COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE CAN c. AUTRICHE
(Requête no 9300/81)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 1985
En l’affaire Can*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 25 septembre 1985,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 15 octobre 1984, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9300/81) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant turc, M. Elvan Can, avait saisi la Commission le 14 avril 1981 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour but d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui découlent des articles 6 par. 3 c) et 5 par. 3 (art. 6-3-c, art. 5-3).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son représentant (article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 octobre 1984, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. J. Pinheiro Farinha, E. García de Enterría, L.-E. Pettiti, B. Walsh et R. Bernhardt, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. F. Gölcüklü et C. Russo, suppléants, ont remplacé MM. García de Enterría et Bernhardt, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier adjoint l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de M. Can sur la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Le 3 décembre 1984, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient jusqu’au 31 janvier 1985 pour déposer des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre dans les trois semaines du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé d’entre eux.
Toutefois, le Gouvernement a ultérieurement obtenu du président plusieurs prolongations de délai car il menait avec l’avocat du requérant - dont le greffier a reçu le mémoire le 4 février - des négociations consacrées à la recherche d’une solution du litige.
5. Celles-ci ayant abouti, le Représentant permanent de l’Autriche auprès du Conseil de l’Europe a notifié au greffier, le 11 juin, les termes du règlement amiable ainsi conclu (paragraphe 14 ci-dessous). Il l’a en même temps avisé que son Gouvernement priait la Cour de rayer l’affaire du rôle (article 48 par. 2 du règlement); le conseil de M. Can avait marqué son accord par une lettre du 28 mai, parvenue au greffe le 3 juin. Le 19 juin, le Représentant permanent a porté aussi à la connaissance de la Cour une "mesure intérimaire" adoptée par le Gouvernement (paragraphe 14 ci-dessous).
De son côté, le délégué a estimé que le règlement amiable dont il s’agit s’inspirait du respect des droits de l’homme; le secrétaire adjoint de la Commission en a informé le greffier le 12 août.
6. Le 25 septembre, la Cour a résolu de se passer d’audiences en l’espèce, non sans avoir constaté la réunion des conditions à observer pour déroger de la sorte à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
FAITS
7. Ressortissant turc né en 1947, Elvan Can s’installa en Autriche en 1971 avec son épouse. La police de Gmunden l’arrêta le 17 août 1980: elle le soupçonnait de se trouver impliqué dans une tentative d’incendie volontaire (Brandstiftung) opérée, le 8, sur un restaurant qu’il gérait pour le compte d’une Autrichienne, E.R., appréhendée elle aussi ainsi que l’auteur présumé du sinistre, un frère du requérant.
Le surlendemain, un juge d’instruction le plaça en détention provisoire à Wels, estimant qu’il y avait à la fois danger de fuite et danger d’"obscurcissement" des preuves (Fluchtgefahr et Verdunkelungsgefahr, article 180 par. 2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale).
8. Par la suite, l’intéressé présenta une série de demandes d’élargissement dans lesquelles il contestait l’existence d’une raison quelconque de le garder en prison et tirait argument, notamment, de la Convention.
La chambre du conseil (Ratskammer) du tribunal régional (Kreisgericht) de Wels rejeta les trois premières les 2 septembre 1980, 30 septembre 1980 et 13 janvier 1981; les 6 octobre 1980 et 19 janvier 1981, Elvan Can exerça auprès de la cour d’appel (Oberlandes- gericht) de Linz des recours dont elle le débouta les 22 octobre 1980 et 28 janvier 1981.
Une quatrième demande, du 23 février 1981, n’eut apparemment pas plus de succès, mais le 30 avril 1981 la chambre du conseil en accueillit une cinquième - du 22 avril - en ce sens qu’elle prescrivit de relâcher le requérant sous certaines conditions, dont la fourniture d’un cautionnement de 90.000 schillings. L’intéressé, qui se disait incapable de réunir une telle somme et qui avait offert - en ordre subsidiaire - 20.000 schillings, rassemblés par des parents et compatriotes, attaqua cette ordonnance devant la cour d’appel de Linz qui la confirma le 27 mai 1981. Une sixième demande (28 août 1981) échoua de même devant la chambre du conseil (16 septembre 1981) et la cour d’appel (2 octobre 1981).
D’autre part, celle-ci autorisa la prolongation éventuelle de la détention provisoire jusqu’à sept mois (28 janvier 1981), puis jusqu’à huit et dix mois (25 février et 8 avril 1981 - article 193 du code de procédure pénale).
Les diverses décisions énumérées ci-dessus relevaient en substance la persistance des soupçons et du danger de fuite, ainsi que l’ampleur et la complexité de l’instruction. En revanche, après le 22 octobre 1980 elles cessèrent de mentionner le danger d’"obscurcissement" des preuves: aux termes de l’article 193 du code de procédure pénale, il ne peut servir de base qu’à une détention provisoire d’un maximum de deux mois, ou de trois si la juridiction de deuxième instance y consent à la demande du juge d’instruction ou du parquet.
A l’occasion d’audiences devant la juridiction de jugement, Elvan Can recouvra sa liberté le 12 novembre 1981, moyennant un cautionnement de 20.000 schillings.
9. Au début de sa détention, le requérant ne put rencontrer son avocat, Me Zitta, et ses collaborateurs - par exemple les 15 et 30 septembre 1980 - que sous surveillance. D’après l’article 45 par. 3, seconde phrase, du code de procédure pénale, un membre du personnel judiciaire (Gerichtsperson) doit en effet, jusqu’à la communication de l’acte d’accusation (Anklageschrift), assister à pareille rencontre si la détention de l’inculpé se fonde, notamment ou exclusivement, sur le danger d’"obscurcissement" des preuves. Une règle analogue vaut en matière de correspondance (article 45 par. 4).
Le 6 octobre 1980, Elvan Can sollicita la permission de consulter Me Zitta sans témoin; selon lui, l’article 45 par. 3 du code de procédure pénale allait à l’encontre de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention et, par voie de conséquence, de la Constitution autrichienne. Le juge d’instruction lui ayant opposé un refus le 9, il s’adressa le 14 à la chambre du conseil du tribunal régional de Wels, mais en vain: le 13 mars 1981, elle trancha elle aussi la question par la négative, sans la déférer à la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) comme il l’y invitait.
10. Le 14 janvier 1983, le tribunal régional de Wels a condamné le requérant à quatorze mois d’emprisonnement pour complicité d’incendie volontaire. La Cour suprême (Oberster Gerichtshof) a rejeté, les 15 novembre et 13 décembre 1983, l’appel (Berufung) et le pourvoi en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde) de l’intéressé.
11. Depuis lors, ce dernier a regagné son pays avec sa famille.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. Devant la Commission, qu’il a saisie le 14 avril 1981 (requête no 9300/81), Elvan Can s’est plaint tant de la durée de sa détention provisoire - quatorze mois et vingt-six jours - que de la surveillance initiale de ses rencontres avec son défenseur. Sur le premier point il invoquait l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3), sur le second l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).
Dans son rapport du 12 juillet 1984 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) (onze voix contre une) et de l’article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
14. Le Gouvernement a conclu avec le requérant le règlement amiable (paragraphe 5 ci-dessus) suivant:
"1. Paiement au requérant d’une indemnité forfaitaire de 100.000 schillings autrichiens.
2. Paiement d’une indemnité forfaitaire de 54.336,62 schillings autrichiens pour frais exposés dans la procédure interne.
3. Le gouvernement fédéral autrichien versera entre les mains de Me Rudolf Zitta les indemnités ainsi fixées, un mois au plus tard après la conclusion du règlement. Ce dernier prendra effet lorsque Me Rudolf Zitta informera le ministère des Affaires étrangères que le requérant Elvan Can a accepté la proposition de règlement.
En outre, le gouvernement fédéral autrichien s’engage à rembourser les droits à payer, le cas échéant, par M. Elvan Can en Autriche pour le règlement, et cela un mois au plus tard après leur fixation.
4. L’autorisation de la Banque nationale d’Autriche de transférer à M. Elvan Can, en Turquie, l’indemnité forfaitaire de 100.000 schillings autrichiens, sera produite.
5. Le gouvernement fédéral autrichien n’a pas d’objection à ce que la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme (no 9300/81) et le règlement amiable soient publiés sous une forme appropriée.
6. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme; il le conserve après la clôture de la procédure devant la Cour par règlement amiable. Les frais de la représentation du requérant dans les instances engagées à Strasbourg ne font donc pas l’objet du règlement.
Si les frais relatifs à la représentation du requérant dans la procédure devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et pendant la négociation ayant conduit au règlement amiable ne sont pas réglés dans le cadre de l’assistance judiciaire, le gouvernement fédéral autrichien s’engage à les rembourser également au requérant (M. Elvan Can, aux bons soins de son conseil Me Rudolf Zitta).
Le gouvernement fédéral autrichien proposera aux assemblées législatives dans le cadre de la réforme globale du code de procédure pénale, en préparation, une nouvelle réglementation du contrôle des entretiens entre l’inculpé en détention provisoire et son défenseur lorsqu’il existe un danger d’obscurcissement des preuves (article 45 par. 3 du code de procédure pénale). Ce faisant, il tiendra compte des observations de la Commission européenne des Droits de l’Homme dans son rapport du 12 juillet 1984 en l’espèce."
En conséquence, le Gouvernement demande à la Cour, avec l’accord de M. Can (paragraphe 5 ci-dessus), de rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 48 par. 2 du règlement, aux termes duquel
"Lorsque la chambre reçoit communication d’un règlement amiable (...), elle peut, le cas échéant après avoir consulté (...) les délégués de la Commission (...), rayer l’affaire du rôle."
Consulté, le délégué de la Commission n’a formulé aucune objection (paragraphe 5 ci-dessus).
D’autre part, le Représentant permanent de l’Autriche auprès du Conseil de l’Europe a signalé au greffe que "comme mesure intérimaire, le gouvernement fédéral autrichien fera parvenir le contenu du rapport de la Commission, du 12 juillet 1984, à toutes les cours autrichiennes par l’intermédiaire de leurs présidents, ainsi qu’aux instances du parquet" (paragraphe 5 ci-dessus).
15. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du règlement amiable auquel ils ont abouti. Le second d’entre eux le juge manifestement conforme à ses propres intérêts; néanmoins, la Cour doit s’assurer de l’absence d’un motif d’ordre public de nature à exiger la poursuite de la procédure (article 48 par. 4 du règlement).
16. A cet égard, elle rappelle en premier lieu que dans plusieurs causes antérieures elle a tranché des questions analogues à celle qui se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, Neumeister du 27 juin 1968, Stögmüller du 10 novembre 1969, Matznetter du 10 novembre 1969 et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 7, 8, 9, 10 et 13). Par là même, elle a précisé la portée des obligations incombant en la matière aux Etats contractants.
17. On ne saurait en dire exactement autant du second point soulevé: la surveillance que subissent en Autriche, au titre du danger d’"obscurcissement" des preuves, les rencontres entre un inculpé détenu et son avocat (paragraphe 9 ci-dessus). La Cour a eu récemment à connaître d’un problème quelque peu comparable et l’a tranché par un constat de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), mais il s’agissait d’un condamné purgeant sa peine au Royaume-Uni et désireux d’intenter un procès civil (arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A no 80, pp. 13-15, par. 17-22, p. 25, par. 44 d), et p. 49, par. 111-113).
Sa jurisprudence fournit cependant déjà certains éléments de réponse à la question, traitée aux paragraphes 45 à 50 du rapport de la Commission, de savoir si et dans quelle mesure l’article 6 par. 3 (art. 6-3), ou tel de ses alinéas, s’applique au stade de l’instruction préparatoire (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 38-39, par. 91, l’arrêt Luedicke, Belkacem et Koç du 28 novembre 1978, série A no 29, p. 20, par. 48, ainsi que l’arrêt Campbell et Fell précité, série A no 80, pp. 44-45, par. 95-99).
Surtout, le gouvernement défendeur s’est engagé à saisir les assemblées législatives d’un projet de nouvelle réglementation du contrôle litigieux et à prendre en compte, ce faisant, l’opinion que la Commission unanime a exprimée dans son rapport. En outre, il a dès à présent communiqué le contenu de ce dernier à toutes les juridictions autrichiennes et aux autorités du parquet, montrant ainsi dans quelle direction il proposera que s’oriente la réforme.
18. Dès lors la Cour estime, avec le délégué de la Commission (paragraphe 5 ci-dessus), que la solution adoptée par le Gouvernement et le requérant s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les garantit la Convention. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 30 septembre 1985 en application de l’article 54 par. 2, second alinéa, du règlement.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante commune à MM. Matscher et Pinheiro Farinha.
G.W.
M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE COMMUNE A MM. MATSCHER ET PINHEIRO FARINHA, JUGES
Comme nos collègues, nous estimons que le règlement amiable conclu entre le gouvernement autrichien et le requérant répond aux conditions exigées par l’article 48 par. 2 et 4 du règlement de la Cour pour rayer une affaire du rôle.
D’après nous, ces conditions se résument essentiellement en ce que - en dehors du caractère équitable du règlement - il soit assuré que, vu les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du règlement amiable, une répétition de situations qui sont à la base de la requête en question ne se produise pas ou, pour le dire en d’autres mots, que les causes qui ont conduit à la situation incriminée soient extirpées. Dans ces conditions, le règlement amiable s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaît la Convention (cf. son article 28 al. b) (art. 28-b).
La Chambre, unanime, a constaté la réunion de ces conditions dans la présente affaire. Eu égard aux responsabilités incombant à la Cour aux termes de l’article 19 (art. 19) de la Convention, la Chambre était donc en droit de décider la radiation du rôle.
D’autre part - et en cela nous nous écartons du point de vue de la majorité de la Chambre - dans un arrêt de radiation du rôle il n’y a lieu d’inclure aucune considération sur ce qui aurait pu être l’opinion de la Cour dans l’hypothèse où elle aurait eu à décider du fond de l’affaire ou sur ce qui avait été l’opinion de la Cour dans des affaires analogues, l’existence d’une jurisprudence établie de la Cour à ce sujet étant une condition entièrement étrangère à une décision sur la radiation du rôle.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 11/1984/83/130. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT CAN c. AUTRICHE
ARRÊT CAN c. AUTRICHE
ARRÊT CAN c. AUTRICHE
OPINION CONCORDANTE COMMUNE A MM. MATSCHER ET PINHEIRO FARINHA, JUGES