finds that the app.7cant's complaint falls outside the scope of Article 10 of the Convention . It follows that the application is incompatible rarione mcteriae within the meaning of Article 27 para . 2bf tie Convention . Por these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISS IBLE .
(TRADOCTi'ON) EN FAI' r Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent des observations de la requérante, peuvent se résumer comme suit . La requérante est une société à responsabilité limitée dont le z;iège est à Và xjd . 1311e est représentée devant IaCommission par Me Lennart Jakobsson, avocat à Lund . La société requérante exploite à VüxjiS un supermarché dans lequel elle vend notamment cles jouinaux . Pre:am AB est une société à responsabilité limitée, dont l'essentiel des actions est sous contr8le de la presse suédoise . Elle a pour tâche de distribuer et de vendre (le manière impartiale journaux et revues . La société requérante vend ses produits à bas prix . Son intention était de vendre cles quotidiens au pirix de 2,25 couronnes suédoises au lieu de 2,5D, prix fixé pour les journaux . Suite à cette décision . Presam AB refusa de livrer cles journaux à la requéranle. La requérante signala ce refus au Médiateur pour la liberté du comtnerce (nà ringsfrihetsombudsmannen) qui décida le 29 septembre 1983 de rayer l'affare du rôle . La société requérante s'adressa alors an tribunal du commerce (marknadsdomstolen) en lui demandant de lever la ;-estriction apportée. à la libre concurrence commerciale suite au relvs de Presani A13 de lui livrer des journaux . Elle invoqua la lo i 279
de 1982 sur la concurrence commerciale (konkurrenslagen), dont le butest d'encourager la libre concurrence en empêchant les pratiques restrictives indésirables dans le commerce . Selon cette loi, le tribunal du commerce est fondé à prescrire des mesures contre Ics pratiques commerciales restrictives jugées avoir des . effets préjudiciables » . Par jugement du 11 avril 1984, le tribunal du commerce débouta la demanderesse en déclarant n'avoir pas la preuve que le refus de Presam AB de livrer des journaux à la société requérante, aux conditions que celle-ci demandait, ait eu des «effets préjudiciables» au sens de la loi de 1982 .
GRIEFS La requérante se plaint d'une violation de son droit à la liberté d'expression , tel que le lui garantit l'article 10 de la Convention .
EN DROIT La société requérante s'est plainte d'une violation de l'article 10 de la Convention . L'article 10 garantit le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir et de communiquer des informations ou des idées . Le fait sur lequel la société requérante fonde son allégation de violation d e l'article 10 est le refus du diffuseur de lui livrer des journaux parce qu'elle désire les vendre à un prix inférieur au prix fixé et que ce refus a été entériné par le tribunal du commerce. La Commission relève que rien n'empêche la requérante de vendre des journaux . Le litige qui l'oppose au diffuseur ne concerne que les conditions commerciales de cette vente . De l'avis de la Commission, cette question ne c,rncerne pas la «liberté d'expressionA dè la requérante ad sens où cette notion est enfendue dans la Convention . La Commission conclut dès lors que le grief de la société requérante échappe au domaine d'application de l'article 10 de la Convention . Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de l'article 27 par . 2 . Par ces motifs, la Commissio n DÃCLARE LA REQUÃTEIRRECEVABLE .
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