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07/05/1985 | CEDH | N°10673/83

CEDH | BAUER c. FRANCE


APPLICA77ON/REQUÉTE N° 10673/83 Gérard BAUER v/FRANC E Gérard BAUER c/FRANC E DECISION of 7 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 mai 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 26 of the Convention : Length of pending civil proceedings : a remedy can only be conridered effective if it provides direct and speedy protection of the right.r guaranteed by Arricle 6 para. 1 . In France, an action alleging State responsbility on the basis of Article L 781 .1 of the Code on the Organisation of the Courts does not constitute an effective remedy in r

espect of excessive length of proceedings. Arficle 26 de la Conv...

APPLICA77ON/REQUÉTE N° 10673/83 Gérard BAUER v/FRANC E Gérard BAUER c/FRANC E DECISION of 7 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 mai 1985 sur la recevabilité de la requêt e
Article 26 of the Convention : Length of pending civil proceedings : a remedy can only be conridered effective if it provides direct and speedy protection of the right.r guaranteed by Arricle 6 para. 1 . In France, an action alleging State responsbility on the basis of Article L 781 .1 of the Code on the Organisation of the Courts does not constitute an effective remedy in respect of excessive length of proceedings. Arficle 26 de la Convention : S'agissant de la durée d'une procédure civile encore pendante . un recours ne peut étre considéré comme eJficace que s'il arsure une protection directe et rapide des droits garantis à l'anicle 6 par. 1 . En France, l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781 . 1 du code de l'organisation judiciaire ne constitue pas un recours eJficace contre la durée excessive d'une procédure.
Résumé des faits pertinen[s
(English : see p. 239)
Ingénieur dans une société d'informatique, le requérant a été licencié en avril 1983 . En juillet 1983 il attaqua ce licenciement devant le conseil de prud'hommes, demandant la condamnation de son ex-employeur au versement d'une indemnité de 576.000 F.
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En août 1983, le bureau de conciliation renvoya l'affaire au bureau de jugement, qui fiw l'audience à novembre 1984 . Le requérant s'étant ému de ce délai, il lui fut répondu que celui-ci était dû à la surcharge du tribunal et à l'insuffisance de ses mayens. En novembre 1984, l'avocat du requérant demanda le renvoi de l'affaire pour communication de pièces entre les parties. Le bureau de jugement ajourna alors l'audience à novembre 1985 .
EN DROIT (Extrait) Le requérant se plaint que l'action qu'il a introduite devant le Conseil des Prud'hommes de Nanterre n'a pas été entendue dans un . délai raisonnable •, conformément à l'article 6 par . 1 de la Convention .
A . Quant à l'épuisement des voies de recours inte rnes Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait la possibilité, méme en cours d'instance, de se plaindre devant les juridictions nationales de la longueur de la procédure . En effet, conformément à l'article L 781 .1 du Code de l'organisation judiciaire, • l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défecmeux du service de la justice . . Le requérant, quant à lui, précise que cette disposition ne s'applique qu'en cas de . faute lourde ou de déni de justice+ et que, de toute manière, une telle action en responsabilité civile de l'Etat prendrait également, à elle seule, un long délai . Le requérant conclut que dès lors un tel recours ne saurait être considéré comme étant un recours efficace . Il est vrai que selon la jurisprudence de la Commission, lorsqu'une affaire est pendante, ce qui importe, en matière de recours à épuiser, est de savoir si l'intéressé a la possibilité de se plaindre devant les juridictions nationales de la longueur de la procédure en demandant de ce fait une réparation concrète ; en d'autres termes, il faut déterminer si un recours pouvait porter remède à son grief en assurant une protection directe et rapide, et non seulement détournée, des droits garantis à l'article 6, par . I, de la Convention (v . No 8990/80, Guincho c/Portugal, déc . 6 .7 .82 . D .R . 29 pp . 129, 134) . La question se pose donc de savoir si en l'occurrence l'action civile indiquée par le Gouvernement peut ou non être considérée comme étant un recours efficace et suffisant . La Commission constate qu'il ne ressort pas clairement de l'argumentation du Gouvernement si ladite action civile aurait des chances de succès et si elle pouvait apporter un redressement rapide de la situation dont se plaint le requérant (v . mutatis mutandis, décision susmentionnée) . Dans ces circonstantes, la Commission conclut que pareille action civile ne saurait être considérée comme un recour s 238
efficace que le requérant était tenu d'utiliser avant de saisir la Commission . 11 a donc en l'espèce satisfait à la condition posée à l'article 26 de la Convention .
Summary of the relevant facts The applicant, an engineer employed by a data processing company, was dismissed in 1983 . In July 1983 he challenged the dismissal before the industrial tribunâ(, claiming 576,000 FF compensation from his former employer . /n August 1983, the conciliation board referred the case to rhe judgment board which arranged a hearing for November 1984 . 7he applicant protested at the delay and was told that the indusrrial tribunal was overworked and understaffed . !n November 1984, the applicant's lawver asked for the case to be deferred to allow time for the parties to inspect each other's documentary evidence . 7he judgment board then adjourned the hearing to November 1985 .
(7RANSl.1TlON) THE LAW (Extract ) The applicant complains that the case he brought before the Nanterre Industrial Tribunal was not heard within a "reasonable time", as specified by Article 6 para . I of the Convention .
A . With regard to the exhaustion or domestic remedies The Government argue that, even before the proceedings were terminated, the applicant could have complained of their length to the domestic courts . According to Article L 781 .1 of the Code on the Organisation of the Courts "the State is required to make good any damage caused by deficiencies in the administration of justice" . The applicant states that this provision applies only to cases of "gross negligence or denial of justice" and that in any event a case alleging the State's civi l
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liability would in itself add considerably to the delay . The applicant therefore concludes that such a course of action could not be construed as an effective remedy . It is true that the Commission had always held that the decisive question when proceedings are pending is whether the applicant can complain of the length of the proceedings before domestic courts by claiming specific redress ; in other words, does a remedy exist that could answer his complaints by providing a direct and speedy, and not merely indirect, protection of the rights guaranteed in Article 6 of the Convention? (see No . 8990/80, Guincho v . Portugal, Dec . 6 .7 .82, D .R . 29 pp . 129, 139) . The issue is therefore whether in this case the civil action referred to by the Government may or may not be construed as an effective and sufficient remedy . The Commission notes that it is not clear from the respondent Government's submissions whether the said civil action had a chance of succeeding and whether it could have rectified speedily the situation complained of by the applicant (see mutatis mutandis above-mentioned decision) . Under these circumstances, the Commission concludes that the said civil action cannot be construed as one of the effective remedies that the applicant was required to use before bringing his case before the Commission . He has therefore fulfilled his obligations under Article 26 of the Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10673/83
Date de la décision : 07/05/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : BAUER
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-07;10673.83 ?

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