La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1985 | CEDH | N°10248/83

CEDH | A. c. SUISSE


APPLICATION/REQUÊTE N° 1 0248/8 3 A . v/SWITZERLAN D A . c/SUISS E DECISION of 5 March 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 mars 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 10 of the Convention : li'here a collective aerial, offering wide reception, can be used, a prohibition on erecting a private, outdoor radio aerial does not constitute an interference with the freedom to receive information . Article 10 de la Con vention : Ne ronstitue pas une entrace à la liberré de recevoir des infornmtions l'interdiction d'ériger une antenne extérieu

re individne!(e de radio, alors qu'il est possible de se raccorder Ã...

APPLICATION/REQUÊTE N° 1 0248/8 3 A . v/SWITZERLAN D A . c/SUISS E DECISION of 5 March 1985 on the admissibility of the application DÉCISION du 5 mars 1985 sur la recevabilité de la requête
Article 10 of the Convention : li'here a collective aerial, offering wide reception, can be used, a prohibition on erecting a private, outdoor radio aerial does not constitute an interference with the freedom to receive information . Article 10 de la Con vention : Ne ronstitue pas une entrace à la liberré de recevoir des infornmtions l'interdiction d'ériger une antenne extérieure individne!(e de radio, alors qu'il est possible de se raccorder à une antenne collective offrant de larges possibilités de réception .
EN FAIT
(English : see p. 145 )
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résunter comme suit : Le requérant . ressortissant suisse, né en 1934, ingénieur de profession, est domicilié à B ., canton de Soleure . I . Le 24 niars 1980, le requérant a demandé l'autorisation d'ériger sur son habitation une antenne extérieure pour recevoir les émissions radio en modulation de fréquence (ondes ultra-courtes) . La commission des antennes (Antennenkommission) de la commune de B . et, sur recours, le conseil municipal, ont refusé d'accorder une telle autorisation au requérant, en se fondant sur une disposition du règlement sur les antennes (Antennenreglement) de la commune . Le règlement sur les antenne s 141
prévoyait qu'après l'érection en 1973 d'une antenne collective, les particuliers ne seraient plus autoriés à implanter une antenne individuelle pour la réception d'ondes en modulation de fréquence . Cette antenne collective perrnet de recevoir les émissions de treize stations émenrices en modulation de fréquence . 2 . Le requérant a interjeté recours auprès du département des travaux publics du canton de Soleure qui, par décision du 6 mars 1981, lui a également refusé l'autorisation d'ériger une antenne individuelle pour recevoir des émissions en modulation de fréquence . 3 . Le requérant s'est alors adressé au tribunal administratif du canton de Soleure pour obtenir l'annulation du refus d'autorisation d'ériger une antenne . Il prétendait que la disposition du règlement sur les antennes qui prévoyait une interdiction générale était contraire à la libertéd'information garantie par l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme . 4 . Le tribunal administratif a rejeté la requête le 27 novembre 1981 . II a examiné si le requérant était effectivement atteint dans sa liberté de recevoir des informations et a estimé que celui-ci n'avait pas apporté de preuve suffisante que le refus d'autorisation d'implanter une antenne le restreignait dans ses possibilités de recevoir des informations . Il ressort de la décision du tribunal ce qui suit : Le requérant désire ériger une antenne extérieure pour les seules ondes ultracounes, haute de 2 à 3 mètres au-dessus du toit et large de 1,5 à 2 mètres sur 1,2 mètres . L'antenne collective assure la réception de tous les programmes de télévision qu'on peut recevoir dans la région et de treize stations émettant en ondes ultracourtes . La demande du requérant ne concerne qu'un aspect de la liberté d'information, celui de - recevoir . des informations . Pour répondre à la question de savoir si le refus litigieux restreint cette liberté il faut examiner si le requérant pourrait, par l'antenne extérieure désirée, recevoir des informations qu'il ne pourrait pas recevoir par l'antenne collective ou une antenne privée intérieure . Le tribunal constate qu'une antenne extérieure individuelle pour ondes ultra-counes ne permettrait pas au requérant de recevoir les émissions de plus de stations que par l'antenne collective . Ceci a été clairement établi par une consultation d'expert et le requérant ne le conteste plus sérieusement . Il ne peut donc s'agir que de stations autres que des radios officielles et le requérant vise des émissions pirates, des émissions privées étrangère . setd'évnulfrmetsuilégax Quant à la future législation sur les émetteurs privés la réglementation n'est pas encore connue . Le requérant ne peut donc l'invoquer à l'heure actuelle . D'autre part, on peut se poser la question de savoir si les émissions pirates, étant illégales, peuvent ètre prises en considération . Cette question peut rester indécise étant donné queces émetteurs se servent, comme l'explique le requérant lui-méme, d'ondes ultra-courte s 142
pour des raisons techniques . Avec un poste à transistors, comme ceux dont dispose la majorité de la population, on peut écouter ces émissions pirates . Le requérant n'a donc pas besoin d'une antenne spéciale pour les écouter . Quant au désir d'écouter des émetteurs privés plus éloignés, par exemple à l'étranger, les différences de possibilités de réception entre une antenne extérieure au-dessus du toit et une antenne intérieure sous le toit sont faibles, de sorte qu'elle ne concerne, à la rigueur, que la qualité de réception . Du moment que les informations sont reçues, une faible différence de qualité de réception n'est pas pertinente au regard de la liberté d'inférmation, d'autant plus que l'échange d'infortnations internationales se fait surtout par ondes longues, moyennes et courtes, et non par ondes ultra-courtes . En outre, le requérant possède, en raison de sa concession de radio-amateur, une antenne pour ondes courtes qui lui permet de recevoir largement les informations étrangères . En fait, le requérant ne cherche pas à obtenir par une antenne extérieure d'éventuelles informations supplémentaires provenant d'émetteurs lointains émises sur ondes ultra-courtes . Il ressort clairement de ses explications qu'il désire se livrer à une expérimentation technique qui n'est pas couverte par la liberté d'information . 5 . Le 12 février 1982, le requérant introduisit un recours de droit public auprés du Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation du refus d'autorisation . 11 invoquait une violation des articles 4 (décision arbitraire), 22ter et 36 de la Constitution fédérale garantissant la liberté personnelle et la liberté d'expression, ainsi que de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme . Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par un arrét daté du 23 juillet 1982 . II a relevé que la réglementation établie par la commune de B . concernant l'implantation d'antennes avait été édictée dans la limite de ses compétences et qu'elle se fondait sur le code communal (Gemeindeordnung) . la loi cantonale sur les constructions et les ordonnances cantonales concernant la protection de la nature et des sites . La réglementation avait un but d'intérêt public puisqu'elle visait à empécher la multiplication d'antennes individuelles pouvant conduire à une dégradation des sites et d'autre part, elle n'était pas disproportionnée du fait que le refus d'autorisation d'ériger une antenne individuelle était limité aux antennes réceptrices d'ondes ultracourtes, ondes pour lesquelles l'antenne collective offrait des services équivalents . En conclusion, la libené d'information n'a pas été restreinte par le refus d'ériger une antenne . Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant se plaint d'une restriction de son droit à la libe rté d'information par le refus d'autorisation d'implantation d'une antenne réceptrice des émissions radio en modulation de fréquence . Ce refus aurait pour conséquence de l'empécher d'obtenir toutes les informations radio disponibles et constituerait une ingérence non autorisée dans son droit à recevoir des inforrnations, droit garanti par l'a rt icle 10 de la Convention . 143
EN DROIT Le requérant se plaint du refus des autorités suisses de l'autoriser à ériger une antenne individuelle . Ce refus l'emp@cherait de capter toutes les émissions radio en modulation de fréquence qu'il désirerait recevoir . Il invoque l'article 10 dé la Convention qui dispose : • 1 . Towe personne a droit à la libené d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peu t .2
être soumis à cenaines formalités, conditiôns, restrictions ou sanctions, pré_ vues par IaJoi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté nationale, à l'intégrité territoriale ou à la s6reté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crimè, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . . Quant à l'interprétation de cette disposition la Commission se réfere à sa propre jurisprudence (cf. par exemple, Handyside c/RU,'rappôrt Comm . 30 .9 .75, Côur Eur . D .H ., série B n° 22 ; No 6782/74, 6783/74 et 6784/74, déc . 1 .3 .77, D .R . 9 p . 13) et à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme (par exemple . Cour Eur . D .H . : arrêt Handyside dû 7 décembre 1976, série A n° 24 et arrét Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30) . Le droit à la liberté d'expression au sens de l'article 10 comprend la liberté «de recevoir ou de communiquer des informations. En l'espèce, la requête ne concerne qu'un aspect de la liberté d'expression, à , savoir la liberté de . recevoir . des informations . La question est de savoir si le refus des autorités d'autoriser le requérant à ériger une antenne extérieure pour recevoir des émissions en ondes ultra-courtes, a restreint ou non sa liberté de recevoir des informations . Il ressort des décisions litigieuses que l'antenne collective, érigée pour éviter une prolifération d'antennes individuelles et pour améliorer la réception des émissions, permet au requérant de recevoir, outre tous les programmes de télévision pouvant étre captés dans la région où il habite, les émissions de treize stations de radio en ondes ultra-courtes . D'autre part, il a été établi qu'une antenne extérieure individuelle ne pertnettrait pas au requérant de recevoir les émissions de stations de radio plus nombreuses que par l'antenne collective . Les tribunaux ont estimé que le requérant pouvait également recevoir des émissions privées plus éloignées, et mém e 144
écouter des émissions pirates . Par ailleurs, une antenne pour ondes courtes, que le requérant possède en raison de sa concession de radio-amateur, lui permet également de recevoir largement les émissions lointaines . Enfin, les tribunaux ont considéré que par une antenne extérieure pour ondes ultra-courtes le requérant désirait surtout se livrer à une expérimentation technique . Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas montré que le refus litigieux l'empéchait de recevoir des informations au sens de l'anicle 10 de la Convention . L'examen de son grief ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libenés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée . Il s'ensuit que la requéte est manifestenient mal fondée, au sens de l'article27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Contniissio n DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
(TRANSLATION) THE FACT S The racts of the case, as stated by the applicant, may be sumniarised as follows : The applicant is a Swiss national, born in 1934 . He is an engineer by profession and lives at B . in the Canton of Solothurn . I . On 24 March 1980 . the applicant applied for permission to instal on his house an outside aerial to receive V .H .F . radio broadcasts . The Aerials Commission (Antennenkommission) and, on appeal- the Municipal Council of the commune of B . refused permission, citing one of the provisions in the communal Aerials Regulations (Antennenreglement) which stated that, following the erection of a collective aerial in 1973, the installation of private V .H .F . aerials would no longer be permitted . The collective aerial made it possible to receive V .H .F . broadcasts from thirteen transmitters . 145
2 . The applicant appealed to the Public Works Department of the Canton of Solothurn which, on 6 March 1981, also refused him permission to instal a private V .H .F . aerial . 3 . The applicant then applied to the Administrative Court of the Canton of Solothum, asking it to reverse the earlier authorities' decisions . , He claimed that the general prohibition embodied in the Regulations was incompatible with the freedom of information guaranteed in Anicle 10 of the European Convention on Human Rights . 4 . The Administrative Court rejected this application on 27 November 1981 . It sought to establish whether the applicant's right to receive information had genuinely been interfered with, and decided that he had failed to show adequately that the refusal of permission to instal an aerial restricted his possibilities of receiving information . The Court's judgment states that : "The applicant wishes to erect an outside aerial for V .H .F . reception only, rising to a height of 2-3 metres above the roof and measuring 1 .5-2 x 1 .2 metres across . The collective aerial brings in all the television programmes which can be received in the area, as well as thirteen V .H .F . stations . The applicant's request concerns only one aspect of freedom of information, freedom to "receive" information . For the purpose of deciding whether the refusal complained of restricts this freedom, it is necessary to establish whether the outside aerial in question would allow him to receive information which he could not receive using the collective aerial or a private indoor aerial . The Court finds that a private outside V .H .F . aerial would not allow the applicant to receive more stations than the collective aerial . This has been clearly established by consulting a specialist, and the applicant no lônger seriously denies it . This can only mean that he is not interested solely in the official stations, but wishes to receive pirate stations, foreign stations or stations which may be licensed to broadcast in Switzerland at some future date . "As far as the licensing of future private transmitters is concemed, the regulations have not yet been published, and this means that the applicant cannot cite them . It is also worth considering whether pirate broadcasts, being unlawful, can be taken into account . No decision is required on this issue however, since, as the applicant himself explains, these transmitters use V .H .F . for technical reasons and can thus be received on transistor sets of the kind most people possess . The applicant does not, therefore, need a special aerial to receive them . As for private transmitters further off, in other countries for example, the differences between the possibilities of receiving them offered by outside aerials, mounted on the roof, and indoor aerials, mounted under the roof, are so slight that, at most, only quality of reception is affected . Once inforrnation is received at all, slight differences in reception quality 146
have no bearing on freedom of information - particularly since most intemational information is broadcast on long, medium and short wave, and not on V .H .F . Moreover, the applicant is a licensed radio amateur and has a shon-wave aerial which allows him to receive a wide range of foreign broadcasts . "In fact, the applicant does not want an outside aerial for the purpose of obtaining additional information from far-off transmitters broadcasting on V .H .F . . His explanations clearly show that he wants to carry out technical experiments, which are not covered by freedom of infonnation . " 5 . On 12 February 1982, the applicant lodged a public law appeal with the Federal Court to have the earlier refusal quashed . He alleged violations of Anicles 5 (arbitrary decisions) . 22ter and 36 of the Federal Constitution, guaranteeing personal liberty, and of Anicle 10 of the European Convention on Human Rights . The Federal Coun rejected this application in a judgment given on 23 July 1982 . It noted that the commune of B . had not acted within its authority in introducing regulations on the installation of aerials and that these regulations were based on the Local Authority Code (Gemeindeordnung), the Cantonal Building Act and cantonal regulations on the protection of nature and sites . The regulations themselves were in the public interest, being intended to prevent a proliferation of aerials, which might affect visual amenities adversely . Moreover, they were not disproponionate, since the prohibition on private aerials applied only to V .H .F . reception, for which the collective aerial offered an equivalent service . In conclusion, refusal of permission to instal the aerial had not restricted freedom of information .
The applicant's complaints can be summarised as follows : The applicant complains that his right to freedom of information has been restricted by the refusal to allow theinstallation of a V .H .F . aerial . This refusal prevents him from obtaining all the radio information available and constitutes unlawful interference with his right to receive information, which is guaranteed by Anicle 10 of the Convention .
THE LA W The applicant complains of the Swiss authorities' refusal to allow him to erect a private aerial . He claims that this refusal prevents him from receiving all the V .H .F . broadcasts which he wishes to receive . He cites Aniclè 10 of the Convention, which states that : "I . Everyone has the right to freedom of expression . This right shall includ e freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers . This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises . 147
2 . The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsbilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions of penalties as are prescribed by law and are necessary in'a democratic society, or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals• for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in conBdence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary . " Concerning interpretation of this provision,the Conimission refers to its own case-law (cf. for example, Handyside v . the United Kingdom, Comm . Report 30 .9 .75, Eur . Court H .R ., Series B no . 22 ; No .6782/74, 6783/74 and 6784/74, Dec . 1 .3 .77, D .R . 9 p . 13) and to that of the European Court of Human Rights (e .g . Eur . Court H .R :, Handyside judgment of 7 December 1976, Series A no . 24, and Sunday Times judgment of 26 April 1979, Series A no . 30) .
.
The right of freedom of information within the meaning of Anicle 10 includes "•freedôm to receive and impart information" . The present application concems only one aspect of freedom of expression, freedom to "receive" information . The question is whether or not the authorities' refusal to allow the applicant to erect an outside aerial for V .H .F . broadcasts restricted his freedom to receive information . . • The decisions complained of show that the collective aerial erected to prevent a proliferation of private aerials and to provide better reception allows the applicant to receive, in addition to all the television prograntmes which can be received in the area where he lives, radio programmes from thirteen V .H .F . transmitters . It has also been shown that a private outside aerial would not allow him to receive more radio stations than he can via the collective aerial . The couns have considered that the applicant was also able to receive private broadcasts from more distant sources, and even pirate stations . Moreover, the short-wave aerial which he possesses as a licensed amateur radio operator also allows him to receive a wide range of distant broadcasts . Finally, the courts considered that the applicant wanted an outside V .H .F . aerial chiefly for the purpose of conducting technical experiments . . In these circumstances, the Commission considers that the applicant has not shown that the refusal complained of prevented him from receiving information within the meaning of Article 10 of the Convention . Examination of his complaint does not therefore indicate that the rights and freedoms guaranteed by the Convemion, and particularly the aforesaid provision, have been violated . It follows that the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .148


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10248/83
Date de la décision : 01/03/1985
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1985-03-01;10248.83 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award