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11/03/1985 | CEDH | N°10085/82

CEDH | A. c. REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


APPLICATION/REQUÉTE N° 10085/8 2 A . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY A . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of I I March 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mars 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 8 of the Convention : An action to discl~airn paternity concerns a petiriorter's right to respect for his private life . The rejection of an action to disclaim patemity and an order that the petitioner pay maintenance to the child where patemity is highly probable considered as measures necessary in a dentocratic sociery for th

e protection of the child's rights . Article 8 de la Convenfion : ...

APPLICATION/REQUÉTE N° 10085/8 2 A . v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY A . c/RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGN E DECISION of I I March 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 11 mars 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 8 of the Convention : An action to discl~airn paternity concerns a petiriorter's right to respect for his private life . The rejection of an action to disclaim patemity and an order that the petitioner pay maintenance to the child where patemity is highly probable considered as measures necessary in a dentocratic sociery for the protection of the child's rights . Article 8 de la Convenfion : L'e.rercice d'une acrion en désaveu de patemité relève du droit du dernandeur au respect de sa vie privée . Le rejet d'une action en désaveu de paternité et la condamnation du demandeur à fournir des aliments à l'enfant lorsque la filiation est très probable apparaissent comme des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits de l'enfant .
Résumé des faits pert inents
(English : see p. 75)
Conformément à la législation en vigueur en République Fédérale d'Allemagne avant le !° juillet 1970, le requérant a été condamné en 1968 à verser des aliments à un enfant né hors mariage . sans toutefois que la ftliation soit juridiquement établie. En 1 979. le requérant intenta une action en désaveu de patemité. Le tribunal entendit la mère de l'enfant, prit en considération une lenre du requérant écr(re à celle-ci peu après l'époque de la conception et se fonda sur deux e .rpenises sérologiques établissant, à dire d'erperr, que la probabilité de la patemité du requéran t
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érait supérieure à 99 % . Le tribunal rejeta !'action et, en venu de la législation en vigueur depuis le 1•' juillet 1970, reconnut fôrmellement l'existence d'un lien de parenté entre le requérant et l'enfanr . Les recours ultérieurs du requérant furent rejetés .
EN DROIT (Extraits ) 1 . Le requérant se plaint que l'action en désaveu de patemité, qu'il a engagée devant lesjuridictions allemandes, n'a pas abouti à établir qu'il n'était pas, ainsi qu'il le prétend, le père réel de l'enfant né hors mariage le 7 juillet 1967 . ............... 2 . II soutient jen premier lieu] que son grief relève de l'article 8 de la Convention, car le lien de parenté - père/enfant - que la cour d'appel de Cologne a constaté en ce qui le conceme, met en jeu plusieurs aspects de la vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la Convention . Sur ce point, le requérant fait référence à la jurisprudence de la Çommission, notamment à son rapport dans l'affaire Rasmussen, adopté le 5 juillet 1983, où il est précisé que : • . . . le respect effectif de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 oblige les Etats contractants à mettre à la disposition du père présumé d'un enfant une voie de recours effective et accessible lui permettant de faire établir qu'il est le père réel de cet enfant (cf . l'arrêt rendu par la Cour le 13 juin 1979 dans l'affaire Marckx, série A n° 31, par . 36-37) . Inversement, lorsque le père présumé prétend qu'il n'est pas le pére, l'issue de l'affaire touche également à sa situation privée et familiale et conceme donc les intér8ts que l'Etat est tenu de respecter aux termes de l'article 8» . L'article 8 est certes applicable au cas d'espèce . En cela la Commission confirme sa propre jurispmdence et renvoie aussi à l'arrêt de la Cour rendu depuis lors dans l'affaire précitée le 28 novembre 1984, qui dispose : - . . . si l'instance que le requérant se proposait d'introduire avait assurément pour but la dissolution légale de liens de famille existants, la détennination du régime juridique des relations de Pemille avec lui concemait sans nul doute sa vie privée» . Dans la mesure où l'on admet qu'il y a eu, en l'espèce, ingérence dans la vie privée du requérant, la question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention . Il y a lieu de constater que les juridictions allemandes, pour déterminer le régime juridique des relations du requérant avec l'enfant, ont fait application de la législation en vigueur depuis le I°' juillet 1970 concernant le statut juridique de l'enfant naturel . Pour trancher le probléme qui leur était soumis, elles ont pris en considération d'une part les intéréts de l'enfant, d'autre pan ceux du requérant .
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A cet égard, elles se sont fondées sur des éléments de preuves de poids, tels les certificats médicaux et deux examens sérologiques, qui ne laissaient subsister quasiment aucun doute quant à l'existence d'un lien parental entre le requérant et l'enfant, ce qui les a amenées . dans un souci de sécurité juridique et de protection des intérêts de l'enfam, à adopter la solution mise en cause par le requérant . La Commission estime, au vu de ce qui précède, que s'il y a eu ingérence dans la vie privée du requérant, elle était en tout état de cause justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention . Elle était prévue par la loi et constituait une mesure qui, dans une société démocratique et dans un souci de sécurité juridique . était nécessaire à la protection des droits d'autrui . La Commission parvient donc à la conclusion que le grief soulevé par le requérant au titre de l'article 8 est dénué de tout fondement .
Summary of the relevant facts Under the legislation applying in the Federal Republic of Germany before / July 1980, the applicant was ordered in 1968 to provide for rhe maintenance of a child born out of wedlock, although it had not been legally established that he was the father. In 1979 the applicant brought an action to disclaim pareroiiy . 77te coun heard the child's rnother, examined a letter written to her by the applicant shortly after the time of the child's conception and rook account of two expert serological reports which rated the probability of paternity ar over 99 % . 7he court dismissed the action and, uruler the legislation in force since 1 July 1970, formally recognised a relalionship between the applicant and the child. 7he applicaru's subsequent appeals were dismissed.
(TRANSlATION)
THE LAW (Extracts ) 1 . The applicant complains that the action he brought before the German courts in order to disclaim patemity did not result in the substantiation of his assertion that he was not the natural father of the child born out of wedlock on 7 July 1967 .
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2 . He argues [first] that his complaint falls within the ambit of Article 8 of the Convention in that the father/child relationship established by the Cologne Court of Appeal in his case involves several aspects of private and family life under Article 8 of the Convention . In this connection the applicant refers to the Commission's case-law, especially to its Report in the Rasmussen case, adopted on 5 July 1983, were it is stated that "effective respect for private and famity life within the meaning of Article 8 obliges the Contracting States to make available for the alleged father of a child an effective and accessible remedy by which he could have established whether he is the biological father of the child (cf. the Court's judgment of 13 June 1979 in Lhe Marckx case, Series A no . 31, para . 36-37) . In particular, when he claims that he is not the father, the outcome also affects his private and family situation and thus concems interests which the State is bound under Article 8 to respect" .
Article 8 is indeed applicable to the present case . In so stating, Lhe Commission confirms its own case-law and also refers to the Court's subsequent judgment of 28 November 1984 in the aforementioned Rasmussen case, which provides : "Even though the patemity proceedings which the applicant wished to institute were aimed at the dissolution in law of existing family ties, the detertnination of his legal relations with Pemille undoubtedly concerned his private life . " If it is accepted that interference in the applicant's private life did occur in the present case, the question arises as to whether such interference was justified under Article 8 para . 2 of Lhe Convention . It should be noted that, in establishing the applicant's legal relationship with the child, the Gertnan courts applied the legislation in force since I]uly 1970 conceming Lhe legal status of natural children . To settle the issue before them, they took both the applicant's and the child's interests into consideration and had regard to weighty evidence such as medical certificates and two serological tests which left virtually no doubt about the existence of a relationship between the applicant and the child . This led them, for Lhe sake of preserving legal certainty and protecting the child's interests, to adopt the solution complained of by the applicant . In the light of Lhe foregoing, the Commission considers thet if there was any interference in the applicant's private life, it was at all events justified under Anicle 8 para . 2 of the Convention . Such interference was in accordance with the law and was necessary for the protection of the rights of others in a democratic society as well as for ensuring legal certainty . The Commission therefore concludes that Lhe applicant's complaint under Article 8 is manifestly ill-founded .
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Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE, (Art. 3) PEINE INHUMAINE


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (plénière)
Date de la décision : 11/03/1985
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10085/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-03-11;10085.82 ?

Source

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