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06/05/1985 | CEDH | N°8658/79

CEDH | AFFAIRE BÖNISCH c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BÖNISCH c. AUTRICHE
(Requête no 8658/79)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mai 1985
En l’affaire Bönisch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matsch

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B. Walsh,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjo...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BÖNISCH c. AUTRICHE
(Requête no 8658/79)
ARRÊT
STRASBOURG
6 mai 1985
En l’affaire Bönisch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 janvier et 22 avril 1985,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et par le gouvernement de la République d’Autriche ("le Gouvernement"), les 16 juillet et 21 août 1984 respectivement, dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 8658/79) dirigée contre la République d’Autriche et dont un citoyen allemand, M. Helmut Bönisch, avait saisi la Commission le 18 juin 1979 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46); la requête du Gouvernement, à l’article 48 (art. 48). Elles visent à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l’article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 b) du règlement, l’agent du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a informé le greffier, le 30 juillet 1984, que son gouvernement n’entendait pas intervenir dans la procédure.
Le requérant, de son côté, a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (articles 30 et 33 par. 3 d)).
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 2 août 1984, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. D. Evrigenis, M. F. Gölcüklü, M. E. García de Enterría et M. B. Walsh, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. J. Cremona et R. Bernhardt, suppléants, ont remplacé MM. Evrigenis et García de Enterría, empêchés (article 24 par. 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Wiarda a consulté par l’intermédiaire du greffier adjoint l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et le conseil de M. Bönisch sur la nécessité d’une procédure écrite (article 37 par. 1). Le 17 septembre, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient chacun jusqu’au 15 décembre 1984 pour déposer des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le dernier arrivé d’entre eux.
Le greffier a reçu le mémoire du requérant le 17 décembre, puis celui du Gouvernement le 28.
Le 3 janvier 1985, le secrétaire de la Commission lui a fait savoir que le délégué formulerait ses observations à l’audience. Le même jour, le président a fixé celle-ci au 21 janvier, après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier (article 38). Auparavant, il avait accordé au requérant l’autorisation d’employer la langue allemande à cette occasion (article 27 par. 3).
Le 17 janvier, la Commission a fourni au greffier certains documents qu’il lui avait demandés sur les instructions du président.
5.   Entre temps le requérant avait adressé au greffier, le 26 novembre 1984, une lettre priant le président d’engager le Gouvernement à surseoir, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour en l’espèce, à l’exécution d’amendes qui lui avaient été infligées en Autriche (article 36 et paragraphe 19 ci-dessous). Le président a pris contact à ce sujet avec le Gouvernement qui, le 17 décembre, a répondu ne pas avoir de commentaires à présenter. Le 19, M. Wiarda, tout en estimant que le recouvrement des amendes en question ne constituerait pas une mesure grave et irréparable, a exprimé par l’intermédiaire du greffier, sans préjuger de la décision de la Cour sur le fond du litige, le souhait que les autorités autrichiennes étudiassent la possibilité d’un sursis à exécution. Le Représentant permanent de l’Autriche auprès du Conseil de l’Europe a indiqué au greffier, le 11 janvier 1985, que ce voeu avait été porté à l’attention des autorités compétentes.
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Türk, conseiller juridique,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme G. Kabelka, Staatsanwalt,
ministère fédéral de la Justice,
M. G. Lindner, Ministerialrat,
ministère fédéral de la Santé et de la Protection de  
l’Environnement,  conseillers;
- pour la Commission
M. H. Schermers,  délégué;
- pour le requérant
Me D. Roessler, avocat,
Me B. Thaler, avocat,  conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Türk, Mme Kabelka et M. Lindner pour le Gouvernement, M. Schermers pour la Commission et Me Roessler pour le requérant. Ils ont aussi produit plusieurs pièces.
Le requérant a déposé trois documents supplémentaires le 19 février.
FAITS
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.   Le requérant, citoyen allemand né en 1936, réside à Vienne. Il dirige une entreprise spécialisée dans la production de viande fumée; il en avait acheté les installations à la société Krizmanich GmbH, qui s’appela désormais Bönisch GmbH, après la mort de M. Krizmanich en 1975.
A. Antécédents
8.   M. Krizmanich avait été dénoncé au parquet par l’Institut fédéral pour le contrôle des denrées alimentaires (Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung - "l’Institut"), en vertu de la législation applicable à l’époque, pour des infractions résultant de la technique de fumage utilisée. En 1973, la Faculté de médecine de l’Université de Vienne avait, à l’occasion de cette procédure, été invitée à établir un rapport d’expertise (Fakultätsgutachten). Elle y fixait à 1 milliardième (ppb) la quantité maximale admissible, dans les viandes fumées, d’une substance cancérigène appelée benzopyrène 3,4.
9.   Dès l’achat de l’entreprise par M. Bönisch, des plaintes similaires parvinrent au parquet. Elles conduisirent à des poursuites engagées contre le requérant devant le tribunal pénal de district de Vienne (22 mai 1975 et 27 janvier 1977) et le tribunal régional de Vienne (28 octobre 1976). S’appuyant pour l’essentiel sur l’expertise du directeur de l’Institut (paragraphe 20 ci-dessous), ces juridictions estimèrent que les produits préparés selon la technique de fumage incriminée présentaient un danger pour la santé car ils renfermaient une trop grande quantité - plus de 1 milliardième - de benzopyrène 3,4; leur commercialisation enfreignait donc l’article 56 par. 2 de la loi de 1975 sur les denrées alimentaires ("loi de 1975"). En outre, ils étaient falsifiés (verfälscht) en raison de leur teneur excessive en eau, non reconnaissable par le consommateur, de sorte que leur distribution sans marque distinctive particulière tombait sous le coup de l’article 63 par. 1, no 1, de la loi de 1975. En conséquence, les juridictions en question condamnèrent l’intéressé; il recourut en vain contre ces jugements, étrangers du reste à la présente affaire.
B. Procédures à l’origine de la présente affaire
1. Première procédure
10.  En octobre 1976, le Service des marchés de la ville de Vienne préleva sur la production de la société Bönisch deux échantillons de viande fumée et en laissa au requérant deux autres provenant du même morceau (paragraphe 20 ci-dessous). L’Institut fut chargé d’en faire l’analyse, qui eut lieu le 19 octobre 1976. Il constata une concentration en benzopyrène de 2,7 et 3 milliardièmes, respectivement, ainsi qu’une teneur excessive en eau; les échantillons furent donc qualifiés de dangereux pour la santé et de falsifiés. Cet avis de l’Institut, dressé le 28 novembre 1976 par le directeur de celui-ci, valait dénonciation (Anzeigegutachten); le Service des marchés le transmit au parquet en vue de l’ouverture de poursuites pénales.
11.  L’affaire échut au magistrat du tribunal régional qui avait déjà instruit en 1976 un autre dossier concernant le requérant (paragraphe 9 ci-dessus). En vertu de l’article 48 de la loi de 1975, il désigna de nouveau comme expert le directeur de l’Institut, afin de l’entendre sur l’avis rendu. Le 17 avril 1978, M. Bönisch récusa à la fois le juge et l’expert: selon lui, le déroulement de la procédure avait montré que l’un et l’autre étaient prévenus contre lui et décidés à méconnaître les droits de la défense, en particulier le droit - garanti à l’article 6 (art. 6) de la Convention - à la convocation et interrogation de témoins et experts à décharge dans les mêmes conditions que pour les témoins à charge. Le requérant réclamait en outre l’audition de plusieurs experts.
Le 26 avril 1978, le président du tribunal repoussa, pour défaut de fondement, la demande en récusation du magistrat instructeur. En revanche, il n’examina pas formellement celle qui visait l’expert, lequel participa en fait au procès.
12.  Le 29 juin 1978, le tribunal entendit comme témoin, à la demande de M. Bönisch, le directeur de l’Institut d’hygiène et de technologie des viandes de l’Université vétérinaire de Vienne, M. Prändl. Selon des conclusions écrites déposées par cet Institut après analyse des deux échantillons-témoins, la concentration en benzopyrène ne s’élevait qu’à 0,75 et 0,12 milliardième respectivement; elle n’appelait donc pas d’objections.
Interrogé tant par le juge que par l’expert, le témoin expliqua en détail la méthode appliquée par son Institut; elle se rapprochait beaucoup celle de l’Institut fédéral allemand pour la recherche sur les viandes.
L’expert développa ensuite sa propre thèse. Quant à la concentration en benzopyrène, il indiqua que la méthode utilisée par l’Institut autrichien répondait à des critères particulièrement rigoureux et très sévèrement contrôlés; elle atteignait à un degré maximal d’exactitude et la marge d’erreur n’excédait pas 20 %. Il critiqua en revanche celle qu’avait utilisée le témoin; selon lui, la marge d’erreur devait être considérable car les résultats obtenus pour chacun des deux échantillons-témoins différaient fortement alors que l’analyse effectuée par l’Institut avait donné des résultats analogues pour les deux. Il souligna que les produits élaborés par M. Bönisch accusaient une teneur en eau de 3,6 %, alors qu’aux termes du code de l’alimentation (Codex Alimentarius Austriacus) elle n’aurait pas dû dépasser 1,8.
Pour son compte, M. Bönisch, qui n’était pas représenté par un avocat, allégua l’impossibilité technique d’arriver à une teneur en eau inférieure à 1,8 % et demanda l’audition sur ce point d’un expert en viandes et saucisses. Le tribunal la refusa cependant, au motif que la loi interdisait le fumage au noir de fumée si la teneur en eau ne pouvait être limitée au niveau requis.
13.  Par un jugement rendu le jour même (29 juin 1978), le tribunal déclara le prévenu coupable des infractions réprimées par les articles 56 par. 1, no 1 et 2, et 63 par. 1, no 2, de la loi de 1975, en conséquence de quoi il lui infligea une peine de deux mois d’emprisonnement. Il souligna en particulier qu’à l’époque de l’achat de l’entreprise, l’Institut avait informé M. Bönisch des exigences du code de l’alimentation; que l’intéressé n’ignorait pas les procès pénaux intentés contre son prédécesseur; qu’il avait d’ailleurs lui aussi fait l’objet de poursuites pour les mêmes raisons et avait pourtant continué sa production sans changer de méthode.
Le tribunal estima décisif l’avis du directeur de l’Institut et incontestable l’exactitude de ses constatations. Lui aussi considéra comme erronés les résultats différents auxquels avait abouti l’Institut d’hygiène et de technologie des viandes de l’Université vétérinaire. Il conclut que même si l’on admettait une marge d’erreur de 20 % dans les premières, la concentration en benzopyrène des produits du requérant dépassait de loin le niveau acceptable (1 milliardième). Quant à l’effet cancérigène de cette substance, il le tint pour établi par la Faculté de médecine (paragraphe 8 ci-dessus); les preuves contraires fournies par l’intéressé - notamment les lettres de deux experts allemands et une publication signée par trois autres - ne lui parurent pas convaincantes.
14.  M. Bönisch interjeta appel. Pour l’essentiel, il reprochait au directeur de l’Institut de n’avoir pas voulu se ranger à l’opinion de confrères, laquelle reflétait pourtant - selon lui - la conception dominante, et le taxait de partialité. Il soulevait aussi des objections de principe contre la désignation comme expert de la personne même qui l’avait dénoncé au parquet et se plaignait de ce qu’elle avait été entendue en cette qualité tandis que M. Prändl avait comparu comme simple témoin de la défense; pareille procédure lui semblait contraire aux exigences de l’article 6 (art. 6) de la Convention. Il réclamait en outre l’audition de plusieurs experts.
La cour d’appel de Vienne le débouta le 19 décembre 1978. En ce qui concerne l’effet cancérigène du benzopyrène, elle nota que le tribunal régional avait fondé sa décision sur l’avis de la Faculté de médecine, lequel, selon une jurisprudence constante, ne pouvait être contesté. Du reste, le tribunal avait longuement analysé tous les aspects de l’affaire avant de juger que les produits fabriqués par le requérant étaient falsifiés et présentaient un danger pour la santé. Sa conclusion ne laissait place à aucun doute car elle s’appuyait sur les explications circonstanciées de l’expert. Ce dernier ayant déjà réfuté les arguments de M. Bönisch, il ne s’imposait pas de recueillir des preuves complémentaires sur le caractère falsifié et dangereux desdits produits. En particulier, la cour exclut l’audition d’un contre-expert puisque l’expertise menée en première instance ne se trouvait entachée d’aucun vice (articles 125 et 126 du code de procédure pénale). Enfin, elle repoussa la demande en récusation du directeur de l’Institut comme expert (article 120 du même code).
2. Seconde procédure
15.  Après analyse d’échantillons prélevés en octobre 1977 et mai 1978 sur les produits de l’entreprise du requérant, l’Institut constata derechef une concentration excessive en benzopyrène (6,1 milliardièmes) et une forte teneur non déclarée en eau.
Des poursuites pénales furent donc engagées contre l’intéressé devant le tribunal régional de Vienne. L’affaire échut au même magistrat qu’auparavant; à nouveau, conformément à l’article 48 de la loi de 1975, il désigna comme expert le directeur de l’Institut.
16.  L’audience eut lieu le 20 septembre 1979. Invoquant l’article 6 (art. 6): de la Convention, M. Bönisch récusa l’expert, mais en vain: le tribunal souligna que la loi de 1975 imposait le recours à un expert appartenant au personnel de l’Institut; il ajouta que si le directeur avait exprimé antérieurement des avis défavorables au prévenu, cela ne justifiait pas pour autant la demande.
Là-dessus, l’expert présenta son rapport. Interrogé par le tribunal sur des recherches récentes qui seraient venues étayer la thèse du requérant, il reconnut qu’elles avaient abouti à des résultats plus nuancés sur les effets cancérigènes du benzopyrène; d’après lui, l’opinion de la Faculté de médecine n’en demeurait pas moins valable en l’occurrence. En réponse aux questions de l’avocat de la défense, il expliqua la méthode d’analyse des produits alimentaires de l’Institut, qui permettait de déceler la présence de 80 % de ladite substance; il concéda qu’elle différait de celle de l’Institut allemand, mais s’affirma non lié par les constatations d’une autorité étrangère. La défense sollicita l’audition de témoins à ce sujet; le tribunal n’y consentit pas, s’estimant suffisamment éclairé par les avis de la Faculté de médecine et de l’expert de l’Institut.
17.  Le même jour (20 septembre 1979), le tribunal reconnut le requérant coupable des infractions réprimées par les articles 56 et 63 de la loi de 1975; par des motifs presque identiques à ceux de son jugement du 29 juin 1978 (paragraphe 13 ci-dessus), il lui infligea une peine d’un mois d’emprisonnement.
18.  M. Bönisch attaqua cette décision en se fondant sur des moyens analogues à ceux qu’il avait invoqués dans la première procédure (paragraphe 14 ci-dessus).
La cour d’appel de Vienne le débouta le 20 mai 1980. A ses yeux, il n’était interdit de désigner une certaine personne comme expert que si elle ne jouissait pas de la capacité de témoigner (article 152 par. 1, no 1, du code de procédure pénale); en outre, le requérant n’avait rien avancé qui eût jeté un doute sur l’impartialité et la compétence professionnelle du directeur de l’Institut. Certes, celui-ci avait déjà formulé à plusieurs reprises des avis défavorables au prévenu, mais cela ne pouvait justifier sa récusation; le tribunal l’avait noté à bon droit. Au sujet de la violation alléguée de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la cour souligna que l’article 48 de la loi de 1975 prescrivait la désignation comme expert de l’agent de l’Institut qui avait analysé les échantillons prélevés ou établi le rapport. Ecartant la demande de contre-expertise présentée par M. Bönisch, elle répéta, pour le reste, le raisonnement de son arrêt du 19 décembre 1978 (paragraphe 14 ci-dessus).
19.  Le 28 février 1984, le Président fédéral, usant de son droit de grâce, commua en des amendes de 30.000 et 15.000 schillings les deux peines privatives de liberté prononcées contre le requérant (paragraphes 13 et 17 ci-dessus).
II. LA LÉGISLATION ET LA PRATIQUE AUTRICHIENNES APPLICABLES
A. La loi de 1975
20.  D’après la loi de 1975, le Service des marchés d’une ville prélève périodiquement des échantillons de produits alimentaires et les envoie pour analyse à l’Institut (article 43), en laissant sous scellés un échantillon-témoin à l’intention de tout expert privé que l’entreprise soumise à contrôle souhaiterait consulter. Celui-ci doit présenter des qualifications professionnelles spéciales et être muni d’une autorisation du ministère fédéral de la Santé (articles 47 et 50).
Plusieurs agents de l’Institut participent à l’examen des échantillons, employant des méthodes scientifiques normalisées. Les divers résultats sont communiqués au directeur de l’Institut, qui rédige un rapport.
Si l’Institut a lieu de soupçonner l’existence d’une infraction, il doit le signaler dans son rapport et en informer l’autorité compétente (article 44). En pratique, le rapport (Anzeigegutachten) est alors adressé au Service des marchés qui le transmet au parquet. Le ministère public décide s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites pénales, mais généralement il se rallie à l’avis de l’Institut.
21.  Les dispositions du code de procédure pénale s’appliquent en pareil cas, mais l’article 48 de la loi de 1975 y déroge en matière d’expertise:
"Si le tribunal éprouve des doutes au sujet des constatations ou de l’avis d’un Institut fédéral pour le contrôle des denrées alimentaires, ou estime qu’ils appellent un complément ou s’ils ont suscité des objections fondées, il entend à titre d’expert celui des agents de cet Institut qui a procédé à l’analyse ou à l’établissement du rapport afin de lui faire exposer et compléter les constatations ou le rapport (...). A tous autres égards, la preuve par expertise obéit aux règles du code de procédure pénale (...)."
D’après l’article 120 dudit code, parquet et prévenu reçoivent communication du nom des experts désignés par le tribunal; s’ils élèvent des objections valables, il est recouru à d’autres experts.
Le tribunal doit donc commettre l’un des agents de l’Institut qui ont procédé à l’analyse ou formulé l’avis. Il peut s’agir de la personne ayant établi le rapport tenant lieu de dénonciation; pareille circonstance ne saurait constituer une cause de récusation. S’il existe d’autres motifs, tels des préjugés personnels contre le prévenu, l’expert peut se voir remplacé par un autre agent de l’Institut ayant participé à l’analyse et à la rédaction de l’avis.
Si des doutes subsistent ou si les constatations desdits experts "sont obscures, vagues, contradictoires", etc. (articles 125 et 126 du code de procédure pénale), le tribunal peut convoquer un autre expert.
D’après l’article 149 de ce code, seuls le ministère public et le défenseur ou l’inculpé ont le droit de poser des questions aux témoins et experts. Cependant, le tribunal peut autoriser ces derniers à interroger les témoins et l’inculpé. Au contraire, les témoins n’ont pas cette possibilité.
B. Le débat public sur la loi de 1975 et la pratique suivie
22.  Les clauses de la loi de 1975, ainsi que certaines pratiques des tribunaux et des Instituts, ont prêté à controverse dans la doctrine et à l’occasion d’une enquête organisée en 1977 par le ministère fédéral de la Justice. Des débats ont eu lieu au Parlement avant même le vote de la loi, puis en 1978 lors de l’examen d’une proposition d’amendement à l’article 48 (paragraphe 21 ci-dessus). Selon cet amendement, qui du reste n’a pas abouti, l’expert de l’Institut et tout autre contre-expert proposé par le prévenu auraient été entendus comme simples témoins et, en cas de doute, un expert indépendant aurait été désigné.
La perception, par les agents de l’Institut, de certaines primes a elle aussi soulevé des discussions qui par la suite ont abouti à leur abolition (paragraphes 64-66, 74, 81-83 et 122-125 du rapport de la Commission, paragraphe 7 du mémoire du requérant et point C du mémoire du Gouvernement).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  M. Bönisch avait introduit une première requête (no 8141/78) relative aux faits mentionnés au paragraphe 9 ci-dessus; la Commission l’a déclarée irrecevable le 4 décembre 1978.
24.  Dans sa seconde requête, du 18 juin 1979 (no 8658/79), l’intéressé reprenait certains de ses griefs antérieurs. Il alléguait notamment que les procédures dirigées contre lui avaient méconnu deux clauses de l’article 6: le paragraphe 1 (art. 6-1), car elles n’auraient pas été équitables, et le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) en raison de l’inégalité de traitement entre l’expert de l’Institut et celui de la défense, entendu, lui, à titre de simple témoin.
25.  La Commission a retenu la requête le 14 juillet 1982.
Dans son rapport du 12 mars 1984 (article 31) (art. 31), elle formule à l’unanimité l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dans les deux procédures litigieuses et de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans la première.
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
26.  Le requérant se prétend victime d’une violation des paragraphes 1, 2 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d), aux termes desquels
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
Cette violation résulterait de la position prépondérante du directeur de l’Institut, désigné comme expert par le tribunal régional de Vienne dans les deux procédures litigieuses, ainsi que du système juridique découlant de l’application combinée des articles 44 et 48 de la loi de 1975.
27.  Au sujet de la seconde allégation, la Cour rappelle sa jurisprudence constante: dans une affaire tirant son origine d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont on l’a saisie (voir notamment l’arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A no 49, p. 17, par. 36). Sa tâche ne consiste donc point à examiner in abstracto, au regard de la Convention, la législation interne attaquée, mais d’apprécier la manière dont celle-ci a été appliquée à l’intéressé (voir notamment l’arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A no 46, p. 19, par. 41 in fine, et l’arrêt Adolf précité, loc. cit.).
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 ET 3 D) (art. 6-1, art. 6-3-d)
28.  La Commission fonde pour l’essentiel son raisonnement sur le paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d). Lors des audiences du 21 janvier 1985, son délégué a pourtant suggéré à la Cour de se placer au besoin sur le terrain du paragraphe 1 (art. 6-1), estimant qu’il y a eu méconnaissance du droit à un procès équitable. Le Gouvernement combat cette conclusion.
29.  Pris à la lettre, l’alinéa d) du paragraphe 3 (art. 6-3-d) vise les témoins et non les experts. Au demeurant, la Cour rappelle que les garanties du paragraphe 3 constituent des aspects particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le paragraphe 1 (art. 6-1) (voir notamment les arrêts Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, par. 32, Goddi du 9 avril 1984, série A no 76, p. 11, par. 28, et Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, par. 26). Dans les circonstances de la cause, tout en ayant aussi à l’esprit lesdites garanties, dont celles du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d), elle croit devoir examiner les griefs du requérant sous l’angle de la règle générale du paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, en dernier lieu, l’arrêt Colozza précité, loc. cit.).
30.  Le Gouvernement souligne qu’en droit autrichien un "expert" est un assistant neutre et impartial du tribunal, nommé par celui-ci, et que l’application de l’article 48 de la loi de 1975 n’y change rien. Le requérant, lui, refuse de voir dans le directeur de l’Institut un "expert" au sens classique du terme; il souscrit à l’opinion de la Commission, qui avait assimilé pareil expert à un "témoin à charge" (article 6 par. 3 d)) (art. 6-3-d).
31.  Quant au droit interne, la Cour n’a pas à s’écarter de la définition que le Gouvernement a donnée de la notion d’"expert". Pour apprécier le rôle joué en l’espèce par le directeur de l’Institut, elle ne saurait cependant se fonder uniquement sur la terminologie dont se sert la législation autrichienne; elle doit avoir égard à la place du directeur dans la procédure et à la façon dont il s’acquitta de sa tâche.
Or il avait rédigé les rapports de l’Institut et leur transmission au parquet avait déclenché les poursuites pénales contre M. Bönisch (paragraphes 10 et 15 ci-dessus). Par la suite, il fut désigné comme expert par le tribunal régional de Vienne en vertu de l’article 48 de la loi de 1975 (paragraphes 11 et 15 ci-dessus); selon ce texte, il lui incombait d’"exposer et compléter les constatations ou l’avis" de l’Institut (paragraphe 21 ci-dessus).
32.  On comprend aisément que des doutes surgissent, en particulier chez l’"accusé", sur la neutralité d’un expert dont le rapport a précisément provoqué l’exercice de l’action publique. En l’espèce, les apparences rapprochaient plutôt le directeur d’un témoin à charge. En soi, son audition pendant les débats ne se heurtait pas à la Convention, mais le principe de l’égalité des armes découlant de la notion de procès équitable (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, par. 28) et illustré par le paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d) ("dans les mêmes conditions" - voir, mutatis mutandis, l’arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 39, par. 91) exigeait un équilibre entre cette audition et celle des personnes qui, à un titre quelconque, étaient ou pouvaient être entendues à la demande de la défense.
33.  La Cour estime, avec la Commission, qu’un tel équilibre n’a pas régné dans les deux procédures dont il s’agit ici.
En premier lieu, le directeur de l’Institut avait été nommé "expert" par le tribunal en vertu de la loi autrichienne; d’après celle-ci, il avait ainsi formellement une fonction d’assistant neutre et impartial du juge. Par là même, ses déclarations devaient avoir plus de poids que celles d’un "expert-témoin" entendu, comme dans la première affaire, à la demande de l’"accusé" (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), alors pourtant que sa neutralité et son impartialité pouvaient, dans les circonstances de la cause, paraître sujettes à caution (paragraphe 32 ci-dessus).
En outre, certaines données illustrent le rôle prépondérant qu’a pu jouer le directeur.
En qualité d’"expert", il pouvait assister à toute l’audience, poser avec l’autorisation du juge des questions à l’accusé et aux témoins, commenter le moment venu leurs déclarations (paragraphe 21 ci-dessus).
Le déséquilibre se révéla particulièrement frappant dans la première procédure, en raison de la différence entre les places respectives de l’expert désigné par le tribunal et de l’"expert-témoin" de la défense. Simple témoin, M. Prändl ne fut admis à comparaître devant le tribunal qu’au moment de sa déposition; pendant celle-ci, il s’entendit interroger tant par le juge que par l’expert; après quoi il se vit relégué dans les bancs du public (paragraphe 12 ci-dessus). En revanche, le directeur de l’Institut exerça les facultés que lui offrait la législation autrichienne; bien plus, il interrogea directement M. Prändl et l’"accusé".
34.  De surcroît, la défense n’avait guère de chances d’obtenir la nomination d’un contre-expert; le requérant en fit l’expérience (paragraphes 11, 14, 16 et 18 ci-dessus).
Si la juridiction compétente a besoin d’éclaircissements sur l’avis de l’Institut, en effet, elle doit entendre en premier lieu l’agent de celui-ci (article 48 de la loi de 1975); elle ne peut recourir à un autre expert que dans les conditions définies aux articles 125 et 126 du code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessus), conditions non remplies en l’espèce.
35.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Cette conclusion dispense la Cour de statuer séparément sur l’infraction alléguée au paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d) et d’examiner la thèse de la Commission concernant l’incidence éventuelle du système des primes sur l’impartialité des agents de l’Institut appelés à témoigner comme experts (article 48 de la loi de 1975 - paragraphe 22 ci-dessus).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 2 (art. 6-2)
36.  Dans son mémoire du 17 décembre 1984, M. Bönisch allègue que les faits de la cause tombent aussi sous l’empire de l’article 6 par. 2 (art. 6-2): il y aurait eu en l’occurrence un renversement de la charge de la preuve, incompatible avec le principe de la présomption d’innocence.
Gouvernement et Commission s’accordent à tenir ce grief pour irrecevable, parce que non soulevé d’abord devant la Commission.
37.  La Cour écarte l’objection. Même s’il ne figurait pas dans les mémoires et plaidoiries du requérant devant la Commission, le grief en question présente une connexité manifeste avec ceux qui s’y trouvaient exposés (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Delcourt précité, série A no 11, p. 20, par. 40, et l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 30, par. 66). La Cour a donc compétence pour l’examiner, quitte à prendre en considération le cas échéant des exceptions préliminaires comme celle de non-épuisement des voies de recours internes. Ayant déjà conclu à l’existence d’une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), elle estime cependant inutile de se prononcer aussi sur le bien-fondé dudit grief.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
38.  À l’audience du 21 janvier 1985, le requérant a produit certains documents contenant ses demandes de satisfaction équitable.
Le Gouvernement ne s’étant pas encore prononcé à leur sujet, la question ne se trouve pas en état. En conséquence, il y a lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et M. Bönisch (article 53 par. 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief du requérant concernant l’article 6 par. 2 (art. 6-2);
3. Dit que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans le délai de deux mois à compter de ce jour, ses observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre lui et le requérant;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 6 mai 1985.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 6/1984/78/122.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BÖNISCH c. AUTRICHE
ARRÊT BÖNISCH c. AUTRICHE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8658/79
Date de la décision : 06/05/1985
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-2 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE


Parties
Demandeurs : BÖNISCH
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-05-06;8658.79 ?

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