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07/05/1985 | CEDH | N°10626/83

CEDH | KELLY c. ROYAUME-UNI


APPLICATION/REQUÉTE N° 10626/8 3 William KELLY v/Ihe UNITED KINGDO M William KELLY c/ROYAUME-UN I DECISION of 7 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 mai 1985 sur la recevabilité de la requét e
A rticle 26 of the Convention and Article 38, paragraph 3 of the Commission's Rules of Procedure : Purpose of the sù months time-limit. The running of the six months is not interrupred by an initial leller from an applicant setting out his complainis before exhaustion of domestic remedies where this letter is followed by inactivity terminated more than six m

onihs after eshaustion . Article 26 de la Convention et articl...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10626/8 3 William KELLY v/Ihe UNITED KINGDO M William KELLY c/ROYAUME-UN I DECISION of 7 May 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 7 mai 1985 sur la recevabilité de la requét e
A rticle 26 of the Convention and Article 38, paragraph 3 of the Commission's Rules of Procedure : Purpose of the sù months time-limit. The running of the six months is not interrupred by an initial leller from an applicant setting out his complainis before exhaustion of domestic remedies where this letter is followed by inactivity terminated more than six monihs after eshaustion . Article 26 de la Convention et article 38, parsgraphe 3, du Règlement intérieur de la Commission : Délai de six mois - ratio legis. Le cours du délai de six mois n'est pas interrompu par une première lettre du requérant exposant ses griefs avant l'épuisement de voies de recours intemes, lorsque cette leitre est suivie d'un silence rompu plus de six mois après l'épuisement.
Summary of the facts
(français : voir p. 208)
James Kelly, the applicant's brother (1), died in police custody on 20/21 June 1979 . Medical opinion differed as to the cause of death and on /6 April 1980 a coroner's jury returned a verdict of "death by misadventure ". Legal aid is not available for proceedings before the Coroner's Court and legal aid was refused for ( I) The appliwn i w cs represented befine the Commission by Mr P. Urquhan, solicilor, of Messrs . Urquhan . Knight and Broughton . Liverpool .
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judicial review of the decision . Counsel advised that there was little chance of a civil action againsr the police being successfal, and on 21 August 1980 the legal aid cerrificate granted in the conte-rt of the civil proceedings against the police was discharged. Complaint was first made to the Commission by letter of 10 October 1980, and the applicant was requested on 19 Februarv / 981 to return an application form. A gap then ensued until 27April 1983, when correspondence resumed, and the completed application form was submitted on I November 1983 . In the meantime, counsel had advised on 5 May 1981 that the applicant would probably have to bring civil proceedings against the police before the Commission could consider the case, and with this in mind, an application for legal aid was made in February 1982, but closed because of a failure to co-operate with the Department of Health and Social Security. A subsequent application for legal aid, made on 30 April 1982, was finally rejected on 7 July 1982 .
THE LA W The applicant complains that the circumstances surrounding the death of his brother, James Kelly, in June 1979 reveal violations of Articles 2 and 3 of the Convention . The Commission has first considered the question of the date of introduction of the present application . In Ihis re spect the Commission recalls that the applicant's first communication to the Commission, in which he expressed the wish to lodge an application, was dated 10 October 1980 . After some correspondence the applicant was requested by lett er of 19 February 1981 to complete and return the application form . The applicant's following letter, however, was not submitted until 27 April 1983 . In accordance with its established practice, the Commission considers the date of the introduction of an application to be the date of the rirst letter indicating an intention to lodge an application and giving some indication of the nature of the complaint . However, where a substantial inte rv al follows before an applicant submits further information as to his proposed application, the Commission examines the particular circumstances of the case in order to decide what date shall be regarded as the date of introduction and from which to calculate the running of the six month period set out in Article 26 of the Convention (see No . 4429/70, Dec . 1 .2 .71, Collection 37 p . 109) . The Commission finds that the purpose of the six months rule is to promote security of the law and to ensure that cases raising issues under the Convention are dealt with within a reasonable time . Furthermore it ought also to protect the 206
authorities and other persons concerned from being under any uncertainty for a prolonged period of time . Finally, it should provide the possibility of securing the facts of the case which otherwise could fade away, making a fair examination of the question at issue next to impossible . In a certain way it is not difficult to see a parallel between the aim pursued in Anicle 26 and Article 6 para . I of the Convention in that both Anicles should secure a determination of a case within a reasonable time . The express obligation mentioned in Anicle 26 of the Convention, however, only relates to the lodging of an application but the Commission has in this respect so far been generous in accepting that the date of introduction was the submission of the first letter conceming thecomplaint without imposing any further restrictions . However, it would be contrary to the spirit and the aim of the six months rule set out in Article 26 of the Convention if, by any initial communication, an applicant could set into motion the proceedings under Article 25 of the Convention and then remain inactive for an unexplained and unlimited length of time . The Commission has constantly rejected applications where an applicant submitted an application more than six months after the date of the final decision when there were no special circumstances suspending the rvnning of this period . The Commission finds that it would be inconsistent with the aim and purpose of the six months rule to deviate from this rule in a situation where an application has been introduced under Article 25 of the Convention within six months from the final decision but thereafter not pursued . Delays in pursuing the case are only acceptable insofar as they are based on reasons connected with the case . Such reasons may consist of the exhaustion of remedies which, as in the present case, the applicant has reason to believe was necessary (see Nos . 9024/80 and 9317/8 ) , Dec . 9 .7 .82, D .R . 28 p . 138 (158)) . In such circumstances, however, the Commission finds that it follows from the purpose and aim of Anicle 26 of the Convention that the application must be pursued by the applicant within a period of six months after the date of the final decision obtained . In the present case the Commission recalls that more than two years passed before the applicant resumed the correspondence with the Commission . During that period and apparently due to some misunderstanding as to whether or not the remedy of instituting civil action for damages against the police had been pursued, counsel's advice was obtained in order to clarify the problem of the exhaustion of domestic remedies . Counsel's opinion in this respect was dated 5 May 1981 . Despite the possible misunderstanding that might have occurred, the Commission tinds that it must have been clear to the applicant and his legal representative, at least after 5 May 1981, what remedies to pursue . Nevertheless the applicant did not take any further action . An application for legal aid was subsequently submitted by the deceased's and the applicant's mother through the applicant's representative on 30 April 1982 but since no new arguments had been brought forward the legal aid authorities saw no reason to alter their previous decision of 21 August 1980 . The application was thus finally rejected on 7]uly 1982 . 207
The Commission would not exclude that, in the circumstances of the present case, the applicant was entitled to think that he had to pursue the remedies mentioned by his counsel and that accordingly he was entitled to think that he had not exhausted the domestic remedies available to him until 7 July 1982 . However the Commission recalls that the applicant did not pursue his application until 27 April 1983, that is more than 9 months after the exhaustion of domestic remedies as set out above . The Commission does not find that the reasons for this delay submitted by the applicant would have suspended the running of the six month period referred to in Article 26 of the Convention and the Commission cannot, therefore, accept the passing of more than 9 months after it must have been clear to the applicant that he had exhausted the domestic remedies available to him . Therefore, notwithstanding the applicant's initial submission of 10 October 1980, the Commission considers in the present case 27 April 1983 to be the date of introduction of the application and it follows that the application, having thus been introduced out of time, must be rejected under Article 27 para . 3 of the Convention . For this reason, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
Résumé des faits James Kelly, frère du requérant (1), est décédé pendant la période où il était gardé à vue, par la police, les 20 et 21 juin 1979 . Les avis médicauz divergeaient quant à la cause du décès et le 16 avril 1980, le ju ry assistant le coroner déclara qu'il s'agissait d'une «morr accidentelle . . L'assistance judiciaire n'est pru prévue pour la procédure devant le coroner et elle fur refusée au requérant pour obtenir le contrdle judiciaire de la décision . L'avocat indiqua au requérant qu'une action en responsabilité civile contre la police n'avait guère de chance de réussir et le 21 août 1980, le certificat d'aide judiciaire accordé dans le cadre des poursuites civiles engagées contre la police fut rapporté. La première plainte déposée à la Commission le fut par lettre du 10 octobre 1980 et le 19 févrfer /981, le requérant fut prié de remplir une formule de requête . Il y eut ensuite un vide jusqu'au 27 avrit 1983, date où la correspondance reprit . La formule de requête ddment remplie fut déposée le 1 1 ' novembre 1983 . Emretemps, l'avocat du requérant avait indiqué le 5 mai 1981 que le requérant devrait sans doute engager une procédure civile contre la police avant que la Commission puisse esaminer l'affaire et c'est dans cet esprit qu'une demande d'aide judiciaire fut présentée (I) Deveni la Conunission, le requlrant est roprésente par M . Urqutun . solicitor, du cabinet Urquhart . Knight et Broughton. de Liverpool .
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en février 1982, nutis elle n'aboutit pas en raison du défaut de coopération du Ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Une autre demande d'aide judiciaire, formuf(e le 30 avril 1982, fur définitivement rejerée le 7 juillel 1982 .
(TRADUCTION) EN DROIT Le requérant se plaint que les circonstances de la mort de son frère, James Kelly, en juin 1979, traduisent des violations des articles 2 et 3 de la Convention . La Commission a d'abord examiné la question de la date de l'introduction de la présente requête . Elle rappelle à cet é gard que la première communication, par laquelle le requérant exprimait son désir d'introduire une requète, remonte au 10 octobre 1980 . Apri;s un échange de correspondance, le requérant fut prié par lettre du 19 février 1981 de remplir et de renvoyer la formule de requête . Il ne répondit cependant que le 27 avril 1983 . Selon sa pratique établie, la Commission considé re que la date de l'introduction d'une requéte est celle de la première lettre indiquant l'intention de son auteur d'introduire une requête et donnant quelque indication sur la nature du grief. Cependant, lorsqu'un interv alle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires sur la requête qu'il envisage, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme la date d'introduction et du point de départ du délai de six mois prévu à l'article 26 de la Convention (voir No 4429/70, déc . 1 .2 .71, Recueil 37 p . 109) . La Commission constate que la règle des six mois vise à assurer la sécurité du droit et à veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable . En outre, la règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l'incertitude où les laisserait l'écoulement prolongé du temps . Enfin, la régle permet de s'assu re r des faits de la cause qui . autrement, s'estomperaient avec le temps et rendraient quasiment impossible l'examen équitable de la question en litige . D'une certaine manière, il n'est pas difficile de tracer un parallèle entre l'objectif poursuivi par l'article 26 et celui de l'a rt icle 6 par . I de la Convention puisque l'un et l'autre visent à obtenir une décision dans un délai raisonnable . L'obligatio n
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expresse évoquée à l'article 26 de la Convention ne concerne cependant que l'introduction d'une requête, mais la Commission s'est montrée jusqu'ici généreuse à cet égard en acceptant de considérer que la date de l'introduction est celle de la soumission de la première lettre exposant le grief, sans imposer d'autres restrictions .
Il serait cependant contraire à l'esprit et au but de la règle des six mois énoncée à l'article 26 de la Convention d'admettre que, par une communication initiale, un requérant puisse mettre en mouvement la procédure prévue à l'article 25 de la Convention pour demeurer ensuite inactif pendant une période de temps illimitée et inexpliquée . La Commission a toujours rejeté les requêtes soumises plus de six mois après la décision définitive lorsqu'aucune circonstance particulière n'est venue interrompre le cours du délai . Elle estime qu'il serait incompatible avec le but et l'objet de la règle des six mois de s'écarter de cette règle lorsque la requête a bien été introduite, conformément à l'article 25 de la Convention, dans les six mois suivant la décision définitive, mais n'a pas été poursuivie ensuite . Les retards dans la poursuite de l'affaire ne sont acceptables que dans la mesure où ils s'expliquent par des motifs liésà l'affaire . Parmi ces motifs peut figurer l'épuisement de voies de recours que, comme en l'espéce, le requérant avait lieu d'estimer nécessaires (voir No 9024/80 et 9317/81, déc . 9 .7 .82, D .R . 28 p . 138 (147)) . Dans ces conditions, la Commission estime qu'il découle du but et de l'objet de l'anicle 26 de la Convention que le requérant doit s'occuper de sa requête dans le délai de six mois qui suit la date de la décision définitive . En l'espéce, la Commission rappelle que plus de deux ans se sont écoulés avant que le requérant ne reprenne sa correspondance avec elle . Pendant cette période et en raison, semble-t-il, d'un malentendu sur le point de savoir s'il fallait ou non engager une action en domrnages=intéréts contre la police, le requérant rechercha l'avis d'un avocat pour préciser le problème de l'épuisement des recours internes . L'avis de l'avocat sur ce point date du 5 mai 1981 . Malgré la possibilité de ce malentendu, la Commission estime qu'après le 5 mai 1981 au moins, le requérant et son avocat devaient voir clairement quels étaient les recours à présenter . Malgré cela, le requérant n'a rien décidé . Le 30 avril 1982, une demande d'aide judiciaire fut présentée par la mére du défunt et du requérant par l'intermédiaire de l'avocat, mais aucun argument nouveau n'ayant été avancé, le Service de l'aide judiciaire ne vit aucun motif de modifier sa décision du 21 août 1980 . La demande fut dés lors définitivement rejetée le 7 juillet 1982 . La Commission n'exclut pas que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant était fondé à penser qu'il devait utiliser les recours mentionnés par son avocat et qu'en conséquence, jusqu'au 7 juillet 1982, il pouvait estimer n'avoir pas épuisé les recours intemes à sa disposition .
La Commission rappelle cependant que le requérant n'a repris sa requête que le 27 avril 1983, soit plus de neuf mois aprés avoir épuisé les recours intemes comme exposé plus haut . Elle n'estime pas que les explications de ce retard données par le requérant justifient une suspension du délai de six mois évoqué à l'anicle 26 de l a 210
J Convention . Dans ces conditions, la Commission ne saurait admettre l'écoulement d'un délai de plus de neuf mois après qu'il eût été clair pour le requérant qu'il avait bien épuisé les recours internes à sa disposition . Dès lors, et malgré la premiére communication du requérant en date du 10 octobre 1980, la Commission estime qu'en l'espèce c'est au 27 avril 1983 que se situe la date d'introduction de la requête . Il s'ensuit que la requéte, dès lors tardive, doit ètre rejetée conformément à l'anicle 27 par . 3 de la Convention . Par ce motif, la Commission
DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10626/83
Date de la décision : 07/05/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : KELLY
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-07;10626.83 ?

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