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04/03/1986 | CEDH | N°11776/85

CEDH | ANDERSSON c. SUEDE


('TRADLCTVON) EN DROIT
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" Ler, requéranls ont al égué une violation de l'article 13 de la Convention en c e que la commission sociale leur a refùsé une aide financière parce que que Mm° Kullman désirairt rester au foyer et s'oc :cuper de ses deux enfants au lieu de les placer dans une: crèche comme le proposait la commission . Lartic :le 8 de la Convention est âinsi libellé : n 1 . Toute personne a droit en respect de sa'vie privée et familiale, de son doinicïle et de sa correspondance. 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique

dans l'exercicedé ce droit que pour autant que cette ingérence est prévuepar la...

('TRADLCTVON) EN DROIT
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" Ler, requéranls ont al égué une violation de l'article 13 de la Convention en c e que la commission sociale leur a refùsé une aide financière parce que que Mm° Kullman désirairt rester au foyer et s'oc :cuper de ses deux enfants au lieu de les placer dans une: crèche comme le proposait la commission . Lartic :le 8 de la Convention est âinsi libellé : n 1 . Toute personne a droit en respect de sa'vie privée et familiale, de son doinicïle et de sa correspondance. 2 . II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercicedé ce droit que pour autant que cette ingérence est prévuepar la loi et qu'elle cons,Jtue. une mesure qui; dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nai :ionale,à la sûreté publique, au bieu-être économique du pays, à la céfénse de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ii la protection de l,a san .té ou de la morale, ou à la prolection des droits et libertés d'autrui . » La première question à trancher est celle de savoir si les faits de la ca-ise iévèlent une mgérenee dans l'exercice du droit par les requérants au respect de leur vie famLliale . La Commission remarque qne la .question en litige dans la precédure ittaquéeen l'espèce concermcit le point de savoir si les requérania devaient se voir ûecorder urie aide financièreou no.i . En droit suédois ; selon l'article 6 dela loi sur les services sociaux, les requérantsavaient droit à une assistance de la commission sociale en raison du faible niveau de leur revenu familia, cela n'est d'aillents pas contesté ici . La commission aocialeotfrait aux requérants Je placer les deux enfants âans une crèche pour permeltre àM"'° Kutlman de prendre un emploi rémunéré et â'augm~ente:r dès lors ses revenus jusqu'à atteindre un niveau suffisant . La Cour âdministrative suprême a décidé qu'en offrant aux requérants ces deux places dans ~ne eru .he . la commission sociale s'était acquittée di'l'obligation que lui impose la loi sur les services sociaux . Les intéressés ont cependant rejeté l'offre, réelamant à la place une assistance financière qui permettrait à]vlmé Kullman de rester at foyer . La Commission fait obaerver que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit à une assistance de l'Etat, soit sous forme d'aide financi~~re pour maintenir un certain niveau de-vie, soit sous forme (le foumimre de : places dans des crèches . Par ailleurs, le dreit au respect de la vie fantiliale garaliti par l'article 8 de la Convr,n'tion ne va'pas jusqu'à imposeram : Etats l'obligation générale de fournir une assis~tance financière aux individus pout permense à l'un des parents de rester à lamaiaon et s'occuper des enfants . Quant aux faits de l'espàce, la Commission relàce que les requérants one décidé que l'uu des parents resterait au foyer et s'occuperait des enfants . Une telle décision implique pour tons les couples une charge financière puisque la famille doit alors vivre avec seulement un seul revenu d'un emploi rémmnéré. Les faits de là causé n e 255
donnent pas à penser que les autorités aient aucunement méconnu la décision des requérants de s'occuper eux-mêmes de leurs enfants . B est exact qu'en droit suédois, les requérants ont droit à une assistance de l'Etat pour parvenir à un niveau de vi eediraisonbltquc sanelrétcodsufmeplacns crèche et qu'ils l'ont refusée, ce qui ne saurait s'interpréter comme un manquement au respect de leur vie familiale . La décision prise en l'espèce par les autorités doit, comme l'ont relevé les I requérants, être replacée dans le contexte de l'évolution générale de la société, caractérisée par une plus grande égalité des sexes et un accroissement du nombre de femmes cherchant un emploi sur le marché du travail . Certes, vu la décision des autorités, les requérants devaient accepter l'assistance fournie sous forme de places dans une crèche s'ils voulaient profiter de l'aide de l'Etat . Ils pouvaient fort bie ncosidérelamunpe'siodrectMmKulanporqe un emploi rémunéré. Néanmoins, ce fait ne saurait poser un problème au regard de l'article 8 . En outre, la Commission relève que les requérants ne paraissent pas être dans un état de nécessité tel que la solution qu'ils ont choisie ne soit pas viable . Par ailleurs, rien n'indique non plus que le refus d'assistance financière dans les circonstance s de la cause pourrait impliquer un non-respect de la vie familiale des requérants . En conséquence, la Commission estime que les griefs des requérants ne révèlent aucune ingérence dans l'exercice des droits que leur garanfit l'article 8 para . 1 de la Convention . Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la question d'une éventuelle justification au regard du paragraphe 2 de l'article 8 . Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11776/85
Date de la décision : 04/03/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Non-violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 14+P1-1 ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 13

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS


Parties
Demandeurs : ANDERSSON
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-03-04;11776.85 ?

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