La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1985 | CEDH | N°10664/83

CEDH | BOWEN C. NORVEGE


(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, né en 1942 . Observateur sismique de son état, il est domicilié à Haverfordwest, à Dyfed, Pays de Galles . Devant la Commission, il est représenté par Me Jonas W . Myhre du cabinet juridique Hjort, Eriksrud, Myhre et Bugge Fougner, avocats à Oslo, Norvège . D'octobre 1980 à avril 1983, le requérant fut employé comme observateur sismique par une compagnie de navigation norvégienne . Il

travaillait à bord d'un navire de la compagnie et ses conditions de travail (s...

(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni, né en 1942 . Observateur sismique de son état, il est domicilié à Haverfordwest, à Dyfed, Pays de Galles . Devant la Commission, il est représenté par Me Jonas W . Myhre du cabinet juridique Hjort, Eriksrud, Myhre et Bugge Fougner, avocats à Oslo, Norvège . D'octobre 1980 à avril 1983, le requérant fut employé comme observateur sismique par une compagnie de navigation norvégienne . Il travaillait à bord d'un navire de la compagnie et ses conditions de travail (salaire, heures de travail, congés, etc .) étaient régies par le règlement applicable aux gens de mer en Norvège . En novembre 1982, le requérant reçut de la compagnie une lettre d'avertissement lui conseillant de démissionner car sa personnalité ne convenait pas au travail à bord d'un navire . Ayant ignoré le conseil, il reçut de la compagnie, le 13 avril 1983, un avis officiel de licenciement . Convaincu qu'il s'agissait d'un licenciement abusif, le requérant demanda à son syndicat de le soutenir . Après enquête, le syndicat parvint le 3 mai 1983 à la conclusion que le licenciement était fondé. La cause n'était donc pas défendable . Le requérant demanda alors conseil à un homme de loi norvégien pour savoir s'il lui fallait poursuivre la compagnie pour licenciement abusif . Renseignements pris, l'avocat informa le requérant par lettres des 14 septembre et 12 octobre 1983 qu'en l'absence d'accord entre le requérant et la compagnie sur la rupture du contrat de travail, cette question était régie par la loi du 30 mai 1975 sur les gens de mer en Norvège . Les articles 14 et 15 de cette loi prévoient qu'un marin peut être licencié de son emploi pour un motif précis, maladie, faute ou incapacité professionnelle par exemple . Selon l'article 17, un marin peut aussi être licencié pour d'autres motifs, sauf à recevoir une indemnité équivalant à deux mois de salaire ànartir de la date où il quitte son emploi . L'article 20 - dans son libellé d'avant l'amendement évoqué ci-après - protège contre un licenciement abusif en obligeant l'armateur à indemniser le marin congédié lorsque le licenciement n'est pas justifié par des raisons objectives . Cependant l'obligation de verser une indemnité ne s'applique qu'aux gens de mer qui sont norvégiens ou qui résident en Norvège .
162
L'article 20 de la loi sur les gens de mer est ainsi libellé (traduction) AF'rotection contre un licenciement abusif L'armateur doit verser une indemnité au marin c_ui est norvégien ou aui réside en Norvège et qui, après avoir atteint 21 ans et effectué au moins 18 ntois de service contiuu dans la compagnie de navigation ou à bord du inême navire, doit qaitter ]e service parce que l'arrnateur inet fin au contrat de travail sans qu'il y ait à cela aucune raison objeetive, ni dans la situation de l'armateur ni dans celle du marin . La procédurû contre l'armateur doit être engagée dans les quatre mois suivant la rupture du contrat de louage de services . P L'avocat conseilla donc au requérant de ne pas poursuivre car une action e n justice n'avait pas de chance d'aboutir S
.GRIEF
Le. requérant s'est plaint qu'en tant que marin étranger, il ne pouvait pas s'adresser aux tribunaux norvégiens pour la question du licenciement abusil ou, du mcins, ne pouvait pas faire examiner l'affaire sur la même base qu'un collègue norvégien . A l'origine, il n'a pas invoqué d'artirle précis de la Convention mais s'est réfré par la suite à l'article 6, lu soit isolénient soit en liaison avec l'article 14 N
.PROCI3DJEVANTLCOMIS
La requête a été introduite le 27 octobm 1983 et enregistrée le 20 novembre 1983 . La Commission a décidé le 11 mai 1984 de comniuniquer la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à lui soumettre, avant le 27 juillet 1984, ses observations écrites sur la recvabilité et le bien-fondé de la requête . Le 9 ao0t 1984, le Gouvernement défendeur a demandé et obtenu une prorogation du délai au 27 août 1984 . Il a soumis ses obsewations le ~~ septembre 1984 . Dans ses observations, le Gouvernement a fait valoir qu'en droit norvégien, toute personne -- y compris le reqnérant- pouvait effectivement s'adresser aux tribunaux pour obtenir une décision sur un éventuel licenciement abusif . Il ne saurait dès lors être question de suppression arbitraire de la compétence des trinunaux civils pour statuer sur ce type particulier d'action civile . S'agissant de la possibilité d'obtenir une indemuité, le Gouvernernent a estimé ïmportant cie distinguer nettement entre le droit procédural d'aller devant un tribunal - droit illimité au regard de la loi sur les gens de mer -- et le droit matériel à indemnisation, qui n'esl pas en soigara .nti par la Convention . Toute lirnitaticn du droit à indemnisation n'aboutit dès ors pas à une violation de l'article ti . 163
Le 4 septembre, la Commission adressa les observations du Gouvernement au requérant pour qu'il puisse y répondre . Le délai de présentation de ces observations futsuspendu en attendant des éclaircissements sur la représentation juridique du requérant, après que l'aide judiciaire fut accordée par la Commission le 12 octobre 1984 . Ces questions de représentation juridique furent réglées le 12 février 1985 et le représentant du requérant fut invité à soumettre ses observations avant le 12 avril 1985 . Le 10 avril 1985, le représentant du requérant demanda et obtint une prorogation du délai au 12 mai 1985 . Le requérant soumit ses observations le 2 mai 1985 . Dans ses observations, le requérant a soutenu avoir été privé du droit à une décision juridictionnelle sur le fond en ce qui concerne une demande d'indemnisation et ce uniquement en raison de sa nationalité . Une telle privation constitue selon lui une discrimination qui apparait nettement comme une distinction juridique dépourvue de justification objective et raisonnable . Le droit pour un salarié de réclanter une indemnisation a été considéré en outre comme la protection la plus importante contre les licenciements non fondés . Cependant, dès le début, cette protection a été refusée au requérant parce qu'il était étranger . L'accès à un tribunal, qu'offre la loi sur les gens de mer en Norvège, est à ses yeux une simple formalité dépourvue d'effet pratique . La Commission a décidé le 5 juillet 1985 d'inviter les parties à une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête . La date prévue pour l'audience était le 5 décembre 1985 . Le 29 novembre 1985, le représentant du requérant a adressé à la Commission la lettre suivante : «Le Gouvernement de Norvège et mon client, M . Bowen, sont parvenus à un règlement amiable du litige les opposant . Compte tenu de ce que la proposition attaquée, figurant dans l'article 20 de la loi sur les gens de mer, vient d'être supprimée et que le Gouvernement de Norvège versera à M . Bowen une indemnité de 50 .000 NOK, mon client estime atteint le but de son action . En conséquence, je déclare par la présente et en son nom que M . Bowen retire sa requête . » Par lettre du 2 décembre 1985, le Gouvernement défendeur a communiqué le texte suivant :
«Me référant à la lettre que M . Myhre vous a adressée le 29 novembre 1985 et par laquelle il retirait sa requête, je voudrais voûs confirmer que le Gouvernement et le requérant sont parvenus à un règlement amiable . , La décision du Gouvemement d'effectuer à titre gracieux un versement de 50 .000 NOK s'explique par un souci d'économie de procédure et par le fait que la loi sur les gens de mer a ézé modifiée . Cette décision n'implique absolument aucune reconnaissance d'une quelconque violation de la Convention . =164
MOTIFS DE LA DÉCISIO V Vu l'inYormation soumise par les parties le 29 novembre et le L décembre 1985, la Commission prend acte de ez que le requérant a rediré sa requête puisqu'il a atteint son but grâce à un règlement avec le Gouvernement . La Coininission estime en outire qu'aueun motif d'intérêt général tonchant au respect de la Converition ne jus[ifie la poursuiu, de l'exarnen de la requête . Par ces motifs, la Cominissio n DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .
165


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : BOWEN C. NORVEGE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 01/12/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10664/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-12-01;10664.83 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award