the Maze prison the Commission considers that Article 14 doei not obligé State thorities to follovr the same policy in dealîng with prison disputes in every ppson . ison authorities must remain free to decide which measures are appropriale in a rticular institution to proter.t the lives aiad bodily integrity of its inmatee(see, etatis inutandis, No . 8317/78, loc. cit., p . 101) . The pirison authorities in Maze Prison decideèl not to force integration of yalist and republcan prisoners berause of the violen[-cesponse from both groups prisoners and a history of bitter and tragic protest since 1976 . . ,. While there bavebeen episodc incidents of violehce in Magilligan prison tlte gree af violent reaction has been much less . The Comntission doesnot consider erefore that the situation ht thesc prisons is analagous and thus no queslion of scrimination arises (see in ihis respect Eiuc Court H .R ., Van (ler Mussele jud,gent of 23 November 1983, Series A no . 70, para . 46) . this complaint must also be rejected as.Itfolwsha being pu-tly incompatibl e tione materiae with the Convent'-.on and partly tnanifestly ill-foundedwithin ihe eaning-of Articlc 27 para . 2-of the Convention . ⢠Por-these reasons, the Conucissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLH .
FAIT Au moment ü0 ils ont introduit leur requête, les requérants purgeaient leurs ies à da prison i'Etat de Magilligan, en Irlande du Nord . Du t9 août au l8 scpbre 1984, tous ont pris part à vne grève de la faini avortée qu'un groupe de-pririen ; loyalistes avait conunencée pour être eéparBs des détenus républicaius . Les de la cause, dont certains sont controversés par les parties, peuvent se r3stirner une sui1: .
Les raquérarts sont :
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- William MeQuiston, ressortissant du Royaume-Uni né en 1956 et condamné le 4 octobre 1 .976 à une peine de huit ans de prison, notamment pour infractions concernant des armes n feu .
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- William Ritchie, ressortissant du Royaume-Uni né en 1961 et condamné l e 10 février 1983 à six ans de prison pour vol à main armée . - Thomas Harris, ressortissant du Royaume-Uui, né en 1953 et condamné le 4 mars 1980 à dix ans de prison pour vol à main armée . - Elmer Stevensorn, ressortissant du Royaume-Uni, né en 1953 et condamné le 9 juin 1983 à quatre ans de prison pour détention d'armes à feu et de munitions avec préméditation . ` - Alan McKenzie, ressortissant du Royaume-Uni, né en 1961 et condamné le f 15 mai 1981 à sept ans de prison pour détention d'armes à feu . Les requérants sont représentés par M . Richard Monteith, solicitor à Porta- ~ down, Irlande du Nord, qui a soumis les procurations nécessaires . Les requérants McQuiston, Harris et Stevenson ont été libérés au début de 1985 .
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Les requérants se plaignent du système consistant à mélanger détenus républicains et loyalistes à la prison d'Etat de Magilligan . Ils prétendent avoir été obligés de rester dans leur cellule 23 heures par jour car ils craignaient pour leur sécurité s'ils quittaient la cellule afin d'aller prendre leurs repas, se laver ou se joindre pour j les loisirs à d'autres détenus . Le requérant McQuiston allègue que, le 27 juillet 1984, il fut sommé de s e rendre à la cantine dans l'aile C du bloc, après avoir pris son plateau de repas . Il allègue qu'un détenu républicain lui a jeté dessus une tasse de thé chaud puis l'a fait tomber sur le sol et lui a donné des coups de pied . Le requérant en a eu des contusions à la tête et des brûlures à l'épaule droite, au cou et à l'oreille droite . Un sédatif lui a été prescrit pour calmer ses nerfs . Le requérant Ritchie allègue avoir été agressé par deux détenus républicains alors qu'il prenait une douche . Les détenus lui ont jeté un seau à la figure et l'ont frappé à la tête et sur le corps avec un balai-éponge . Il en a eu des contusions à l'épaule gauche et à la tête et a reçu un traitement médical . Il affirme avoir été présent aussi le 27 juillet 19841orsque l'agression a eu lieu contre le requérant McQuiston et il en a, lui aussi, été brûlé à la main et au poignet gauches . Le requérant Harris allègue qu'il se trouvait dans le bâtiment des douches annexé à l'aile C H3 lorsqu'explosa un engin qui y avait été placé par des détenus républicains . Il en subit un choc et prétend être toujours affecté par des tremblements nerveux épisodiques . En mai ou juin 1984, il prétend avoir été gravement frappé au-dessous de l'oreille gauche par un détenu républicain alors qu'il effectuait une corvée de peinture . Il affirme que trois gardiens étaient dans les parages lorsqu'il fut agressé . 192
Le requérant Stevenson allègue qu'il, dut quitter la cour de récréation de l'aide B-H3 après avoir reçu des tnenaces de mi de 20 détenus républicains présents . Il allègue aussi avoir été menacé de mort s'il se rendait à latelier . Il prétend en olutre avoir é,té agressé par quatre détenus républicains dans la cour cle récréation . Deux jours plus tard, le détenu républicain qui participait à cettc agress ion s'en pril de riouveau au requérart, lui causant une blessure grave au genou et it la jambe gauclies . Le 27 août 1984, le requérarit fut menacé d'être poignardé s'il allait au chantier de bois . Il découvrit par la suite qu'un couteau avait été déeouvert dans le chantier le 23 ao(3t 1984 . Le requérant McKenzie all@gue qu'en mai 1984, après avoir bu une tasse de thé, il remarqua des capsules au fond de sa tasse . Il pense que c'stait là une tentative faite par cles détenus répûblicains pour l'empoisonner . La tasse et son contenu ont été enipoités pour être analysés mais il prétend n'avoir jamais été infdrmé du résultat. Le 10 janvier 1985, les requérants NlcQuiston, Ritchie, Harris et Stevenson ont engagé une procédure civile devant le tribunal de comté de Londonderry, pour réclamer des dommages et intérêts pour blessures corporelles et préjudices matériels sabis du fail de la négligence des autor : tés pénitentiaires . Leurs actions en justice concernent les iricidenG susmentionnés . GRIEFS Article 2 pnr . 1 Les requéremts ont tous fait l'objet des voies de fait et d'iff :imidation cle la part de détenus républicains incarcérés dans les nt@mes bâtiments pénitentiaires . l'ous affirment qu'ils craignent pour leur sécnrité personnelle et qcE le Gouvernement défendeur ne leur a pas assuré IlisQreté convenable ni :,ourni tine protection suffisante, ce qui est contraire à l'arlicle 2 par . 1 de la Convention . drricle 3 Les requérants se plaignent de ce que la politique consistant à les mélanger aux détenus républicains et les agressions physiques incessantes auxquelles ils sont soumis constituent nn traitement iubumain . Hn outre, ils se prétendent victimes d'un traitement inhumain et dégraclant pour avoir été forcés par la situation de restei- dans leurs cellules 2 :3 heures par jmrr et d'entreprendre une grève ç!e la f'aim . Artlrle 5 pnr. 1 . 1_es requérants se plaignent d'une protection insuffisante da droirà la sûreté de leur personne par le Gouvernement défendeur, comme le monn-ent les voies de fait qu'ils ont dû subir .
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A rticle 1 4 Les requérants soulignent qu'en mars 1984 la séparation de fait des détenu s loyalistes et républicains a été autorisée à la prison d'Etat de Maze . Selon eux, les détenus ont été séparés dans au moins 21 bâtiments sur les 30 des huit blocs H dé la prison d'Etat de Maze . Ils souti eunent qu' il s sont, dès lors, vic ti mes d'une discri t mination . ............... EN DROIT 1 . Les requérants qui, au moment de l'in troduction de leur requête, étaient tous incarcérés à la prison d'Etat de Magilligan, en Irlande du Nord, se plaignent de cé que les autorités pénitenti aires n'ont pas pris de mesures suffi santes pour les protéger contre les violences des détenus républicains . Ils invoquent les articles 2, 3, 5 et 14 de la Convention . } Le Gouvernement défendeur fait valoir en premier lieu que la requête doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours et, à titre subsidiaire, pour, défaut d'épuisement des voies de recours internes . 1 Sur l'abus du droit de recours Le Gouvernement soutient que la présente requête fait pa rtie d'une campagn é orchestrée pour obtenir la sépara ti on des détenus et un statut politique et qu'aucu rr des requérants n'est véritablement concerné par des viola ti ons de la Conven tion . Les requérants souti ennent cependant qu'ils ont tous risqué des blessures i graves et vainement essayé d'en obtenir réparation auprès des tribunaux et du Minisi tre d'Irlande du Nord . La Commission a précédemment fait remarquer qu'une requête ainsi présentée; i pourrait être jugée abusive s'il apparaissait à l'évidence qu'elle n'est é tayée par ( aucun fait ou qu'elle sort du champ d'application de la Conven ti on (N° 8317/78, î déc . 15 .5 .80, D .R . 20 p. 44) . En l'espèce, toutefois, les allégations d'agression parj des détenus républicains à Magilligan ont été étayées dans une ce rtaine mesure parj les observations du Gouvemement défendeur . Dans ces condi ti ons, la Commission! ne considère pas que la requête soit un abus du droit de recours . p Quant à l'épuisement des voies de recours inte rnes f Le Gouvernement relève que quatr e des requérants ont engagé devant les tribu- 1 naux d'Irlande du Nord, des ac tions-en dommages-intérêts pour les agressions~ subies . Ces actions étant encore pendantes, IeGouvernement fait valoir que les t requérants n'ont pas épuisé les recours à leur disposition .
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La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de laConvention; un requérant est tenu de faire un «usage normal» des recours s vraisemblablement efficaces et suffisanra pour porter remède à ses griefs (voir, par e.xemplé, N" 5577-5583/72 ; eléc . 15 .12 .75, D .R . 4 pp . 4, 151) . II est en outre constant quec'éstà l'Etat qu'il incombe de prouver 1`existence de recours efficaces et suffisants (veir Cour Eur . D .H ., arrêt Deweer, arrêt du 27 février 1980, série A n° 35, par . 2~5) . ' En l'espèce .. les requérants allèguent l'insuffisznce des recours ouven :s par le droit d'Irlande du Nord pocir exposer leurs griefs . Ils soulignent qu'un tribunal ne pouvait que leur accorder des dommages- imtérêts potu n 'e;;ligence alors que ce qu'ils cherchent, c'est d'être séparés des détenus républicains . La Commission relève que ]es requérants se plaignent d'abord, en invoquant 1 l'articte 2 de la Convention, quéLes autorités pénitentiaires n'ont pas pris des tnesures suffisantes à la prison d'Etzt de Magilligan pour protéger leur vie contre les agressions des prisonniersrépublicains . Ils soutiènnenrque la seule protection efficace aurait été de séparer détenus loyalistes et détenus républicains . Les requérants allègue~nt également - et cela fait partie de leurs griefs tirés de l'article 3-, que les agressions subies par eux cons6tuaient un traitement inhumain . Cependant, quatre des requérants ont engagé dés actions civiles poùr négligence devant le tribunal de comté de Londonderry, en faisant valoir que les emtorités ont failli à leur obligation de vigilance poua les protéger contre les agressions . Selon la Corrunission, ce grief pose en substance les mêmes questions l itigiëuses que celui tiré par les requérants de l'article 2 et la partie du grief tisé de l'article 3 concemant les voies cle fait qu'ils ont uubies . Les requérants contestent,- en outre, l'efficacité du recourr en soulignant que les chefs d'accusation ont été émis le 10 janvier 1985 mais que le jugement n'a pas encore eu lieu . Le Gouvemement défendeur réplique que les requérants eux-mêmes aont vesponsables du retard puisqu'ils n'ont pas re.specté la procédure veulue pour f airé inscrire l'affaire au rôle . Les requérants le contestent . . La Commission estimcqu'il ne lui est pas néaessaire de décider si les requérants ont pris ou non les mesures voulues pour faire entendre leur causecar, à son avis, le retard er[ question ne suffit pas à rendre inefficace la voie de reciours de l'aetion civile . En conséquence, l'examen de-la cause telle qu'elle a étéexposée : ne révèle l'existeneû d'aucune circonstance particulià re pouvant dispenser les reeluérants d'épuiser les recours internes à leur disposition, ccnformément aux principes de droit international généralement reconnus . La requête doit donc sur ce piint rxre rejetée, conformé.ment à l'article'.27 par . 3 de la Convéntion, pour défaut'd'épuisement des voies de recours internes .- Les requéraatsse plaignent, en outre, sur le tenrain .iie l'article 3 de la Comen.2 tion, qu'ils ont été soumis à un traitement inhumain et dégradant ; que les autorités
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pénitentiaires n'ont pas protégé leur sécurité personnelle comme l'exige l'article 5 par. 1 et qu'ils sont victimes d'une discrimination contraire à l'article 14 . La Commission estime cependant que le Gouvernement défendeur n'a pas prouvé que la législation d'Irlande du Nord offre un recours pour exposer ces griefs' A cet égard, les dispositions de la Convention ne faisant pas partie du droit d'Irlandâ du Nord, il n'aurait pas été loisible aux requérants de faire examiner ces griefs pai un tribunal d'Irlande du Nord . En conséquence, ces griefs ne sauraient être rejetés pour défaut d'épuisement des voies de recours internes .
Sur l'article 3 Les requérants formulent sur le terrain de cette disposition les griefs suivants - Que la politique consistant à les mélanger aux détenus républicains et les agressions dont ils ont fait l'objet constituent un traitement inhumain ; - - Que la situation à Magilligan est si grave qu'ils ont été forcés de rester dan's leur cellule 23 heures par jour et d'entamer une grève de la faim . Ils soutiennent que leur action découle de la politique d'intégration des prisonniers et relèvé dès lors de la responsabilité du Gouvernement . l L'article 3 stipule : - « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhu ; mains ou dégradants . » La Commission a déclaré que la notion de traitement inhumain couvre pour l é moins un traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales od physiques et qu'un traitement appliqué à un individu peut être dit dégradant s'ii l'humllie grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sâ conscience (voir Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm . 25 .1 .76, Annuaire l9~ p . 749) . La Cour a cependant souligné que «pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité» . L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de lâ cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc . (Cour Eur) D .H ., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, par . 162) ! S'agissant du premier grief tiré par les requérants de cet article,la Commissio n relève que la politique d'intégration des prisonniers en Irlande du Nord a été intro' duite après la suppression du statut spécial, conformément à une recommandation de la commission Gardiner . Cette commission avait relevé notamment que le logement des détenus dans des bâtiments provisoires donnait lieu à d'importants problèmes d éscurit,deplnas rioetfvsal'gnioetcvés r
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de groupes paramilitaires tant du côté layaliste-que du côté républicain (voir à } et égard les commentaires de la Commission dans la déci sion Nc 8317/78, loc . cit . pp . 137 et 188) . Dans ce conuoxte, la Canrtiission ne saurait estinrer que la peditiquede ntélange 1 des détenus loyalistes et républicaias en Irlande du Nord soit intrinsèquément inhuinaine eu dégradante . Elle ne considère pas non plus que la Convention garantisse en principe aux détenus de différents bords politiques le droit à élredétenus séparément (voir-mutatis mutandis . No 8317/78, loc .cit ., pp .134 et 137) . Le denxième grief tiré par les requérants de cet r, disposition met cependant e n jeu la mise en eeuvre de cette politique à la prison d'Elat de MagilLgan . Ils ali.èguent én effet qu'ils ont été forcés, hour se protéger eux-m@mes, de rester dansleur cèllule ét d'entamer une grève de la . faim . - La Commission relève qu'en fait les requérantsn'étaient pas confinésdahs leu r 1 cellule 23 heures par jour comme ils le disent . Le Gouveinement souligne dahsâ¢ses ôbservaiions, et le; ; requérants ne-1ont pas contesté dans leur réponse, que tous travaillaierR les jours ouvrables le mat :n et l'après-midi . I1 apparaît cependant qu'ils ont choisi d'alterner périodes d'exercice et temps de participation à la vie de la eommunautépénale aveclesdétenus répub_iicains etque, de septembre 19133 à octobre 1984, ils ont refusé toutes les possibilitéa de participation à la vie communautaire . 1 De l'avis de la Commiesion, c'est librement que les requérantsont adopté la routine pénitentiaire susdite et çflotsi de s'engager dansune grève de la faim pour proteste-r contre la politique d'intEgration des détenus .l .es fait:; ne viennent pas étayer leur argument que la situation e6t été dangereuse au point de les obliger à protester de la sorte . Dès lors, contrairement à leurs allégations, les chiffres fournis par Ãe Gouvernement cléfendeur concernant les détenus républicains et loyalistes incarc.érés dans les blocs H ne dénotaient pas uu déséquilibre grossier . Rien n'indiquait non plus que les blocs H fussent dotés d'un personnel insuffisant . Aucontraire, des précautions partia,lià res étaient prises tant en ce qui concerne le personnel que la ;mtine pénitentiaire pour se prémunir contre une flambée de violence entre les fac. tions rivales (voir supra loc .cit .) . En outre, un examen des faits ne révèle pas une atmosphère de violence si géné1 rale que_les requérants aientpu légitimementcraindre pour lemexistence .A cet égard, la Commission doit tenir compte de t'intérét commun qu'avaient,autant les détenus loyalistes queles prisonniors répulilicains à se trouver séparés ; comme le montrent les campagnes en faveurde la séparation et du .statut de prisounier politique, organisées tant à la priaon dc Maze qu'à celle cle Magilligan . Il apparaît à la vérité qne, dans la plupart des quaniers de laprison, tm modus vivendi a ététrôuvé éntre délenus loyallstes etaépublicains ; qui travaillent et vivent apparemment ensennôle en sécurité . Vnes-dansce :contexte, les agressions évoquées par lesréqnérants I que contestent le Gouvernement dans le aasde Steve,r.son et Mc8'enzie - ne corroborent pas l'image de violence décrite par les requérants à la Commission . 197
La Commission estime dès lors que les actions entreprises par les requérants ~ étaient de caractère délibéré et qu'ils en portent seuls la responsabilité . Les griefs ~ qu'ils tirent de cette disposition doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
Sur l'article 5 par. 7 3 . Les requérants se plaignent en outre de ce que la politique d'intégration est contraire à leur droit à la sûreté de la personne, tel que le garantit l'article 5 par . 1 ainsi libellé : «toute personne a droit à la liberté et à la sfireté» . Cependant, la Commission a constamment déclaré dans sa jurisprudence que f la notion de «sGreté de la personne» doit être lue en liaison avec le mot « liberté » et qu'elle garantit qu'un individu ne sera arrêté et détenu que conformément aux conditions de fond et de forme posées par une loi en vigueur (Arrowsmith c/Royaume-Uni, rapport Comm . 12 .10 .78, D .R .19 pp . 5, 47) . Les requérants se plaignent dece que la politique consistant à transférer des prisonniers loyalistes à Magilligan est arbitraire et qu'en ce sens elle méconnait leurs droits à la sûreté per- ~ sonnelle . Il est clair cependant que le transfert de prisonniers échappe à la notion de «sQreté de la personne= telle qu'interprétée par la Convention . Du reste, la Commission a constamment déclaré que la Convention ne garantit pas le droit d'être détenu dans une prison déterminée (voir Campbell et Fell c/Royaume-Uni, rapport Comm . 12 .5 .82, pp. 106 et 132) . Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme incompatible, ratione materiæ 1 avec la Convention au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Sur l'article 1 4 4 . Les requérants se prétendent victimes d'une discriniination contraire à l'arti- f cle 14 puisqu'à la prison disciplinaire de Maze il existe une séparation de fait entre détenus loyalistes et détenus républicains . L'article 14 est ainsi libellé : « La jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions , l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,?a naissance ôu toute autre situation : » Dans la mesure où les requérants se plaignent, sur le terrain de cette disposi- ~ tion, que les prisonaiers de Maze sont détenus séparémentalors que ceux de Magilligan ne le sont pas, la Commission rappelle sa conclusion que la Convention ne garantit pas le droit d'être détenu dans des conditions de séparation (voirsupra, ' par . 21) . En conséquence, ne se pose à cet égard aucune question de discrimination ~
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l'article 14 prévoit seulement que les droits é nnneés dans la Convention sont sans discrimination . Enfin, dans l .a mesure où les requérants se plaignent de ce qu'en raison de la itique d'intégration des détenus à la prison de Magilligan ils sont exposés à nn s grand risque d'agression que les prisonniers de Maze, la Commission estinne l'aricle 14 n'oblige pas les aui.orités de l'Etat à suivre la même politique pour ler les conflits pénitentiaires dans toutes les prisons . IL'administration p~nitenre demeure libre de décider pour un élablissemerit donné, des mesures appro6es pour protéger la vie et l'intégrité corporelle de ses détenus (voir inutà itis tandis N° 8317f78, loc .cil .., p . 159) . Les auitorités de la prison de Maze onit décidé de ne pas appliquer l'intégration détenus loyalistes et des prisonriers républicains va la violente réactiôn des denx upes de prisonniers et d'une histoire amère et tra.gique de soulèvement depuis 6 . Il y a certes eu des flambées de violence à la prisan de Magilligan, inais le ré de violence dans la râ¬~action a été bien moindre . Dès lors, la Comcaission stime pas que la situation soit la même dans les deux établissements et il ne se e par conséquent aucun problème de discrimination (voir à cet égard Cour Eur . H ., arrêt Van der Mussele, du 23 novernbre 1983, série A n° 70,-par. 46) .  s'ensuit que ce grief cloit, lui aussi, être rejeté en partie pour incompstibilïté one inateriae avec la Convention et en partie pour défaut manifeste de fondement sens de l'articlr 27 par . 2 de la Convention . . Par ces motif s, la Commission DECL.ARE LA REQUETE IRRECEVABLE .
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