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16/05/1985 | CEDH | N°10530/83

CEDH | TEMPLE c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 10530/83 Stephen Maxwell TEMPLE v/the UNITED KINGDO M Stephen Maxwell TEMPLE c/ROYAUME-UN I DECISION of 16 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 mai 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Arficle 26 of the Convention : 7he period of six months nats from the date of the ftnal decision after effective and sufficient domestic remedies have been used. A request for compensation to be granted where such grant lies within the discretion of a public authority is not an effective and sufficient remedy. Where domestic law provides no r

emedy, the six months run from the act alleged to have viola...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10530/83 Stephen Maxwell TEMPLE v/the UNITED KINGDO M Stephen Maxwell TEMPLE c/ROYAUME-UN I DECISION of 16 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 16 mai 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Arficle 26 of the Convention : 7he period of six months nats from the date of the ftnal decision after effective and sufficient domestic remedies have been used. A request for compensation to be granted where such grant lies within the discretion of a public authority is not an effective and sufficient remedy. Where domestic law provides no remedy, the six months run from the act alleged to have violated the Convention . Article 26 de la Conv ention : Le délai de sir ntois coun dès la date de la décision intente léfinitire (iprès ecercice des recottrs internes efficaces et suffismus . Une demande d7ndemnité dont l'octroi est à la discrétion de l'autoriré publique n'est pas un recours efficace et suffisant . [ersqu'il n'existe aucun recours en droit interne, le délai de six mois cou rt à partir de l'acte dont il est allégué qu'il viole la Convention .
Summary of the facfs
(français : voir p . 174)
The applicant ( 1), a United Kingdom citizen, was employed by a private firm as a railway shunter from 1 969 and, after a shon interruption, from /973 until (1) The applicani was repmsemed before the Commission by Messrs. Memery . Crysul & Co., solicdors, London .
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9 March 19 79, when he was disntissedfor having breached a condition ofhis employment requiring him to be a member of a trade union . An unfair dismissal claim was unsuccessful . Following the entry into force of the Employment Act 1982, which provided fo r compensation for certain individuals who were dismissed for non-membership of a union, the applicanr applied for compensation under Schedule I of that Act, but the Secretary of State on 2 March 1983 found that the applicant had not fulfilled the criteria for compensation. A request for reconsideration of the decision was rejected on 2 April 1983. 7he applicant alleged a violation of Article 11 of the Convention .
THE LAW 1. The applicant, who was dismissed from his employment in March 1979 because he no longer wished to remain a member of a trade union, complains under Article 1I para . I of the Convention that United Kingdom law failed to protect his right to choose not to be a member of a trade union . 2 . The respondent Government submit that the application has been lodged out of time and that the final decision for purposes of Article 26 of the Convention is the date of dismissal from his employment . The applicant, however, maintains that the final decision is the decision of the Secretary of State of 2 April 1983 refusing to reconsider his previous decision rejecting the applicant's claim for compensation under the provisions of the Employment Act 1982 . He submits that the provision for compensation made in that Act, in respect of those dismissed between 1974 and 1980, constitutes an effective and sufficient remedy for purposes of Article 26 of the Convention . 3 . Article I I para . I of the Convention reads as follows : 1 . Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests . 4 . However, the Commission is not required to decide whether or not the facts alleged by the applicant disclose any appearance of a violation of this provision as Article 26 of the Convention provides that the Commission "may only deal with a ntatter . . . within a period of six months from the date on which the final decision was taken" . According to the Commission's constant case-law the final decision within the meaning of Article 26 refers solely to the final decision involved in the exhaustion of all domestic remedies according to the generally recognised rules of intemational law . In particular, only a remedy which is "effective and sufficient" can be considered for this purpose (see e .g . No . 918/60, Dec . 18 .9 .61, Collection 7 p . 108) . 172
5 . Moreover, the Commission has also held that where no domestic remedy is available, the six months' rule runs from the act or acts alleged to constitute a violation of the Convention . Where it concems a continuing situation, it runs from the end of that situation (see No . 6852/74, Dec . 5 .12 .78, D .R . 15 p . 5) . 6 . In the present case there is no dispute between the parties that the applicant did not have a remedy in respect of his dismissal under the Employment Protection (Consolidation) Act 1978 - the legislation in force at the time of his dismissal . 7 . The question therefore arises whether the possibility of making an application to the Secretary of State for compensation in respect of a dismissal in 1979, as provided for in Schedule I of the Employment Act 1982, constitutes an effective and sufficient remedy in respect of the applicant's complaint . 8 . The Commission does not consider that an application for compensation under the 1982 Act constitutes such a remedy since it is essentially discretionary in nature and amounts to making an application to a Government authority for an ex graria payment (see, in this respect, No . 9136/80, Dec . 10 .7 .81, D .R . 26 p . 244) . Such a discretionary power to make payments provided for under Schedule I of the 1982 Act is not a remedy which needs to be exhausted and which can be taken into account for the purposes of the six months' rule . 9 . In this regard the Commission notes that an applicant has no legal entitlement to compensation, even if the statutory criteria of eligibility for compensation were satisfied . Nor does an applicant enjoy a legal entitlement to have his case referred by the Secretary of State to an assessor . Moreover, the decision of the assessor does not bind the Secreta ry of State who may award compensation "if he thinks fit" . 10 . The applicant may have the right to have his case at least fairly considered by the Secretary of State under principles of administrative law, but this does not remove the completely discretionary character of the procedure and thus cannot be regarded as an effective or sufficient remedy in respect of his complaint under the Convention .
11 . Nor does the Commission consider that the six months' rule is inapplicable because of the existence of a continuing situation or a continuing violation . 12 . The essence of the applicant's complaint is that United Kingdom law did not protect his right to freedom of association by failing to provide a remedy in respect of his dismissal for refusing to remain a member of a trade union . However, in the Commission's view the act which is relevant for purposes of the six months' rule is the date of his dismissal since it is at this point that the legal situation of which the applicant complains commences . As the Commission has stated in application No . 8206/78 : "Where domestic law gives no remedy against such a measure, it is inevitable that unless the law changes that situation will continue indefinitely . Howeve r 173
the person affected suffers no additional prejudice beyond that which arose directly and immediately from the initial measure . His position is not therefore to be compared to that of a person subject to a continuing restriction on his substantive Convention rights ." (Dec . 10 .7 .81, D .R . 25 p . 151) . 13 . Consequendy the Commission finds that the final decision for the purpose of applying the six months' rale is the date of the applicant's dismissal in March 1979, whereas the present application was submitted to the Commission on 26 August 1983, which is more than six months after the date of this decision . Furthermore, an examination of the case does not disclose the existence of any special circumstances which might have interrupted or suspended the running of that period . 14 . It follows that the application has been introduced out of time and must be rejected under Article 27 para . 3 of the Convention . For these reasons, the Commissio n
DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits [e requérant (1), ressortissant du Royaume-Uni, a été employé par une entreprise privée comme agent de mana-uvre de chemins defer depuis 1969 et, après une brève interruption, depuis 1973 jusquau 9 mars 1979. A cette date, il fut licencié pour n'avoir pas respecté l'une des conditions de son emploi : l'obligation d'être syndiqué. Son action en justice pour licenciement abusif fut infruaueuse. Après l'entrée en vigueur de la loi de 1982 sur l'emploi, qui prévoit une indemnisation à la personne licenciée pour non~ppartenance à un syndicat, le requérant sol(icita l'indemnité prévue à!'Annexe 1 de cette loi, mais le 2 mars 1983, le Ministre estima que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtenir . Sa demande de réexamen de la décision fur rejetée le 2 avril 1983. Le requérant allègae une violation de l'article !1 de la Convention .
(t) Devant la Commission, le requérant Nait représenté par le Cabinet Memery . Crystall & Co . . solicitors à Londres .
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f7R1DUCf7ONJ EN DROIT Le requérant, licencié de son emploi en mars 1979 parce qu'il ne désirait plus rester affilié à un syndicat, se plaint, sur la base de l'article 11 par . I de la Convention, que la législation du Royaume-Uni n'a pas protégé son droit de ne pas s'affilier à un syndicat . Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est tardive puisque la date de la décision définitive au sens de l'article 26 de la Convention est celle du licenciement . Le requérant soutient, quant à lui, que la décision définitive est celle qu'a rendue le Ministre le 2 avril 1983 lorsqu'il a réfusé de réexaminer sa décision antérieure de rejet de la demande en indemnisation présentée par le requérant conforrnément aux dispositions de la loi de 1982 sur l'emploi . Selon lui, la clause d'indemnisation inscrite dans la loi pour les personnes licenciées entre 1974 et 1980 constitue un recours effectif et suffisant aux fins de l'article 26 de la Convention . L'article 11 par . 1 de la Convention est ainsi libellé : • I . Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intéréts . . Cependant, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de cette disposition . En effet, l'article 26 de la Convention stipule que la Commission . ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes . . . dans le délai de six mois à partir de la date de la décision inteme définitive • . Selon lajurisprudence constante de la Commission, la . décision définitive• au sens de l'article 26 est la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit intemational généralentent reconnus . Enparticulier, seul un recours -efficace et suffisant » peut être pris en considération à cet effet (voir p . ex . No 918/60, déc . 18 .9 .61, Recueil 7 p . 108) . Par ailleurs, la Commission a également déclaré que . lorsqu'il n'existe pas de recours interne, le délai de six mois court à partir de l'acte ou de la décision prétendument incompatible avec la Convention . Lorsqu'il s'agit d'une situation qui s'est prolongée, le délai court à panir de la ftn de cette situation (voir No 6852/74 . déc . 5 .12 .78, D .R . 15 p . 5) . En l'espéce, les parties ne contestent pas que le requérant ne pouvait pas se plaindre de son licenciement sur la base de la loi de 1978 portant refonte de la protection de l'emploi, législation en vigueur à l'époque .
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La question se pose dès lors de savoir si la possibilité de présenter au Ministre une demande d'indemnisation pour licenciement survenu en 1979, comme le permettait l'Annexe I de la loi de 1982 sur l'emploi, constitue un recours efficace et suffisant en ce qui concerne le grief du requérant . Selon la Conunission, une demande d'indemnisation selon la loi de 1982 ne constitue pas un tel recours car cette démarche a un caractère essentiellement discrétionnaire et équivaut à présenter à une instance gouvernementale une demande de versement à titre gracieux (voir à cet égard No 9136/80, déc . 10 .7 .81, D .R . 26 p . 242) . ce pouvoir discrétionnaire d'effectuer des versements conformément à l'Annexe 1 de la loi de 1982 n'est donc pas un recours que le requérant devait épuiser et qui peut entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois . A cet égard, la Commission relève qu'un requérant n'a pas automatiquement droit à indemnisation, méme si les critères légaux lui ouvrant ce droit sont satisfaits . Un requérant nejouit pas non plus du droit de voir son affaire déférée par le Ministre à un juge assesseur . Du reste, la décision de cet assesseur ne lie pas le Ministre qui reste libre d'accorder l'indemnisation .s'il le juge bon• . Il se peut que le requérant ait au moins le droit de voir son affaire examinée équitablement par le Ministre conformément aux principes du droit administratif, mais cela n'ôte pas son caractère tout à fait discrétionnaire à une procédure qui ne saurait donc pas ètre considérée, au regard de la Convention, comme un recours efficace et suffisant pour exposer le grief . Par ailleurs, la Commission n'estime pas non plus que la règle de six mois serait inapplicable en raison de l'existence d'une situation qui perdure ou d'une violation qui se poursuit . L'essentiel du grief du requérant est que la législation du Royaume-Uni n'a pas protégé son droit à la liberté d'association puisqu'elle ne lui a pas offert de recours pour se plaindre du licenciement dont il a été l'objet après avoir refusé de rester membre du syndicat . Cependant, selon la Commission, la décision qui doit servir à calculer le délai de six mois est celle du licenciement puisque c'est à ce moment-là qu'a commencé la situation juridique dont se plaint le requérant . Comme la Commission l'a déclaré dans sa décision No 8206/78 : . Lorsque le droit interne ne prévoit aucun recours contre ce genre de mesure . il est inévitable que cette situation dure indéfiniment tant que la loi demeurera la même . Cependant, l'intéressé ne subit pas d'autre préjudice que celui qui a découlé directement et immédiatement de la mesure initiale . Sa situation ne saurait donc être comparée à celle d'une personne soumise à une restriction continue des droits que lui reconnait la Convention . (déc . 10 .7 .81, D .R . 25 pp . 147 . 156) .
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En conséquence, la Commission constate qu'aux fins d'application du délai de six mois, la décision déf-initive est le licenciement du requérant en mars 1979, alors que la présente requête lui a été présentée le 26 ao0t 1983, soit plus de six mois après cette décision . En outre, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours du délai . Il s'ensuit que la requête a été présentée tardivement et qu'elle doit étre rejetée, conformément à l'anicle 27 par . 3 de la Convention . Par ces motifs, la Commissio n
DÉCLARE LA REQUÈTEIRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : TEMPLE
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 16/05/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10530/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-16;10530.83 ?

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