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01/12/1985 | CEDH | N°11036/84

CEDH | SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB c. SUEDE


('IRADUCTlON)
EN FAIT Les faits de la cause, tels que la requérante les a exposés, peuvent se résumer comme suit . La requérante est une société suédoise, filiale de la Confédération des employeurs suédois . Cette derni8re est une Centrale représentant les entreprises suédoises et ayant pour fonction de veiller aux intérêts de ses adhérents sur le marché du travail, principalement en ce qui concerne les conventions salariales avec les syndicats, mais aussi dans d'autres domaines touchant à la situation dans le secteur des affaires . La fonc

tion principale de la société requérante est de fournir aux entreprises et aux or...

('IRADUCTlON)
EN FAIT Les faits de la cause, tels que la requérante les a exposés, peuvent se résumer comme suit . La requérante est une société suédoise, filiale de la Confédération des employeurs suédois . Cette derni8re est une Centrale représentant les entreprises suédoises et ayant pour fonction de veiller aux intérêts de ses adhérents sur le marché du travail, principalement en ce qui concerne les conventions salariales avec les syndicats, mais aussi dans d'autres domaines touchant à la situation dans le secteur des affaires . La fonction principale de la société requérante est de fournir aux entreprises et aux organismes publics une formation poussée et de qualité en gestion dans différents domaines professionnels . La société s'occupe dès lors de questions diverses : l'administration du personnel, exploitation du produit, finances, informatique, mesure des résultats, système salarial, conventions et questions juridiques, recrutement, service des médias et enquêtes économiques . A l'heure actuelle, la société emploie quelque 250 salariés et son chiffre d'affaires pour 1983 s'élevait à 124 millions de courouues suédoises (SEK) . Devant la Commission, la société requérante est représentée par M . Michaël Hernmarck, avoué à Danderyd, Suède . En 1975, la Confédération suédoise dcs syndicats (LO) lança un débat sur la politique économique en Suède . L'élément nouveau en était la proposition visant à introduire ce qu'on appelait des caisses d'actionnariat salarié (lbntagarfonder) . Par ces fonds, la LO envisageait de modifier l'équilibre de la puissance économique en augmentant l'influence des salariés dans l'industrie et le commerce par un transfert de la propriété du capital, d'une manière ou d'une autre . Le débat culmina en 1983 avec le dépôt d'un projet de législation comprenant deux lois entièrement nouvelles et neuf amendements à des lois existantes . Dans son projet, le Gouvernement évoquait en particulier la conjoncture économique internationale et déclarait notamment : « La politique de stabilité est aujourd'hui plus complexe que ne l'était la période de rapide progrès d'après-guerre . Elle exige dès lors de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes . Il faut en bref arriver à combiner une augmentation du profit avec une juste répartition, une stabilité des prix et de l'évolution des coûts, ainsi qu'avec un faible taux de chômage .
Puisque nous sommes à nouveau face à une situation où les bénéfices d'exploitation augmentent, en raison cette fois de l'énorme augmentation de la capacit é
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de concurrence depuis la dévaluation en 1982, il est capital que l'évolution des prix et cles co0ts dans notre pay& ne recommence pas à s'accélérer, ce qui anéantirait les effets de la dévaluation et entraînerait une nouvelle crise des coûts, avc son cortège d'effets néfastes sur la balance commerciale et sur l'enrploi . Pour éviter aujourd'hui ei: demain une telle évolution, il faut décider des mesures permettant de s'opposer à T'accroissement des profits, qui conduirait à une nouvelle concentration dn pouvoir et de la prbpriété dans les affaires . Au contraire, il nous appartient de diffuser le pouvoir et la propriété de façon que davantage de gens participent à l'augmentation des richesse . C'est grâpe à cela qde nous créerons les conditions d'one augnentation plus *aible des coûts et d'une croissance plus forte tout en n'écartant pas une juste répartition des biens mais en l'intensifiant au contraire . Ces mesures atténueront le conflit de la politique de stabilité et créeront les conditions préalables à une croissance éconornique stable et génératrice d'ernplois . Telle est la raison fondamentaleet décisive pour laquelle le Gcuvernement pro, pose la eréaticn des caisses d'ictionnariatsalarié . C'est aussi la raison qui a été avancée sous diverses formes dans le débat sur ce genre d'organismes, eli Suède comme ailléurs . » Tout le système repose sur une loi nouvelle concernani: un impôt sur le partage cles bénéfices et sur une autre loi nouvelle prévoyant l'administration de cette r ;,cette fiscale par la Caisse nationale de retraites . Cette structurepeut se résumer comme suit . Moyens rl'acquérir du capital La ioi prévoyant l'impôt sur le partage des bénéfices régit les modalités de recherche dcs capitaux pour satisfaire aux bcsoins des caisses d'actionnariat salarit! . L'obligation d'acquitter l'imptit de participai:ion aux bénéfices concerne les sociétés anonymes suédoises, les coopératives, les cansses d'épargne et certaines compagnies d'assurances . Selon l'article 1, l'imt revient à l'Etat qui le transfère à la Caisse nationale de retraites . Le montant de l'impôt correspond à 20 % de la «base de partage des bénéfiees», cette base étant constituée des bénéfices réels de la société,. après déduction clu ntontant dit «déductible» . Ce montant déductible est égal soit à 6 % des salaires versés par l'entreprise, soit à 500 .000 SEK si la société préfère pa)er au forfait . Par bénéfices réels, on e:ntend le bénéfice nomitral de la société pour l'exereiée budgétaire eoncerné compte tenu des effets de l'inftation sur l actif et le passif de la société (article 2) . ' ' En sus de l'iinpôt sur le .partage des bénéfices, les caisses d'actionnariat salarié seront financées par urre augmentation de la cotisation de retraite complérnentaire qu'en Suède les emptoyeurs et ttavailleurs indépendants sont tenus de N erser à l'Etat .
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En bref, le régime général de retraites de l'Etat et son financement sont les suivants : En Suède, les salariés et travailleurs indépendants sont couverts par la loi de 1962 sur les assurances sociales dont les régimes comprennent l'assurance maladie, la pension de base et la retraite complémentaire . Normalement, l'intéressé perçoit sa retraite à 65 ans révolus . Le droit à une retraite complémentaire dépend des revenus tirés d'une activité rémunérée . L'ayant droit à pension collecte, en fonetionde son revenu, un nombre plus ou moins grand de points de retraite sur lesquels est calculé le montant de l'allocation de retraite complémentaire . Le régime d'assurances générales de l'Etat est financé par le prélèvement d'un certain nombre de cotisations, conformément à la loi sur les cotisations de sécurité sociale, versées par les employeurs et les travailleurs indépendants . L'une de ces cotisations vise à financer les retraites complémentaires . Pour 1984, elle représente 10 % du salaire du travailleur salarié ou du revenu que le travailleur indépendant tire de son travail . Il ressort du projet de loi sur les caisses d'actionnariat salarié que 0,2 à 0,5 % de la cotisation de retraite complémentaire sera versée, sous forme d'une cotisation spéciale de retraite complémentaire aux bureaux directeurs des caisses d'actionnariat salarié . La cotisation supplémentaire de 0,2 % pour 1984 est régie par la loi portant modification de la loi sur les taux de cotisation pour l'assurance retraite complémentaire . On prévoit que l'impôt sur le partage des bénéfices dégagera une recette annuelle de 1,5 à 2 milliards de SEK jusqu'en 1990 et la cotisation spéciale de retmite complémentaire une rentrée de l'ordre de 2 à 2,5 milliards de SEK par an . Les bureaux directeurs des caisses d'actionnariat salarié disposeront donc d'une somme moyenne de 4 milliards de SEK par an, de 1984 à 1990 et d'un total de 28 milliards de SEK pour les sept ans . Cependant, une limite a été fixée au transfert des fonds aux bureaux directeurs: elle correspond à une «capacité d'investissement» de 2 à 2,5 milliards de SEK par an .
Administration du capital La deuxième loi nouvelle votée en 1983 et qui est importante pour le système des caisses d'actionnariat salarié est la loi portant règlement de la Caisse nationale de retraites . Le capital recueilli en vertu de la loi sur les cotisations de sécurité sociale est géré par un organe gouvememental, appelé Caisse nationale de retraites (Caisse AP) . Cet organisme gère également des capitaux provenant du nouvel impôt sur le partage des bénéfices et de la cotisation spéciale de retraite eomplémentaire visant à financer l'acquisition d'actions par les caisses d'actionnariat salarié . Avant la création du système des caisses d'actionnariat salarié, les capitaux de la Caisse nationale de retraites étaient gérés par quatre organismes indépendants . Suite aux nouveaux Statut de la Caisse nationale de retraites, cinq autres organismes appelés «Bureaux directeurs des caisses d'actionnariat salarié» ont été créés .
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Chacun cst composb de neuf niembres désignés par le Gouvernement suédois, dont cinq représentent les intérêts des salariés . Les cinq Bureaux ont uue base régionale (Nord, Est, Ouest, Sud ct Cen(re) de la gestion des capitaux à la dispositiondcs Burcaux directeurs de s .S'agisnt caisses, IeRèglement de la Caisse nationale de retraites énonce les directives suivantes : 34 . Les Bureaux directeurs dce ; caisses gèrent les capitaux qui leur sont eonhés en les investissant sur le tnarch5 des capitaux, dans les limites de ce qui profite au régime d'assurance-retraite complémentaire et qui est compatible avec la politique économique générale et en tenant coinpte du fosictionnement da marché du cr@dit : Les investissements viseront à améliorer la fournitdre de capitaux spéculatifs au bénéfice de la production et de i'emploi en'Suèdé .Lescapitauxscronti vesti demanièreàsatifaireauxe igenc sd'unbo n rendement, d'une stratégie à long terme et d'une diffusion des risqûes . 36 . Le Burcau directeurd'une caisse d'aetionnariat salarié peut investir les capitaux qu'il gèr e 1 . en actions de sociétés anonymes suédoises , ,2. en obligations convertibles ou en obligations d'emprunts à option, tels qu'en ont émis les sociétés anonymes visées sous I . ; et 3 . dans le capital social de sociétés coopératives suédoises . 37 . Par . 2 . Le bureau directeur d'unc caisse d'actionnariat sa .Iarié ne pent pas acquérir un nombre d'actions cotées en bourse d'urie société anonyme égal ou supérieur à 8°b du nombre totzl d'actions de la société ou, si les parts ont des valeurs dc votc différentes, un notnbre tel que les droits de vote attachés aux actions représentent 8 % ou plus des votes affectés aux actions de la société . Les Bureaux directeurs des caisses cl'actionnariat salarié investiront avânt tout leurs capitaux par l'intermédiaire du marché boursier, normalcment par l'achat d'actions à ia Bou*se de Stockholm . Chacun des èinq'Bureaux directeurs peut acquérir rlans les sociétés cotées en bourse un noinbre d'actions correspondant à un niaximurn de 8% de droits de, vote . Les cinq bureaux peuvent dès lors ensemble_ obtenir 4U % des droits de vote d'une société anonyme cotée en bourse . Il n'existe pas de limitation pour l'acquisition d'actions d'autres sociétés . Suite à Il'acquimtion d'actions de sociétés suédoises, les Bureaux directems des caisses d'actionnariat salarié sont habilités à exercer les droits de vote correspondant à ces actions lors des réunions des actionnaires des sociétés cimcemées ét peuvent dès lors influer plus ou rnoins sur lélcction des conseil's d'administration des sociétés et seir la direction de leurs affaires .
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L'article 38 par . 1 énonce cependant une limitation aux droits de vote des Bureaux directeurs: Le Bureau directeur d'une caisse d'actionnariat salarié devra, sur demande d'une organisation syndicale locale d'une société anonyme dont le Bureau a acquis des actions ou, si la société est filiale d'un groupe, à ses filiales suédoises, assigner au syndicat, pour un maximum d'un an à chaque fois, le droit de vote correspondant à la moitié des droits liés aux actions . Par organisation syndicale locale, on entend toute association de salariés qui es t partie prenante dans les négociations locales avec l'employeur . Les droits de vote sont alors transférés du Bureau directeur de la caisse par «assignation» à l'organisation syndicale, et pour un maximum d'un an à la fois, des droits de vote liés aux actions que gère le Bureau . Rien n'empêche le Bureau directeur d'une caisse d'actionnariat salarié d'assigner volontairement les droits de vote équivalant à plus de 5 % des actions . Cependant, le droit pour l'organisation syndicale locale d'exercer ses droits de vote pour le pourcentage d'actions susmentionné n'est pas assorti de conditions . Les Bureaux directeurs de caisses d'actionnariat salarié doivent, conformément à l'article 28 du Règlement de la Caisse nationale de retraites, transférer chaque année certains revenus des capitaux qu'ils gèrent aux trois Bureaux directeurs des caisses chargés de verser les retraites complémentaires . Ce revenu correspond à 3% de la valeur courante des capitaux que géraieht les Bureaux à la fin de l'exercice financier précédent . Les calculs de la valeur courante s'effectuent à l'aide des variations de l'indice des prix à la consommation . En bref, le système signifie que les Bureaux directeurs des caisses sontchargés de verser au régime des Caisses AP un intérêt réel de 3% sur les capitaux gérés susmentionnés . Le Conseil de législation suédois (Lagrâdet ) Conformément à la Constitution, le projet de loi soumis au Parlement par le Gouvemement suédois a été soumis à l'examen juridique d'un organe appelé le Conseil de législation. Cet organe se compose de trois membres des plus hautes institutions juridiques du pays, la Cour suprême et la Cour administrative suprême . En l'espèce, deux conseillers de la Cour administrative suprême et un conseiller de la Cour suprême ont passé le projet au crible et donné leur avis le 3 novembre 1983 . Sur la compatibilité du projet gouvememental avec la Constitution suédoise et la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Conseildélégislation a déclaré : «D'aucuns se demandent si le projet est compatible avec la Constitution et s'il est conforme aux engagements intemationauX souserits par la Suède . Sur ce derrtier point, il s'agit sans doute de la Convention que la Suède a appuyée en ratifiant, le 20 mars 1952, le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondainentales . En vertu de l'article 1 du Protocole,
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le droit au respect des biens de toute personne physique ou morale est inviolable et nul ne peut se voir confisqù .r ses biens, si ce n'est pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et Is principes généraux du droit international . Les organismes à qui on a soumis pour avis le projet de loi et qui se sont saisis de la qûestion de la compatibilité du texte avec la Constimtion n'ont pas approfondi la question . Ce qu'ils semblent vouloir mettre en doute est de savoir si notre systèmejuridique pennet d'enlever des capitaux à des soc iétés bien précises pour en confier l'usage, dans ['intérêt collectif des salariés, à des organes sous domination salariale . Le Conseil de législation formule, pour sa part, la remarque suivante . Les capitaux sont enlevés à des entreprises cornme.rciales par le biais d'impôts del'Etat, .conforrnément aux modalités prévu .es par la Constitution, e'est-à-dire confomiément à des lois ; les catisations de retraite complémentaire doivent égalr,ment être considérées comme des impôts . Ces impôts sont particulièrementdestinés à la Caisse nationale de retraites . Or, la Constitution ne dit rien des limitations adx buts pour lesquelc le Gouvernement peut lever des . impôts . C'est le Parlement qui décide de l'utilisation des ressources financières de l'Etat et la règle essentielle est que cette utilisation se fiait par des voies budgétàirés : Cependant, le chapitre 9, article 2, de la Constitution autorise l'affectatiou desresso-urces de l'Etat autrernent que par l'internïédiaire du budget . Il a été notoirement mis fin à l'affectation spéciale de recettes de l'Etat et le Parlement a déclaré qu'il nintrôduirait pas d'affectation particulière nouvelle. Il n'y a cependant aucun obstacle consiitutionnel à donner une affectat ::on spéciale à un impôt . Rien n'empêche non plus de placer des fonds d'Erat dans des organismes au sein desquels un groupe précis de citoyens exerce une prédominance . Selon le'Conseil de législation, le système de caisses d'actionnariat salarié qui est envisagé ne peut pas être attaqué pour incompatibilité avec la Constitution . De m@me, le con.seil estiine que le projet de loi n'est pas contmire à nos engagements intemationaux . La conclition pévue à l'irticlé I du Protocole additionnel susmentionné, selon laquelle l'atteinte auxbiensvisée dans l'article doit être fondée sur al'utilité publique», petit êtreconsidérée cornmc respeetée puisque les capitaux vont revenir à la Caisse natioriale de retiaites et étre gérés par des organes de droit public . Le fait que le projet de loi vise égalcment d'autres buts, par exentple le, renforcement de l'inlluence des salariés sur l'activité économique, ne permet pas de coriduire à une autre conclusion . » Ré :.umi é En bref, l'cnscmble de lois liées à l'approbation par le Parlemént du projet de loi gouvernemental comporte les élémcnts suivants : - Un grand nombre de sociétés suédoises devront partager avec l'Etat, un cereain montant de leurs bénéfices, par le truchement d'un impôt spécial appelé impôt sur le partage des bénéfices .
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- Toutes les entreprises, obligées par la loi sur les cotisations de sécurité sociale de vérser à l'Etat une cotisation spéciale au titre des retraites complémentaires seront concernées par ce texte,' indépendanïment de leuis gains via la cotisation supplémentaire . - Les recettes dégagées par l'imposition en question sont destinées à permettre l'acquisition sur le marché libre d'actions de sociétés anonymes suédoises . - Le propriétaire de ces actions sera la Caisse . nationale de retraites, organe de l'Etat . - Cinq des neuf Bureaux directeurs des caisses, les Bureaux directeurs des caisses d'aetionnariat salarié devront gérer les actions susmentionnées et, en faisant usage des droits de vote attachés à ces actions lors des assemblées générales annuelles, exerceront une inFluence sur les décisions touchant aux affàires des sociétésen question . - La majorité des membres des Bureaux directeurs des càisses d'actionnariat salarié (cinq sur neut) représenteront les intérêts des salariés . - Les organisations syndicales locales présentes dans les sociétés dont le s actions ont été acquises pourront réclamer l'exercice des droits de vote jusqu'à concurrence de la moitié des voix correspondant aux actions . Les organisations syndicales ne seront pas elles-mêmes propriétaires du capital-actions des sociétés, mais pourront exercer les attributions du droit de propriété (droits de vote) liées aux actions que les Bureaux directeurs des caisses auront acquises . C'est l'Etat (Caisse AP) qui conservera le droit ;de propriété ;que le Gouvemement suédois ait été poussé par l'idée de fair e .Enfi,lsemb des caisses d'actionnâriat salarié un élément de sa,politique économique . Il était apparu nécessaire de permettrc aux salariés de participer aux profits des entréprises pour améliorer la stabilité de la politique économique à long tcrme et abaisser le taux de chômage . GRIEFS (Extrait) La société requérante se plaint de ce que, en introduisant en°1983 les caisses d'actionnariatsalarié, la Suède a commis des violations des articles suivants de la Convention européenne des droits de l'homme et du Protocole additionnel : - Article 1 du Protocole additionnel à la Convention concernant le droit au respect des biens ;
pour les raisons suivantes : Article 1 du Protocole additionnel à la Conventio n Selon la requérante ; il est indéniable qu'ilya euingérencè dans l'éxercice d u droit au respect'de ses biens . Lever'un impôt est considéré enSuède cômme une 230
ingérence dans le droit de propriété de l'individu et la Convention européenne ne permet pas de présurner autre chose. ld s'agit dès lors de décider si l'ingérence est légalement justifiée au regard des règles d'exception énoncées par la seconde phrase du paragraphe 1 et par le paragraphe 2 dA .l'article 1 . Ce qui distingue norrrnalement une expropriation, c'est la présence dans un texte de loi d'un but d'expropriation déclaré, d'un organisme chargé d'exproprier et d'un système de règles d'indemnisationpour les personnes lésces . Or, ces, traits fondamentaux de l'expropriation ne se retrouvent pas dans les impôts des caisses . Il ne s'agit pas ici d'une question de privation de biens pour cause d'utilité publique, comme c'est le cas lorsqu'il y a expropriation . Mêmesi les impositions faites pailes caisses ne sont pas des impôts au sens propre du teirme, on voit cependant mal comn9ent les faire relever pour ceae raison des d spositions de la deuxième phrase de l'article . La société requérante estime dès lors que la règle d'excéption concernant l'expi-opriation ne s'applique pas au cas d'espèce . L'application de la règle d'exception contenue dans le seeond paragraphe es t plus complexe. Ce paragraphe contient deux règles d'ordre matériel qu'il faut distinguer en l'espèce . La première concerne le droit des Etats membres de régleinenter l'usage des biens dans l'intér@t général, c'est-à-dire de restreindre l'utilisation de son bien par l'individu sans toutefois le priver de son droit de propriété sur ce bien . Cette dispositinn n'est guère applicable ici puisqu'il s'agit d'une ingérence dans la fornte de privation du bien . La deuxième règle d'exception énoncée au paragraphe 2 concerne le dioit des Etats membi-es de mettreemviguem- les lois qu'ils jugent riécessaires pour «assurer le paiementa d'imp6ts prévus parla loi, c'est-à-dire pour percevoir ces imp3ts.3i tel est .le cas, la deuxième règle d'esception ne s'applique pas nou plus aux lois sur les caisses puisqu'elles ne contiennent aucuine disposition de ce genre . Cependant, il semble que la règle ait pris une signification plus large dans son application, c'esti-dire qu'elle s'applique aussi au droit de lever des impBls ;violationdevait être examinéesur .Silaquestond la base du pouvoir cl e îever des impôts, la société requérante fait valoir que, dans ce seco :ad cas, les impôts ue serverit aucun iniérét public ou général . Leur création a été déciclée pour répondre aux exigences de cei•tâines organisations syndicales désireuses de renforcer leur pouvoir sur les e,ntreprises suédoises . Ces orgauisations`ont un statut de droit civil et nie sont pas des organe, dédroi[publié au sens où on l'entend par int public o u général . Pour cette raisoqégalement,les règles d'exception fignrant an paragraphe 2 de l'article ne s'appliq,tënt pas icü . Au demeurant, l'imp6t ne peut pas servir àdètelles lins et l'ingéreuce dans le droifén question ne saurait se justifier par la règle d'exception énoncée au paragraphe2 .. Selon la requérante, les buts exposés dans le projet de loi sont, au-delà d'on déplaaement du ponvoir, de simples prétextes et il est claiir que ceux que l'on a évoqués phas hauts n'ont pas eu les effets escomptés et ne pcuvent pas les avoir .
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1 1 Dans ce cdntéxte, il y a lieu d'examiner les déclarations du conseil de législation . La société requérante ne peut pas partager le point de vue du conseil selon lequel la Constitution suédoise ne fait pas obstacle aù placement"des fonds d'Etat dans dés organismes au sein desquels un groupe de citoyens (adès salariés » et des organisations syndicales locales) se voient assurés d'une influence décisive . Un tel arrangement est encore moins admissible au vu de la protection du droit au respect des biens que garantit le Protocole additionnel à la Convention . Le conseil de législation a examiné les dispositions du Protocole sous l'angle de l'utilité publique . Or, la traduction suédoise du Protocole ne fait aucune distinction entre les expressions anglaises «public interest~ dii premier alinéa et « general interest~ du second ._On ne sait donc pas clairement à laquelle des deux dispositions le conseil de législation se référait, et il est par conséquent impossible de counaître le point de vue du Conseil sur les faits de l'espèce . Le conseil a également déclaré que ledit intérêt, quel qu'il soit, peut être considéré comme satisfait en ce que les recettes fiscales font retour à la Caisse nationale de retraites et sont gérées par des organes de droit public, à savoir les cinq Bureaux directeurs des fonds de placement d'employés . Selon la requérante ; l'organisation de la gestion des capitaux ne saurait en soi justifier l'application des règles d'exception prévues à l'article 1 du Protocole additionnel . Pour décider s'il ya•eu ou non violation, il faut examiner les dispositions de fondde l'article sur le respectdes biens par rapport à l'ensemble de la législation . C'est une question que le conseil de législation a totalement méconnue, peut-être en raison du peu de temps qui lui était laissé pour soumettre son avis . Si l'on suppose que les règles d'exception figurant à l'article 1 ne sont pas applicables ici ou que l'ingérence ne saurait se justifier sur la base de ces règles, il reste à décider si la législation concernant ces fonds est conforme aux dispositions de la première phrase de l'article : «toute personne physique ou moral à droit au respect de ses biense . Or, on ne peut guère dire que se trouvent respectés les biens d'une personne qui en est privée sans indemnisation . Il semblerait qu'en pareil cas il n'y ait pas possibilité de mettre en balance intérêt général et intérêt particulier . En rapprochant la présente affaire du cas Sporrong et Lônnroth c/Suède, on voit apparaître une similitude et une différence . La différence c,ônsiste dans le fait que cette dernière affaire portait sur une réglementation de l'usage des biens ; les requérants n'ont jamais été privés de leurs biens ni d'une partie de leurs biens .'La Cour a dès lors estimé que, dans cette affaire, il était possible d'instaurer un équilibre entre des intérêts contradictoires . Cette situation ne se retrouve pas en l'éspèce . Par contre, le point commun dés deux affaires c'est que l'équilibre requis ne se retrouvéplus dans la simatiôn jûridique du requérant .C'est par la législation sur le'scaisses que la société requérante se voit privéé de ses biens puisqu'elle est obligéedé payer les impôts qui lui incombent et dont lemoutant est calculé dans l'évaluation effectuée pour l'impôt sur le partage des bénéfices et pour la surcotisation de retrâite complémentaire. 232
Ceda étant, la société requérante soutient qu'en adoptant la législation sur les fonds de placement d'employés, replacée dans son véritable contexb, la SuBde aviolé l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention
)
.ENDROIT(xtrai
t .La société requérante s'est plainte de ce que l'adoption par la Suède er, 1983 de la législation sur les caisses d'actionnariat salarié était contraire à l'article J du Protocole additionnel à la Convention . Il rssort clairement de l'article 25 par . 1 de la Convention que la Commission ne peut étre saisie cl'une requé :te émanant d'une personne physique, d'une organisai:ion non gouvernementale ou d'un groupe de, particuliers, que si la personne, l'orgaaisation ou le groupe peutse prétendre victime d'une violation par l'une des I-Iautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention . Par ailleurs, la Coniivission n'est competente pour exantiner la compatibilité, de la législation interne avec la Convention qu'en ce qui concerna son application dans tin cas concret, elle n'est pas compétente pour examiner in abstracto cette compatibilité avec la Convention . En conséquemz,la Comrnission n'exatninera les grief ; de la société requérante que dans la mesure où la législation en question affecte la requérante elle-même . L'article 1 du Protocole additionnel à la Convention est ainsi libellé : a Toute persoune physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être priv- de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositious précédentes ne portent pas atteinte ati droit (lue possèdent les Eta:s de mettre en vigueui les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contrihutions ou des amendes . » ~
La requérante a allégué que Ir . levée d'un impôt sur le partage des bénéfices et l'obligation pour elle d'acquitter une sumotisation d'assurance complémentaire constituent une ingérence dans le droit au respect de ses biens . Cate ingéréncene peut dès i.ors se justifier que dans la' mesure où elle est prévue par la loi et comrorme aux règles d"exception figurant dans la deuxième phrase du premier alinéa ou dans le deuxième alinéa dé ]'article 1° 1 . 0:-, la reqoérante soutient qu'aucune de ces i-ègles cl'exception ne s'applique à son cas . - Les cai-actéristiques qui distinguent l'expropriation ne se retrouvent pas e n l'espèce . De plus, l'affaire ne concerne pas la réglementation de 1'usage des biens et enfin, à supposer que l'affaire concerne le pouvoir de lever des impôts, la requérante soutient que Ies impôts en question ne servent aucun intérêt général ni .lutilité publique, mais ont été créés unique®ent pour répondrr aux exigences de cen :aines
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organisations syndicales désireuses d'acquérir de l'influence sur des entreprises suédoises . Là requérante estime dès lors que la seule question à examiner est celle de savoir si la législation suédoise est conforme à la première phrase de l'article 1 du Protocole additionnel, ce qui n'est pas lé cas à son avis puisqu'il y a eu effecti'vement privation de biens . L'article 1 du Protocole additionnel à la Convention garantit à toute personne le droit au respect de ses biens . La Cour européenne des Droits de l'Homme définit en ces termes l'objectif général de cette disposition en ces teimes : « En reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l'article 1 garantit en substance le droit de propriété . Les mots `biens', 'propriété', `usage des biens', en anglais `possessions' et `use of property', le donnent nettement à penser ; de leur côté, les travaux préparatoires le confirment sans équivoque : les rédacteurs n'ont cessé de parler de 'droit de propriété' pour désigner la matière des projets successifs d'où est sorti l'aetuelarticle 1(Cour Eur . D .H ., arrêt Marckx du 13 juin 1978, série A n° 31, par .63) : = En l'espèce, la Çommission'rappelle que les biens,dont la requérant a été o u sera privée sont les sommes d'argent qu'elle doit verser au titre de la loi sur l'impôt sur le partage des bénéfices et du régime deretraite complémentaire . La Comniission estime que cette situation doit être considérée commé une ingérence dansl'exercice du droit de la requérante au respect de ses biens et que, dès lors, l'article 1 du Protocole additionnel s'applique bien en l'éspèce . Le point essentiel est donc d'établir si cette ingérence se justifiait . "' La requérante soutient que la deuxième phrase du 1°' alinéa de l'article 1 ne s'applique pas à son cas . La Commission en est d'accord . Bien que l'alinéa en question ne fasse absolument pas référence à une « expropriation A, son libellé montre clairement qu'il vise une expropriation de fait ou de droit qui, selon la Commission, ne s'est pas produite en l'espèce . La requérante soutient également .que les justifications de l'ingérence telles qu e les énonce le deuxième alinéa de l'article I ne lui sont pas non plus applicables . La Commission n'en est pas d'accord . Les sommes d'argent à acquitter concernent soit un impôt sur le partage des bénéfices, soit une cotisation au régime suéAois d'assurance-retraite : l'ingérence relève donc de la notion de « assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions », exprimée au second alinéa de l'article 1 . Le pouvoir d'imposer est expressément reconnu dans cet article et il inclut - comme la requérante l'a indiqué à juste titre - le droit de lever l'impôt . Certes, on ne peut tirer de l'article 1 aûcune interdietion généralè de créer un impôt payable éxclusivement sur le capital du contribuable, mais la Commission estime qu'iune obligation financière née de la levée d'impôts ou de cotisations peut nuire à la protection des bions si elle constitue unfardeau excessif pourl'in[éressé o u 234
eompromet radicalement sa situation financière . Ceperidant, c'est en premier lieu aux autorités internes qu'il appartient de décider du genre d'impôt ou de cotisation à prélever . En outre, dans ce domaine, les décisions comporteront généralement l'appi-éciation de questions politiques, économiques et sociales, que la C'onvention iaisse, à la compétence des Etats Contractants . Le pouvoir d'appréciation laissé aux Etats r.st donc large . Eri l'espèce, la Commission rappelle que, selon la société requérante, un examen minutieux de la situation perrnet de conclure que la législation sur les caisses d'actiornairat salarié n'est rien d'autre que la manifestatian du désir de répartir différemment richesses et pouvoirs et d'acermître l'influence des syndicats par une copmpriété . Ces transactions ont absolament le même résultat que celles concernant la nationalisation d'une industrieét visant à faire de l'Etat suédois le véritable propriétaire de l'affaire . Les raisons fournies par le Gouvernement ne sont, de l'avis de la requérante, qu'un prétextë visant à dissimiulèr le point réel, à savoir,les exigènces des syndictts asscciés au mouvement travailliste ; suédois, désireux d'exercer leur emprise sur le secteurdes affaires . Comme la Commission l'a déjà dit, la Convention laisse aux Etats Contractants le soin de décider de leur ligne de conduite en matière politique, économique et sociale et l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention ne cherche pas à protéger un point de vue ou un régime politique précis . L'article 1 gar.mtit•lè'respect des biens dans les Etats démocrâtiques parties à laConvention ; et c'est dahs cette optiqae que la Commission éxamineri l'ingérence cdininisè dàns l'exercicede ce droit par la sociécé re .quérante : Les faits de l'espèce montrent que la .société requérante est tenue,d'acquitter un nouvel impôt qai représente un certain pourcentage de srs bénéfices . Par ailleurs, il est éts.bli que la requérante doit verser un supplément de cotisation à,la caisse des retraites (de 0,2 à 0,5%) . Selon la Commission, ces deux obligations n'affectent pas la garantie clonnée aux biens de la requérante ni ne conipromettent sa situation financière au point d'être considérées conme une mesure disproportionnée ou un abus du droit donné à l'Etat contractant par l'article 1 du Protocole additionnel de lever des . 1 . impôts . .. Il se peut que ces transactions visent notamment à mettre en œ uvre une autre politique en matière économique . Or, même si les avis clivergent msmifestement quant à l'équité de cette politique,laCommission estimeque le Gouvemement était en droit de l'adopter . En conséquence, la législation relative aux caisses d'actionnariat salarié n'a pas méconnu les droits reconnus à la requérante par l'article I du Protocole, additionnel . Il s'ensuit que la requéb,`ést, sur ce point, manifestement mal fo'ndéeau sens de l'article 27 par. 2 de la Convention
.
2"S


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11036/84
Date de la décision : 01/12/1985
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : SVENSKA MANAGEMENTGRUPPEN AB
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-01;11036.84 ?

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