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17/05/1985 | CEDH | N°11333/85

CEDH | C. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICA11ON / REQUÉTE N° 11333/85 C . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y
C . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 17 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 mai 1985 sur la recevabilité de la requêt e
A rticle 8, paragraph I of the Convention : In determining whether the espulsion of an alien interferes with his right to respect for family life, regard must be had : a) to whether close members of his family have a reasonable opportuniry offollowing him and whether they have family ties in the country of destination ; b) not only t

o links established in the host country but also to their precarious ...

APPLICA11ON / REQUÉTE N° 11333/85 C . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMAN Y
C . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of 17 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 17 mai 1985 sur la recevabilité de la requêt e
A rticle 8, paragraph I of the Convention : In determining whether the espulsion of an alien interferes with his right to respect for family life, regard must be had : a) to whether close members of his family have a reasonable opportuniry offollowing him and whether they have family ties in the country of destination ; b) not only to links established in the host country but also to their precarious nature where the residence permit has been conditional throughout. Article 8, parsgraphe I, de la Convention : Pour apprécier si l'expulsion d'un étranger porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale il fau t a) rechercher si les proches membres de sa famille ont une possibilité raisonnable de le suivre et s'ils ont des liens familiaux dans le pays de destination ; b) tenir compte non seulement des liens établis par l'étranger dans le pays hâte mais aussi de leur caractère précaire, lorsque l'autorisation de séjour était d'emblée conditionnelle .
Sunrmtuy of the relevent facts
(français : voir p. 229 )
7he applicant, a Turkish national, arrived in the Federal Republic of Germany in October 1983 with a three-manth tourist visa . Her request for an extention of the visa was rejected by the Gemum authorities . In December 1983 the applicant married a fellow Turk working in the Federal Republic of Germany, whose residence permit expired in June 1985 . 7he applicant gave binh to two children, bom in 1984 and /985 .
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Before the Commission the anvlicant complains of the authorities' refusal to grant her a residence permit . She relies on Arricle 8 of the Convention.
TFIE LAW (Extract )
[In any event,) the Commission finds that the application is [also[ manifestly ill-founded for the following reasons . In deciding whether an interference with the right to respect for family life has arisen in cases such as the present one, the Commission has in accordance with its constant case-law considered on the one hand the links etablished by the applicant in the host country, in particular their precarious nature where the residence permit has been a condition throughout . On the other hand the Commission has considered the links which the applicant and other members of the family have with the destination country, and the practicability and reasonableness of the close member of the family concerned accompanying or following the applicant (cf . No . 9478/81, Dec . 8 .12 .81, D .R . 27 p . 243) . In the present case the Commission notes that when the applicant entered the Federal Republic she had been granted a tourist visa of limited duration and did not know her husband . Rather, her marriage was contracted at a time when the applicant was aware that she would have to leave the country within a few days . The Commission- while being aware of the difficulties which cases such as the present one can cause for children, also observes that the applicant's children, born in 1984 and 1985, are still of an adaptable age . Moreover, according to the applicant's own subntissions it is not unlikely in view of the husband's limited residence permit that she and her husband will eventually leave the Federal Republic . Moreover, the Commission notes that the applicant's mother lives in Turkey where the applicant has apparently been living until she visited the Federal Republic . The Commission is of the opinion that in these circumstances it would not b e wholly unreasonable to expect the applicant's husband to accompany her and their children to Turkey, notwithstanding her contention that their economic prospects would not be the same as in the Federal Republic (ibid.) . The Commission concludes that there is no appearance of an interference by the respondent Government with the applicant's right to respect for her family life within the meaning of Article 8 . It follows that even if the applicant had complied with the requirements of Article 26, the application should be rejected as manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
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Résumé des faits oertinenLs fn requérante, de nationalité turque, est arrivée en République Fédérale d'Allenwgne en octobre /983 munie d'un visa de touriste valable pour trois mois . Sa demande de prolongation du visa a été rejetée par les autorités allemandes. En décembre 1983 /a requérante a épousé un compairiote qui travaillait en République Fédérale d'Aflemagne et dont l'autorisation de séjour expirait en juin 1985 . la requérante a donné naissance à deux enfants, nés en 1984 et 1985 . respectivement . Devant la Commission la requérante se plaint du refus des autorités de lui accorder une autorisation de séjour . Elle invoque l'article 8 de la Convention .
(TRADUCTION) EN DROIT (Extrait )
[Par surabondance de droit,] la Commission constate que la requête est [également] manifestement mal fondée, et ce pour les motifs qui suivent . Pour décider si, dans des cas semblables au présent cas d'espèce, il y a eu ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale, la Commission, dejurisprudence constante, prend en considération tout d'abord les liens établis par le requérant dans le pays hôte, en particulier leur caractère précaire du fait qu'ils sont toujours subordonnés à l'existence d'un permis de séjour . Elle prend aussi en considération les liens que le requérant et les membres de sa famille possèdent avec le pays de destination, en particulier le point de savoir si les proches peuvent pratiquement et raisonnablement y accompagner ou suivre le requérant (cf . No 9478/81, déc . 8 .12 .81, D .R . 27 p . 243) . La Commission relève en l'espèce qu'au moment où la requérante est arrivée en République Fédérale d'Allemagne elle était au bénéfice d'un visa de touriste de durée limitée et n'avait pas encore fait la connaissance de son mari . Bien plus, elle contracta mariage à une époque où elle savait qu'elle devrait quitter le pays quelque temps plus tard . Bien que consciente des difficultés qui accompagnent les situations du genre de la présente en ce qui conceme les enfants, la Comntission relève néanmoins que ceux de la requérante, nés en 1984 et 1985, sont d'un âge où l'adaptation est facile . En outre, la requérante déclare elle-même qu'en raison du caractère limité du permis de séjour de son mari, il n'est pas exclu que les deux époux, en définitive, quittent la République Fédérale . Enftn, la Commission note que la mère de la requérante vit en Turquie, pays où la reauérante elle-même semble avoir vécu iusqu'au moment où elle s'est rendue en République Fédérale d'Allemagne .
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Dans ces conditions, la Commission est d'avis qu'il n'est pas déraisonnable d'attendre du mari de la requérante qu'il accompagne celle-ci et ses enfants en Turquie, en dépit de l'argument selon lequel leurs perspectives économiques ne seraient pas les mêmes dans ce pays qu'en République Fédérale (ibidem) . Elle en déduit qu'il n'y a pas apparence d'une ingérence des autorités de l'Etat mis en cause dans l'exercice du droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l'article 8 . 11 s'ensuit que même si la requérante avait satisfait aux exigences de l'article 26, la requète devrait ètre rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11333/85
Date de la décision : 17/05/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-17;11333.85 ?

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