostic sur la santé future des parents. Ils ont consulté des experts. Selon la législation suédoise l'objectif essentiel est en l'occurrence la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Rien n'appuie l'allégation selon laquelle les tribunaux ne se sont pas acquittés de leur tâche en conformité avec la législation ou bien sans l'impartialité et le sérieux requis dans un domaine aussi délicat.
Le fait que la santé des parents s'est améliorée n'implique pas en soi que la conclusion des tribunaux est répréhensible. La question est de savoir s'ils ont statué d'une manière critiquable au vu des informations disponibles à ce moment-là. Il n'a pas été démontré qu'il y ait un fondement raisonnable pour une telle critique.
Enfin, de nouvelles procédures visant à clarifier la situation des requérants sont en cours. Elles ne concernent cependant pas la présente requête. Quoi qu'il en soit, tout grief les concernant serait irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
En conclusion, le Gouvernement estime que les griefs tirés de l'article 8 (art. 8) sont manifestement mal fondés.
Les arguments des requérants peuvent se résumer comme suit :
16. Le défaut de motivation de la décision de la Cour administrative suprême est contraire à l'article 6, par. 1 (art. 6-1). L'indépendance et l'impartialité d'une juridiction confirmant simplement les décisions antérieures, peuvent être mises en doute.
17. En ce qui concerne l'article 8 (art. 8) les requérants relèvent que si à une époque leur état mental laissait à désirer, justifiant la prise en charge de leur enfant, il n'en est plus de même actuellement. L'état de santé s'est amélioré. D'ailleurs, au moment où les décisions judiciaires ont été rendues, les certificats médicaux et avis des assistantes sociales n'étaient plus d'actualité.
D'autre part, les services sociaux auraient fait de la séparation des requérants une condition pour confier la garde de l'enfant à la mère. De toute façon, le consentement des requérants à une prise en charge de l'enfant aurait été obtenu en quelque sorte sous la menace étant donné qu'ils n'avaient pas le choix, la mère ayant été hospitalisée.
Les requérants ne pouvaient pas s'attendre à ce que l'enfant irait séjourner dans une famille résidant à 300 km de Stockholm. Par ailleurs, le droit de visite toutes les 5 semaines n'est pas respecté; les parents nourriciers ont des numéros de téléphone secrets de sorte qu'il est difficile de les contacter.
Les affaires Aminoff, Olsson et Widen c/Suède ont révélé que les interventions étatiques dans la vie familiale en Suède sont nombreuses et abusives.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent du manque de motivation de la décision de la Cour administrative suprême. Ils invoquent l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
Aux termes de cette disposition : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..."
La Commission a déjà décidé que l'article 6, par. 1 (art. 6-1), n'est pas applicable à la procédure par laquelle la Cour suprême de Suède, sans examen du fond de l'affaire, refuse l'autorisation d'interjeter appel contre un arrêt de la cour d'appel (cf. Déc. 10515/83, 2.10.1984, non encore publiée). La Commission arrive à la même conclusion dans la présente affaire. En effet, la procédure devant la Cour administrative suprême ne concernait pas le fond de l'affaire, mais uniquement la question de savoir s'il y avait des motifs pour admettre un recours ultérieur devant cette cour. Cette procédure n'a pas trait à une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et, par conséquent, ne tombe pas sous le coup de l'article 6, par. 1, de la Convention (art. 6-1).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27, par. 2 (art. 27-2).
2. Les requérants se plaignent des décisions rejetant leur demande tendant à la cessation de la prise en charge de leur enfant par les services sociaux. Ils invoquent l'article 8 de la Convention (art. 8).
Aux termes de cette disposition : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission constate que la mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit garanti par l'article 8, par. 1 (art. 8-1). La question se pose donc de savoir si cette ingérence est justifiée par les motifs figurant à l'article 8, par. 2 (art. 8-2).
A cet égard, il y a lieu d'examiner les motifs pour le maintien de la prise en charge par les autorités, tels qu'ils ont été indiqués dans l'arrêt de la Cour d'appel administrative, la plus haute juridiction qui a examiné le fond de l'affaire. De cet arrêt il ressort, entre autres, - que le père de l'enfant souffrait de schizophrénie et qu'il était soumis continuellement à une médication, ainsi qu'à un traitement psychiatrique; - que la mère de l'enfant, depuis sa sortie d'un hôpital psychiatrique, avait subi un traitement de soins au service public psychiatrique jusqu'en avril 1983, traitement qu'elle avait alors interrompu; - qu'un psychiatre, entendu comme témoin, avait considéré que les requérants n'avaient pas, pour le moment, les aptitudes pour protéger la santé de leur fils et pour assurer son développement.
Eu égard à ces faits, la Commission estime que la décision de maintenir la prise en charge de l'enfant des requérants, doit être considérée comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la santé et des droits d'autrui.
La Commission n'est pas appelée à prendre position sur la question de savoir si, en raison de l'amélioration de la santé des requérants après les derniers arrêts des juridictions suédoises, le maintien de la prise en charge ne se justifie plus au regard de l'article 8, par. 2 de la Convention (art. 8-2), car cette question devrait, le cas échéant, être examinée en premier lieu par les organes compétents suédois.
L'examen du grief fondé sur l'article 8 de la Convention (art. 8) ne permet donc de déceler aucune apparence de violation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27, par. 2, de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11180/84
Date de la décision : 05/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : la SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-05;11180.84 ?

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