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06/12/1985 | CEDH | N°10737/84

CEDH | MULLER c. SUISSE


APPLICATION/REQUÊTE N° 10737/8 4 Josef Felix MÜLLER and others v/SWITZERLAN D Josef Felix MÜLLER et autres c/SUISSE DECISION of 6 December 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 décembre 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 10 of the Convention : Freedom of expression includes artistic expression . A conviction for obscene publication, with a fine and confiscation of the paintings at issue, constitutes an interference of the exercise of freedom of expression. Here, the question of whether the interference was necessary in a democratic s

ociety for the protection of'morals and the rights of others (Comp...

APPLICATION/REQUÊTE N° 10737/8 4 Josef Felix MÜLLER and others v/SWITZERLAN D Josef Felix MÜLLER et autres c/SUISSE DECISION of 6 December 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 6 décembre 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 10 of the Convention : Freedom of expression includes artistic expression . A conviction for obscene publication, with a fine and confiscation of the paintings at issue, constitutes an interference of the exercise of freedom of expression. Here, the question of whether the interference was necessary in a democratic society for the protection of'morals and the rights of others (Complaint dec la red admissible) .
Article 26 of the Convention : Confiscation of items used for the commission of an offence . An appeal which could have resulted in an acquittal here regarded as sufficient as regards the confiscation order .
Article 10 de la Convention : La liberté d'expression couvre l'expression artistique . La condamnation à une amende et la confiscation de peintures comme publications obcènes constituent une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression . En l'espèce, l'ingérence était-elle nécessaire dans une société démocratique à laprotection de la morale et des droits d'autrui ? (Grief déclaré recevable) .
Article 26 de la Convention : Confiscation d'objets au motif qu'ils avaient servi à commettre une infraction . Recours tendant à l'acquittement considéré, en l'espèce, comme suJ'fisant en ce qui concerne la mesure de confiscation .
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EN FAI'r
.
(English : see p. 774 )
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les requérants peuvent se résumer romme suit : Le requérant N° 1, Josef Felix Müller, est un ressort ;ssant s .tisse né en 1955 ez artiste de profession . Il est domicilié à St . Gall . Le requérant N° 2, Charles Descloux, né en 1939, est un ressortissant suisse clemeurarit à Fribourg et exerçant ln profession de critique d'art . Le i-equérant N° 3, Mictiel Gremaud, né en 1944, est un ressortissant suisse demeuraut à Garmiswil et exerçant la profession de professeur de dessin .Lei-equérantN°4,ChristopheVonIrnhof ,néen1939,estunres ortis an t canadien demeurant à Belfaux et exerçant la profession de restaurateur de tableaux . Le requ.éram N° 5, Paul lacquat, également de nationalité suisse, né en 1940, c.emeure à Belfaux et est employé c .e banque de profession . Le requérant N° 6, Jean Pythoud, également de nationalité suisse, né en 1925, est architecte de profession et demeure à Fi-ibourg . La reqnérante N° 7, Geneviève Renevey, née en 1946, de nationalité suisse, demeure à Villars-sur-Glâne et exerce la profession d'animatrice . Le tequérant N° 8, Michel Rifler, est un res ortis ant suis e né en 1949, artist e de profession, qui clemeure à Montagny-la=Ville . Le requérant N° 9, Jacques Sidler, est un ressortissant suisse né en 1946 demeurant à Vuisteernens-en-Ogoz et pholographe de profession . Le requérant N" 10 enfin, Walter Tschopp, né en 1950, est de nationalité suisse, et demeu:-e à Fribourg . Il est assistamt de profession . Tous les requérants sont représentés devant la Contmisaion par Me Paul Rééhtsteiner, avocat au barreâu de St . G ell 1981 , le cadre des fêtes du 500ème anniversaire de l'entrée du canto n .En .dans de Fribourg dans la Confédération, une exposition dénommée «Fri-Art 81 » fut organisée par les requérants N° 2 à N° 10 . Les organisateurs avaient im,ité à cette occasion plusieurs artistes qui étaient autorisés à faire venir chacun un artiste choisi en toute liberté . Sur place dès le début du mois daoQt 1981, les artistes ont préparé leurs aeuvres . Josef Felix Miiller, le requérant N° 1, l'un des peintres invité par les autres artistes, composa ainai en trois nuits trois toiles de grand format intitulées «Trois Nuits . T'rois Tatleaux» . Ces euvres parmi d'autres furent exposées dès le 21 août 1981, jour d'ouverture de l'exposition, qui avait été annoncée par la presse, au moye n 167
d'affiches et par l'impression d'un catalogue où figurait notamment une photogra phie des trois toiles du requérant N° 1 . Le 4 septembre 1981, date du vernissage de l'exposition, le juge d'instruction averti par le Procureur général fit enlever et confisquer les trois toiles du requérant N° 1 en raison de leur caractère prétendument obscène . Le 24 février 1982, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine condamna chacun des neuf organisateurs et le peintre Josef Felix Müller à une amende de 300 FS, à radier du casier judiciaire dans un délai d'un an, pour publications obscènes, faits prévus et réprimés à l'article 204 du Code pénal 1 . En revanche, le tribunal relaxa les accusés au bénéfice du doute du chef d'atteinte à la liberté de croyance et des cultes (article 261 CP) . En ce qui concerne la destruction des objets obscènes que le juge doit ordonner par application du paragraphe 3 de l'article 204 CP, le tribunal d'arrondissement se réfèra à la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'affaire Rey (ATF 89 IV 136 et suiv .) et estima que pour soustraire les trois toiles au public en général, pour les ndétruiren, il suffisait de les remettre à un musée dont le conservateur serait tenu de ne les mettre à disposition que d'un cercle restreint de spécialistes sérieux, susceptibles de s'intéresser non pas à la représentation choquante du point de vue de la morale sexuelle, mais uniquement à l'aspect artistique ou culturel des ceuvres . Les trois toiles incriminées furent ainsi confisquées et confiées au Musée d'Art et d'Histoire du canton de Fribourg afin d'y être conservées . Les 10 requérants se pourvurent tous en cassation de ce jugement en faisant valoir notamment que l'obscénité au sens de l'article 204 CPS étant un concept juridique non défini par la loi et devant donc être précisé par voie d'interprétation, ils contestaient formellement l'interprétation des premiers juges quant à l'obscénité des toiles en question . Selon eux, il ne pouvait y avoir obscénité dès lors qu'il s'agissait d'une recherche artistique ou scientifique de premier plan . 1 . Arl . 204 1 . Celui qui aura fabriqué ou détenu des écritc, images, films ou autres objets obscènes en vue d'en faire le comtnerce ou la distribution ou de les exposer en public, celui qui, aux fins indiquées ci-dessus, aura importé, transpotté, ou cxporté de tels objets, ou les aura mis en circulation d'une manière quelwnque, celui qui en aura fait le commeme public ou clandestin, ou les aura distribnés on exposés en public, ou fera métier de les donner en location, celui qui aura annoncé ou fait connattre par ti importe quel moyen, en vue de favoriser la circulation ou le trn fic prohibés, qu'une personne se livre à l'un quelconque des actes punissables prévus ci-dessus, celui qui aura annoncé ou fait counafhc comment et par qui de tels objets peuvent être obtenus directemet ou indirectement, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende . 2 . Celui qui aura remis ou exhibé de tels objets à une personne âgée de moins de dix-huit ans sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende .
3 . lzjuge ordonnera la destruction des objets . 168
Par arrêt en date du 26 avril 1982, le tribunal cantonal de l'L'tat de Fribourg formé en Cour de ca:;sation pénale rejeta les pourvois des requérants au motif notam e -ntequ e la Cour constate avec les premiers juges que les trois toiles séquestrées pi'ovo . Il ne s'agit pas, sur uh thème ou une représenta-quentl'avrsiodégû tion dorinéc, d'une évocation, plus ou moins discrète, de la sexualité . C'est la sexualité mise au premiei- plan, exprimée non par pai l'étreiute d'un homme et d'une femme, mais par des intages vulgaires de sodomie, fellation entre hommes, zoophilie, phallus en éreclion et masturbation . C'est l'élément dominant, pour ne pas dira exclusif, commun aux trois toiles, et ces ne sont pas les explications des recourants, ni les propos, apparemment savants, mais nullement convaincants, du témoin Ammann, qui peuvent y chsnger quelqae chose . Si l'on veut entrer dans les détails, quelque repoussant que cela soit, on ne dénornbre, dansune toile, pas moins de huit membres en érection, alors que l'un des personnages entièi-ement nu, comnie les autres, a affrire simultariément, dans des spécialités diverses, à deux autres hommes et à un animal . En effet, ce personnage=, agenouillé, non seulement sodomise un animal niais encore tient le sexe en érection de cet animal dans la gueule d'un autre animal . De plus, il se fair. caresser le bas du dos, voire le postérieur, par les mains d'un homme dont le sexe en érection est dirigë par un autre homme vers la bouche du premier cité . Quant à l'animal sodomiaé, il clirige sa langue ve ;-s le postéricur d'un homme dont.le membre est aussi en érection . Même la lan;ue des animaux (surtout sur la toile la moins grande) a une forme et une présentution telle qu'elle é % oque plus une verge en érection qu'unelangue . La sexualité, sous des traits grossiers et vulgaires, y est présentée pour elle-même de façon gratuite, sans "e ;re la conséquence d'une idée (lui imprégnerait l'æuvre . I1 y a lieu enfin de relever que les itoiles iricriminées sont de grand format (3,11 mr2,24 m ; 2,97 m/1,98 ni et 3,74 m/2,2Ci m), de sorte que la vulgarité et la grossièreté décrites n'}' sont que plus choquantes . S'ag,issant du symbole que représenteraient ces toiles, la Cour ne peut suivre non plus les re .ourants . Les choses doivent être appréciées teles qu'elles . sont vuee~, dans l'eftet qu'elles prodaisent sur le spectatcur, et non clans une abstraction qui n'a plus aucun rapport avec l'image, ou qui la ferait disparaître . Au surplus, ce qui importe, ce ne sont pas les sentiments qu'exprinient, ou que prétendent exprimer, les auteurs, mvis c'est l'effet que produit objectivement l'image sur le spcctateur . Quant à l'interRion, ainsi que In conscience de l'obscénité, elles n'ont pas été part culièremerit discutées dans le recours, et à vrai dire, elles ne sauraient l'être . En particulier, la conscience de, l'obscénité d'une pubfication existe déjà chez l'am :eur lorsqu'il se rend compte que celle-ci a trait au domaine sexuel et que, toute allusion à ee dernier, par l'écrit oo l'image, est propre, :elon les eo: iceptions communément admises, à blesser profondément le sentiment naturel de .
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la décence et de la bienséance des lecteurs et des spectateurs moyens . Tel est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu aussi des déclarations-faites à l'audience . Plusieurs accusés ont en effet avoué avoir été choqués par les toiles . A noter que même une personne insensible à l'obscénité peut se rendre compte du trouble qu'elle peut causer à autrui . Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les accusés ont agi, à tout le moins, par dol éventuel . Enfin, la circonstance que des muvres semblables auraient été exposées ailleurs est sans importance, cela n'enlève pas aux trois toiles en question leur caractère d'obscénité reconnu à bon droit par les premiers juges . » . Les requérants se pourvurent ensuite en nullité de l'arrêt du 26 avril 1982 en concluant à l'annulation de cet arrêt en vue d'obtenir leur acquittement et la remise des toiles confisquées, subsidiairement la simple remise des trois toiles . Par arrêt du 26 janvier 1983, le Tribunal fédéral formé en Cour de cassation pénale rejetait le pourvoi en nullité des requérants et considérait en droit que : « Selon la jurispmdence, est obscène au sens de l'article 204 CP l'objet qui blesse de manière difficilement admissible la décence sexuelle ; l'obscénité peut avoir pour effet d'exciter les instincts sexuels d'une personne aux réactions normales ou de créer chez celle-ci un sentiment de dégoût ou de répulsion . Pour apprécier s'il y a obscénité, le juge doit déterminer si l'impression d'ensemble produite par l'objet ou I'œuvre blesse les conceptions morales du citoyen doué de sensibilité normale . Les toiles en cause ici montrent une débauche d'activités sexuelles contre nature (sodomie, zoophilie, petting), représentées de façon grossière et en grand format ; elles sont de nature à blesser brulalement la décence sexuelle des personnes douées d'une sensibilité normale . La liberté artistique, dont le recourant se prévaut, ne saurait justifier, en l'espèce, une autre appréciation . Le contenu et l'étendue des libertés constitutionnelles se détermine en fonction de la législation fédérale en vigueur . Il en va ainsi notamment pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion et la liberté de l'art ; conformément à l'art . 113 Cst., le Tribunal fédéral est lié par les textes légaux fédéraux . Dans le domaine de la création artistique, le Tribunal fédéral a jugé que I'œuvre d'art ne jouit pas en soi d'un statut particulier. Cependant, n'est pas obscène I'œuvre où l'artiste parvient à représenter des sujets à caractère sexuel en leur conférant une forme esthétique telle que l'élément choquant en est estompé au point de ne plus être prépondérant . Pour se déterminer, le juge pénal n'a pas'n se munir des lunettes du critique d'art - qui ne lui conviendraient souvent pas - mais doit apprécier si I'œuvre est de nature à blesser le visiteur non prévenu . L'avis d'experts s'exprimant sur la valeur artistique de I'œuvre litigieuse n'importe donc pas à ce stade ; en revanche l'expertise pourra revêtir une importance quant au choix de la mesure à prendre pour éviter les récidives (destruction ou séquestration de l'objet ; art . 204 ch . 3 CP) . 170
L'autorïté cammnalen'a pas manqué d'examiner les toiles incriminées sous l'angle de l'éventuelle prépondérance esthétique . Compte tenu notamment du nombre de spécialités sexuelles .représentées dans chacun cles trois tableaux (on trouve, par exemple, huit membres en érection sur l'une des toiles), la cour cantonale a jugé que la sexuelité dans sa forme choquante était mise au premier plan et constituait l'élément dominant pour ne pas dire exclusif des objets litigieux . La Cour de cassatSon du Tribunal fi:déral parvient à la m@nie conclusion . L'inipression d'ensemble que font naître les toiles de Müller est de na ;ure à bless .r les conceptions morales du citoyeri doué d'une sensibilité normale . C'est dès lors sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a admis le caractère obscène de ces objets . Les requérants soutiennent eneere que l'élément constitutif de l'infraction (lu'est la publication ferait défaut. Ils ont tort . Les toiles obscènes 6taieut visibles dans le cadre d'une exposition ouveite ao pub).ie, annoncée au moyen d'afiches et par la presse . L'aceèa à Fri-Art M n'a pas été restreimt par la fixatiori - par exemple - d'an âge limite . Daris ces eonditions, on doit constater que les peintures controversées ont été rendues accessibles à un cercle indéterminé de personnes, ce, qui cdractérisela publicité requise par l'article 204 CP . » Hnfin le Tribunal fédéral rejeta la demande subsidiaire des requérants tendant à la simple restitution des toiles comme étant irrecevable parce que non soulevée préalablement devant les instances cantonales .
GRIEFS Les reqaérants estiment que leur condwnnation pénale pour publications ebscènes et la confiscation des toiles ineriininées constituent nne ingérence dans leur droit à la liben~é d'expression tel qu'il esi garanti à l'article 10(le la Convention . -Selon eux, cette ingérence . ne saurait se justifier au regard de l'aaicle 11) par . 2, comme étant nécessaire daus une société démocratique à la protecdon de la morale . Les requérants soulignent tout d'abord que les tableaua : inerim inés, peints dans des couleers sombres et oppressantes, représentent des personnages très schématisés et n'ont aucu.nement pour objet la représentation pornographique de relations sexuelles mais plutôt la représentation symbolique des relations entre l'honme etl'animal, entre l'éros et le thanatos et entre la civilisation et l'instinat primitif . Les reqaérants soulignent qu'er~ matière de liberté artistique, on ne sauraii définir, comr ie l'ont fait les juridictions suisses, l'obscénité par rapport aux conceptions morales du citoyen cloué de sensibilit3 normale d'autant que «le citoyen doué de sensibilité normale» est une fiction juridique .
D'après les requérants, leFaitde considérer toutc suvre d'art pa r rapport aux sentiments de l'homme « moyen, pour déterminer si elle est ou non obscène, conduit à restreindre indütnen t la liberté de création artistique qui ne doit pas refléter seulement les conceptions morales dominantes nrais également les dépasser, voire les provoquer .
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Les requérants font valoir que l'utilisation du critère du « citoyen doué de sensibilité normale» aboutit en réalité à ce que le juge répressif se fonde sur sa propre appréciation morale subjective pour déterminer s'il y a ou non obscénité . Les requérants estiment au surplus que, si les sanctions prévues à l'article 204 CP ne trouvent pas à s'appliquer selon le Tribunal fédéral aux oceuvres d'art où l'artiste parvient à représenter des sujets à caractère sexuel en leur conférant une forme esthétique telle que l'élément choquant en est estompé au point de ne plus être prépondérant, cette interprétation aboutit également à une atteinte à la liberté de création artistique en ce qu'elle équivaut à un jugement étatique de la valeur d'une muvre d'art . Enfin, les requérants soulignent que l'artiste peintre en question, le requérant N° 1, a exposé à de nombreuses occasions des muvres semblables à celles qui furent confisquées pour obscénité, notanvnent à Zurich, Bâle, Graz, Friedrichshafen, Lucerne, Winterthur et dans des galeries de Rotterdam, Paris, Cologne et La Haye . Le requérant N° I a participé d'ailleurs en tant que représentant officiel de la Suisse, avec le soutien officiel de la Commission culturelle fédérale, à la 5ème biennale 1984 de Sydney en Australie .
EN DROIT Les requérants soutiennent que leur condamnation pénale pour délit de publications obscènes et la eontïscation des toiles incriminées constituaient une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression, tel qu'il est garanti à l'article 10 par . 1 de la Convention . a) Quant à l'épuisement des voies de recours internes La Commission constate que par lettre du 4 décembre 1984 le Gouvernement suisse a reconnu qu'ayant introduit devant le Tribunal fédéral un pourvoi en nullité, les requérants avaient valablement épuisé les voies de recours intemes à leur disposition . Toutefois, à l'audience du 6 décembre 1985, le Gouvernement a soutenu qu'en ce qui eoncernait spécifiquement la confiscation des toiles litigieuses, les requérants n'avaient pas valablement épuisé les voies de recours internes puisque leur demande tendant subsidiairement à la levée de la mesure de confiscation avait été déclarée irrecevable pour non épuisement préalable des voies de recours cantonales par le Tribunal fédéral statuant sur le recours en nullité par arrêt du 26 janvier 1983 . Vu l'objection formulée par le Gouvernement défendeur sur l'épuisement des voies de recours internes, la Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les termes de l'article 26 ont été respectés . En l'espèce, il faut relever que le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en nullité par lequel les requérants concluaient à l'annulation de l'arrêt du 26 avril 1982 en vue d'obtenir leur acquittement et la remise des trois toiles confisquées, subsidiairement la simple remise des trois toiles .
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Sur la base de ces constatations la Commission estime que le recours en nullité était une voie de recours efficace de rature à redresser la situation dénoncée . En effet, s'il avait été fait dreit au recours en nullité des requérants, le lribunal fédéralaurait @.galeinent annulé la mesure de conl1scation . Par ailleurs, il ne ressort pas à suffisance de l'argvuentation du Gouvernement sur quelles bases lég ;ales les requérarits auraient pu introduire un recours séparé portant uniquem,ent sur la restitution des toiles confisquées . L'objection du Gouvernement défendeur tirée de l'inobservation de la condition d'épuisement préalable des voies cte recours internes ne saurait dès lors être relenue . En conséquence, la Commission est d'avis que les conditions énoncées à P'article 26 de la Convention ont été respectées . b) Quant à la violation alléguée ce l'article 10 de la Conventio n Commission a tout d'abord jugé utile d'examiner la question de savoir si les requérants, en peignant et en exposant les toiles en question pouvaient se pré'aloir du droit ciue lcur reconnaît l'article 10 par . 1 de la Conrrention qui prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression . A cet égard la Commission rappelle sa jurisprudence selon l,aquelle l'expression artisdque est couverte par les dispositions de l'article 10 de la Convention (cf . par exemple No 9870782, déc . 13 .10 .83, D .R . 34 p . 208) . En r .ffet, il ne fait pas de doute pour la Commiscion qu'en peignant les trois toiles en question et en les exposant, les requérants ont fait usage de leur droit à la liberté d'expression, droit qui est reconnu par la Convention, quelle que soit la forme d'expression utilisée . En l'espèce il n'a pas été contestz' que les sanctions infligées aux requérants eonsfituaient une ingérence dans leur droit à la iliberté d'expression . Selon les requérants toutefois, les sanctions qu'ils ont subies, à savoir leur condamnation pénale à nne amende et la confiscation des toiles pour publications obsoènes, n'étaient pas nécessaires dans une- société démocratique notantntcnt à la protection de la santé ei: dc la morale . Selon le Gouvernement an contraire, les sanctions étaient néce.ssaires dan~ une société démocratique et proportionnées au but poursuivi à savoir la protection de la ntorale et la protection des droits d'autrui .
La Commission considère à la lumière d'un examel préliminaire de l'argumentedion des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence dc la Cour européenne des Droits de l'Homme (notamment Cour Eur . D . H ., arrèt Handyside du 7 décembre 1976, s5rie A n° 24) que les griefs soulev3s par les roquérants posent des problFme~ suffisamment complexes et importants pour que la solution doive rele . êtrea-verd'unxambifoédel'rt,pnqueêsari déclarée rnanifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs . et tous moyens de fond réservés, la Commission DÉCLARE LA REQUÊ9'E RECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10737/84
Date de la décision : 06/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : MULLER
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-06;10737.84 ?

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