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12/07/1985 | CEDH | N°11338/85

CEDH | BROZICEK c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION / REQU6TE N° 11338/85 Georg BROZICEK v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Georg BROZICEK c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 12 July 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1985 sur la recevabilité de la requète
Article 6, paragraph I o f the Convention : 7he provision does not apply to the entering of convictions in criminal records : such a pmcedure determines neither civil rights and obligarions nor a criminal charge. Artic/e 6, paragraphe 1, de la Conven tion : lnapplicable à l'inscription de condamnations au casier

judiciaire, pareille procédure ne ponant ni sur des droits et ob...

APPLICATION / REQU6TE N° 11338/85 Georg BROZICEK v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Georg BROZICEK c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 12 July 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 12 juillet 1985 sur la recevabilité de la requète
Article 6, paragraph I o f the Convention : 7he provision does not apply to the entering of convictions in criminal records : such a pmcedure determines neither civil rights and obligarions nor a criminal charge. Artic/e 6, paragraphe 1, de la Conven tion : lnapplicable à l'inscription de condamnations au casier judiciaire, pareille procédure ne ponant ni sur des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matiére pénale .
EN FAIT
(English : see p . 233)
Les faits tels qu'ils sont exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant de nationalité allemande né en 1926 a son domicile à Steinalben . La présente requête fait suite à la requête N° 10964/84 dirigée contre l'Italie . Il s'agit en l'espèce d'une procédure pénale dont le requérant a fait l'objet en Italie : jugement par défaut du tribunal de Savone en date du 1°' juillet 1981 condamnant le requérant à une peine de prison de 5 mois avec mise à l'épreuve, et dont il n'a eu connaissance qu'en mai 1984 .
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En effet, le 5 mai 1984, le requérant reçoit la décision du Procureur général près la Cour fédérale de Justice - Registre fédéral central - du 30 avril 1984 par laquelle fut inscrite au casier judiciaire sa condamnation du 1 .7 .1981 par le tribunal de Savone . Il fait aussitôt opposition à cene inscription au Registre fédéral central entre les mains du Procureur général . De plus, en date du 29 mai 1984, il dépose auprès de la cour d'appel de Karlsruhe une demande en vue d'un contrôle judiciaire de ladite inscription (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) . Par décision du 4 juin 1984, le Procureur général maintient ladite inscription . Par lettre du 13 juillet 1984, le requérant s'adresse à la cour d'appel de Karlsruhe en vue d'une décision judiciaire . La demande est rejetée par décision du 20 novembre 1984 .
EN DROI T Le grief du requérant conceme le refus des autorités de la République Fédérale d'Alleniagne de rayer de son casier judiciaire le jugement du tribunal de Savone rendu par défaut le 1- juillet 1981 et prononçant à son encontre la peine de 5 mois de prison avec mise à l'épreuve . II estime que cette procédure d'inscriplion constitue une violation de l'article 6 ainsi que les articles 3, 5, 8 et 13 de la Convention . Le requérant soutient que le jugement rendu à son encontre en Italie l'a été en violation de l'article 6 par . 3 de la Convention, dans la mesure où dans cette procédure on ne lui a pas donné la possibilité de se défendre . Le requérant estime donc que ce jugement est illégal et ne devrait . dès lors, pas figurer à son casier judiciaire en République Fédérale d'Allemagne . La Commission relève que l'article 6 de la Convention ne vise pas en tant que telle l'inscription des condamnations au casier judiciaire : le fait d'inscrire au casier judiciaire d'une personne une condamnation prononcée contre elle dans un procès pénal ne saurait être considéré comme constituant une •accusation• en matière pénale dirigée contre elle au sens de l'article 6 par . I de la Convention . D'autre pan cene inscription ne constitue pas non plus une décision -sur ses droits et obligations de caractère civil . au sens du même article ; il s'agit au contraire d'une procédure spéciale ne relevant pas du domaine de l'article 6 ; il en résulte que l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire ne bénéficie pas, en tant que telle, d'une garantie particulière de la Convention (cf . No 448/59, déc . 2 .6 .60, Annuaire 3 p . 255) . En conséquence le grief du requérant selon lequel cette procédure viole l'article 6 de la Convention est incompatible avec les dispositions dudit article et doit être rejeté par application de l'article 27 par . 2 de la Convention . 232
En outre, pour autant que l'inscription de la condamnation au casier judiciaire et la procédure incriminée pourraient soulever un problème au regard de l'article 8 de la Convention, la Commission relève que le requérant avait la possibilité de faire valoir, dans un recours devant la Cour constitutionnelle fédérale, ses griefs portant sur la prétendue atteinte au droit au respect de sa personnalité du fait de cette procédure d'inscription . Or, en l'espèce, le requérant ne l'a pas fait . Au demeurant l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon lés principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief devant ladite cour . Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisemen t des voies de recours intemes, au sens de l'article 26 de la Convention et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . Quant au surplus, il convient d'observer que le requérant n'a pas démontré e n quoi la procédure d'inscription au Registre fédéral central aurait porté atteinte aux autres dispositions de la Convention invoquées par lui . L'examen de cet aspect de la requête n'a permis de déceler la moindre apparence de violation de la Convention . Il s'ensuit que sur ce point, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27, par . 2,de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACT S The facts of the case as presented by the applicant may be summarised as follows : The applicant, a German national, was born in 1926 and lives at Steinalben . The present application is a sequel to Application No . 10964/84 against Italy . It relates to the outcome criminal proceedings against the applicant in Italy, viz a
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judgment in absentia of I July 1981 by the Court of Savona by which the applicant was sentenced to five months' imprisonment with probation and of which he did not become aware until May 1984 . On 5 May 1984 the applicant was notified of a decision of 30 April 1984 of the Attorney General attached to the Federal Court of Justice (Central Federal Registry) whereby his conviction of I July 1981 by the Court of Savona was entered in the criminal records . He immediately objected to this entry in the Central Federal Registry by the Attomey General . Moreover, on 29 May 1984 he applied to the Karslmhe Court of Appeal for a review of the entry (Antrag auf gerichtliche Entscheidung) . By a decision of 4 June 1984 the Attorney General confirmed the entry . On 13 July 1984 the applicant applied to the Karlsruhe Court of Appeal for a judicial decision . His application was rejected by decision of 20 November 1984 .
THE LAW The applicant's complaint concerns the refusal of the authorities of the Federal Republic of Germany to delete from the criminal records the Savona Court's judgment in absentia of I lulv 1981 bv which he was sentenced to five months' imprisonment with probation . The applicant considers that this entry procedure constitutes a violation of Article 6 as well as Articles 3, 5, 8 and 13 of the Convention . He argues that the judgment against him in Italy was delivered in violation of Article 6 para . 3 of the Convention in that he was given no opportunity to defend himself in the procedure . He accordingly considers that thejudgment is unlawful and should not therefore be included in the criminal records of the Federal Republic of Gertnany . The Commission notes that Article 6 of the Convention does not refer as such to the entry of convictions in criminal records ; the entering of a conviction in crimina) records cannot be regarded as constituting a "criminal charee" aeainst the person concerned within the meanine of Article 6 para . I of the Convention . Nor is such an entry tantamount to the determination of the person's "civil rights and obligations" within the meaning of the same provision : on the contrary, it is a special procedure falling outside the scope of Article 6 . It follows that the entry of a conviction in criminal records is not as such covered by any special guarantee under the Convention (cf. No 448/59, Dec . 2 .6 .60, Yearbook 3 p . 254) . Consequently, the applicant's complaint that the procedure concemed violates Article 6 of the Convention is incompatible with the provisions of that Article and must be rejected in accordance with Article 27 para . 2 .
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On the question of whether of the entry in the criminal records and the procedure at issue raise a problem in relation to Article 8 of the Convention, the Commission notes that, by appealing to the Federal Constitutional Court . the applicant could have put forward his complaint that the entry procedure resulted in a violation of the right to respect for one's personality . However, he did not do so . Furthermore, examination of the case as presented has not disclosed any special circumstance which might have absolved the applicant, according ta the generall y . recognised mles of international law, from raising this complaint before the said Court . It follows that the applicant has not satisfied the condition conceming exhaustion of domestic remedies within the meaning of Article 6 of the Convention and that the application must be rejected on this point in accordance with Article 27 para . 3 of the Convention . As for the remainder, it should be nbserved thnt the applicant has not shown in what re spect the procedure for entering convictions in the Central Federal Register violated those provisions of the Convention he relies on . Examination of this aspect of the application has not disclosed the slightest appearance of a violation of the Convention . It follows that the application is manifestly ill-founded on this point and must be rejected in accordance with A rt icle 27 para . 2 of the Convention .
For these reasons, the Commissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : BROZICEK
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 12/07/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11338/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-07-12;11338.85 ?

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