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05/03/1986 | CEDH | N°10798/84

CEDH | HARABI C. PAYS-BAS


Furthermore, the Commission notes that the applicant has not submitted any evidence that he ever attempted to have his alleged Algerian nationality recignised by the Algerian authorities, nor are there any indice .tions that the applicani would not have been adrnittedYo Algerie had he decided to go to that country . In this respe .t the Commission also notes that the applicant has not given ziny reasons whry on the occasioü of his last expulsion from the Netherlands he did uot return lo Algeria, although ihis was made possible by the Netherlands authorities, but decided to go to Morocco ins

:ead . Under these circumstances the Commission ...

Furthermore, the Commission notes that the applicant has not submitted any evidence that he ever attempted to have his alleged Algerian nationality recignised by the Algerian authorities, nor are there any indice .tions that the applicani would not have been adrnittedYo Algerie had he decided to go to that country . In this respe .t the Commission also notes that the applicant has not given ziny reasons whry on the occasioü of his last expulsion from the Netherlands he did uot return lo Algeria, although ihis was made possible by the Netherlands authorities, but decided to go to Morocco ins :ead . Under these circumstances the Commission is or the opinion that, although ehe Netherlands autharities do not appear to have been very zctive in trying to assist in finding a solution to the applicant's problems, the applicant himself was primarily responsible. for the situation he ccmplains of . It follows that this part of ttie application must . be rejected as manifestly illfounded wnthin the meaning of Ai7icle 27 para . 2 o1` the Convention . . .. . .. . . . . .. . . .
(7RADi7CTlON) EN FAIT Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résurzrer comme suit .Le : requérant, qui se prétend apatride, est né en 193`i à Bogsren Algétie . Son lieu de donnieile actuel est inconnu . Devant la Commissiou, il est repirésenté par Me L .C . Baars, avocat à Schiedam, Pays-Bas . Il apparaît que le requérant avait choisi en 1952d'habiter en France, pays qu'i l a dû qui tter en 195 8 .pendanl la guerre d'Algérie . Après avoir déménagé en République Pédérale d'Allemagne, il retourna en Algérie après l'indépeitdancede ce pays . 117
Suite aux é vénements politiques survenus en Algérie en 1965, le requérant se rendit clandestinement à bord d'un bateau à Lisbonne, au Portugal . Il n'avait apparemment aucun titre de voyage et ne se présen ta pas aux autori tés . B travailladans les docks de Lisbonue et aussi conune marin sur un bateau grec jusqu'en 1969, date à laquelle il quitta le navire au Venezuela pour essayer d'y obtenir un ti tre de voyage . Le 17 février 1970, après quatre mois passés en détenti on, le requérant reçut un passepo rt pour étranger et fut expulsé à Mad rid . Il semble que le requérant se soit alors engagé sur un navire immat ri culé en Uruguay et faisant route vers Trinidad, où il passa quelque temps à l'hôpital . Pendant cette période, son passeport vénézuelien pour étranger fut renouvelé jusqu'au 17 février 1976 . En février 1971, le requérant retourna par avion en Espagne et travailla ensuite comme mari n à bord de divers navires . En juillet 1973, le requérant fut débarqué à Anvers, d'où il se rendit à Rotterdam. Il y fut cependant arrêté peu après et expulsé vers la Belgique . De là, il revint aux Pays-Bas, mais y fut à nouveau arrêté et expulsé cette fois vers le Venezuela . B arriva dans ce dernier pays aux environs du 18 octobre 1974 mais en fut renvoyé presque immédiatement vers les Pays-Bas . En 1975, le requérant introduisit une demande d'as ile aux Pays-Bas mais sa demande fut rejetée le 2 juillet 1975 par le vice-minis tre de la Justice : en effet, les Pays-Bas ne pouvaient pas être considérés comme le premier pays recevant le requérant, celui-ci ne pouvait pas ê tre considéré comme un réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et il n'existait par ailleurs aucune raison humanitaire valable jus tifiant la délivrance d'un permis de séjour . Dans les années qui suivirent, le requérant semble avoir été expulsé des PaysBas vers la Belgique plus de vingt fois . Chaque fois, cependant, il prétend soit avoir été arrété par les autorités belges et renvoyé aux Pays-Bas, soit avoir décidé de revenir aux Pays-Bas de son propre gré. Le Gouvemement conteste que le requérant ait jamais été renvoyé aux Pays-Bas par les autorités belges et sou ti ent que l'intéressé y est toujours revenu de son plein gré . A plusieurs reprises, le requérant fut trouvé sans papiers d'identité aux PaysBas, et condamné à une amende en 1981 par le tribunal de district (Kantonrechter) de Rotterdam . A la suite de quoi, le vice-ministre de la Justice décida le 9 juin 1982 de le déclarer étranger indésirable ( ongewenst vreemdeling) . Le requérant ne recourut pas con tre cette décision précitée, le requérant.Surlabsedéction fut alors condamné par l e le tribunal de police (Poli ti erechter) à qua tre mois de prison . Après avoir purgé s a
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peine, il fnt à nouveau expulsé vers la Belgique . Il setnble avoir été ; en féviii :r 1983, renvoyé aux Pays-Bas par les autorités belges, après avoir été détenuen Belgique une quinzaine de jours . Le 13 avril 1 .983, le tequérant demanda au vice-ministre de la Justicz de revenir sur la déclaration le qualifiant d'iStranger indésirable .Le8août1983cependant,cet edemandefutirej h3e . Selon le vice-niinist.re , la décliration pottaut sur une période indéterminée et tout examen d'unedemande de retrait doit établir un équilibre entre l'intérêt gé~néral et l'intérêt personnel de l'étranger concerné . L'apatridie du requérant ne pouvait pas Atre décisiveà cet égard . Le vice-ministre évoqua en outre la politique néerlanclaise restrictive en matière d'immigration, qui u'autorise l'entrée des étrangers que si leur présence sert un intérêt réel des Pays-Bas oti s'il y a des iaisons hutnanitaires valables, et il estima que le reqnérant ue relevait d'aucune de ces eatégoiies . L- 7 septembre 1983, le requérant inaioduisit une demande en ré"vision de cette décision mais fut informé par lettre du vice -ministre da la Justice en date du 6 oétobre 1983 qa'il ne ponvait pas @tre fait droit à sa demaaJe . La lettre précisait qu'il ne pouvait y avoir aucune révision d'nne décision de ne pas .tevenir aur une déclaration qualifiantnn étranger d'indésirable puisqne cette décision n'était pas une décisiion judiciaire ou administrative (beschikking) . Le 3 novemtire 1983, le requsrant rewurut contre cette décision devanlla seclion du contentieux du Conseil d'Etat (Afdeling rechtsprailc van de Raad vau State) en invoquant à la fois la loi sur les étrangers et le droit administratif y afférenl : . Après avori été une nonvelle fois son .wté de quitter les Pays-Bas, le requérunt engagea une procédure en réFéré (4 :ort geding) devant le présideni, du tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam, en invoquant l'illégalité de l'expulsion envisagée . Cependant, le président du tribunal régional rejeta la demande le 22 novembre 1983 . S'agissant de l'apatridie alléguée du requérant, 1 releva que, dans un entretien avec un fouctionmaire du ministère de la Justice en 1975 . l'intéresséavait soutenu être de nationaltié algérienne mais n'avoir pas réussi depuis à se procurer un certificat de nationalité française ou algérienne . -- - De, plus, le président estima inutile de surseoir à l'expulsion du requéran t jusqu'à ce que l'intéressé soit admis de manière certaine dans un autre paysou que la procédure administrative ait pris fin aux Pays-Bas car l'issue positive de celte procédure était loin d'être acquise pour le requérant . Le président n'accepta pas l'argument du requérant selon lequel iI ne pouvait raisomtablcment pas êtretenu pour responsable de n'avoir pas reco6ru contre la décision le déclarant étranger indésirable car, selon la jurisprudence cû ConseiLd'Etat, l'omission de recourir dans les délais n'était pas f'acilement excusable . S'agissant des griefs tirés par le requérant des articles 3 et 5 de la Convention, le président estima qu'z, chaque, fois, le requérant 119
avait lui-même suscité ce risque d'expulsion en retournant illégalement aux Pays-Bas après chaque expulsion . Le président estima en outre qu'il n'y avait pas de raisons humanitaires valables pour empêcher l'expulsion du requérant ou obliger à lui octroyer un permis de séjour aux Pays-Bas . Enfin, l'intérêt particulier que le requérant avait à défendre ses intérêts dans la procédure administrative qu'il avait entamée ne pouvait pas l'emporter, vu les chances négligeables de succès de la procédure, sur l'intérêt général des Pays-Bas à expulser les étrangers qui n'ont pas droit de séjour dans le pays . Le 5 décembre 1983, le requérant se pourvut contre cette décision devant la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye . Dans l'intervalle, après une nouvelle arrestation, le requérant fut condamné par le juge de paix à cinq mois de prison le 29 août 1983 . Il fit appel de cette décision devant la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye . Le 1eO mai 1984, la cour d'appel réforma le jugement du tribunal de police pour ce qui concerne la peine de prison infligée au requérant . Elle déclara qu'aucune sanction ne pouvait être infligée étant donné que le fait de déclarer le requérant étranger indésirable résultait du défaut de papiers d'identité, pour lequel l'intéressé ne pouvait guère être blâmé . Le 31 juin 1984, le ministère des Affaires étrangères délivra au requérant un laissez-passer valable uniquement pour quitter les Pays-Bas et pour une période limitée à trois mois et lui douna la possibilité d'être renvoyé vers l'Algérie ou vers la Tunisie . Sur sa demande, le requérant fut envoyé au Maroc le 10 février 1984, mais dut quitter ce pays dans un délai de deux heures en direction de l'Espagne . Il semble qu'il ait été autorisé à demeurer en Espagne jusqu'à l'expiration de son laissezpasser, soit le 30 avril 1984 . Le 23 juillet 1984, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat rejeta pour irrecevabilité, par deux décisions distinctes, les griefs formulés par le requérant le 3 novembre 1983 . Le requérant fit opposition de ces décisions le 7 août 1984 . L'appel formé par le requérant le 5 décembre 1983 fut rejeté par la cour d'appel de La Haye le 26 octobre 1984 . Sur l'allégation d'apatridie du requérant, la cour estima que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il avait essayé d'obtenir un passeport algérien ou de faire confirmer sa nationalité . Toutefois, les autorités algériennes n'ont jamais indiqué qu'elles ne considéraient pas le requérant comme Algérien . La cour estima qu'il n'avait pas été suffisamment prouvé que le requérant fût apatride .
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La eour confirma en outre laclécision rendue le 22 novembrc 1983 par le président du tribunal régional de Rotte.rdam . . . )
.GRIEFS(xtrai
Le requérant se plaint de ce que les autorités des Pays-Bas n'ont pas tiré ­es conséquences du fuit qu'il est, apatride . Selon lui, ses expalsions réitérées des PaysBas vera des pays où l'on savait qn'il ne serait pas admis constituent un traitement inhumain aontraire, à l'article 3 de la Convention .
EN DROI7C (Extrait) Le requérant s'est plaint de ce que ses expulsions réitérées des Pays-Bas vers des pays où l'on savait qu'il ne serait pas acimis constituaient un traitement inlmmain contraire à l'article 3 de la Convention, ainsi libellé : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou trailements inhumains ou dégradants . » La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit pour un étranger de résider dans un pays donné ou de ne pas en être expulsé (cf . par exemple No 7729/76, déc . 17 .12 .76, D .R. 7 p. 164) . Cependant, la Conmiission a également déclaré que l'expulsion répétée d'un individu dont l'ideatité est impossible à établir, vers un pays où son admission n'est pas assurée, peut poser un pmblèrie sur le terrain de l'article 3 de la Convention (cf . Giama c/Belgique, rapport Camm . 17 .7 .80, D .R . 21 p . 73) . Un tel problème peut a fortiori se poser si l'éti-anger fait depuis longtetnps l'objet d'expulsions répétées d'un pays vera un autre sans qu'aucun ne prenne des mesures pour régulariser sa situation .. La Commission fait cependant obsen,er qu'après avoir été expulsé des PaysBas vers la Belgique, le requérant semble dans la plupart des cas, voire dans la totalité, êtrerevenu dans ce dernier pays de son plein gré . Il n'a pas apporté la preuve qu'il ait jamais été expulsé de Belgique vers les Pays-Bas . En outre, la Commission relève que le requérant n'a produit aucun élément prouvant qu'il ait Jamais essayé de faire reconnaître sa prétendue nationalité algérienne par les autorités algériennes ni indiqiuant qu'il n'aurait pas été admis à entrer en Algérie s'il avait décidé d'y revenir .
A cet égard, la Commission relève également que le requérant n'a absolument pas expliqué pourquoi, à l'occasiou de sa dlernière expulsion des Pays-Bas, il n'est pas revenu en Algérie alors qne les autorités néerlandaises lui en donnaient la possibilité, mais a décidé de se rendre au Maroc . 121
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que si les autorités néerlandaises ne semblent pas avoir été très actives pour aider le requérant à trouver une solution à ses problèmes, c'est le requérant qui est avant tout responsable de la situation dont il se plaint . Il s'ensuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée comme mauifestement . mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : HARABI C. PAYS-BAS

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 05/03/1986
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10798/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-05;10798.84 ?

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